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02/06/2021 | FRANCE | N°20-10023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 20-10023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° G 20-10.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [O] [H],

2°/ Mme [T] [M], épouse [H],

domicili

és tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-10.023 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° G 20-10.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [O] [H],

2°/ Mme [T] [M], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-10.023 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), suivant offre acceptée le 8 septembre 2007, la Compagnie générale de location d'équipements (la banque), a consenti un prêt personnel à M. et Mme [H] (les emprunteurs) destiné à rembourser des crédits à la consommation. Le contrat a été modifié par avenant du 1er décembre 2009. Les emprunteurs ont bénéficié d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement jusqu'au 9 juillet 2013.

2. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2016 et, le 20 juillet 2016, a assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner à payer à la banque la somme de 50 732,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2016, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue de permettre le remboursement de différents crédits à la consommation, constituent des services financiers fournis par des professionnels aux emprunteurs ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont, le 8 septembre 2007, signé avec la banque, établissement financier, un contrat de prêt personnel d'un montant de 55 500 euros pour leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation ; qu'en décidant que les exposants ne peuvent se référer au délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de la demande de l'établissement financier, au motif inopérant qu' « il s'agit d'un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros » exclu, aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, du champ d'application des articles L. 311-1 à L. 311-52 de ce code, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5. Ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.

6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, que le prêt, d'un montant supérieur à 21 500 euros, est exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, que les conditions générales de l'offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables, de sorte que les emprunteurs ne peuvent se référer à l'article L.137-2 de ce code, que seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil peut être invoquée, et que le délai ayant commencé à courir le 9 juillet 2013, date de la fin du plan de surendettement, la demande de la banque n'est pas prescrite.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [O] [H] et Mme [T] [M], épouse [H] à payer à la société CGLE la somme de 50 732,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an couru et à courir à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription de l'action en paiement de la société CGLE Les appelants soutiennent que s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le délai de prescription applicable est le délai biennal édicté à l'article L. 137-2 du code de la consommation ; le point de départ du délai de prescription court du premier incident de paiement non régularisé en matière de crédit immobilier ; que le contrat a été souscrit le 8 septembre 2007, que la résiliation du contrat est intervenue le 29 novembre 2010 et non le 6 juin 2016, entrainant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû, que la dernière mensualité remonte au 30 juin 2013, que le délai de prescription n'a été interrompu qu'à compter du mois de février 2012 et ce jusqu'au mois de juillet 2013, qu'il a repris à compter du 9 juillet 2013, date à laquelle le plan de surendettement a expiré.
Ils estiment que ni la décision de recevabilité du 2 juillet 2013, ni le jugement du tribunal d'instance en date du 19 mai 2014 confirmant cette recevabilité, ni le jugement du 2 novembre 2015 infirmant la recevabilité, n'ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et que l'action du créancier est donc prescrite depuis le mois de juillet 2015.
La société CGLE répond que seule la prescription quinquennale est applicable en l'espèce, le contrat n'étant pas soumis au code de la consommation, et que celle-ci n'est pas acquise.
Les articles L. 311-3 dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 et D. 311-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2011 du code de la consommation énoncent que sont exclus du champs d'application du présent chapitre les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros.
En l'espèce, il s'agit d'un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros, et dont le contrat prévoit expressément que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables, or, le contrat fait la loi des parties, conformément à l'article 1134 dans sa version applicable à l'espèce, de sorte que les appelants ne peuvent se référer à l'article L. 137-2 de ce code.
Seule la prescription quinquennale peut alors être invoquée conformément à l'article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».La jurisprudence relative au délai biennal revendiqué, qui est un délai de forclusion, n'est pas transposable au délai quinquennal de prescription qui peut être interrompu.
Les époux [H] ont saisi la Commission de surendettement du Val d'Oise le janvier 2010 en vue d'une demande visant à traiter leur situation de surendettement, le 3 mars 2010, cette demande a été déclarée recevable, puis, sur recours de la compagnie CGLE et de la société GE Money Bank, elle a été déclarée irrecevable par jugement du 2 novembre 2010.

Les époux [H] ont introduit, en 2012, une seconde demande de prise en charge de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable, force exécutoire a été donnée aux mesures recommandées par ordonnance du 9 mai 2012 et le plan établi dans cette première procédure de surendettement a pris fin le 9 juillet 2013. A l'issue de ce plan, M. et Mme [H] ont de nouveau saisi la commission de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable en date du 2 juillet 2013 puis ils ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement en date du 2 novembre 2015.
C'est donc par justes motifs que le tribunal a estimé que le délai de prescription avait été interrompu et avait recommencé à courir le 9 juillet 2013 à la fin du plan de surendettement, ce que les appelants ne contestent pas puisqu'ils précisent qu'ils ne critiquent le jugement qu'en ce qu'il n'a pas retenu en l'espèce le délai biennal de forclusion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'action de la société CGLE non prescrite » (arrêt pages 5 et 6) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de l'action en paiement du solde du prêt
Les défendeurs font valoir que les demandes de la CGLE se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Ils soulèvent que le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique concernant les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, que le point de départ du délai se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé. Enfin, ils énoncent que le délai de prescription a été interrompu du mois de février 2012 jusqu'en juillet 2013 et qu'aucune décision ultérieure n'a eu pour effet de l'interrompre à nouveau. Ainsi l'action du créancier est prescrite depuis le mois de juillet 2015.
En réponse, la société CGLE fait valoir l'absence de prescription de son action. N'étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation car étant supérieur à 21 500 euros, il convient de faire application de la prescription quinquennale de droit commun. Subsidiairement si le délai biennal est retenu, elle énonce que la déclaration de créance à l'ouverture de la seconde procédure de surendettement a interrompu la forclusion. L'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme.
Les articles L. 311-3 dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 et D. 311-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2011 du code de la consommation énoncent que sont exclus du champs d'application du présent chapitre les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros.
L'article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ». Le délai quinquennale de droit commun a vocation à s'appliquer en l'absence de dispositions spéciales.
L'article 2240 du code civil énonce que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». L'interruption du délai de prescription a pour conséquence de faire courir un nouveau délai.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 8 septembre 2007 pour un montant de 55 500 euros. Au moment de la conclusion du contrat, le prêt étant supérieur à 21 500 euros, les dispositions du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer.

De plus, au regard des conditions générales de l'offre préalable de prêt personnel I. A), il est précisé que tout crédit supérieur à 21 5000 euros n'entre pas dans le champs d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, le droit de la consommation ne trouvant à s'appliquer, il convient de faire application de la prescription quinquennale de droit commun.
En 2012, les défendeurs ont fait une demande de traitement de leur surendettement auprès de la commission du Val d'Oise qui a été jugée recevable. Par ordonnance du 9 mai 2012, le juge d'instance a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ce qui a eu pour conséquence d'interrompre le délai de prescription ; Le plan de surendettement a pris fin le 9 juillet 2013, date à laquelle le délai de prescription quinquennal a commencé à courir.
L'assignation ayant été faite par le demandeur le 20 juillet 2016, l'action de la société CGLE n'était pas prescrite est donc recevable » (jugement pages 3 et 4) ;

ALORS D'UNE PART QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue de permettre le remboursement de différents crédits à la consommation, constituent des services financiers fournis par des professionnels aux emprunteurs ; qu'en l'espèce, les époux [H] ont, le 8 septembre 2007, signé avec la société CGLE, établissement financier, un contrat de prêt personnel d'un montant de 55 500 euros pour leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation ; qu'en décidant que les exposants ne peuvent se référer au délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de la demande de l'établissement financier, au motif inopérant qu' « il s'agit d'un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros » exclu, aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, du champs d'application des articles L. 311-1 à L. 311-52 de ce code (arrêt page 5 §§ 4 et 5), la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement « en ce qu'il a dit l'action de la compagnie CGLE non prescrite » (arrêt page 6 § 5), aux motifs que « le contrat prévoit expressément que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables, or, le contrat fait la loi des parties, conformément à l'article 1134 dans sa version applicable à l'espèce, de sorte que les appelants ne peuvent se référer à l'article L. 137-2 de ce code » (arrêt page 5 § 5 ; jugement page 4 § 1) ; qu'en décidant ainsi que les parties pouvaient valablement, d'un commun accord, modifier la durée du délai de prescription prévu à l'article L. 137-2, la cour d'appel a violé l'article L. 137-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

ALORS ENFIN QU' il résulte des conditions spéciales du contrat de crédit signé par la société CGLE et les époux [H] le 8 septembre 2007 que « A) Crédit supérieur à 21 500 euros - Si le contrat n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 2a, 3a, 4c, 5, 6 et 7b des conditions légales et réglementaires ci-dessous sont inapplicables et les indemnités prévues, en cas de défaillance de la part de l'emprunteur, à l'article 4a sont portées à 10 % » (contrat page 3) ; qu'en décidant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'action de la compagnie CGLE non prescrite (arrêt page 6 § 5) et en condamnant en conséquence les époux [H] au versement d'une somme de 50 732,89 euros assortie des intérêts au motif que « le contrat prévoit expressément que les dispositions du code de la consommation » dont celles de l'article L. 137-2 « ne lui sont pas applicables » (arrêt page 5 § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt personnel du 8 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10023
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°20-10023


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10023
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