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02/06/2021 | FRANCE | N°19-25556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 19-25556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 540 FS-P

Pourvoi n° W 19-25.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pour

voi n° W 19-25.556 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 540 FS-P

Pourvoi n° W 19-25.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.556 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 2],

2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [S],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de Me Bertrand, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fevre, M. Riffaud, conseillers, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019), M. [S], entrepreneur individuel, a été assigné en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire par un créancier.

2. Après avoir annulé le jugement du 22 mars 2019 qui avait ouvert la liquidation judiciaire de M. [S], la cour d'appel a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de prononcer à son égard une liquidation judiciaire simplifiée, alors « qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à l'encontre d'un débiteur qui est propriétaire d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] était propriétaire d'un bien immobilier ; qu'en prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [S] au motif qu'il n'employait pas de salarié et que son chiffre d'affaires était inférieur à 300 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 641-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L.644-6 du code de commerce. Aux termes de l'article R.644-1, alinéa 2 du code de commerce, ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

6. Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [U] [S], d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, d'avoir désigné Mme [Q] juge-commissaire et Mme [W] juge-commissaire suppléant, d'avoir désigné la SCP BTSG2, mission conduite par Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire, d'avoir dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la décision d'ouverture au Bodacc, d'avoir désigné la SCP Gillet-Seurat-Moretton, mission conduite par Me [T], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire, et le cas échéant la prisée, du patrimoine du débiteur et dit que le commissaire-priseur déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce et d'avoir fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir ;

Aux motifs que « sur la cessation des paiements : selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Conformément au principe de l'unité du patrimoine, le passif exigible est constitué de toutes les dettes certaines, liquides et exigibles du débiteur, quelle que soit leur nature, qu'elles soient ou non professionnelles ; qu'enfin, la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments du dossier que : * M. [S] n'a pas respecté l'échéancier conclu avec l'administration fiscale pour le règlement échelonné de sa dette d'un montant de 201 283,73 euros ; qu'il n'a pas respecté cet échéancier faute de paiement de la première mensualité de 30 000 euros, même si des règlements sont intervenus postérieurement ; cette créance est par conséquent exigible ; * au vu des bordereaux de situation, des avis de mis en recouvrement communiqués par le pôle de recouvrement spécialisé et compte tenu des règlements opérés pour le compte de M. [S] et dont il est justifié, est exigible au titre de la taxe sur la valeur ajoutée impayée depuis 2013 et arrêtée au 15 juin 2019 et de la cotisation foncière des entreprises, la somme de 28 517,87 euros (36.167,87 + 19.350 euros ? 27.000 euros), règlement versé le 29 avril 2019 qu'il convient de prendre en compte, le jugement prononçant la liquidation judiciaire étant annulé), étant précisé que les autres versements dont M. [S] a justifié ont été imputés sur les sommes dues par l'administration fiscale et que l'appelant ne conteste pas en leur quantum les sommes réclamées au titre de la CFE et de la TVA et notamment pas la somme de 19.350 euros correspondant à la dernière déclaration de TVA authentifiée le 15 juin 2019 ; * au vu du bordereau de situation établi le 14 mai 2019 accompagné des avis d'imposition portant sur les revenus de 2012 à 2017, des avis de paiement ou tentatives d'exécution concernant les taxes d'habitation de 2013 à 2016 et les taxes foncières de 2013 à 2018, est exigible la somme de 150.953,10 euros, étant précisé qu'il n'est pas justifié que cette somme devrait être recalculée comme l'indique M. [S] qui expose dans ses écritures que serait au moins exigible à ce titre une somme comprise entre 50.000 et 60.000 euros ; * s'agissant de la créance déclarée par l'Urssaf au cours de l'enquête, à hauteur de la somme de 32.069 euros puis à la somme de 28.886 euros "après un règlement partiel intervenu le 10 décembre 2018" selon le mail de l'Urssaf du 7 janvier 2019 à maître [J], celle-ci correspond comme confirmé par maître [C], aux cotisations impayées du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2018. Contrairement à ce que soutient M. [S], cette créance n'est pas apurée dans la mesure où il ressort des éléments qu'il communique que : ++ le relevé de situation comptable sous sa pièce 38 est relatif au détail de "sa situation comptable correspondant à l'année 2019" qui ne fait état que de l'apurement des cotisations du 1er trimestre 2019 (2 732 euros) et de celles de l'année 2018 dont celles du 4ème trimestre d'un montant de 3 936 euros, ++ les règlements pour le compte de M. [S], selon sa pièce 28, ont été effectués : -le 9 décembre 2018 à hauteur de 5 809 euros, règlement qui a été imputé par l'Urssaf à hauteur de la somme de 3 183 euros à la dette de 32 069 euros, soit une somme de 2 626 euros à affecter aux autres sommes dues à l 'Urssaf, - le 22 janvier 2019, à hauteur de la somme de 5 522 euros et de la somme de 10 840 euros, enregistrées respectivement pour la période associée au dernier trimestre 2018 et pour celle du 3ème trimestre 2018, comme précisé dans le message de l'Urssaf ; qu'au vu de ces éléments, la créance de l'Urssaf arrêtée au I" trimestre 2019 s'évalue à la somme de 16.566 euros (28.886 + 3.936 + 2.732 ? 2.626 ? 5.522 ? 10.840) ; que le passif exigible de M. [S] s'établit donc à tout le moins à la somme de 196.036,97 euros, étant précisé que le passif à échoir de 152 500 euros correspondant au montant du capital restant dû sur le prêt immobilier souscrit par M. [S] n'est pas exigible ; qu'au titre des éléments d'actif de M. [S], il a été indiqué par maître [C] qu'il avait sollicité la clôture des deux comptes bancaires dont il avait été informé que celui-ci était titulaire, son rapport ne contenant pas d'information sur la position créditrice de ses comptes. Les seuls relevés communiqués par M. [S], relatif à son compte Nickel, ouvert auprès de la société Financière des paiements électroniques, font état au d'un solde créditeur de 3,29 euros au 28 février 2019. Il n'indique pas si son compte ouvert au Crédit Agricole était créditeur ; que le commissaire-priseur, désigné par les premiers juges, n'a pu dresser d'inventaire compte tenu de l'hospitalisation de M. [S] qui communique toutefois un mail de son conseil du 3 juin 2019, sous sa pièce 42, indiquant qu'il a adressé "une attestation" au commissaire-priseur pour lui indiquer "qu'il ne détient aucun mobilier ou matériel" ; que le bien immobilier dont M. [S] est propriétaire dans un immeuble en copropriété à [Adresse 5] n'est pas un actif disponible, étant observé que le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué à maître [C], par courrier du 15 avril 2019, qu'il avait été entrepris une procédure de saisie immobilière avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'enfin, si M. [S] évoque dans ses écritures "le compte courant créditeur" qu'il détiendrait au sein de la société Acrotère, ce compte dont il indique avoir "fait abandon partiel en 2017 pour un montant de 124.613 euros" et dont il ne précise pas le montant actuel ne peut constituer un actif disponible ; que dans ces conditions, M. [S] ne dispose pas de l'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et il se trouve en état de cessation des paiements ; que compte tenu de l'ancienneté des créances exigibles, il convient, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 631-8, de fixer la date de cessation des paiements au 1er avril 2018 ; que sur la possibilité de redressement ; qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que M. [S] verse aux débats ses trois dernières déclarations fiscales 2035 accompagnées des bilans portant sur les exercices 2016 à 2018, lesquels mentionnent un chiffre d'affaires en hausse de 2016 à 2018 et un résultat positif, étant cependant observé que le montant des sommes dues au titre de la TV A et des cotisations sociales, non reporté dans ces bilans, diminue le bénéfice qui y est mentionné ; que cependant M. [S] qui a cessé son activité en suite du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et dont l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée, ne communique aucun état prévisionnel établi par un professionnel du chiffre ; le contrat de prestation de services le plus récent, qu'il a signé avec la société Acrotère pour une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution sur un chantier, a été signé le 9 juillet 2018 pour une durée d'un an et il ne communique aucun document justifiant qu'une mission pourrait lui être de nouveau confiée s'il reprenait son activité ; que M. [S] ne dispose d'aucune trésorerie lui permettant d'apurer ses charges courantes, notamment fiscales et sociales, étant observé que tous les règlements effectués pour régler les sommes dont il était redevable l'ont été par la société Acrotère et non par l'appelant lui-même ; que dans ces conditions, le redressement de M. [S] est manifestement impossible ; qu'il convient, M. [S] n'employant pas de salarié et son chiffre d'affaires étant inférieur à 300.000 euros, de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée dans les termes du dispositif » (arrêt, p. 7 à 10) ;

Alors 1°) que la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement du passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le redressement de M. [S] était manifestement impossible en considérant que M. [S] avait cessé son activité à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire et ne communiquait aucun état prévisionnel établi par un professionnel du chiffre, ni aucun document justifiant d'une mission qui pourrait lui être de nouveau confiée s'il reprenait son activité (arrêt, p. 9 avant-dernier § et dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la cessation d'activité de M. [S], uniquement liée au prononcé de sa liquidation judiciaire en première instance, qui l'avait privé en l'état de la possibilité de présenter un plan prévisionnel de reprise d'activité avec la société Acrotère, qui lui confiait des missions, n'excluait pas la possibilité d'un redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors 2°) que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le redressement de M. [S] était manifestement impossible en considérant que M. [S] avait cessé son activité à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire et ne communiquait aucun état prévisionnel établi par un professionnel du chiffre, ni aucun document justifiant d'une mission qui pourrait lui être de nouveau confiée s'il reprenait son activité, et qu'il ne disposait d'aucune trésorerie lui permettant d'apurer ses charges courantes, notamment fiscales et sociales (arrêt, p. 9 avant-dernier § et dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de M. [S] à se redresser, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11), si M. [S] n'avait pas réalisé un chiffre d'affaires de 222.186 euros en 2018, et de 197.011 euros en 2017, ce dont il résultait qu'il percevait un revenu en augmentation depuis 2017 et suffisamment important pour mettre en place un plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors 3°) que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le redressement de M. [S] était manifestement impossible en considérant que celui-ci ne disposait d'aucune trésorerie lui permettant d'apurer ses charges courantes, notamment fiscales et sociales (arrêt, p. 9 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12) si, compte tenu du revenu combiné de M. [S] et de son épouse, le couple ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges courantes personnelles, qui leur permettaient d'ailleurs d'acquitter les mensualités de leur prêt immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors 4°) que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le redressement de M. [S] était manifestement impossible en relevant que ce dernier ne disposait d'aucune trésorerie lui permettant d'apurer ses charges courantes, notamment fiscales et sociales (arrêt, p. 9 dernier §) et après avoir jugé que, s'agissant de ses dettes fiscales personnelles, évaluées par la cour d'appel à la somme de 150.953,10 ?, il n'était pas justifié que cette somme devrait être recalculée (arrêt, p. 8 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 in fine), si M. [S] n'avait pas déclaré ses revenus par l'intermédiaire d'un comptable agréé, sous le contrôle d'une association de gestion agréée, de sorte que la majoration appliquée pour retard de déclaration n'avait pas de justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [U] [S], d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, d'avoir désigné Mme [Q] juge-commissaire et Mme [W] juge-commissaire suppléant, d'avoir désigné la SCP BTSG2, mission conduite par Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire, d'avoir dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la décision d'ouverture au Bodacc, d'avoir désigné la SCP Gillet-Seurat-Moretton, mission conduite par Me [T], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire, et le cas échéant la prisée, du patrimoine du débiteur et dit que le commissaire-priseur déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce et d'avoir fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir ;

Aux motifs qu'« il convient, M. [S] n'employant pas de salarié et son chiffre d'affaires étant inférieur à 300.000 ?, de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée dans les termes du dispositif » (arrêt, p. 10 § 1) ;

Et aux motifs que « le bien immobilier dont M. [S] est propriétaire dans un immeuble en copropriété à [Adresse 5] n'est pas un actif disponible, étant observé que le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué à maître [C], par courrier du 15 avril 2019, qu'il avait été entrepris une procédure de saisie immobilière avant l'ouverture de la liquidation judiciaire » (arrêt, p. 9 § 3) ;

Alors qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à l'encontre d'un débiteur qui est propriétaire d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] était propriétaire d'un bien immobilier (arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [S] au motif qu'il n'employait pas de salarié et que son chiffre d'affaires était inférieur à 300.000 ? (arrêt, p. 10 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 641-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25556
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Liquidation judiciaire simplifiée - Mesure d'administration judiciaire - Irrecevabilité du recours

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exclusion - Cas - Mesure d'administration judiciaire - Applications diverses - Liquidation judiciaire simplifiée PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Liquidation judiciaire simplifiée - Portée

Le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L.644-6 du code de commerce. Aux termes de l'article R. 644-1, alinéa 2, du code de commerce, ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours


Références :

articles L. 644-6 et R. 644-1, alinéa 2, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2019

Sur l'absence de recours contre la faculté d'appliquer à la liquidation les règles de la liquidation judiciaire simplifiée, à rapprocher : Com., 4 mars 2008, pourvoi n° 07-10033, Bull. 2008, IV, n° 51 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°19-25556, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, Me Bertrand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25556
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