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20/05/2021 | FRANCE | N°19-24658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 19-24658


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° V 19-24.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société Entreprise Vanity, entreprise unipersonnelle à responsabili

té limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.658 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Ver...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° V 19-24.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société Entreprise Vanity, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.658 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Saint-Philippe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Canet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Celia,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise Vanity, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), la société civile immobilière Saint-Philippe (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Célia, lui a successivement signifié une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial et prononçant l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, puis un commandement de quitter les lieux.

2. Elle a également délivré un commandement de quitter les lieux à la société Vanity en tant qu'occupante des lieux du chef de la société Célia.

3. Elle a ensuite signifié aux sociétés Célia et Vanity un procès-verbal d'expulsion avec assignation devant le juge de l'exécution, afin de voir statuer sur le sort des meubles.

4. La société Vanity, soutenant être liée par un bail commercial avec la SCI, a saisi le juge de l'exécution en annulation de la procédure d'expulsion et en réintégration dans les locaux commerciaux.

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen

7. La société Vanity fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure d'expulsion diligentée par la SCI à son encontre, alors « que le contrat de bail commercial, qui peut être purement verbal, résulte du seul consentement des parties sur la chose et le prix du loyer, encore que toutes les sommes dues par le locataire n'aient pas été intégralement réglées ; qu'en soumettant l'existence d'un bail entre la SCI et la société Vanity à la signature d'un écrit et en validant la procédure d'expulsion dirigée contre la société Vanity après avoir constaté que celle-ci avait été destinataire d'un projet de bail manifestant l'accord de la SCI, propriétaire des lieux et avait spontanément viré au profit de cette dernière les sommes correspondant au dépôt de garantie et au loyer du mois d'août 2016 après avoir informé la propriétaire qu'elle prenait possession du local commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, lors de pourparlers entre la SCI et la société Vanity en vue de la conclusion d'un bail commercial portant sur les locaux donnés à bail à la société Celia, la SCI avait adressé un projet de bail à la société Vanity, que celle-ci n'avait pas signé, et que la prise de possession par la société Vanity des locaux et le paiement spontané de sommes d'argent correspondant à une partie des sommes initialement réclamées par la SCI au titre des loyers et du dépôt de garantie étaient intervenus plus de trois mois après que la SCI avait informé la société Vanity de sa renonciation à signer le bail.

9. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'un bail écrit en matière commerciale, souverainement retenu que la SCI et la société Vanity n'étaient pas parvenues à un accord sur la chose et sur le prix et a pu en déduire que la société Vanity n'occupait pas les locaux en exécution d'un bail commercial avec la SCI, mais était occupante du chef de la société Célia.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

11. La société Vanity fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que ni la requête formée par la société Vanity devant le juge de l'exécution ni les conclusions déposées devant lui par l'exposante ne mentionnaient, parmi les pièces versées à l'appui de la requête, un procès-verbal du 6 janvier 2017 portant transfert du siège social de la société Vanity dans les locaux à [Localité 1] et un procès-verbal du 15 janvier 2017 selon lequel M. [N] aurait été co-gérant de l'EURL ; qu'en énonçant que le premier juge avait été en possession de ces documents communiqués en première instance par la société Vanity, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel a dénaturé ses écritures de première instance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que si l'absence de publication au BODACC de l'acte portant transfert du siège social d'une EURL ou d'une décision désignant le gérant n'entraîne que l'inopposabilité de ces actes aux tiers, elle peut démontrer l'inexistence de ces actes invoquée par la société ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si indépendamment de leur inopposabilité aux tiers, sans incidence sur l'issue du litige, l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés et de publication au BODACC des actes du 6 janvier et du 15 janvier 2017 ne démontraient pas leur inexistence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408, Bull. 2016, II, n° 165).

13. La cour d'appel a retenu que la société Vanity était occupante du chef de la société Célia.

14. Il en résulte que la procédure d'expulsion a été régulière.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanity aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vanity ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Vanity.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure d'expulsion diligentée par la SCI Saint Philippe à l'encontre de l'EURL Vanity sur le fondement du commandement de quitter les lieux délivré le 19 janvier 2017 et rejeté la demande de l'EURL tendant à sa réintégration dans les locaux situés [Adresse 5] ;

Aux motifs qu' après avoir sollicité la signature d'un bail commercial avec la SCI Saint Philippe, l'EURL Vanity, destinataire d'un projet de bail manifestant l'accord de la SCI propriétaire, et invitée à venir signer le contrat le 16 septembre 2016, a elle-même repoussé la signature au 23 septembre, puis au 14 octobre 2016, pour finalement ne jamais se présenter et avait seulement pris l'initiative d'informer par courrier recommandé du 6 janvier 2017 le gestionnaire du bien de ce qu'elle prenait possession du local commercial, puis le 17 janvier suivant a spontanément viré les sommes de 4.725 ? et 1.795 ?- dépôt de garantie et loyer d'août 2016-à la SCI propriétaire, soit deux sommes- et la seconde pour partie seulement- sur les quatre réclamées par la SCI Saint Philippe ;qu'à défaut de toute signature d'un bail commercial par l'appelante, ainsi que de réalisation de toutes les conditions suspensives posées par la bailleresse, la SCI Saint-Philippe était fondée à voir dans l'EURL Vanity une simple occupante, et à mener la procédure d'expulsion à son encontre ; que sur la nullité de la signification du commandement de quitter les lieux, l'article 690 du code de procédure civile prévoit que :« la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir » ; que le lieu de l'établissement d'une personne morale de droit privé s'entend ici du lieu de son siège social ; que l'acte de signification de commandement du 19 janvier 2017 a bien été remis pour l'EURL Vanity à une personne habilitée à recevoir l'acte à elle destiné, M. [T] [N] réceptionnaire de l'acte, avait été nommé co-gérant par procès-verbal de décision de l'associé unique du 15 janvier 2017, d'autre part, la signification a bien été effectuée au lieu du siège social ou du principal établissement, puisqu'il ressort du jugement entrepris qu'elle a été adressée à l'EURL Vanity, [Adresse 5], adresse à laquelle le siège social de l'appelante avait été transféré peu de temps auparavant par l'effet d'une autre décision de l'associé unique, M. [F] [V], prise le 6 janvier 2017 ; que c'est à bon droit que les premiers juges, en possession tant de ce procès-verbal de décision que de la copie des statuts modifiés, communiqués en première instance par l'EURL Vanity, ont estimé régulière la signification faite à l'adresse non contestée du siège statutaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la solution subsidiaire énoncée au second alinéa de cet article ; que la cour relève enfin que la mention sur le procès-verbal de décision de l'associé unique du 15 janvier 2017 susvisé de ce que le co-gérant M. [T] [N] ne peut en aucun cas engager la société vis à vis des tiers n'est pas de nature à empêcher M. [N] de recevoir un acte d'huissier de justice destiné à la société Vanity, acte de représentation passive exclusif de tout engagement ou constitution de dette vis à vis des tiers ; que M. [N] s'est justement déclaré habilité à recevoir l'acte, peu important qu'il se soit déclaré à tort à l'huissier de Justice « associé » au lieu de cogérant ; que sur la nullité du commandement de quitter les lieux, en vertu de l'article 648 alinéa 4 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice signifié à une personne morale indique sa dénomination et son siège social ; que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; que la SCI Saint Philippe a fait délivrer commandement de quitter les lieux à l'EURL Vanity le 19 janvier 2017, soit plusieurs mois après avoir notifié - le 12 avril 2016- le même acte à la société Célia et à tous occupants de (son) chef ; que le commandement nominatif la qualifiant à juste titre d'occupante du chef de la société Célia, n'a été délivré à l'EURL Vanity que le 19 janvier 2017, après que l'appelante a, le 6 janvier 2017, revendiqué son installation dans les locaux litigieux ; que l'appelante, qui a toujours déclaré avoir attendu le départ de la société Célia pour investir les locaux, et simple occupante, était donc concernée par l'ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion ; que le commandement de quitter les lieux indique la juste dénomination et forme sociale de l'EURL Vanity, ainsi que le siège social de l'entreprise destinataire et que l'EURL ne saurait sans mauvaise foi dénier devant la cour l'existence de la décision du 6 janvier 2017et la réalité du transfert du siège social, vérifiés et retenus par le jugement entrepris ; qu'elle n'est pas non plus autorisée compte tenu des négociations en vue de la conclusion d'un bail commercial poursuivies entre juin et septembre 2016 au moins entre les parties, puis de la revendication explicite et non étayée d'un bail commercial menée à compter du 6 janvier 2017 vis à vis de la SCI Saint Philippe et de son mandataire, à se référer à l'inopposabilité aux tiers de ces actes avant l'intervention des actes de publicité correspondants en octobre et décembre 2017 ; qu'occupante du chef de la société Célia, preneuse, qui l'a présentée en tant que nouveau preneur à la société bailleresse, et dont le gérant était M. [N], devenu ensuite co-gérant de l'EURL Vanity le 15 janvier 2017, l'EURL appelante, ne peut considérer la SCI Saint Philippe, son potentiel bailleur, comme un tiers ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le commandement de quitter les lieux a été délivré régulièrement à l'EURL Vanity au lieu du nouvel établissement et siège social de cette dernière ; que l'EURL Vanity sollicite sa réintégration dans les lieux du [Adresse 5], se considérant occupante régulière de ces locaux pour être bénéficiaire d'une promesse de bail qui se serait transformée en bail du fait de la levée des conditions suspensives convenues avec la société propriétaire ; que ce sont ainsi quatre sommes qui devaient être versées à la SCI Saint Philippe : un dépôt de garantie de 4.725 ?, les loyers des mois d'août et septembre 2016, ( 1.795 ? x2) et les honoraires de l'agence pour 2.400 ? ; qu'il a été vu plus haut qu'après plusieurs reports successifs de la date de signature du bail, en majeure part imputables à l'EURL, un courriel du 14 octobre 2016 du cabinet [P], mandataire du bailleur, avisait le gérant de L'EURL Vanity que la SCI Saint Philippe renonçait à signer un bail commercial ; que tandis que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis cette date, l'EURL procédait d'office les 17 et 18 janvier 2016 au virement des deux sommes de 1.795 ? et 4.725 ? ; que même si l'on fait abstraction de la renonciation manifestée par le courriel du bailleur du 14 octobre 2016, il est certain que les conditions suspensives posées antérieurement par le bailleur n'ont pas été satisfaites ; qu'il a été vu plus haut que depuis le 14 octobre 2016, les relations entre les parties avaient été rompues et que demeurant simple occupante du chef de la société Célia, l'EURL Vanity ne pouvait plus revendiquer la qualité de preneur commercial ; que si une promesse de bail peut valoir bail, il convient de rappeler qu'en matière de bail commercial, le statut des baux commerciaux applicable à la relation contractuelle impose l'établissement d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'appelante n'a jamais signé le projet de bail adressé par la société bailleresse, et elle a tenté de surprendre le consentement de cette dernière en se prévalant de son installation dans les lieux alors qu'aucun accord sur la chose et le prix n'était intervenu entre les parties ; que le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il a déclaré valable la procédure d'expulsion engagée par la bailleresse et rejeté la demande de réintégration ;

Alors 1°) que le contrat de bail commercial, qui peut être purement verbal, résulte du seul consentement des parties sur la chose et le prix du loyer, encore que toutes les sommes dues par le locataire n'aient pas été intégralement réglées ; qu'en soumettant l'existence d'un bail entre la SCI Saint-Philippe et l'EURL Vanity à la signature d'un écrit et en validant la procédure d'expulsion dirigée contre l'EURL Vanity après avoir constaté que celle-ci avait été destinataire d'un projet de bail manifestant l'accord de la SCI Saint-Philippe, propriétaire des lieux et avait spontanément viré au profit de cette dernière les sommes correspondant au dépôt de garantie et au loyer du mois d'août 2016 après avoir informé la propriétaire qu'elle prenait possession du local commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Alors 2°) qu'en énonçant que la somme de 1 795 euros, représentant le loyer dû pour le mois d'août 2016, représentait une partie seulement de la somme sur les quatre réclamées par la SCI Saint Philippe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le projet de contrat de bail conclu le 16 septembre 2016 entre la SCI Saint-Philippe, bailleur et l'EURL Vanity, locataire, ne stipulait aucune condition suspensive ; qu'en validant la procédure d'expulsion menée contre l'EURL Vanity en raison de l'absence de « réalisation de toutes les conditions suspensives posées par la bailleresse », la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que ni la requête formée par l'EURL Vanity devant le juge de l'exécution ni les conclusions déposées devant lui par l'exposante ne mentionnaient, parmi les pièces versées à l'appui de la requête, un procès-verbal du 6 janvier 2017 portant transfert du siège social de l'EURL Vanity dans les locaux à [Localité 1] et un procès-verbal du 15 janvier 2017 selon lequel M. [N] aurait été co-gérant de l'EURL ; qu'en énonçant que le premier juge avait été en possession de ces documents communiqués en première instance par l'EURL Vanity, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel a dénaturé ses écritures de première instance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que si l'absence de publication au BODACC de l'acte portant transfert du siège social d'une EURL ou d'une décision désignant le gérant n'entraîne que l'inopposabilité de ces actes aux tiers, elle peut démontrer l'inexistence de ces actes invoquée par la société ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si indépendamment de leur inopposabilité aux tiers, sans incidence sur l'issue du litige, l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés et de publication au BODACC des actes du 6 janvier et du 15 janvier 2017 ne démontraient pas leur inexistence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24658
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-24658


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24658
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