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19/05/2021 | FRANCE | N°19-25614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° J 19-25.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Air France, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.614 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° J 19-25.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.614 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP DidierDidier et Pinet, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [M] a été engagé le 21 septembre 1979 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de commandant de bord.

2. Le 8 novembre 2012, le centre d'expertise médicale du personnel navigant a déclaré le salarié inapte définitif. Le 5 décembre 2012, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 2 ».

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et une somme à titre de dommages-intérêts au titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'aux termes des dispositions spécifiques du code des transports et du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile (le CMAC) composé de quinze médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote ; que cette procédure spéciale n'a pas le même objet que celle prévue par le code du travail aux termes duquel le médecin du travail dispose d'une compétence générale pour apprécier l'aptitude d'un salarié à exercer son précédent emploi, mais aussi pour évaluer les possibilités de son reclassement dans un autre emploi ; qu'il résulte de cette différence d'objet que le médecin du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote ; que le médecin du travail peut seulement apprécier l'aptitude d'un pilote déclaré inapte par le CMAC à voler, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu'un emploi au sol puisse lui être proposé ; que pour prononcer la nullité du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a estimé que s'il est établi que le CMAC a, en date du 5 décembre 2012, dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive classe 1 de M. [M] à exercer des fonctions de pilote, c'est à bon droit que ce dernier soutient qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail aux fins de constat de son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et condamné la société Air France à payer à M. [M] les sommes de 106.171 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 28.165,87 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 7.882 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,160.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 250 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « A la suite de votre inaptitude physique définitive prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile le 5 décembre 2012, vous avez sollicité par courrier du 14 décembre 2012 un reclassement au sein du Personnel Sol, conformément aux dispositions du Chapitre 7 de la Convention d?Entreprise du Personnel Navigant Technique. Dès lors, nous avons effectué, tant en interne qu'au niveau du Groupe Air France une recherche d'emploi sol éventuellement disponible et compatible avec votre formation, vos compétences et votre expérience professionnelle. Nos recherches se sont malheureusement toutes révélées infructueuses. Le 25 février 2013, vous avez été reçu en entretien préalable. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Compte tenu de votre inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant, et de l'impossibilité d'un reclassement sur un poste au sol au sein du groupe Air France, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique définitive. La rupture de votre contrat de travail interviendra après un préavis de 3 mois qui débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile (...) ».Il ne fait pas débat que M. [U] [M] commandant de bord, pilote, a été déclaré par décision du CMAC (conseil médical de l'aéronautique civile), notifiée le 5 décembre 2012, inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 et que par courrier du 14 décembre 2012, rappelant les termes d'une précédente lettre du 13 novembre 2012, le salarié a confirmé à son employeur, sa volonté d'être reclassé au sol, demandant à être reçu en entretien à cette fin. Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions, Monsieur [M] soutient que son licenciement est nul, faute pour la société Air France d'avoir organisé une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail devant le médecin du travail, seul compétent en outre pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper un autre poste. Il expose que s'il ne conteste pas son inaptitude à un poste de navigant, il soutient que seul le médecin du travail peut se prononcer sur son inaptitude et qu'à défaut le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé. Il ajoute que subsidiairement l'employeur ne justifie pas des recherches de reclassement de sorte que le licenciement intervenu est également nul voire dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Air France pour s'opposer aux demandes fait valoir que l'inaptitude définitive d'un personnel navigant technique (PNT) constatée par le CMAC entraîne la perte de la licence de vol et la rupture du contrat de travail sans indemnité sauf une possibilité conventionnelle de reclassement dans un poste au sol ou à défaut des indemnités de licenciement. Elle estime au cas d'espèce qu'en considération de la compétence exclusive de la CMAC pour prononcer une décision d'inaptitude définitive à la fonction de navigant, la médecine du travail est radicalement incompétente et qu'une visite médicale devant la médecine du travail n'avait pas lieu d'être. Elle ajoute que Monsieur [M] ne démontre nullement l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, que l'obligation de reclassement dans l'hypothèse d'une inaptitude était une obligation de moyen spécifique et qu'elle était en mesure de lui opposer l'absence de poste vacant puisqu'il avait atteint son 50è anniversaire au jour de la perte de sa licence. Elle précise que les postes revendiqués par Monsieur [M] ne pouvaient lui être proposés. Les articles L. 6511-1 et suivants du code des transports disposent que « le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire ». Ces titres ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes sous réserve notamment de l'aptitude médicale requise correspondante, les conditions de cette aptitude étant attestées par les centres d'expertise de médecine aéronautique au sein d'une commission définie à cet effet. L'article L. 6521-6 du code des transports dispose par ailleurs que « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre. » Il est de droit que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié. Au cas d'espèce, s'il est établi que le CMAC a, en date du 5 décembre 2012, dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive classe 1 de Monsieur [M], c'est à bon droit que ce dernier soulève qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de maladie auprès du médecin du travail aux fins de constat de son inaptitude. Il est de droit que le non-respect par l'employeur de la procédure de constatation de l'inaptitude entraîne la nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions légales prévues à l'article R. 4624-30 du code du travail, issu du 30 janvier 2012, dans sa version applicable à l'époque des faits, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués et notamment le respect de l'obligation de reclassement. En effet, dès lors que l'inaptitude n'est pas constatée régulièrement, le licenciement est nécessairement prononcé en raison de l'état de santé. La cour par infirmation du jugement déféré prononce la nullité du licenciement de Monsieur [M]. Sur les conséquences pécuniaires Sur le salaire de référence : Monsieur [M] revendique un salaire moyen au vu des 12 derniers mois précédent son arrêt de maladie d'un montant de 26.275 ?, ESA (échange salaire action) et prime de fin d'année compris. La société Air France réplique que le salaire moyen à retenir par application de la convention collective applicable est égal au 1/12è des rémunérations totales perçues pendant les 12 derniers mois soit en l'espèce un montant de 20.930 ? à l'exclusion de toute autre somme. Outre la prime de fin d'année qui faisait partie intégrante de la rémunération, il convient de prendre en compte, ainsi que le réclame Monsieur [M], l'équivalent des sommes retenues sur son salaire dans le cadre de l'échange salaire contre action convenu entre les parties selon l'avenant produit en annexe 22 (salarié), lequel prévoit expressément que cette réduction volontaire de salaire sera sans effet sur le montant de tout élément de rémunération calculé sur le salaire brut comme notamment la majoration d'horaire ou prime liée à l'emploi. La cour observe de surcroît, que l'article 2.3.2 de la convention d'entreprise invoqué par l'employeur est inapplicable s'agissant d'une indemnité de départ volontaire à la retraite et qu'en revanche, par analogie, en vertu de l'article 2.3.1, pour l'indemnité conventionnelle de rupture après atteinte de la limite d'âge, « il est entendu que les salaires bruts sont pris en compte avant les réductions volontaires des salaires opérées par Air France sur les rémunérations des pilotes adhérents aux dispositifs d'échange salaire contre actions (ESA) mis en place par l'accord global pluriannuel PNT du 9 juin 1998 (à l'exception de la tranche de base) et l'accord collectif ESA du 18 septembre 2003 ». La cour retient, dès lors, un salaire mensuel moyen de 26.275 euros. Sur l'indemnité de licenciement : Monsieur [M] réclame par application de l'article L. 1234-9 et par référence à un salaire de 26.275 euros un solde d'indemnité légale d'un montant de 275.887 euros (déduction faite d'un versement de 169.71 euros). La société Air France s'oppose à cette demande en rappelant qu'en cas de perte de licence, le contrat était résilié de plein droit sans ouvrir droit aux indemnités de rupture, et à titre subsidiaire, que M. [M] ne saurait prétendre qu'à un solde de 50.049 euros. Il n'est pas discuté qu'à raison d'un salaire de référence d'un montant de 26.275 euros, Monsieur [M] était en droit de prétendre à un montant de 275.887 euros à titre d'indemnité de licenciement dont il y a lieu de déduire le montant d'ores et déjà versé à ce titre de 169.716 euros, soit un solde lui restant dû de 106.171 euros. Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande dans cette limite. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : le licenciement du salarié étant nul, l'intéressé est bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail à raison de trois mois de salaire, soit un total de 78.825,87 euros sous déduction de la somme de 50.660 euros versée par l'assurance Viventer pour la même période dont il accepte l'imputation. Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande à hauteur du solde dû de 28.165,87 euros majoré des congés payés afférents à l'indemnité initialement due, soit un montant de 7.882 euros ; Sur l'indemnité pour licenciement nul : Monsieur [M] qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Monsieur [M] chiffre son préjudice à un montant de 500.000 euros en faisant valoir qu'il aurait pu cumuler, outre sa pension complémentaire de retraite de pilote majorée de sa pension d'invalidité qu'il perçoit depuis le 1er juin 2014, une rémunération pour un emploi au sol jusqu'à 70 ans et qu'il a ainsi perdu des droits à la bonification CNAV durant cette période. Considérant, le montant du salaire mensuel brut moyen de Monsieur [M], le fait qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite et son ancienneté au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé, la cour évalue son préjudice à la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il sera fait droit à la demande dans cette limite par infirmation du jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral spécial : au constat que la procédure de constatation de l'inaptitude n'a pas été respectée, que notamment l'employeur n'a pas, ainsi que le souligne Monsieur [M], convoqué ce dernier à un entretien pour faire le point sur son avenir comme il le réclamait, témoignant par là même à son égard d'une désinvolture blessante, il convient d'allouer au salarié une somme de 250 ? de dommages -intérêts à titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré. Sur le cours des intérêts : En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 ».

ALORS QU' aux termes des dispositions spécifiques du code des transports et du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile (le CMAC) composé de quinze médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote; que cette procédure spéciale n'a pas le même objet que celle prévue par le code du travail aux termes duquel le médecin du travail dispose d'une compétence générale pour apprécier l'aptitude d'un salarié à exercer son précédent emploi, mais aussi pour évaluer les possibilités de son reclassement dans un autre emploi ; qu'il résulte de cette différence d'objet que le médecin du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote ; que le médecin du travail peut seulement apprécier l'aptitude d'un pilote déclaré inapte par le CMAC à voler, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu'un emploi au sol puisse lui être proposé; que pour prononcer la nullité du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a estimé que s'il est établi que le CMAC a, en date du 5 décembre 2012, dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive classe 1 de M. [M] à exercer des fonctions de pilote, c'est à bon droit que ce dernier soutient qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail aux fins de constat de son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25614
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Compétence du conseil médical de l'aviation civile en matière d'inaptitude des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique - Portée

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié


Références :

Articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1132-4 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019

Dans le même sens que, à rapprocher : Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-22863, Bull. 2019, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-25614, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25614
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