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20/05/2021 | FRANCE | N°19-25408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 19-25408


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° K 19-25.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.4

08 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicili...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° K 19-25.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.408 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de Me Le Prado, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), M. [K], invoquant une servitude conventionnelle protégeant la vue dont son fonds bénéficie, a assigné M. [M], propriétaire d'un des fonds servant, en élagage d'arbres implantés sur ce fonds.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en élagage des arbres se trouvant sur la propriété de M. [M] et obstruant la vue, et de le condamner à payer à celui-ci une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ; que le titre qui ne comporte pas tous les éléments permettant de délimiter l'étendue de la servitude, n'en demeure pas moins un titre constitutif valable ; qu'en retenant l'existence d'une servitude conventionnelle de vue instaurée au profit d'un certain nombre de fonds dont le lot n° 3 appartenant à M. [K], à charge d'autres fonds et notamment du lot n° 10 appartenant à M. [M], afin d'éviter que la vue des premiers ne soit gênée par des plantations d'arbres sur les seconds, tout en refusant de lui donner effet au motif impropre que les actes constitutifs de la servitude ne préciseraient pas la hauteur maximale des plantations, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 686 du code civil :

3. Selon ce texte, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.

4. Pour dire que M. [K] n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la servitude conventionnelle, l'arrêt retient que les actes l'établissant se bornent à interdire que les constructions individuelles dépassent un étage sur rez-de-chaussée et que cette limite est inapplicable aux arbres.

5. En statuant ainsi, tout en relevant que la servitude avait été établie pour éviter que la vue de chacun des fonds dominant "soit gênée par des constructions, plantations d'arbres ou autres", la cour d'appel, qui n'a pas donné effet, en ce qu'elle portait sur les arbres, à la servitude dont elle a constaté l'existence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait fait droit à ses demandes de condamnation de M. [M] relative à l'élagage des arbres se trouvant sur sa propriété et qui obstruent la vue et d'avoir condamné M. [K] à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE

« Les titres de propriété de chacune des parties comportent le rappel de la servitude conventionnelle instituée dans l'acte de partage du 26 juin 1969 en ces termes :

« Pour éviter que la vue des autres lots ne soit gênée par des constructions, plantations d'arbres ou autres qui seraient faites sur les lots n° 6, 7 et 10, Il est convenu de constituer une servitude dans les termes qui seront précisés par M. [Z], géomètre à [Localité 1] (Isère) en limitant la servitude à la surface et à la hauteur nécessaire pour ne pas constituer une gêne réelle pour les propriétaires des autres lots, soit un rez-de-chaussée surélevé sur garage, si la construction est sur limite du chemin. Fonds dominants ; lots n° 1, 2, 3, 4, 5, A et B ».

Les actes reprennent également les termes de l'acte rectificatif du 14 novembre 1969 :

« Pour éviter que la vue de chacun des lots ne soit gênée par des constructions, plantations d'arbres ou autres qui seraient faites sur les lots 6, 7 et 10, il est convenu de constituer une servitude non aedificandi sur ces lots aux termes de laquelle :

- la construction d'immeubles collectifs est interdite,

- les constructions individuelles ne pourront pas dépasser un étage sur rez-de-chaussée,

- l'implantation des constructions devra respecter les normes en vigueur du ministre de l'Equipement.

Fonds dominants : tous les autres immeubles compris au présent partage, lots n° 1, 2, 3, 4, 5, A et B.

Toutes les autres conditions et charges du partage initial demeurent inchangées ».

Même si l'acte instituant la servitude et l'acte modificatif visent les "plantations d'arbres", ils ne contiennent aucune précision sur la hauteur des arbres.

Les seules limites qu'ils prévoient concernent les constructions individuelles qui ne devront "pas dépasser un étage sur rez-de-chaussée", ce qui, en tout état de cause, ne peut s'appliquer à des végétaux.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, [H] [K] n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la servitude conventionnelle, étant relevé que la servitude légale des articles 671 et suivants du code civil ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les fonds ne sont pas contigus, mais séparés par une voie communale, la route de Replaton.

Le jugement doit donc être infirmé et [H] [K] débouté de ses prétentions » ;

ALORS QUE les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ; que le titre qui ne comporte pas tous les éléments permettant de délimiter l'étendue de la servitude, n'en demeure pas moins un titre constitutif valable ; qu'en retenant l'existence d'une servitude conventionnelle de vue instaurée au profit d'un certain nombre de fonds dont le lot n°3 appartenant à M. [K], à charge d'autres fonds et notamment du lot n°10 appartenant à M. [M], afin d'éviter que la vue des premiers ne soit gênée par des plantations d'arbres sur les seconds, tout en refusant de lui donner effet au motif impropre que les actes constitutifs de la servitude ne préciseraient pas la hauteur maximale des plantations, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « [V] [M], âgé de 79 ans et souffrant selon certificat médical du 13 janvier 2016 d'un syndrome dépressif, sera indemnisé du préjudice moral causé par la présente procédure à hauteur de la somme de 2.000 euros » ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en retenant, pour condamner M. [K] à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause la procédure, que M. [M] est âgé et souffre d'un syndrome dépressif, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de M. [K] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, en violation de l'article 1382, devenu article 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25408
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-25408


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25408
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