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20/05/2021 | FRANCE | N°20-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 20-14266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 446 F-D

Pourvoi n° V 20-14.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.266 c

ontre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [X], épous...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 446 F-D

Pourvoi n° V 20-14.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.266 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [X], épouse [Q],

2°/ à M. [Q] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société J et P Brygier, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Marhelia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.630), l'assemblée générale des copropriétaires [Personne géo-morale 1] du 3 mai 2006 a, dans une onzième décision, validé un plan d'attribution des caves aux lots de l'immeuble.

2. Mme [R], propriétaire du lot n° 24, a demandé l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mai 2008, d'une question relative à la révision de l'attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété.

3. L'assemblée générale n'ayant pas délibéré sur cette question, Mme [R] a assigné le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008.

4. Trois copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.

5. Par conclusions du 11 janvier 2018, Mme [R] a demandé l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ainsi qu'en ses autres prétentions, alors « qu'une juridiction d'appel saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 566 dudit code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à ces demandes et défenses toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [R] tendant à voir annuler la 11e résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 aux motifs que la contestation par elle élevée en première instance portait uniquement sur la 11e résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 et non sur la 11e résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et que cette demande est donc nouvelle en appel, Mme [R] abandonnant ses prétentions initiales pour se limiter à demander l'annulation de la 11e résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ; qu'en statuant ainsi sans même rechercher si cette demande ne tendait pas à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans la demande initiale et/ou n'en était pas l'accessoire, le complément ou la conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

7. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic.

8. Ces dispositions imposent que la contestation soit formée par voie d'assignation et non de conclusions, à peine d'irrecevabilité. La demande d'annulation d'une décision d?assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée générale.

9. Il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [R] a sollicité l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 par voie de conclusions déposées le 11 janvier 2018.

10. Il résulte de ce qui précède que la demande ainsi formée par Mme [R] est irrecevable.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620 , alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré Madame [R] irrecevable en sa demande d'annulation de la 11ème résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ainsi qu'en ses autres prétentions,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la résolution n° 11 du 3 mai 2006

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

En l'espèce, par ses dernières conclusions devant le juge de première instance, [K] [R] entendait voir :

« Dire et juger que l'empêchement apporté par le président de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2008 de mettre au vote la question soumise par elle, relative à la violation de son droit de mise à disposition d'une cave correspondant à la quantité de tantièmes qu'elle possède dans les parties communes de l'immeuble, fait échec aux dispositions impératives de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié par celui du 27 mars 2004 aux termes desquels tout copropriétaire peut notifier au syndic les questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ;

Dire et juger en conséquence que le plan des caves soit modifié en sorte qu'il reflète une attribution des caves aux divers propriétaires en fonction de leurs tantièmes et de lui attribuer en conséquence la cave n° 7 dudit plan en remplacement de celle portant le numéro 30 ;

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera tenu, au seul vu du jugement à intervenir, de procéder à la modification sus énoncée et notamment à la répartition des caves en tenant compte et en proportion des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires ;

Très subsidiairement et avant dire droit, de désigner tel expert avec pour mission, au contradictoire des parties en cause, de se rendre sur les lieux et de procéder à l'établissement d'un projet reconstituant les attribution de caves conformément à la proportion des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires dans les parties communes et de soumettre au tribunal un rapport faisant état de ses attributions, des caves attribuées aux tantièmes détenus par chacun des copropriétaires afin de permettre ultérieurement au tribunal saisi de procéder aux attributions correspondant aux tantièmes que possèdent des copropriétaires dans les parties communes de l'immeuble au vu de leur titre de propriété ;

Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 ? au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par ces conclusions, elle ne sollicitait pas l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006, précisant même au soutien de ses demandes qu'il ne s'agissait pas d'une contestation de décision d'assemblée générale enfermée dans un délai très strict.

Elle n'a présenté cette demande d'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 qu'en appel.

Pour contester la nouveauté de cette demande en appel, [K] [R] se prévaut de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile conférant au juge la tâche de « trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (et de) ? donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » et fait valoir que le premier juge a constaté que ses demandes s'analysaient en une contestation de la répartition des coffres caves selon le plan pro-posé lors de l'assemblée générale du 6 mai 2006.

Toutefois, la contestation élevée en première instance par [K] [R] portait uniquement sur la onzième résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 et non sur la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006.

Cette demande est donc nouvelle en appel, [K] [R] abandonnant ses prétentions initiales à l'encontre de la onzième résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 pour se limiter à demander l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006.

Elle est donc irrecevable en cette prétention.

Sur les autres demandes de [K] [R]

Ses autres prétentions découlant de sa demande principale seront également déclarées irrecevables. » (arrêt p. 5 et 6) ;

ALORS QU'une juridiction d'appel saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; Que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 566 dudit code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à ces demandes et défenses toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Madame [R] tendant à voir annuler la 11ème résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 aux motifs que la contestation par elle élevée en première instance portait uniquement sur la 11ème résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 et non sur la 11ème résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et que cette demande est donc nouvelle en appel, Madame [R] abandonnant ses prétentions initiales pour se limiter à demander l'annulation de la 11ème résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ; Qu'en statuant ainsi sans même rechercher si cette demande ne tendait pas à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans la demande initiale et/ou n'en était pas l'accessoire, le complément ou la conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14266
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-14266


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14266
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