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20/05/2021 | FRANCE | N°20-12352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-12352


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société Sta Maintenance énergie, société à responsabilité limit

ée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.352 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Gr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société Sta Maintenance énergie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.352 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Maison des Abeilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Sta Maintenance énergie, de la SCP Spinosi, avocat de la société La Maison des Abeilles, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2019), la société Les abeilles, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Sta Maintenance Energie, l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail.

2. En appel, la société Sta Maintenance Energie a sollicité des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Sta Maintenance Energie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, alors :

« 1°/ que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que le juge saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ; qu'en se fondant par référence aux motifs l'ayant conduit à constater les conditions de la clause résolutoire remplies, c'est-à-dire sur le défaut de paiement par le débiteur au moment de l'application de la clause, sans examiner la situation du preneur au jour de sa décision, quand celui-ci faisait état des difficultés d'organisation ayant expliqué le défaut de paiement, de sa bonne foi et des démarches accomplies pour régler les échéances rapidement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ; que sont des éléments pertinents justifiant l'octroi de délai la bonne foi du preneur et les paiements effectués au jour où le juge statue ; que dans les conclusions d'appel il était fait état « de la bonne foi de l'exposante, qui a justifié plus haut avoir fait toutes les diligences possibles pour éteindre sa dette avant l'audience », soulignant que la société Sta Maintenance Energie est « un locataire de bonne foi, qui a connu des difficultés passagères, mais qui a, ensuite, tout mis en oeuvre pour faire face à ses obligations. », exposant encore les importantes sommes qu'elle avait dû verser en peu de temps ; qu'en refusant d'examiner la situation du preneur au jour de sa décision aux motifs que « l'appelante n'invoque aucun élément pertinent permettant de motiver sa demande de délais de paiement », la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

3°/ à tout le moins, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en retenant que « les conditions principales du bail n'ont pas été respectées, et ce sans aucune explication. Aucun argument n'est invoqué concernant ce fait », quand la société Sta Maintenance Energie invoquait non seulement sa bonne foi et « avoir fait toutes les diligences possibles pour éteindre sa dette avant l'audience » mais encore faisait état de difficultés expliquant l'origine du défaut de paiement « difficultés trouvant leur origine dans le changement du comptable de la société, entraînant la désorganisation de ses services internes » en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société Sta Maintenance Energie, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 145-41 du code de commerce pour refuser d'accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sta Maintenance Energie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sta Maintenance Energie et la condamne à payer à la société Les abeilles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sta Maintenance énergie.

La société Sarl Sta Maintenance Energie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à suspendre les effets de la clause résolutoire et en conséquence, d'avoir dit acquise la résolution du bail et de l'avoir condamnée à payer à la Sarl La Maison des Abeilles 4.786 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et frais, arrêtés au 6 février 2019 et fixé et condamnée à payer à la Sarl La Maison des Abeilles une indemnité d'occupation mensuelle de 3.120 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Concernant la résiliation du bail : Il résulte du bail commercial qu'il a été conclu au prix annuel HT et hors charges de 15.600 euros, soit 1.300 euros HT par mois, le loyer et ses accessoires étant payable le cinquième jour de chaque mois civil. Au titre de travaux d'aménagement du local réalisés par le preneur, une remise de trois mois de loyers a été consentie par le bailleur. Les impôts, redevances, taxes et contributions dont le preneur est redevable devront être réglées directement par lui, et ceux incombant au bailleur seront remboursés par le preneur. La page 12 du bail stipule qu'en cas de méconnaissance par le preneur d'une seule obligation, notamment le défaut de paiement d'un seul terme du loyer, des accessoires et des charges à leur exacte échéance, le bail sera résilié de plein droit, un mois après commandement de payer ou mise en demeure visant la clause résolutoire et mettant le preneur en demeure de payer ou d'exécuter l'obligation méconnue. En outre, il est prévu à titre de clause pénale que toute somme non réglée à son échéance, et après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de dix jours, sera automatiquement majorée de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire et sans préjudice de tous frais. Le contrat stipule également qu'en cas d'acquisition de la clause résolutoire, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts. Enfin, il a indiqué que si après la résiliation du bail dans les conditions prévues ci-dessus, le preneur refuse de délaisser les locaux, il suffira pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. En l'espèce, il résulte des relevés bancaires et des lettres de rappel produites par l'intimée que dès le mois de septembre 2018, le loyer a été payé avec retard, sans la TVA, et sans les indemnités de retard prévues dans le bail, ce qui a conduit le bailleur à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2018. Le décompte arrêté au 6 février 2019 par l'huissier de justice mandaté par l'intimée fait ressortir un solde de 4.786 euros, non contesté par l'appelante, visant les sommes dues au titre du commandement ainsi que des mois de janvier et février 2019. Il s'ensuit que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois de sa signification, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Si l'appelante justifie effectivement de contacts pris avec l'huissier mandaté par l'intimée, notamment par mails, il résulte de ces échanges que ce n'est que le 7 février 2019 qu'elle a pris contact, soit après l'acquisition de la clause résolutoire. Aucune pièce probante suffisante n'est produite concernant un accord pris avec le bailleur pour stopper la procédure en cours devant le juge des référés, l'appelante ne produisant que des attestations émanant de ses propres salariés concernant des conversations téléphoniques, alors que les autres contacts avec l'huissier de justice ont été effectués par courriels. Enfin, le fait que l'appelante aurait investi une somme importante dans les locaux pris à bail est sans effet, puisque le bail a prévu en sa page 2 que le preneur atteste être en mesure d'exercer son activité dans les locaux loués, indépendamment des travaux qu'il pourrait être conduit à réaliser, devant en outre (page 3) réaliser à ses seuls frais l'ensemble des installations, travaux, aménagements nécessaires à l'exercice de son activité. La décision du premier juge en ce qu'il a constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion sera donc confirmée. Elle sera infirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 5.120 euros, puisque le bail a prévu la fixation de cette indemnité au double du loyer, soit 3.120 euros TTC ; 2) Sur les sommes dues par l'appelante : Le montant de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2019 n'est pas contesté. En outre, le bail a prévu, à titre de clause pénale, une majoration de 10 % des sommes dues. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'appelante la somme de 4.786 euros au titre de cet arriéré, outre 478,60 euros au titre de la clause pénale. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ces chefs. Il n'appartient pas à la cour de constater que les loyers ont été réglées à la date du prononcé de l'ordonnance de référé, aucun décompte n'étant produit par les parties en attestant. 3) Sur l'octroi de délais de paiement et les demandes accessoires : Il résulte des motifs pris plus haut que rapidement après l'entrée en vigueur, les conditions principales du bail n'ont pas été respectées, et ce sans aucune explication. Aucun argument n'est invoqué concernant ce fait, et l'appelante n'invoque aucun élément pertinent permettant de motiver sa demande de délais de paiement qui ne peut qu'être rejetée. Il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux dépens. »

Alors que 1°) le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que le juge saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ; qu'en se fondant par référence aux motifs l'ayant conduit à constater les conditions de la clause résolutoire remplies, c'est-à-dire sur le défaut de paiement par le débiteur au moment de l'application de la clause, sans examiner la situation du preneur au jour de sa décision, quand celui-ci faisait état des difficultés d'organisation ayant expliqué le défaut de paiement, de sa bonne foi et des démarches accomplies pour régler les échéances rapidement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) que le juge saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ; que son des éléments pertinents justifiant l'octroi de délai la bonne foi du preneur et les paiements effectués au jour où le juge statue ; que dans les conclusions d'appel il était fait état « de la bonne foi de l'exposante, qui a justifié plus haut avoir fait toutes les diligences possibles pour éteindre sa dette avant l'audience », soulignant que la Sté Sta Maintenance Energie est « un locataire de bonne foi, qui a connu des difficultés passagères, mais qui a, ensuite, tout mis en oeuvre pour faire face à ses obligations. », exposant encore les importantes sommes qu'elle avait dû verser en peu de temps (concl. p. 7) ; qu'en refusant d'examiner la situation du preneur au jour de sa décision aux motifs que « l'appelante n'invoque aucun élément pertinent permettant de motiver sa demande de délais de paiement », la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) à tout le moins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en retenant que « les conditions principales du bail n'ont pas été respectées, et ce sans aucune explication. Aucun argument n'est invoqué concernant ce fait », quand l'exposante invoquait non seulement sa bonne foi et « avoir fait toutes les diligences possibles pour éteindre sa dette avant l'audience » (concl. p. 7) mais encore faisait état de difficultés expliquant l'origine du défaut de paiement (« difficultés trouvant leur origine dans le changement du comptable de la société, entrainant la désorganisation de ses services internes » (concl. p.2) en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12352
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-12352


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12352
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