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20/05/2021 | FRANCE | N°19-24899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 19-24899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 425 FS-P

Pourvoi n° H 19-24.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le GFA la Chassagne,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.899 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 425 FS-P

Pourvoi n° H 19-24.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le GFA la Chassagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.899 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [Q] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 4],

6°/ au GAEC Les Méris, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin, dont le siège est [Adresse 5], aux droits duquel vient la SAFER Nouvelle Aquitaine,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA la Chassagne, de Me Balat, avocat de Mme [U] [U], de M. et Mme [Y], de M. [K], de Mme [H] [U] et du GAEC Les Méris, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, M. Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2019), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, aux droits de laquelle vient la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER), bénéficiaire d'une promesse de vente de diverses parcelles appartenant aux consorts [X], a procédé aux formalités de publicité en vue de la rétrocession de tout ou partie de ces parcelles par voie de substitution.

2. Par lettre du 6 octobre 2016, elle a informé le Groupement foncier agricole La Chassagne (le GFA) que sa candidature avait été rejetée et que les parcelles avaient été attribuées pour un peu plus de soixante-six hectares aux consorts [B][U] et pour un peu plus de deux hectares à M. et Mme [Y].

3. Le GFA a saisi le tribunal en annulation de ces décisions et réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen
4. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'à ce titre, elle doit intégrer dans sa motivation des éléments de comparaison des candidatures en présence ; qu'en l'espèce, le GFA de la Chassagne faisait valoir que la SAFER aurait dû expliquer concrètement en quoi sa candidature tendant à l'installation de deux jeunes agriculteurs qualifiés, tendant à préserver la survie d'une exploitation agricole, à désenclaver leurs parcelles et permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation existants, n'était pas suffisante au regard des autres dossiers de candidatures ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la motivation des décisions de rétrocession litigieuses sont muettes sur ce point et ne permettaient donc pas au GFA de la Chassagne de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'elle doit ainsi faire expressément référence aux objectifs légaux poursuivis par la SAFER et mettre en regard les éléments concrets permettant de s'assurer de la réalité de ces objectifs ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a ainsi motivé l'attribution aux consorts [B][U] : "Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comptera 3 associés. Le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique. Ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 ha. Le développement de l'exploitation induit l'embauche d'un salarié à plein temps" ; qu'aucune précision n'était apportée quant aux objectifs légaux recherchés par la SAFER par cette rétrocession ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'une part, retenu à bon droit que les critiques développées par le GFA quant au choix de privilégier l'installation, comme jeune agriculteur, de Mme [H] [U] plutôt que celle de MM. [Y] et [D] [C], ayant alors une activité d'entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein de la SARL [C], relevaient de l'opportunité de la décision d'attribution dont le contrôle échappe au juge judiciaire.

6. Elle a, d'autre part, relevé que la décision de rétrocession aux consorts [B][U] était ainsi motivée : « installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 hectares, le développement de l'exploitation implique l'embauche d'un salarié à plein temps. »

7. Elle a pu en déduire que cette motivation avait été fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.

8. Le moyen n'est donc pas fondé de ce chef.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Le GFA fait le même grief à l'arrêt, alors « que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'au titre des missions légales de la SAFER figure, notamment, la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ; qu'une décision motivée par la recherche de cet objectif doit ainsi faire expressément mention des éléments concrets permettant de s'assurer de sa réalité au regard de l'exploitation de l'attributaire ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a motivé l'attribution aux époux [Y] par la "consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë" ; qu'aucune précision concrète n'était apportée sur l'exploitation des époux [Y] ne permettant pas au GFA de s'assurer de la réalité de l'objectif, notamment quant à la nécessité de permettre à leur

exploitation d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ou à la possibilité pour leur exploitation d'atteindre une telle dimension par l'apport de 2 ha 64 a 45 ca ; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la SAFER au GFA de la Chassagne, qui était pourtant dépourvue de toutes données concrètes, permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime :

10. Selon le premier de ces textes, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural tendent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles ou forestières, afin qu'elles atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

11. Selon le second, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui attribue un bien acquis à l'amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

12. Pour rejeter les demandes d'annulation du GFA, l'arrêt retient que la décision de rétrocession à M. et Mme [Y] a été motivée par la consolidation de leur exploitation par l'apport d'une parcelle contigüe de 2 ha 64 a 45 ca et que cette motivation est fondée sur une donnée très concrète qui n'est critiquée par le GFA que pour dire que l'ajout de cette parcelle sur environ 180 hectares exploités n'a pas pu augmenter « significativement » la performance économique de l'exploitation, mais qu'elle a ainsi et suffisamment répondu à l'exigence légale de consolidation de l'exploitation et d'amélioration de la répartition parcellaire.

13. En statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données et alors qu'en l'espèce, elle avait relevé, par motifs adoptés, que la décision de rétrocession se bornait à énoncer : « Consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contigüe », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [B][U] et celle de 1 000 euros à M. et Mme [Y] en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation prononcée sur le premier moyen pris en sa troisième branche entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation du GFA à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [Y] en réparation de leur préjudice moral, critiquée par le second moyen.

17. La cassation n'étant en revanche pas prononcée sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée en ce qu'il vise la condamnation du GFA à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [B][U] en réparation de leur préjudice moral.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de la SAFER Nouvelle Aquitaine de rétrocéder 2 hectares 64 ares et 45 centiares de terres aux époux [Y], formée par le GFA La Chassagne, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SAFER Nouvelle Aquitaine, M. et Mme [Y] et le GFA La Chassagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER Nouvelle Aquitaine à payer au GFA La Chassagne la somme de 2 500 euros et condamne le GFA La Chassagne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [B][U] et rejette les autres demandes;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le GFA la Chassagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Groupement Foncier Agricole de la Chassagne de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE
« Sur l'appel principal du GFA de la Chassagne :

Attendu qu'à l'appui de sa demande en nullité du jugement dont appel, le GFA de la Chassagne ne fait valoir aucun moyen susceptible de sous-tendre une telle prétention, qui ne peut qu'être écartée ;

Attendu qu'il convient de rappeler :

- que le contrôle juridictionnel du juge judiciaire se limite à celui de la légalité et de la régularité de l'opération de rétrocession ou d'attribution suivie par la SAFER et qu'il ne peut pas porter sur l'opportunité du choix du cessionnaire ou de l'attributaire ;

- que les biens en question ont été acquis par la SAFER à l'amiable et non par préemption et que seuls les textes régissant la procédure d'attribution sont applicables au présent litige ;

Attendu que cette opération a porté :

- sur des biens appartenant à [B] [X], situés sur la commune de [Localité 1] pour une contenance de 17 ha 80 a 78 ca et sur la commune de [Localité 2] pour une contenance de 17 ha 96 a 45 ca ;

- sur des biens appartenant à [I] [X], situés sur la commune de [Localité 1] pour une contenance de 31 ha 27 a 75 ca et sur la commune de [Localité 3][Localité 4] pour une contenance de 1 ha 91 a 05 ca et correspondant au domaine dit de la [Localité 5],

- sur des biens appartenant à [G] [X], situés sur la commune de Doussac-Bourg pour une contenance de 8 ha 72 a 85 ca et sur la commune de [Localité 2] pour une contenance de 32 ha 80 a 03 ca ;

- sur des biens appartenant à [T] [X], situés sur la commune de [Localité 2] pour une contenance 34 ha 7 a 42 ca ;

que les biens ayant appartenu à [B] et [I] [X] constituent ce qui est dit "domaine de la [Localité 5]" et que ceux ayant appartenu à [G] et [T] [X] constituent ce qui est dit "domaine des [Localité 6]" ;

Attendu qu'un premier grief formulé par le GFA de la Chassagne consiste à dire, alors qu'il aurait pu s'agir d'une procédure d'attribution unique, que la SAFER a volontairement scindé la présentation des biens entre ceux relevant du domaine de la Chassagne et ceux relevant du domaine des [Localité 6] de manière à lui nuire, mais que ce grief n'est pas fondé puisque :

- la vente amiable concernaient quatre promettants différents,

- les appels de candidatures publiés en mai 2016 ont porté sur la totalité de biens mis en vente par les consorts [X] et comprenant, pour ceux mis en vente par [T] [X], les bâtiments du domaine des [Localité 6] ;

- de son propre aveu (cf page 6 de ses conclusions), le GFA de la Chassagne ne souhaitait pas, compte tenu du prix proposé, se porter acquéreur des bâtiments du domaine des [Localité 6] et le premier protocole de candidature effective qu'il a formalisé le 5 septembre 2016 l'a été avec la mention "[D] et [Y] [C] déclarent retirer la candidature sur le domaine des [Localité 6]" ;

- la SAFER a procédé le 05 septembre 2016 à un nouvel appel de candidatures pour le domaine des [Localité 6], sans les bâtiments, et le GFA de la Chassagne s'en est porté candidat par un acte du 11 octobre 2016 ;

- l'examen distinct et successif des candidatures, les premières pour le domaine de la Chassagne et les secondes pour le domaine de [Localité 6], ne porte nullement en soi une fraude aux objectifs légaux au regard du choix du ou des rétrocessionnaires et le GFA de la Chassagne n'apporte aucun élément lui permettant d'avancer que cet examen aurait eu pour conséquence, par un détournement de pouvoir, de réduire la portée de ses arguments afin de privilégier d'autres candidatures que les siennes ;

Attendu que la cour est ici saisie de la contestation du GFA de la Chassagne portant tant sur les conditions de forme que de fond de la procédure suivie pour l'attribution du domaine de la Chassagne ;

(?)

Sur les conditions de fond :

Attendu que l'attribution par la SAFER de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'il suffit à sa légalité qu'elle corresponde à un ou plusieurs de ces objectifs, à savoir :

- favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitation agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles,

- favoriser l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations,

- concourir à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique ;

que cette attribution n'a pas à répondre aux objectifs plus précis, fixés par l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans les suites de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ;

que la charge de la preuve d'un non-respect des objectifs visés l'article L. 141-1 pèse sur le GFA de la Chassagne qui l'invoque, étant précisé que les textes n'instituent aucune priorité entre les différentes catégories de personnes susceptibles de bénéficier d'une décision de rétrocession et qu'ils n'imposent pas qu'au jour où la SAFER prend sa décision, l'attributaire remplisse les conditions pour s'installer immédiatement ;

Attendu que la décision de rétrocession aux époux [Y] a été motivée par la consolidation de leur exploitation par l'apport d'une parcelle contiguë de 2 ha 64 a 45 ca ; que cette motivation est fondée sur une donnée très concrète qui n'est pas autrement critiquée par le GFA de la Chassagne que pour dire que l'ajout de cette parcelle sur environ 180 hectares exploités n'a pas pu augmenter "significativement" la performance économique de l'exploitation, mais qu'elle a ainsi et suffisamment répondu à l'exigence légale de consolidation de l'exploitation et d'amélioration de la répartition parcellaire ;

que le jugement dont appel mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté le GFA de la Chassagne de sa demande en annulation de la décision prise par la SAFER au bénéfice des époux [Y] ;

Attendu que la décision de rétrocession aux consorts [B][U] a été ainsi motivée " Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comprendra trois associés ; le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique ; ce projet est étroitement liée à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 hectares ; le développement de l'exploitation induit l'embauche d'un salarié à plein temps" ;

Attendu que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a retenu que cette motivation a été fondée sur des données concrètes en parfaite concordance avec les objectifs poursuivis et répondant aux exigences de la loi, puisque ces objectifs ont été de favoriser l'installation d'une jeune agricultrice, [H] [U] née en [Date anniversaire 1] et jusque-là salariée agricole, la transformation et le développement d'un élevage porcin et d'un élevage bovin, producteur de lait, vers une agriculture biologique créatrice de main d'oeuvre et la protection d'un captage d'eau sur une superficie de 40 hectares réduisant d'autant la surface d'exploitation (cf pièce 41 des consorts [B][U]) ;

que les critiques développées par le GFA de la Chassagne quant au choix qui a été fait de privilégier l'installation comme jeune agriculteur de [H] [U] plutôt que celles de [Y] et de [D] [C], ayant alors une activité d'entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein de la SARL [Personne physico-morale 1], ou quant à la dimension économiquement viable du GAEC Les Méris, qui, sur une exploitation de 174 hectares, avait une activité en polycultureélevage, par rapport à celle de l'EARL [C], dont les 105 hectares étaient intégralement exploités en cultures céréalières, relèvent en effet d'une critique sur l'opportunité du choix qui n'est pas soumise au contrôle du juge judiciaire ;

que c'est également avec pertinence que le premier juge a relevé que les objectifs poursuivis ont été conformes aux dispositions de l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au schéma directeur régional des exploitations agricoles et a écarté le objections, au demeurant inopérantes, posées par le GFA de la Chassagne quant :

- à un dépassement inconsidéré de la dimension économiquement viable du GAEC Les Méris au regard de celle définie par le schéma directeur régional ;

- une prétendue présentation de son dossier de candidature devant le comité technique départemental qui aurait été faite de manière à l'induire en erreur ;

Attendu que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le GFA de la Chassagne de l'ensemble de ses demandes ; » (arrêt, p. 4 à p. 8, al. 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« - Sur les conditions de fond
Les missions dévolues aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont il est prétendu par le demandeur qu'elles n'aient pas été respectées par la SAFER MARCHE LIMOUSIN, sont définies par le Code rural et de la pêche maritime dans les termes suivants :

"Article L. 141-1

I.- Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

?
III- 1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges."

L'article L. 111-2 du même Code dispose que, pour parvenir à la réalisation des objectifs définis dans le domaine de l'aménagement et du développement durable de l'espace rural, la politique d'aménagement rural devra notamment :

" 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ;

2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;

3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;

3° bis Maintenir et développer les secteurs de l'élevage et du pastoralisme en raison de leur contribution essentielle à l'aménagement et au développement des territoires ;

4° Assurer Ia répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ;

8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ;

10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels."

Les deux décisions de rétrocession datées du 10 janvier 2017, prises par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural - SAFER - Marche Limousin en faveur des consorts [B][U], exerçant les professions d'agriculteurs et ouvrière agricole, et référencées RS 2316010301, portant sur des biens immobiliers d'une superficie totale de 30 hectares 54 ares et 35 centiares pour un prix principal de 148 777,50 ? plus frais et débours, et RS 23 16 0116 01, portant sur des biens immobiliers d'une superficie totale de 35 hectares 77 ares et 23 centiares pour un prix principal de 168 000,00 ? plus frais et débours, comportent l'une et l'autre le même motif d'attribution ainsi formulé :

"Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comptera 3 associés. Le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique. Ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 ha. Le développement de l'installation induit l'embauche d'un salarié à plein temps".

Quant à la décision de rétrocession également datée du 10 janvier 2017 prise en faveur de M. et Mme [O]David [Y], exerçant les professions d'agriculteur et infirmière, et référencée RS 23 16 0104 01, portant sur des biens immobiliers d'une superficie totale de 2 hectares 64 ares 45 centiares pour un prix principal de 13 222,50 ? plus frais et débours, elle comporte le motif suivant :

"Consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë".

Au regard de la motivation des décisions de rétrocession n°s RS 23 16 0103 01 et RS 23 16 0116 01 prises au profit des consorts [B][U], ces décisions ne vont à l'encontre d'aucun des objectifs et des moyens de réalisation définis par les textes précités avec lesquels elles sont particulièrement en concordance en ce qui concerne l'installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un Gaec familial qui comptera trois associés (I. 1°de l'article 141-1 précité), la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique (I.- 1° de l'article L. 141-1 précité : 3° de l'article L. 111-2 précité), la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation (10° de l'article L. 111-2 précité) et l'embauche d'un salarié à plein temps (2° de l'article L. 111-2).

Il y a également concordance des chefs de motivation relevés ci-dessus avec les orientations de la politique régionale, énumérées à l'article 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin dans les termes suivants : "favoriser l'installation d'agriculteurs?, favoriser le maintien et le développement d'une agriculture diversifiée, créatrice de valeur ajoutée, et employeuse de main d'oeuvre, contribuer à la vitalité des zones rurales par la création d'emplois liés à l'agriculture, encourager le développement de l'agriculture biologique et les contributions positives de l'agriculture à l'environnement, encourager le salariat agricole pour faciliter le travail sur l'exploitation".

Quant à la décision de rétrocession n° R 23 16 0104 01 prise au profit de M. et Mme [Y], son objectif de consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë est en parfaite concordance avec l'objectif défini à l'article L. 141-1 I. - 1° précité.

* Mais, le demandeur fait valoir que l'attribution opérée par la SAFER au profit des consorts [B][U] entraîne un dépassement de la dimension économique viable de l'exploitation, telle que définie à l'article 5 du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles du Limousin dans les termes suivants : "Pour l'application du contrôle des structures, la dimension économique viable est définie comme suit : Une exploitation a une dimension économique viable lorsqu'elle atteint 70 ha / UTH (Unité Travail Homme)".

Il en déduit que l'installation de Mme [H] [U] pouvait être envisagée sans agrandissement de l'exploitation dès lors que le foncier déjà exploité par le GAEC offrait plus de 66 hectares par associé et que, le dossier de cette installation mentionnant un départ à la retraite imminent de M. [K], les deux associées restantes auraient pu se répartir les 200 hectares, soit environ 100 hectares par associé.

Or d'une part, la mention d'un "départ en retraite imminent de Monsieur [K]", qui ne résulte d'aucun des éléments produits aux débats, est démentie par le GAEC des Méris et les consorts [B][U].

D'autre part, l'exploitation du Gaec les Méris ayant une superficie de 174 ha avant l'attribution des parcelles qui lui a été faite par la décision de rétrocession contestée, l'adjonction de la nouvelle superficie, de l'ordre de 66 ha, aboutit à une "UTH" de l'ordre de 80 ha pour chacun des trois associés mentionnés à la décision de rétrocession.

La définition précitée de la dimension économique viable précise que celle-ci est obtenue lorsque sont atteintes les 70 UTH, sans que cette viabilité soit mise en cause en cas de dépassement de ce seuil surtout lorsque, comme dans le cas présent, ce dépassement est très faible.

En outre, le dénominateur de trois ne prend en compte que les membres du GAEC, sans compter les salariés permanents dont chacun constitue également une UTH. Or, le projet d'emploi d'un salarié à plein temps s'étant réalisé, l'éventualité du retrait de l'un des associés n'est pas de nature à affecter la dimension économique viable telle que définie par le SDREA du Limousin.

La décision de rétrocession prise par la SAFER MARCHE LIMOUSIN au profit des consorts [B][U] n'a donc pas enfreint les directives du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

* Le demandeur prétend d'autre part que la SAFER MARCHE LIMOUSIN aurait "volontairement présenté une version erronée de différentes candidatures afin d'influencer les décisions du comité" en leur faveur, méconnaissant en cela les dispositions des articles L. 414-1et suivants et R. 141-1et suivants du code rural et de la pêche maritime.

- C'est ainsi qu'il est fait grief à la défenderesse d'avoir omis, dans le tableau récapitulatif de la situation du GFA de la Chassagne présenté au comité départemental, de préciser l'installation à titre principal, alors que les associés sont identifiés comme entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, de manière à induire en erreur le comité technique départemental sur le projet poursuivi par les consorts [C] et à ne pas leur donner la priorité au regard, notamment, du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles.

Mais d'une part, les documents sur lesquels le demandeur fonde son allégation de manoeuvres trompeuses sont des tableaux intitulés "RETROCESSIONS DOCUMENT CONFIDENTIEL A USAGE STRICTEMENT INTERNE" qui ne sont pas mentionnés dans les lettres des 13 et 30 mars 2017 de transmission de documents par le directeur général délégué de la SAFER au conseil du GFA.

D'autre part, il n'est pas établi que ces tableaux aient constitué les seuls éléments d'information soumis au comité technique départemental, alors qu'il résulte des deux courriers précités que chaque dossier était constitué de plusieurs pièces.

Enfin, la mention d'exploitation à titre principal ne figure pas davantage dans le tableau récapitulatif concernant la candidature [B][U].

Par conséquent, en mentionnant aux tableaux de présentation la profession d'entrepreneur de travaux agricoles et forestiers exercée par chacun des quatre membres du GFA de la Chassagne, en conformité avec ce qu'ils avaient eux-mêmes indiqué dans leurs protocoles de candidature des 5 septembre et 11 octobre 2016, la SAFER n'a fait que présenter la réalité sans qu'il ait été nécessaire de spécifier expressément l'installation à titre principal, modalité qui pouvait facilement se déduire des deux phrases exposant ainsi la motivation du candidat :

"Installation dans le cadre familial avec DJA de [Y] et [D], jusqu'alors associés avec moins de 10 % au sein de l'E.A.R.L. familiale.

Reprise d'une partie de l'exploitation [X], exploitée depuis 1989 en prévision du départ à la retraite de Mme [C] [W]".

La SAFER MARCHE LIMOUSIN ne s'est donc ainsi livrée à aucune manoeuvre destinée à orienter l'avis du comité technique départemental de ce chef.

- Le fait que l'information selon laquelle l'EARL [C] venait de perdre plus de la moitié de la surface exploitée du fait de la reprise des biens, considérée comme essentielle par le demandeur, n'ait pas été spécifiquement mentionnée dans le tableau de présentation soumis au comité technique n'est pas de nature à porter atteinte à la validité de la décision finale dès lors que la SAFER, seul organe décisionnel, était en possession de tous les éléments des dossiers, et notamment des protocoles de candidature dans lesquels il était souligné qu'il s'agissait d'une reprise de l'exploitation initialement mise en valeur par les parents des candidats.

* D'autres allégations du demandeur ne peuvent être retenues comme éléments de preuve d'une présentation frauduleuse, ou à tout le moins erronée, du dossier à l'organe consultatif qu'était le comité technique départemental.

- Il en est ainsi de la référence faite, dans le tableau de rétrocession concernant les consorts [B][U], à l'éloignement du siège de leur GAEC (Les Méris) de 300 mètres alors qu'il serait, selon le demandeur, de 2 ou 3 kilomètres, allégation qui, n'étant étayée par aucun élément objectif, serait de toute façon inopérante compte tenu du caractère très accessoire de l'information concernée.

- Le GFA relève également comme information qu'il estime mensongère dans le tableau de présentation du GAEC Les Méris, la conversion immédiate des parcelles attribuées en agriculture biologique, alors que, selon ce demandeur, l'attributaire ne pratiquerait toujours pas une agriculture biologique.

Mais s'agissant d'un projet dont a fait état le candidat dans son protocole de candidature, donc au tout début du processus - projet d'ailleurs scindé en plusieurs étapes : aucun délai n'étant précisé pour la conversion de l'activité porcine, conversion immédiate des terres achetées, le surplus des terres un an après et conversion en bio de l'atelier laitier "d'ici 2020"
-, la SAFER ne pouvait mentionner à cet égard que l'existence d'un projet dont la réalisation effective dépendait nécessairement du candidat attributaire.

En mentionnant ce projet au tableau de présentation, elle n'a nullement cherché à induire en erreur l'organe consultatif.

- Il en est de même en ce qu'elle a spécifié que la conversion de l'exploitation en agriculture biologique était liée à la présence d'un captage d'eau potable sur la propriété (40 ha environ dans le périmètre rapproché renforcé).

L'affirmation du GFA selon laquelle seuls 15 hectares seraient concernés par la nécessité de limiter les intrants procède d'une appréciation personnelle non justifiée objectivement.

- Le demandeur fait valoir d'autre part, au soutien de son action, des discordances entre la teneur des projets présentés par les consorts [B][U] et le GAEC des Méris et la réalisation effective, après attribution, de ces projets concernant l'embauche d'un salarié supplémentaire à temps plein et la conversion de l'exploitation à l'agriculture biologique.

S'agissant de ce dernier point, déjà évoqué, le demandeur prétend trouver dans l'expression "à terme", figurant dans les motifs d'attribution, la confirmation d'une information erronée, dans le tableau de présentation au comité technique, en ce qu'il y est fait mention de la conversion immédiate des terres achetées.

Or, cette expression "à terme" est en réalité parfaitement compatible avec l'ensemble de la formulation prévoyant une conversion en plusieurs étapes s'étalant, selon la nature des activités concernées, sur une période allant jusqu'à l'année 2020.

A supposer d'autre part que les constatations diligentées par ministère d'huissier, à la demande de l'EARL [C], les 18 mars, 28 mars, 27 avril et 28 juin 2017, aient pu caractériser des indices de traitements chimiques appliqués sur les terres rétrocédés au GAEC Les Méris, ce qui est loin d'être établi au vu des nombreux justificatifs produits par ce groupement et ses trois associés, cette circonstance ne permettrait pas de qualifier de trompeuse la présentation faite par la SAFER au comité technique puisque celle-ci ne pouvait que présenter un projet sans en garantir l'exécution.

En effet, des indices fragmentaires et incertains de non respect d'un élément du projet présenté ne peuvent caractériser une cause d'annulation, à la demande d'un candidat évincé, d'une décision de rétrocession de la SAFER, étant au surplus observé qu'il n'est spécifié nulle part que l'attributaire soit tenu au respect d'engagements contractés en vertu d'un cahier des charges tel que prévu aux articles L. 141-1 III 1° et R. 142-1, alinéas 4, 5 et 6 du Code rural et de la pêche maritime.

- Le principe est le même concernant l'embauche, mentionnée à l'état de projet au protocole de candidature des consorts [B][U], d'un salarié à plein temps supplémentaire.

Mais en outre, il est justifié de ce que le GAEC LES MERIS a souscrit avec M. [M] [W], le 25 juin 2017, un contrat d'embauche comme salarié agricole à temps plein et à durée déterminée du 1er juillet au 30 novembre 2017 puis, le 31 décembre 2017, un contrat de travail en qualité de salarié agricole, à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet a donc été réalisé sur ce point, nonobstant la contestation élevée par le GFA de la Chassagne.

- Enfin, le fait, relevé par le demandeur (en page 20 de ses conclusions), que les consorts [B][U] aient commencé à exploiter avant que les différents candidats aient été informés de la décision définitive de rétrocession, ne signifie pas que l'attribution qui leur a été faite ait été prise prématurément par la SAFER de façon frauduleuse et dissimulée puisque ce début d'exploitation est intervenu alors que les 33 parcelles composant l'exploitation de 66 hectares, 31 ares et 58 centiares avaient été mises à la disposition du GAEC Les Méris par le commodat sous seings privés du 4 novembre 2016 passé uniquement entre les prêteurs, MM [I] et [B] [X], et l'emprunteur en la personne du GAEC précité représenté par M. [K] et Mmes [U].

- Quant aux considérations finales du demandeur sur les possibles inconvénients, pour lui, de l'exécution des décisions contestées, inconvénients comparés aux avantages qu'il aurait pu retirer d'une attribution faite à son profit, elles ne peuvent être retenues comme moyens de nullité de ces décisions dès lors que celles-ci sont conformes, ainsi qu'il est présentement jugé, aux dispositions législatives et prescriptions réglementaires applicables en l'espèce.

En conséquence, le Groupement Foncier Agricole de la Chassagne sera débouté de son action en nullité. » (jugement, p. 9 à p. 14, al. 5) ;

1°) ALORS QUE la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'à ce titre, elle doit intégrer dans sa motivation des éléments de comparaison des candidatures en présence ; qu'en l'espèce, le Gfa de la Chassagne faisait valoir que la Safer aurait dû expliquer concrètement en quoi sa candidature tendant à l'installation de deux jeunes agriculteurs qualifiés, tendant à préserver la survie d'une exploitation agricole, à désenclaver leurs parcelles et permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation existants, n'était pas suffisante au regard des autres dossiers de candidatures (conclusions d'appel, p. 23) ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la motivation des décisions de rétrocession litigieuses sont muettes sur ce point (arrêt, p. 7, al. 2 et 4) et ne permettaient donc pas au Gfa de la Chassagne de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'elle doit ainsi faire expressément référence aux objectifs légaux poursuivis par la Safer et mettre en regard les éléments concrets permettant de s'assurer de la réalité de ces objectifs ; qu'en l'espèce, dans la notification au Gfa de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la Safer a ainsi motivé l'attribution aux consorts [B][U] :
"Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comptera 3 associés. Le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique. Ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 ha. Le développement de l'exploitation induit l'embauche d'un salarié à plein temps" ; qu'aucune précision n'était apportée quant aux objectifs légaux recherchés par la Safer par cette rétrocession ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'au titre des missions légales de la Safer figure, notamment, la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ; qu'une décision motivée par la recherche de cet objectif doit ainsi faire expressément mention des éléments concrets permettant de s'assurer de sa réalité au regard de l'exploitation de l'attributaire ; qu'en l'espèce, dans la notification au Gfa de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la Safer a motivé l'attribution aux époux [Y] par la " consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë" ; qu'aucune précision concrète n'était apportée sur l'exploitation des époux [Y] ne permettant pas au Gfa de s'assurer de la réalité de l'objectif, notamment quant à la nécessité de permettre à leur exploitation d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ou à la possibilité pour leur exploitation d'atteindre une telle dimension par l'apport de 2 ha 64 a 45 ca ; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la Safer au Gfa de la Chassagne, qui était pourtant dépourvue de toutes données concrètes, permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné le GFA de la Chassagne à payer, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 2.000 euros aux consorts [B][U], et la somme de 1.000 euros aux époux [Y] ;

AUX MOTIFS QUE
« Sur l'appel incident des consorts [B][U], du GAEC Les Meris et des époux [Y] :

Attendu que le GAEC Les Meris et les consorts [B][U] exposent que la totalité des terres agricoles a été convertie en agriculture biologique à compter du 06 mai 2017, que la conversion de l'élevage porcin a été effectuée le 23 mars 2018, que trois nouvelles porcheries ont été construites entre mars et octobre 2018, que la conversion de l'élevage bovin a été effective en novembre 2018 et que leurs engagements portant sur la protection du captage d'eau et sur l'embauche d'un salarié ont également été respectés qu'ils ne sont donc pas fondés à avancer que la procédure en cours, en les maintenant dans une incertitude juridique, a été préjudiciable à la gestion de leur entreprise et à leur activité ;

Que, de même, les époux [Y] ne justifient pas en avoir souffert un dommage matériel ;

que seul peut donc être pris en considération le dommage moral que ne manque pas de générer l'aléa juridictionnel, et que le GFA de la Chassagne sera condamné à payer, en réparation de ce préjudice, aux consorts [B][U], indivisément entre eux, la somme de 2.000 euros et aux époux [Y] celle de 800 euros; » (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24899
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Opérations immobilières - Rétrocession - Motivation de la décision - Conformité du choix du bénéficiaire aux objectifs légaux - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal - Nécessité - Portée

La décision de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui soit fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments


Références :

articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 septembre 2019

Sur le contrôle de la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER, à rapprocher : 3e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-20937, Bull. 2018, III, n° 7 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-24899, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24899
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