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03/06/2021 | FRANCE | N°20-12968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 20-12968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 556 F-P

Pourvoi n° J 20-12.968

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], don...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 556 F-P

Pourvoi n° J 20-12.968

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.968 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer pour le Défenseur des droits, les plaidoiries de Me Boré, de Me Meier-Bourdeau ainsi que celles de Me Périer, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Intervention volontaire

1. Il est donné acte au Défenseur des droits de son intervention volontaire à l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [W] (l'allocataire), de nationalité kosovare, arrivé en France en avril 2010, et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » depuis le 3 octobre 2012, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés hors du territoire national et munis d'un document de circulation.

3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'allocataire a droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012, alors « que si, aux termes de l'article 34 de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, un traité en vigueur à la date de la succession d'Etats reste en vigueur à l'égard de l'Etat successeur, il n'en va pas de même si les Etats intéressés en conviennent autrement ; qu'en retenant, pour fixer au 3 octobre 2012 le point de départ des droits de l'allocataire, que "le fait que la convention bilatérale ait été signée le 6 février 2013 [est] sans incidence dès lors qu'il s'agit de la continuité de la convention datant du 19 janvier 1950", quand l'accord sous forme d'échange de lettres signé les 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo prévoit expressément que l'accord de succession "entrera en vigueur à la date de [la] réponse" donnée par le ministre des affaires étrangères de la République du Kosovo, soit le 6 février 2013, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 34 de la Convention de Vienne des Nations Unies du 23 août 1978. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'allocataire soulève l'irrecevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le grief tiré de l'applicabilité dans le temps de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013, ayant été soulevé devant la cour d'appel, le moyen n'est pas nouveau et est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951 rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie-et-Monténégro par l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, puis dans les relations entre la France et le Kosovo par l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013 :

8. Aux termes du dernier de ces textes, le gouvernement français a, par lettre du 4 février 2013, proposé au gouvernement du Kosovo que les accords qui liaient la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro continuent de lier la France et le Kosovo, et le gouvernement du Kosovo a, par lettre du 6 février 2013, fait connaître son approbation en vue du prolongement de ces accords, afin qu'ils lient la France à compter de cette même date.

9. Nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixé au jour de la réponse de l'Etat du Kosovo soit le 6 février 2013, les parties ont entendu poursuivre à l'égard de l'Etat du Kosovo l'application des traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, de sorte que la Convention générale de sécurité sociale, en vigueur au moment de la succession des Etats, a continué de lier la France et le Kosovo indépendamment de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu postérieurement.

10. Il en résulte que la Convention générale sur la sécurité sociale susvisée a pris effet, dans les rapports entre la France et le Kosovo, à la date à laquelle ce dernier est devenu un Etat indépendant.

11. Dès lors, c'est exactement que la cour d'appel a fait application des stipulations de la Convention générale sur la sécurité sociale susvisée pour déterminer les droits aux prestations familiales litigieux.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse d'allocations familiales [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales [Localité 1].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [Y] [W] a droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux parents étrangers sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, notamment leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à savoir la carte « vie privée et familiale » à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaire de la carte susmentionnée ;
L'article D.512-2 du code de la sécurité sociale énumère la liste des documents permettant selon les cas d'espèce de justifier la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales et mentionne notamment au 5° l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du CESEDA ;
Cependant, l'application de ces dispositions est écartée au profit de normes supérieures, européennes ou internationales ;
Or, selon l'article 1er §.1er de la Convention franco-yougoslave du 5 janvier 1950 liant la France au Kosovo en vertu d'un accord signé les 4 et 6 février 2013, les ressortissants français ou kosovars, salariés ou assimilés, sont soumis aux législations de sécurité sociale applicables en France ou au Kosovo dans les mêmes conditions que les ressortissants des pays d'accueil.
Le deuxième paragraphe prévoit que les ressortissants français ou kosovars, autres que ceux visés au premier paragraphe, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la convention, applicable au Kosovo et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ;
L'article 2 mentionne au titre des législations dont relèvent les ressortissants des deux états la législation des prestations familiales ;
S'agissant d'une convention internationale, elle prime sur les règles de droit national et notamment les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale susvisés ;
Cette convention pose un principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale au bénéfice de toute personne travaillant ou résidant sur le territoire français sans que soit exigée la preuve de l'arrivée en France des enfants au plus tard en même temps que l'un de leurs parents ;

QUE M. [W] justifie d'une part d'une situation régulière en France depuis le 3 octobre 2012, date de la délivrance de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » avec autorisation de travail et, d'autre part, de la présence de ses enfants en France, ce qui ressort des certificats de scolarité produits ;
Il est par conséquent fondé à obtenir l'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012, le fait que la convention bilatérale ait été signée le 6 février 2013 étant sans incidence dès lors qu'il s'agit de la continuité de la convention datant de janvier 1950 ;
Le jugement entrepris doit donc être infirmé » ;

1°) ALORS QUE le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse est subordonné à la régularité de l'entrée et du séjour de leurs enfants, laquelle est notamment justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production d'un tel justificatif, tel n'est pas le cas pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950, reprise par l'accord des 4 et 6 février 2013 entre la France et le Kosovo, a seulement pour objet une coordination des législations de sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de la convention susvisée, a violé les articles 1 et 2 de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'article 3 de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950 stipule que « Les ressortissants français ou yougoslaves autres que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis à la législation concernant les prestations familiales en vigueur au lieu de leur principale activité professionnelle. S'ils n'exercent aucune activité professionnelle, ils sont soumis à la législation des prestations familiales en vigueur au lieu de leur résidence habituelle » ; que ces dispositions soumettent donc les ressortissants yougoslaves installés en France sans y exercer l'activité professionnelle à la législation française de sécurité sociale, y compris en ses articles L.512-2 et D.512-2 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions légales et conventionnelles par refus d'application ;

3°) ALORS en outre QUE les clauses spéciales dérogent aux clauses générales ; que si, dans l'article 1er du titre 1er édictant les « principes généraux » de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950 stipule que « les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article [travailleurs salariés ou assimilés] sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays », les articles 23 à 23 B du chapitre VII du titre II édictant des « dispositions particulières » applicables en matière de prestations familiales limitent expressément ces prestations aux enfants de travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire d'un Etat lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ou à ceux qui accompagnent le travailleur sur le territoire d'un autre pays ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1er, 23 à 23 B, de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950 ;

4°) ALORS en toute hypothèse QUE si, aux termes de l'article 34 de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, un traité en vigueur à la date de la succession d'Etats reste en vigueur à l'égard de l'Etat successeur, il n'en va pas de même si les Etats intéressés en conviennent autrement ; qu'en retenant, pour fixer au 3 octobre 2012 le point de départ des droits de M. [W], que « le fait que la convention bilatérale ait été signée le 6 février 2013 [est] sans incidence dès lors qu'il s'agit de la continuité de la convention datant du 19 janvier 1950 », quand l'accord sous forme d'échange de lettres signé les 4 et 6 février 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo prévoit expressément que l'accord de succession « entrera en vigueur à la date de [la] réponse » donnée par le Ministre des affaires étrangères de la République du Kosovo, soit le 6 février 2013, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 34 de la Convention de Vienne des Nations Unies du 23 août 1978.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12968
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Généralités - Législation - Application - Cas - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Entrée en vigueur

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Champ d'application - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Sécurité sociale - Champ d'application - Détermination - Portée

La Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, a été rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie-et-Monténégro par l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, puis dans les relations entre la France et le Kosovo par l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013. Aux termes de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo, le gouvernement français a, par lettre du 4 février 2013, proposé au gouvernement du Kosovo que les accords qui liaient la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro continuent de lier la France et le Kosovo, et le gouvernement du Kosovo a, par lettre du 6 février 2013, fait connaître son approbation en vue du prolongement de ces accords, afin qu'ils lient la France à compter de cette même date. Nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixé au jour de la réponse de l'Etat du Kosovo soit le 6 février 2013, les parties ont entendu poursuivre à l'égard de l'Etat du Kosovo l'application des traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, de sorte que la Convention générale de sécurité sociale, en vigueur au moment de la succession des Etats, a continué de lier la France et le Kosovo indépendamment de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu postérieurement. Il en résulte que la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie a pris effet, dans les rapports entre la France et le Kosovo, à la date à laquelle ce dernier est devenu un Etat indépendant


Références :

Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie

décret n° 51-457 du 19 avril 1951

décret n° 2003-457 du 16 mai 2003

décret n° 2013-349 du 24 avril 2013.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19158, Bull. 2019, (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-12968, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12968
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