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19/05/2021 | FRANCE | N°19-21955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-21955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 356 FS-P

Pourvoi n° H 19-21.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ La SNCF réseau, établissement public à caractère i

ndustriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 356 FS-P

Pourvoi n° H 19-21.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ La SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 19-21.955 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Entropia-conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des EPIC SNCF réseau et SNCF, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entropia-conseil, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société Entropia-conseil, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.

2. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, et L. 420-1 et suivants du code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

3. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été écartée.

4. Cependant, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé :

« Le contrat qui liait l'établissement public SNCF réseau et la société Entropia-conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.
La demande de la société Entropia-conseil, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code et que, dès lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ».

5. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

6. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant les établissements publics industriels et commerciaux SNCF réseau et SNCF et la société Entropia-conseil ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les EPIC SNCF réseau et SNCF

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a notamment dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF Réseau, et renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Paris ;

Aux motifs propres que « Considérant qu'il résulte de la décision du 4 mai 2009 n° 3714 du Tribunal des conflits « (?) En matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif (?) ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la Cour d'appel, c'est-à-dire des juridictions de l'ordre judiciaire, pour statuer sur les litiges fondés sur les pratiques anticoncurrentielles, notamment celles définies aux articles L. 420- 1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ; (?) que dès lors le litige introduit sur le fondement des règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire »,
qu'en l'espèce l'action de la société ENTROPIA porte sur la réparation éventuelle qui résulterait du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et des pratiques anti-concurrentielles sur le fondement des dispositions des articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et L 420- 1 et suivants du code de commerce, ces fautes ayant valeur de fautes délictuelles et non de fautes contractuelles, que les actions relatives à l'abus de position dominante et à la rupture brutale des relations commerciales sont de nature délictuelle,
qu'ainsi les pratiques anti-concurrentielles des personnes publiques sont détachables du régime du contrat qui en est le support,
qu'il convient également de souligner que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce précise en son paragraphe III que les actions introduites sur son fondement le sont devant la juridiction civile ou commerciale compétente ce qui exclut la compétence du juge administratif,
que l'article L. 410-1 du code de commerce rappelle que le livre concerné s'applique aussi aux activités de production, distribution, services qui sont le fait de personnes publiques,
que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé rejeté l'exception d'incompétence soulevée par SNCF RESEAU et par la SNCF,
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris [?] » (arrêt, 5ème page).

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur le mérite
Attendu que SNCF et SNCF RESEAU sont de par la loi des Etablissements Publics, Industriels et Commerciaux (EPIC) et donc des personnes morales de droit public ;
Attendu que SNCF et SNCF RESEAU, s'appuyant sur la décision n° C3949 du 7 avril 2014 du Tribunal des Conflits :
« ? sauf disposition législative contraire, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun? »,
justifient que les bons de commande passés entre SNCF Réseau et ENTROPIA-CONSEIL sont soumis aux règles du Cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF (« CCG-PI ») ; que plusieurs clauses du « CCG-PI », parmi lesquelles l'article 21 par exemple permettant à SNCF Réseau, par une décision notifiée au prestataire, de suspendre à tout moment l'exécution des prestations, cette suspension pouvant donner lieu à la résiliation du marché sans aucune faute, ou l'article 82.1 du « CCGPI » précisant que la personne publique peut également mettre fin à tout moment au contrat pour des motifs dont elle est seule juge, sont exorbitantes du droit commun puisque SNCF Réseau peut résilier le contrat même en l'absence d'une quelconque faute du titulaire du marché ; que de fait, les marchés conclus entre d'une part ENTROPIA-CONSEIL et d'autre part SNCF ou SNCF RESEAU peuvent être qualifiés de contrats administratifs car comportant ou s'appuyant sur des clauses exorbitantes du droit commun ;

Qu'il est constant que le contentieux de ces contrats, s'il concerne une faute contractuelle, relève exclusivement de la juridiction administrative, le tribunal de céans devant dans ce cas, s'il lui est demandé de statuer sur ce litige, se déclarer incompétent ;

Attendu cependant que le litige qui lui est soumis ne porte ici ni sur le contrat ni sur son exécution mais sur des dommages-intérêts qui pourraient être dus en raison, selon ENTROPIA-CONSEIL, d'une rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ou en réparation de pratiques anticoncurrentielles telles que l'abus de position dominante ou de dépendance économique visées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, ces fautes ayant valeur de fautes délictuelles et non de fautes contractuelles ;

Qu'en particulier, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce qui dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait?par tout producteur, commerçants, industriels ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (?) 5° de rompre brutalement même partiellement,? », ne fait pas obstacle au droit de mettre fin à une relation commerciale mais oblige seulement à faire bénéficier la victime de la rupture d'un délai de préavis ; que l'action couverte est une action délictuelle indifférente aux contrats existants sous réserve que soit reconnue, au travers de ces contrats, une relation commerciale établie, c'est-à-dire ayant un caractère suivi, stable et habituel ;

Qu'il convient également de noter que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, précise en son paragraphe III que les actions introduites sur son fondement le sont « devant la juridiction civile ou commerciale compétente » ; ce qui exclut la compétence du juge administratif ;

Que cette compétence de la juridiction judiciaire pour des fautes de nature délictuelle est d'ailleurs rappelée par la décision n° 3714 du 4 mai 2009 du Tribunal des Conflits, « ?En matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif?ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la Cour d'appel, c'est-à-dire des juridictions de l'ordre judiciaire, pour statuer sur les litiges fondés sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment celles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ; ?que dès lors le litige introduit sur le fondement des règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Qu'en conséquence le tribunal, saisi d'une action sur le fondement des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6, D. 442-34 et D. 442-4 du code de commerce, dira que SNCF et SNCF RESEAU sont mal fondées en leur demande d'exception, les déboutera de cette demande et se déclarera compétent » (jugement, pages 4 et 5) ;

1°) Alors que la décision du Tribunal des conflits du 4 mai 2009 n° 3714 Editions [A] [U] porte sur la compétence du Conseil de la concurrence, désormais Autorité de la concurrence, agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'en se fondant sur cette décision, pour juger que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir pourtant constaté que l'action de la société ENTROPIA-CONSEIL porte sur la réparation éventuelle qui résulterait du prétendu préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles, une telle action n'ayant pas pour objet de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins de faire sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16- 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

2°) Alors que les litiges nés à l'occasion de la résiliation d'un marché public relèvent de la seule compétence des juridictions administratives en leur qualité de juge du contrat en application du principe d'absorption de la responsabilité délictuelle par la responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sur le caractère délictuel des actions introduites par la société ENTROPIA-CONSEIL, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

3°) Alors que le critère de la détachabilité permet de déterminer, en présence d'une pratique anticoncurrentielle, si le juge administratif a ou non vocation à être compétemment saisi en sa qualité de juge du contrat ; qu'en se bornant à constater que les pratiques anticoncurrentielles des personnes publiques sont détachables du régime du contrat qui en est le support, sans rechercher si les pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence dont faisait état la société ENTROPIA-CONSEIL étaient « détachables » du contrat, ces pratiques étant pourtant en lien avec l'exécution de ce contrat administratif, et plus particulièrement, avec sa résiliation, dont elles sont intrinsèquement indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

4°) Alors que les dispositions du code de commerce relatives à une rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas applicables aux relations contractuelles nées d'un marché public ; qu'en se fondant néanmoins sur ces dispositions pour juger que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

5°) Alors que dans leurs conclusions d'appel, l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF Réseau faisaient valoir que « [?] seul l'EPIC SNCF Réseau a noué des relations avec ENTROPIA-CONSEIL. L'EPIC SNCF n'a pour sa part jamais entretenu de relation, de quelque nature que ce soit, avec ENTROPIA-CONSEIL, de sorte que sa mise en cause par cette dernière est dépourvue de tout fondement » (conclusions d'appel, page 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant opérant, de nature à établir que la mise en cause de l'EPIC SNCF était dépourvue de tout fondement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21955
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contrat administratif - Demande tendant à la réparation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, Bull. 2020, (Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer)), le Tribunal des conflits a, par décision du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé qu'un contrat qui lie un établissement public et une société, est régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles de la personne publique prévoyant, notamment, à son bénéfice, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat et que comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Il retient que la demande d'une société, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et une personne publique, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même qu'elle se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code et que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître d'une demande formée par une société, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et un établissement public


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

articles L. 442-6, I, 5°, et L. 442-1 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2019

Cf. :Tribunal des conflits, 8 février 2021, n° 4201, mentionné dans les tables du Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-21955, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21955
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