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02/06/2021 | FRANCE | N°19-16447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 19-16447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Radiation partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° V 19-16.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [N] [X], représenté par la société Les Ma

ndataires, mandataire, prise en la personne de M. [A] [C], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [X], domicilié [Ad...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Radiation partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° V 19-16.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [N] [X], représenté par la société Les Mandataires, mandataire, prise en la personne de M. [A] [C], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [U], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 19-16.447 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Mme [U], demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [X] et de Mme [U], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [Q], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2019), M. [X] et Mme [Q], avocats inscrits au barreau de Draguignan, ont conclu un contrat d'association à responsabilité professionnelle individuelle prévoyant une entrée en vigueur « le 1er janvier 2012, sous réserve de son approbation par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan et/ou le conseil de l'ordre ». Le 2 juin 2012, Mme [Q] a quitté le local à usage professionnel qu'elle avait pris à bail avec M. [X] et à l'adresse duquel l'association était domiciliée.

2. En janvier 2015, M. [X] a assigné Mme [Q] afin d'obtenir la dissolution de l'association et sa condamnation au paiement de différentes sommes. Mme [U], épouse de M. [X], est intervenue volontairement à l'instance.

Radiation du pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. [X] et du pourvoi incident

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :

3. M. [X] s'est pourvu le 14 mai 2019 contre l'arrêt du 30 avril 2019 et Mme [Q] a formé un pourvoi incident le 7 novembre 2019. Le 25 septembre 2020, M. [X] a été placé en redressement judiciaire.

4. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.447) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.

5. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier le pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. [X] et le pourvoi incident.

Examen du moyen

Sur le premier moyen de pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme [U]

Enoncé du moyen

6. Mme [U] fait grief à l'arrêt de constater que l'association n'a pas été effectivement mise en ?uvre et de rejeter la demande de dissolution et de liquidation, alors :

« 1°/ que l'association d'avocats est un contrat consensuel, faute de disposition contraire, et soumis à une procédure de contrôle de la part du conseil de l'ordre qui peut imposer des modifications au contrat, mais non suspendre sa mise en oeuvre entre les parties ; qu'en estimant que la convention d'association liant M. [X] et Mme [Q] ne pouvait être mise en oeuvre en l'absence du respect de ces formalités, la cour d'appel a violé les articles 124, 125 et 126 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l'accomplissement d'un acte clairement incompatible avec l'exercice d'un droit implique que l'on a renoncé à celui-ci ; que la cour d'appel a estimé que la convention d'association contenait une stipulation posant le respect des formalités prévues par le décret du 27 novembre 1991 comme un préalable à la mise en oeuvre de la convention ; qu'elle a également constaté que les parties avaient passé une publicité pour leur association dans les pages jaunes, ouvert un compte de banque et fait fonctionner celui-ci, ce qui impliquait que la convention d'association avait été mise en oeuvre ; qu'en estimant que M. [X] et Mme [Q] n'avaient pas renoncé à soumettre la mise en oeuvre de la convention à la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 124, 125 et 126 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1124 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'avocat peut exercer sa profession au sein d'une association, qu'à cet effet, il doit établir une convention écrite, soumise à charge de recours devant la cour d'appel, au contrôle du conseil de l'ordre, qui peut mettre en demeure les associés de modifier celle-ci de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession et que postérieurement à cette formalité, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

8. C'est, d'abord, par une interprétation souveraine du sens et de la portée des stipulations sur l'entrée en vigueur de la convention, que la cour d'appel a retenu que l'accomplissement des formalités prévues constituait une condition préalable à sa mise en oeuvre et à son fonctionnement et ne se limitait pas à rendre ses effets opposables aux tiers.

9. Ayant, ensuite, constaté que la convention n'avait jamais été soumise à l'approbation du conseil de l'ordre, elle n'a pu qu'en déduire que, même si certaines démarches avaient été effectuées en vue de faire fonctionner l'association, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre effective la réalisation de celle-ci.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. [X] et la radiation du pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est formé par Mme [U] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'association [Personne physico-morale 1] n'avait pas été effectivement mise en oeuvre et rejeté la demande de dissolution et de liquidation formée par Me [X] ;

AUX MOTIFS QUE [N] [X] et [C] [Q] sont avocats depuis 2010, inscrits au barreau de Draguignan ; qu'en mars 2011, ils ont décidé de partager un local à usage professionnel à Puget sur Argens et que le 10 mars 2011, ils ont signé un bail à loyer professionnel d'une durée de six années à effet du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2017 ; qu'un contrat d'association à responsabilité professionnelle individuelle a été également signé par eux mais non daté et qu'il mentionne qu'il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Attendu qu'au 2 juin 2012, Mme [Q] a quitté le local dans lequel l'association était domiciliée et dans lequel elle devait exercer ses fonctions en association avec Me [H] [N]. Attendu que la présente instance est consécutive à la demande de dissolution de l'association à l'initiative de M. [H] [N]. Mme [Q] s'oppose à cette demande et soutient de manière préalable que le contrat d'association était soumis à la condition suspensive de l'approbation par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] et/ou du conseil de l'ordre; que la défaillance de cette condition empêche l'obligation de prendre naissance, rappelant l'article 18 du contrat, cette clause reflétant, selon elle, la commune intention des parties quant à la condition suspensive invoquée de ce chef. Cette disposition stipule : " La présente convention d'association entre en vigueur le 1er janvier 2012 sous réserve de son approbation par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] et du conseil de l'ordre" ; si elle n'est pas formellement érigée en condition suspensive, elle a néanmoins été clairement convenue par les parties comme une condition préalable à la mise en oeuvre de la convention d'association; qu'en cela, elle se conforme d'ailleurs aux dispositions des articles 124 à 128 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoient que non seulement le contrat d'association doit faire l'objet d'une convention écrite, mais également que dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné, et que le bâtonnier saisit alors le conseil de l'ordre qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre pour mettre en demeure les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de modifier la convention de façon à ce qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession ; s'agissant de dispositions s'appliquant à une profession réglementée, soumise à des règles déontologiques essentielles et à la sanction d'un conseil de discipline, il en résulte que la convention d'association, dont la conformité aux règles de la profession doit ainsi être préalablement vérifiée par le conseil de l'ordre, ne peut être mise en oeuvre en l'absence du respect de ces formalités. Il ne peut être prétendu que ce contrôle du conseil de l'ordre est destiné aux tiers pour leur rendre l'association opposable, cet effet ne pouvant, en effet, être attaché qu'à la nécessité, par ailleurs également prévue par le décret en son article 126, de procéder à une insertion dans un journal d'annonces légales. Qu'ainsi, il sera retenu que par ces termes clairs, les stipulations de la convention relatives à l'agrément du conseil de l'ordre qui ne sont au demeurant que l'application des dispositions ci-dessus citées sont un préalable à la mise en oeuvre même et au fonctionnement de l'association professionnelle et qu'elles ne sauraient se limiter à une seule question d'opposabilité de ses effets à l'égard des tiers ; par suite, et quand bien même certaines démarches avaient été effectuées en vue de faire fonctionner ladite association, que notamment un compte bancaire avait été ouvert au nom des associés et qu'il a pu fonctionner quelques semaines, ou encore qu'une publicité a pu être faite dans les pages jaunes, cette situation qui ne saurait s'assimiler à une renonciation à une condition suspensive, n'a pu avoir pour effet, vu les exigences réglementaires ci-dessus rappelées, de rendre effective la réalisation de l'AARPI. Il en résulte que les stipulations convenues entre les parties dans le contrat destiné à la créer n'ayant jamais été soumises à l'approbation du conseil de l'ordre, l'association n'a pas été valablement mise en oeuvre, que la signature du contrat est dès lors sans conséquence puisque la convention n'a dans ces conditions pu sortir à effet, et que par suite, il n'y a pas lieu à prononcer la dissolution et la liquidation d'une association qui n'a pas été mise en oeuvre, enfin, qu'en l'absence d'association susceptible d'avoir fonctionné, la demande de dommages et intérêts de M [H] [N], précisément formée "au titre des fautes commises dans le fonctionnement du contrat d'association", sera rejetée ;

1°) - ALORS QUE l'association d'avocats est un contrat consensuel, faute de disposition contraire, et soumis à une procédure de contrôle de la part du conseil de l'ordre qui peut imposer des modifications au contrat, mais non suspendre sa mise en oeuvre entre les parties ; qu'en estimant que la convention d'association liant Me [X] et Me [Q] ne pouvait être mise en oeuvre en l'absence du respect de ces formalités, la cour d'appel a violé les articles 124, 125 et 126 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) - ALORS QUE l'accomplissement d'un acte clairement incompatible avec l'exercice d'un droit implique que l'on a renoncé à celui-ci ; que la cour d'appel a estimé que la convention d'association contenait une stipulation posant le respect des formalités prévues par le décret du 27 novembre 1991 comme un préalable à la mise en oeuvre de la convention ; qu'elle a également constaté que les parties avaient passé une publicité pour leur association dans les pages jaunes, ouvert un compte en banque et fait fonctionner celui-ci, ce qui impliquait que la convention d'association avait été mise en oeuvre ; qu'en estimant que Me [X] et Me [Q] n'avaient pas renoncé à soumettre la mise en oeuvre de la convention à la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de paiement formées par Me [X] ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes concernant le bail professionnel, que cette réclamation est distincte de celles concernant l'association, le bail ayant, en effet, été conclu au seul nom de Mme [Q] et de M [H] [N] en leur qualité de co-titulaires, signature donnée au demeurant antérieurement à la mise en oeuvre prévue au 1er janvier 2012 pour l'association; Attendu que M. [H] [N] sollicite la condamnation de Mme [Q] au titre de sa part des loyers sur la période courant à compter du mois de mai 2012 jusqu'au 3 décembre 2012, soit une somme qu'il fixe à 6526,47 euros, mais qu'il ne démontre pas s'être lui-même exécuté d'un paiement de ce chef aux lieu et place de Mme [Q]; Qu'en effet il ne produit qu'une quittance de loyer, laquelle est afférente au mois de décembre 2011; Que les pièces versées sous les numéros 02-02 à 02-06 ne sont pas probantes du règlement effectif par ses soins de la part due par sa colocataire ; que d'ailleurs, l'agent immobilier écrit, en juillet 2012, que M [H] [N] est à jour, mais que Mme [Q] ne l'est pas; que si M [H] [N] annonce en septembre 2012 qu'il va payer, il ne démontre pas l'avoir fait ; que les relevés bancaires faisant état de paiements par chèque des sommes de 3039,72 et 3632,10? sont inopérants à cet effet et que ceux mentionnant que deux virements ont été faits au titre du paiement du loyer pour les mois d'octobre et novembre 2012 pour chacun 1210,70 ? sont, seuls, insuffisants à établir qu'ils régleraient la part de Mme [Q], celle-ci lui opposant précisément à ce sujet les dispositions de l'article 1353 du Code civil et le fait qu'il ne démontre ni le montant, ni la réalité de sa créance susceptible de résulter d'un paiement effectué par lui au profit du bailleur ; toute demande de paiement au titre des loyers et également d'un préjudice moral dans le cadre de l'exécution du bail professionnel sera donc de ce chef rejetée ; ensuite, sur la demande de condamnation contre Mme [Q] en remboursement du mobilier prétendument emporté et des dégradations prétendument faites par elle lors de son déménagement le 2 juin 2012, cette réclamation étant présentée à concurrence de 3417,89 euros, que M [H] [N] verse, certes, un constat d'huissier établi le 4 juin 2012 qui procède à une description de la situation existante, mais qui ne peut cependant être rapporté à une situation antérieure, objectivement établie, se contentant, en effet, à cet égard, de retranscrire les seules déclarations de M [H] [N] ; ce dernier ne prouve pas plus qu'elle ait emporté du mobilier lui appartenant ; que sa demande, même étayée par les photographies de l'huissier, n'est donc pas convaincante des griefs faits en l'absence d'autres éléments sur la situation antérieure ; que la facture de nettoyage également produite à l'appui de ces mêmes reproches concerne un bureau qui n'est toutefois pas précisément identifié comme étant celui occupé par Mme [Q] et n'est pas significative des faits allégués que rien ne permet de toute façon de lui imputer ; qu'il en est de même des documents relatifs à une commande de café prétendument emporté; que par suite, sa réclamation de ces chefs ne pourra qu'être rejetée ainsi que celle au titre du préjudice moral ou de sa prétendue impossibilité de travailler pendant plusieurs semaines ;

ALORS QUE la liquidation de l'association impliquera de faire les comptes entre les parties ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de Me [X], en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16447
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-16447


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16447
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