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28/02/2018 | FRANCE | N°17-14239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-14239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., né en Côte d'Ivoire le [...], a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française en raison de sa filiation avec une mère française, née en Guinée le [...] ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 14 février 2010, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., né en Côte d'Ivoire le [...], a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française en raison de sa filiation avec une mère française, née en Guinée le [...] ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 14 février 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du titre I bis du livre I du code civil, excluant ainsi toute perte de la nationalité par désuétude édictée aux chapitres IV et VI du même titre ; qu'en retenant pourtant, pour juger que M. Y... était irrecevable à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, que la perte de la nationalité française par désuétude est applicable aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil par fausse application, ainsi que les articles 17-9 et 32-3 du même code par refus d'application ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'aucune distinction n'était à faire selon les circonstances dans lesquelles M. Y... et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger, et que l'existence de dispositions spécifiques en matière d'effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rendait pas inapplicables à M. Y... les dispositions de l'article 30-3 du code civil, sans pour autant justifier cette solution, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, par ailleurs, est caractérisée la possession d'état de Français par une personne ayant bénéficié ultérieurement d'un jugement déclaratif reconnaissant sa nationalité française ; qu'en jugeant que le fait que la mère de M. Y... ait été reconnue française par filiation par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015, sur une action déclaratoire de l'intéressée en date du 13 septembre 2012, ne suffisait pas à caractériser une possession d'état de Français par celle-ci durant la période antérieure au 14 février 2010, quand un tel jugement a pourtant un caractère déclaratif et établit nécessairement la possession d'état de Français par cette personne, la cour d'appel n'a pas tiré les bonnes conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 29-5 et 30-3 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger ; qu'il retient que l'existence de dispositions spécifiques en matière d'effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues à l'article 30-3 du code civil inséré dans la section relative à la preuve de la nationalité devant les tribunaux au sein du titre I bis, chapitre VI du code civil, intitulé « Du contentieux de la nationalité » ; qu'il énonce que la référence aux « Français d'origine par filiation », dont M. Y... entend tirer la non-application de l'article 30-3 du code civil à sa situation, ne ressort pas de ces dispositions mais de celles de l'article 23-6 du même code, auquel l'article 30-3 ne renvoie que pour fixer les modalités de constat de la perte de la nationalité française ; qu'il ajoute que cette expression vise à distinguer la nationalité française d'origine « par la naissance en France » (section II du chapitre II du titre I bis du code civil) de celle « de la nationalité française d'origine par filiation » (section I du chapitre II du titre I bis du code civil) qui seule est concernée par les articles 23-6 et 30-3 du code civil, sans exclure les personnes « originaires » de territoires anciennement sous souveraineté française ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... était irrecevable à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française ;

Et attendu qu'après avoir retenu que la mère de M. Y... avait été reconnue française par filiation, selon jugement définitif du 22 mai 2015, sur une saisine de l'intéressée en date du 13 septembre 2012, la cour d'appel a exactement décidé que ce jugement ne suffisait pas à caractériser une possession d'état de Français durant la période antérieure au 14 février 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir au moment où il statue ;

Attendu que, pour constater que M. Y... a perdu la nationalité française à compter du 14 février 2010, l'arrêt retient que le jugement du 22 mai 2015, qui a déclaré sa mère française par filiation, ne suffit pas à caractériser une possession d'état de Française durant la période antérieure au 14 février 2010 et que les seuls autres éléments invoqués pour établir cette possession d'état sont tous postérieurs à ce jugement, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte pour anéantir les effets de la perte par M. Y... de la nationalité française, aucune régularisation ne pouvant intervenir en cours de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner si la mère de l'intéressé avait une possession d'état de Française depuis le jugement l'ayant reconnue française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la date à laquelle M. Ayman Y... est réputé avoir perdu la nationalité française et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir constaté que M. Ayman Y... est réputé avoir perdu la nationalité française le 14 février 2010 ;

Aux motifs propres que « Considérant que les dispositions de l'article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissants des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger, que l'existence de dispositions spécifiques en matière d'effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rend pas inapplicable aux intéressés les dispositions prévues par l'article 30-3 du code civil inséré dans la section relative à la preuve de la nationalité devant les tribunaux au sein du Titre I bis – chapitre VI du code civil, intitulé "Du contentieux de la nationalité" ; que la référence aux "Français d'origine par filiation", dont l'appelant entend tirer la non application de l'article 30-3 du code civil à sa situation, ne ressort pas de ces dispositions mais de celles de l'article 23-6 du même code auquel l'article 30-3 ne renvoie que pour fixer les modalités de constat de la perte de la nationalité française ; qu'en tout état de cause, cette expression vise à distinguer la nationalité française d'origine "par la naissance en France" (section II du chapitre II du Titre I bis du code civil) de celle "de la nationalité française d'origine "par filiation" (section I du chapitre II du Titre I bis du code civil) qui seule est concernée par les articles 23-6 et 30-3 du code civil et nullement à exclure les personnes "originaires" de territoires anciennement sous souveraineté française ;

Considérant que M. Ayman Y... se dit français par filiation au visa de l'article 18 du code civil en sa qualité de fils de Mme X... A... épouse Y..., elle-même française pour être fille de parents français ce que le tribunal de grande instance de Paris a reconnu par jugement définitif du 22 mai 2015 ;

Considérant que M. Ayman Y... est né en Côte d'Ivoire ; qu'il explique résider en France depuis le 25 août 2012 pour y faire ses études ;

Considérant que la condition tenant à la résidence de l'individu prévue par l'article 30-3 du code civil s'apprécie au jour de l'assignation ; que s'il est établi que M. Ayman Y... est en réalité arrivé en France dès le 28 août 2012 pour y poursuivre des études, sur la base d'un premier visa temporaire d'un an à compter du 25 août 2012, il demeure que l'intéressé, qui ne le conteste pas, "a résidé habituellement à l'étranger" avant cette date, conformément aux termes de l'article 30-3 précité, et ce depuis sa naissance, étant observé qu'il se domiciliait toujours à [...] dans son assignation du 13 septembre 2012 ; qu'à cet égard, les éléments postérieurs à cette date et qui établissent l'existence d'un séjour temporaire en France exclusivement lié aux études et ponctué de retours à l'étranger pendant les vacances scolaires, n'ont pas à être pris en compte ;

Que la condition légale relative à la résidence de l'appelant est donc remplie ;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état de Français pour M. Ayman Y... ;

Considérant que la mère de M. Ayman Y... vit à l'étranger depuis sa naissance survenue le [...] à [...] en Guinée, ce territoire ayant accédé à l'indépendance le 1er octobre 1958 ; que le tribunal relève à juste titre que la propriété d'un appartement acquis en France en 1989 par Mme X... A... ne prouve pas que celle-ci y a fixé sa résidence ; qu'elle s'est mariée à [...] en Côte d'Ivoire le [...], que ses trois enfants y sont nés en [...], [...] et [...] ; que le certificat de résidence établi le 15 octobre 2012 par la préfecture de police d'[...], mentionne qu'elle est domiciliée à [...]    (Côte d'Ivoire) et qu'elle a sa résidence régulière à [...] depuis 1979 ; qu'elle résidait donc à l'étranger le 14 février 2010, soit plus d'un demi-siècle après sa naissance ;

Qu'il s'ensuit que la condition posée par l'article 30-3 du code civil tenant à la fixation à l'étranger de l'ascendant de l'appelant dont ce dernier tient par filiation la nationalité française est acquise à la date du 14 février 2010 ;

Considérant que le fait que Mme A... ait été reconnue française par filiation par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015, sur une saisine de l'intéressée en date du 13 septembre 2015, ne suffit pas à caractériser une possession d'état de Français durant la période antérieure au 14 février 2010 ;

Considérant que les seuls autres éléments invoqués par l'appelant pour établir la possession d'état de Français de sa mère (tels la transcription de son acte de naissance le 1er février 2016 par le consulat de France en Guinée et l'établissement de son passeport français le 23 mars 2016) sont tous postérieurs à ce jugement ; qu'ils ne sauraient donc être pris en compte pour anéantir les effets de la perte par M. Ayman Y..., à la date du 14 février 2010, de sa nationalité française, sans qu'aucune "régularisation" ne puisse intervenir au cours de procédure ;

Que par ailleurs les dispositions de l'article 30-3 du code civil, qui ne constituent pas un délai de prescription de l'action mais ont trait au régime probatoire de la nationalité française, ne viennent pas rompre l'égalité devant la loi selon qu'il s'agirait d'une action négatoire ou déclaratoire de nationalité française tel qu'allégué par l'appelant ; qu'elles n'introduisent pas davantage une inégalité de traitement entre Français selon leur lieu de naissance ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. Ayman Y... irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu comme date de perte de nationalité française celle du 1er octobre 2008 pour lui substituer celle du 14 février 2010 » (arrêt, p. 4-5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la recevabilité de la demande

M. Ayman Issa Y... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui incombe, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve de sa nationalité française, qu'il fonde sur sa filiation maternelle.

L'article 30-3 du code civil dispose que "Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6".

Il résulte de ces dispositions que leurs conditions d'application sont distinctes de celles de l'article 23-6 précité, le renvoi à ce texte portant exclusivement sur les modalités de la constatation de la perte de la nationalité française, dans le cas où l'irrecevabilité à faire la preuve de la nationalité française serait retenue ; ce texte instaure une fin de non-recevoir sur laquelle le tribunal doit statuer en premier lieu sans avoir à procéder auparavant à l'examen au fond, ce qui répond à la définition de l'article 122 du code de procédure civile dont l'application combinée avec l'article 124 du même code démontrent que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Dès lors, l'application de l'article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public, sur laquelle le demandeur n'a fait aucune observation, doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n'institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2230 et 2241 du Code civil.

Il convient de déterminer si les conditions cumulatives qu'il pose sont remplies, à savoir : concernant le demandeur, qu'il réside ou ait résidé habituellement à l'étranger et soit susceptible d'être français par filiation, concernant sa mère B... Z..., dont il tiendrait par filiation la nationalité française, ainsi qu'il le soutient, qu'elle soit demeurée fixée à l'étranger pendant plus de 50 ans, enfin l'absence de possession d'état de Français du demandeur et de sa mère.

Il est constant et d'ailleurs non contesté, d'une part, que M. Ayman Issa Y... est né à [...], en Côte d'Ivoire, après l'indépendance de cet ancien territoire français, étant précisé que la notion de résidence habituelle implique que de brefs séjours en France ne font pas obstacle à l'application du texte précité.

D'autre part, la mère de M. Ayman Issa Y... vit à l'étranger depuis le 1er octobre 1958, date de l'accession de la Guinée à l'indépendance et il n'est nullement démontré ni même allégué qu'elle aurait vécu en France, à quelque période que ce soit.

Enfin, le demandeur ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait eu la possession d'état de français ; et s'agissant de sa mère, l'unique pièce produite (n°14c), qui démontre seulement qu'elle a acquis la propriété d'un appartement en France en 1989 (et non qu'elle y séjourne régulièrement, ce qui serait d'ailleurs dépourvu d'effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus), est inopérante, en ce que cette acquisition ne constitue pas un élément de possession d'état de française dont disposerait Madame X... A....

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public, de déclarer M. Ayman Issa Y... irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l'article 23-6 du code civil, disposant que "le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français", il y a de constater que le demandeur est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er octobre 2008, date anniversaire des 50 ans de la fixation de sa mère à l'étranger et de mettre les dépens à sa charge » (jugement, p. 3-4) ;

1°) Alors que, d'une part, les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil, excluant ainsi toute perte de la nationalité par désuétude édictée aux chapitres IV et VI du même titre ; qu'en retenant pourtant, pour juger que M. Y... était irrecevable à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, que la perte de la nationalité française par désuétude est applicable aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil par fausse application, ainsi que les articles 17-9 et 32-3 du même code par refus d'application ;

2°) Alors que, d'autre part et à tout le moins, en se bornant à affirmer qu'aucune distinction n'était à faire selon les circonstances dans lesquelles M. Y... et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger, et que l'existence de dispositions spécifiques en matière d'effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rendait pas inapplicables à M. Y... les dispositions de l'article 30-3 du code civil, sans pour autant justifier cette solution, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, subsidiairement, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir édictée par l'article 30-3 du code civil est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité de la preuve de la nationalité française pouvant dès lors être écartée si l'une de ses causes a disparu au moment où le juge statue ; qu'en considérant néanmoins que la condition tenant à la résidence de l'individu prévue par l'article 30-3 du code civil s'apprécie au jour de l'assignation, que les éléments postérieurs à cette date n'ont pas à être pris en compte, et que les éléments invoqués par M. Y... pour établir la possession d'état de Français par sa mère sont postérieurs au jugement, sans qu'aucune régularisation ne puisse intervenir au cours de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile et l'article 30-3 du code civil ;

4°) Alors qu'en outre, c'est au moment où il statue que le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir édictée par l'article 30-3 du code civil, notamment la condition tenant à l'absence de possession d'état de Français par le père ou la mère de l'intéressé ; qu'en jugeant au contraire que la possession d'état de Français par la mère de M. Y... devait être caractérisée avant la date à laquelle a été fixée la perte par celui-ci de la nationalité française, soit le 14 février 2010, et en écartant tous les autres éléments invoqués pour établir cette possession d'état de Français comme postérieurs à la date du jugement, la cour d'appel a refusé de se placer au moment où elle statuait pour apprécier cette condition, en violation des articles 126 du code de procédure civile et l'article 30-3 du code civil ;

5°) Alors que, par ailleurs, est caractérisée la possession d'état de Français par une personne ayant bénéficié ultérieurement d'un jugement déclaratif reconnaissant sa nationalité française ; qu'en jugeant que le fait que la mère de M. Y... ait été reconnue française par filiation par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015, sur une action déclaratoire de l'intéressée en date du 13 septembre 2012, ne suffisait pas à caractériser une possession d'état de Français par celle-ci durant la période antérieure au 14 février 2010, quand un tel jugement a pourtant un caractère déclaratif et établit nécessairement la possession d'état de Français par cette personne, la cour d'appel n'a pas tiré les bonnes conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 29-5 et 30-3 du code civil ;

6°) Alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, aux fins de contester la date de perte de sa nationalité française retenue par les premiers juges, M. Y... avait fait valoir que, conformément aux exigences de l'article 17-2 du code civil, la juridiction devait rechercher le fait auquel la loi attache ses effets de perte de la nationalité française, mais qu'en l'absence d'un tel fait en raison de la reconnaissance de la nationalité française de sa mère et de ses grands-parents par jugement définitif en date du 22 mai 2015 du tribunal de grande instance de Paris, l'article 30-3 du même code, renvoyant à l'article 23-6, était inapplicable à sa situation (conclusions d'appelant, p. 6-7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14239
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Réclamation à raison de la possession d'état - Action déclaratoire de nationalité - Appréciation - Moment - Détermination - Cas

La possession d'état de Français du père ou de la mère du demandeur à l'action déclaratoire de nationalité s'apprécie au jour où le juge statue sur l'action de l'intéressé


Références :

article 30-3 du code civil

article 126 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2016

A rapprocher :1re Civ., 23 février 1977, pourvoi n° 75-12799, Bull. 1977, I, n° 106 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-14239, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 38

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14239
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