La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19-24508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 19-24508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 475 FS-P

Pourvoi n° H 19-24.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Keolis Lyon, société anonyme à conseil d'administration, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.508 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 475 FS-P

Pourvoi n° H 19-24.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Keolis Lyon, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.508 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Talabardon, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, et M. Carrasco, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2019), [B] [N], salarié de la société SLTC, aux droits de laquelle vient la société Kéolis (la société), est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, dont l'origine professionnelle a été reconnue par décision du 23 avril 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. Les ayants droit de [B] [N] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui leur a fait une offre d'indemnisation, qu'ils ont acceptée les 6 et 13 mai 2013. Le FIVA a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action subrogatoire le 16 juillet 2013, en application de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la demande du FIVA subrogé dans les droits de [B] [N] recevable, de dire que la maladie professionnelle de [B] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente lui sera versée directement par l'organisme social, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [B] [N] à la somme de 78 900 euros au titre des souffrances morales et 25 500 euros au titre des souffrances physiques, de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayant droits à la somme totale de 41 300 euros se décomposant comme suit : 32 600 euros à Mme [Q] [N] (conjoint survivant) et 8 700 euros à Mme [C] [B] (fille), de dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser ces sommes au FIVA et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] pourra récupérer auprès de la société le montant de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par [B] [N] et ses ayants droit, alors « que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que selon l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que si l'intervention volontaire du FIVA dans une action déjà engagée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable dès l'existence d'une demande d'indemnisation, la recevabilité de l'action principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, fondée sur la subrogation, est subordonnée à la condition du versement effectif des fonds ; qu'ainsi, lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas été engagée par la victime ou ses ayants droit mais a été introduite par le FIVA, l'action n'est recevable que si le FIVA démontre avoir procédé au versement effectif des fonds à la date à laquelle la juridiction de sécurité sociale a été saisie ; qu'à défaut, l'action est irrecevable, le FIVA n'ayant pas bénéficié de la qualité de subrogé à la date de la saisine de la juridiction ; qu'une telle irrecevabilité ne peut être régularisée par le paiement effectif des fonds après la saisine du tribunal, l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société le 16 juillet 2013 (arrêt, p. 2) ; que les fonds ont été versés de manière effective par le FIVA les 6 août et 14 novembre 2013 (arrêt, p. 5), soit postérieurement à la saisine, par le FIVA, du TASS ; qu'il s'en déduisait que l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société était irrecevable, le FIVA n'ayant pas eu la qualité de subrogé au moment de la saisine du tribunal ; qu'en jugeant pourtant l'action du FIVA recevable au motif qu'il importait peu « que le paiement ne soit pas intervenu avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale » et que « l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société constitue une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la cour d'appel a violé l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 31, 122 et 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

4. Le défaut de qualité à agir du FIVA, en l'absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire, donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.

5. Ayant relevé que le FIVA avait justifié, au cours de la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'être acquitté du paiement des sommes offertes et acceptées au titre de l'indemnisation consécutive à la maladie professionnelle de [B] [N], la cour d'appel a exactement décidé que la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de paiement préalable à la saisine de cette juridiction, avait été régularisée et que l'action subrogatoire exercée par le FIVA était recevable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kéolis Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kéolis Lyon et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. [B] [N] recevable, d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. [B] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Kéolis, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration de rente lui sera versée directement par l'organisme social, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] à la somme de 78 900 euros au titre des souffrances morales et 25 500 euros au titre des souffrances physiques, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits à la somme totale de 41 300 euros se décomposant comme suit : 32 600 euros à Mme [Q] [N] (conjoint survivant) et 8 700 euros à Mme [C] [B] (fille), d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra verser ces sommes au FIVA et d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] pourra récupérer auprès de la société Kéolis le montant de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [N] et ses ayants droit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'action du FIVA, la société Keolis soutient qu'il appartient au FIVA qui se prétend subrogé dans les droits du créancier de rapporter la preuve du paiement tel qu'il ressort des dispositions de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; que le fait que l'article 36 du décret du 23 octobre 2001 prévoit que l'action subrogatoire puisse être exercée dès l'acceptation de l'offre et que l'article 23 du même décret prévoit que le paiement doit intervenir dans les deux mois de l'acceptation n'a nullement pour effet de dispenser le FIVA lorsque le juge statue sur l'existence de la subrogation et sur son droit à réparation, de rapporter la preuve d'un paiement à la victime ; qu'ainsi, il revient selon elle au FIVA de démontrer le versement effectif des fonds et la date à laquelle ils ont effectivement été versés aux ayants droit de M. [N], et ce, à la date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 juillet 2013 ; qu'or, il ressort des pièces produites que le FIVA n'a procédé au paiement que les 6 août 2013 et 4 novembre 2013 soit postérieurement à la saisine du tribunal de sorte que son action est irrecevable ; que le FIVA indique que l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose que dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le Fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et que, ayant indemnisé les ayants droit de M. [N], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code ; qu'il prétend que la preuve du versement est apportée par les pièces produites et notamment l'attestation de l'agent comptable du FIVA ; qu'il soutient que l'action subrogatoire peut être exercée dès acceptation de l'offre par le demandeur, comme prévu par l'article 36 du décret, c'est-à-dire avant même le versement effectif des indemnités, ce qui n'exonère pas le FIVA de justifier du paiement des fonds au moment où le juge statue ; qu'aux termes de l'alinéa VI de l'article 53 de la loi n+2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010, le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; qu'il importe donc de savoir si des sommes ont été versées par le FIVA et, dans l'affirmative, pour quel montant ; qu'or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que les sommes sur lesquelles le FIVA entend exercer son action subrogatoire ont été payées aux ayants droit les 6 août et 4 novembre 2013, pour la somme globale de 183 562,95 euros, de sorte que le Fonds est recevable en son action, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, peu important que le paiement ne soit pas intervenu ou avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du FIVA recevable de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action du FIVA, subrogé dans les droits de la victime de la maladie professionnelle ou de ses ayants-droits : aux termes de l'article 52 VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que cotre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que par ailleurs, selon l'article 36 du décret n° 2001 ? 963 du 23 octobre 2001, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue à l'article VI de l'article 53 précité dès l'acceptation de l'offre par dérogation aux dispositions de droit commun qui subordonne la subrogation légale au paiement ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Kéolis constitue une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, le FIVA verse aux débats les puisses suivantes : - les formulaires adressés aux ayants droit de M. [N] datés du 24 avril 2013 faisant expressément référence à la demande d'indemnisation déposée auprès du FIVA le 21 mai 2012 (pièce n° 5), - les acceptations de l'offre du FIVA (pièce n° 6) le 6 mai 2013 par Mme [Q] [N], le 13 mai 2013 par Mme [C], - la quittance d'acceptation de l'offre signée par Mme [N] le 20 septembre 2013, par Mme [B] le 21 septembre 2013, - l'attestation de l'agent comptable du FIVA aux termes de laquelle il est indiqué que le FIVA s'est aqcuitté de la somme de 183 562,95 ? (dossier n° 91407 [N] [B]) (pièce n° 13), - le document intitulé « suivi des mandats par tiers » faisant apparaître les différents paiements intervenus au profit de Mme [N] et de Mme [B] (pièce n° 14) ; que le FIVA dont l'offre a été acceptée par les consorts [N] antérieurement à la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale le 16 juillet 2013, justifie de plus s'être acquitté du paiement des sommes offertes et acceptés au titre de l'indemnisation consécutive à la maladie professionnelle de M. [N] ; que l'action du FIVA sera donc déclarée recevable ;

ALORS QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que selon l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que si l'intervention volontaire du FIVA dans une action déjà engagée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable dès l'existence d'une demande d'indemnisation, la recevabilité de l'action principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, fondée sur la subrogation, est subordonnée à la condition du versement effectif des fonds ; qu'ainsi, lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas été engagée par la victime ou ses ayants-droits mais a été introduite par le FIVA, l'action n'est recevable que si le FIVA démontre avoir procédé au versement effectif des fonds à la date à laquelle la juridiction de sécurité sociale a été saisie ; qu'à défaut, l'action est irrecevable, le FIVA n'ayant pas bénéficié de la qualité de subrogé à la date de la saisine de la juridiction ; qu'une telle irrecevabilité ne peut être régularisée par le paiement effectif des fonds après la saisine du tribunal, l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Keolis le 16 juillet 2013 (arrêt, p. 2) ; que les fonds ont été versés de manière effective par le FIVA les 6 août et 14 novembre 2013 (arrêt, p. 5), soit postérieurement à la saisine, par la FIVA, du TASS ; qu'il s'en déduisait que l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Keolis était irrecevable, le FIVA n'ayant pas eu la qualité de subrogé au moment de la saisine du tribunal ; qu'en jugeant pourtant l'action du FIVA recevable au motif qu'il importait peu « que le paiement ne soit pas intervenu avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale » et que « l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Kéolis constitue une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la cour d'appel a violé l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 31, 122 et 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24508
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Demande d'indemnisation - Action subrogatoire - Procédure - Fin de non-recevoir - Défaut de qualité - Régularisation - Délai - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Défaut de qualité - Appréciation - Moment

En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le défaut de qualité à agir du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en l'absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut-être régularisé jusqu'au jour où le juge statue


Références :

Article 126 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2019

A rapprocher : 1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14239, Bull. 2018, I, n° 38 (cassation) ;

En sens contraire : Com., 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-10287, Bull. 2005, IV, n° 245 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-24508, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award