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19/05/2021 | FRANCE | N°19-20371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-20371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° K 19-20.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [D] [Y] [G][A],

2°/ Mme [H] [U][H]

[U],

domiciliés tous deux Calle Sarasate n° 10 - 1 Izquierdo, 20300 Irun (Espagne),

ont formé le pourvoi n° K 19-20.371 contre l'arrêt rendu le 11 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° K 19-20.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [D] [Y] [G][A],

2°/ Mme [H] [U][H] [U],

domiciliés tous deux Calle Sarasate n° 10 - 1 Izquierdo, 20300 Irun (Espagne),

ont formé le pourvoi n° K 19-20.371 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, société coopérative de banque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G][A] et de Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, le 11 avril 2019), titulaires d'un compte titres ouvert dans les livres de la société banque Inchauspe de Bayonne aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la banque), M. [G][A] et Mme [U], son épouse, (M. et Mme [Z]), ont ouvert un compte associé à un plan d'épargne en actions.

2. Le 8 décembre 2010, la banque a assigné M. et Mme [Z] en paiement du solde débiteur de leur compte courant. Ces derniers ont demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la mauvaise gestion de leurs comptes.

3. Par un arrêt du 10 mars 2016, la demande en paiement de la banque a été rejetée et une expertise a été ordonnée sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de n'avoir condamné la banque à leur payer que la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice, alors
« que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. et Mme [Z] sollicitaient, sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire, de voir condamner la banque à leur payer la somme de 403 500 euros en réparation de leur préjudice correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la banque, durant près de dix ans, et celles qu'ils avaient utilisées pour des dépenses personnelles ou la réalisation d'opérations immobilières ; qu'il ressort également de ses constatations que la banque se bornait à affirmer, dans ses conclusions d'appel, "que les époux [Z] sont défaillants dans la démonstration que le préjudice affirmé serait en lien avec ses manquements", et sollicitait en conséquence de voir "débouter (les époux [Z]) de leur demande de condamnation de la banque à leur payer la somme de 403 500 euros en réparation du préjudice subi" ; qu'en relevant d'office, pour limiter à 30 000 euros, les dommages-intérêts alloués à M. et Mme [Z], que le préjudice subi par ces derniers du fait des manquements de la banque consistait en la privation "de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion", sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que du fait des manquements de la banque à ses obligations, M. et Mme [Z] ont été privés de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi consistait en une perte de chance, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, et la condamne à payer à M. [G][A] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [G][A] et Mme [U].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à payer à M. et Mme [Z], en réparation du préjudice subi, que la somme de 30.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE de l'expertise réalisée par M. [W], qui ne fait l'objet d'aucune critique sur ses constats, il s'établit que le litige s'inscrit dans un contexte particulier où les époux [Z], ressortissants espagnols, ont investi en 1993 dans une banque française qui a depuis disparu, sans transmission à la banque qui lui a succédé en reprenant ses actifs, de la plupart des pièces comptables, dont les relevés de compte ; que l'interlocuteur de M. et Mme [Z], M. [Q] [E], occupait les fonctions de caissier mais également de gestionnaire de compte et de conseiller patrimonial, sans toutefois de mandat exprès établi ; que les relations vont se poursuivre sans difficulté jusqu'en 2004, date à laquelle la CEP va réclamer aux époux [Z] le paiement d'un solde débiteur de 111.312,45 euros, qui sera ramené, sans explication objective souligne l'expert, à la somme de 85.517,94 euros, montant réclamé dans l'assignation initiale du 8 décembre 2010, dont la demande en paiement a été rejeté définitivement par notre cour dans l'arrêt du 10 mars 2016 ; qu'au-delà de ces faits constants, l'expert à qui il était demandé de vérifier si la banque avait rempli ses obligations à l'égard des époux [Z] et, dans la négative, de chiffrer le préjudice souffert par ces derniers, n'a pu remplir la mission confiée par la cour en l'absence de communication par la CEP de toutes les pièces qui ont pu être en sa possession (ordres de virements ou d'achats, mouvements de comptes etc.) sur le compte-courant n° 20 715 33315, modifié en n° 04010007985 puis n° [Compte bancaire 1] des époux [Z] depuis l'ouverture desdits comptes en 1993 ; qu'en accord avec le magistrat chargé du contrôle des expertises, M. [W] a déposé son rapport en l'état, indiquant n'avoir pu répondre à aucune des chefs de sa mission ; que tel que rappelé par notre précédente décision, les organismes bancaires sont tenus envers leurs clients d'un obligation d'information et de conseil qui, dans le cas d'opérations financières, met notamment à leur charge une obligation de prudence et de diligence dans la gestion du portefeuille, accompagnée de l'obligation de rendre compte au mandant de sa gestion ; que c'est à la banque qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'elle s'est acquittée de ces obligations ;

Que notre cour a déjà relevé dans son arrêt précédent qu'interrogation pouvait être faite sur les conditions dans lesquelles la CEP a laissé la gestion des comptes des époux [Z] à M. [Q] [E], simple caissier improvisé gestionnaire des comptes et responsable patrimonial sans mandat exprès des clients de la banque ; qu'alors même qu'il a été relevé dans notre précédent arrêt que trace d'aucune information aux époux [Z] des opérations réalisées ni même de la situation du compte-titres n'avait été apportée, l'expertise ordonnée avait pour ambition de vérifier si la banque, en se rendant coupable d'une gestion à tout le moins maladroite, imprudence et négligente de nature à engager sa responsabilité, avait été à l'origine du préjudice affirmé ; que la CEP affirme que les époux [Z] sont défaillants dans la démonstration que le préjudice affirmé serait en lien avec ses manquements ; qu'il ressort cependant des pièces communiquées par chacune des parties que sur plainte de la banque Inschauspé elle-même, une enquête pénale sur les agissements de M. [E] a été réalisée, après que des clients espagnols se soient plaints de se voir réclamer en 2004, dans les mêmes circonstances que pour les époux [Z], paiement de soldes débiteurs alors que le dernier état de leurs avoirs communiqué faisait apparaître une situation bénéficiaire ; qu'il s'est établi de la procédure que M. [E] avait fabriqué de faux états de situation en surévaluant les sommes dues aux clients, par crainte de se voir reprocher les placements effectués qui accusaient des baisses de valeur dont les raisons n'ont pas été explicitées ; que poursuivi pour faux au préjudice de la banque, M. [E] va cependant être relaxé des poursuites par arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 mai 2009, la juridiction considérant qu'en établissant ces faux états, il n'avait pour but que de présenter une situation financière favorable aux clients de la banque et non de causer un préjudice à l'établissement bancaire ; que cela aura toutefois pour conséquence la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement de M. [E] pour faute lourde et l'élaboration entre 2004 et 2007 de protocoles transactionnels entre la Banque InchauspéInchauspé et cinq de ses clients, destinée à compenser le préjudice tirée de la mauvaise gestion de leurs comptes, sans que la banque ne se reconnaisse responsable des moins-values résultant de la gestion des comptes-titres ; que les indemnisations allouées seront de l'ordre de 12.000 euros pour la plus faible à 60.000 euros pour la plus élevée ; que dès lors qu'il est démontré par les pièces ainsi produites les manquements graves de M. [E], la banque ne saurait affirmer n'avoir aucune responsabilité dans la survenance du préjudice souffert par les époux [Z] qui se sont vus réclamer un solde débiteur sur des comptes qu'ils pensaient in bonis, alors qu'en confiant la gestion des comptes des appelants à un préposé dont l'incompétence et les manquements sont avérés, elle a manqué à son obligation de vigilance ; que s'agissant du préjudice allégué du fait des agissements de M. [E], les époux [Z] affirment sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire, que leur préjudice se chiffre à 403.500 euros correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la Banque Inchauspé durant près de dix ans, et celles qu'ils affirment avoir utilisées pour des dépenses personnelles ou la réalisation d'opérations immobilières ;

Que ce rapport, faute de caractère contradictoire, n'est qu'un commencement de preuve ; que les appelants fondent par suite leurs demandes sur d'autres pièces, qui ont servi pour la plupart à cette expertise amiable ; qu'ils produisent ainsi des relevés manuscrits des sommes versées à la banque, qui ne peuvent cependant se voir conférer une quelconque valeur probante dès lors qu'elles émanent de leur propre affirmation ; qu'ils démontrent toutefois par des historiques de comptes des années 1993 à 1997 ou des reçus de dépôts, que des sommes élevées ont été régulièrement confiées à la Banque Inchauspé, avec des opérations portant sur des avoirs importants (à titre d'exemple, en août 1993, 156.000 euros affectés à un compte à terme en pesetas et en février 1997, ordre a été donné de placer la somme de 196.695 francs) sans qu'on puisse totaliser, en l'absence des éléments bancaires complets pour la période considérée, le total des sommes ainsi confiées ; qu'il ressort toutefois d'un échange du 14 mars 2002 entre M. [Z] et son banquier qu'il s'étonne que le compte-courant soit débiteur de 7.000.000 pesetas alors qu'en février 2001, selon ses propres indications, il était créditeur de la somme de 5.210.000 (31.312 euros) ; qu'il s'établit dès lors de ces seuls éléments que les époux [Z] se sont faits abuser sur leurs véritables avoirs par leur gestionnaire de compte dans les mêmes conditions et circonstances que d'autres clients espagnols de la Banque InchauspéInchauspé, les empêchant par suite de prendre des choix financiers utiles pour sauver leurs actifs ; qu'en l'absence de pièces plus amples, la cour tire de la cause les éléments suffisants pour fixer à 30.000 euros le montant du préjudice souffert par les époux [Z] qui, du fait des manquements de la banque, se sont vus privés de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les époux [Z] sollicitaient, sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire, de voir condamner la CEP Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer la somme de 403.500 euros en réparation de leur préjudice correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la Banque Inchauspé durant près de dix ans, et celles qu'ils avaient utilisées pour des dépenses personnelles, ou la réalisation d'opérations immobilières (cf. arrêt, p. 7) ; qu'il ressort également de ses constatations que la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes se bornait à affirmer, dans ses conclusions d'appel, « que les époux [Z] sont défaillants dans la démonstration que le préjudice affirmé serait en lien avec ses manquements » (cf. arrêt, p. 6), et sollicitait en conséquence de voir « débouter (les époux [Z]) de leur demande de condamnation de la CEP à leur payer la somme de 403.500 ? en réparation du préjudice subi » (cf. arrêt, p. 4) ;

Qu'en relevant d'office, pour limiter à 30.000 euros les dommages et intérêts alloués aux époux [Z], que le préjudice subi par ces derniers du fait des manquements de la banque consistait en la privation « de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion » (cf. arrêt, p. 8), sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que le manquement de vigilance du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer intégralement le préjudice subi par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté « que trace d'aucune information aux époux [Z] des opérations réalisées, ni même de la situation du compte-titres n'avait été apportée » et « qu'en confiant la gestion des comptes des époux [Z] à un préposé dont l'incompétence et les manquements sont avérés, la CEP a manqué à son obligation de vigilance » (cf. arrêt, pp. 6-7) ; qu'en retenant, pour limiter à 30.000 euros le montant du préjudice souffert par les époux [Z], que « du fait des manquements de la banque, (ils) se sont vus privés de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion » (cf. arrêt, p. 8) quand, en l'absence de manquement de la banque à son obligation de vigilance, les opérations litigieuses n'auraient pas eu lieu, ce dont il résultait que ce manquement était la cause exclusive du préjudice allégué qui, dépourvu de tout aléa, était égal à la différence entre les sommes confiées pour placement à la Banque Inchauspé durant près de dix ans, et celles qu'ils avaient utilisées pour des dépenses personnelles, ou la réalisation d'opérations immobilières, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

3) ALORS QU'il appartient à la banque, qui ne conteste pas avoir été dépositaire des fonds, de justifier, fût-ce au-delà du délai de conservation des archives commerciales, de l'exécution de son obligation de restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les époux [Z] ont ouvert un compte courant dans les livres de la banque Inchauspé sur lequel ils ont régulièrement versé des sommes d'argent ; que la cour d'appel a également relevé que les époux [Z] invoquaient « sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire », que leur préjudice se chiffrait « à 403.500 euros correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la banque Inchauspé durant près de dix ans, et celles qu'ils affirment avoir utilisées pour des dépenses personnelles ou la réalisation d'opérations immobilières » (cf. arrêt, p. 7) ;

Qu'elle a encore retenu que « l'expert à qui il était demandé de vérifier si la banque avait rempli ses obligations à l'égard des époux [Z] et, dans la négative de chiffrer le préjudice souffert par ces derniers, n'a pu remplir la mission confiée par la cour en l'absence de communication par la Caisse d'Epargne de toutes les pièces qui ont pu être en sa possession (ordres de virements ou d'achats, mouvements de comptes etc?) sur le compte courant des époux [Z] depuis l'ouverture desdits comptes en 1993 » (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en limitant à la somme de 30.000 euros le montant du préjudice souffert par les époux [Z] en l'absence de pièces plus amples permettant de connaître les mouvements opérés sur le compte ouvert par les époux [Z] dans les livres de la banque Inchauspé, quand il appartenait à cette dernière de justifier de l'exécution de son obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent, statuer par voie de simple affirmation, sans justifier leur décision par des motifs suffisants, c'est-à-dire sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les époux [Z] invoquaient « sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire », que leur préjudice se chiffrait « à 403.500 euros correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la banque Inchauspé durant près de dix ans, et celles qu'ils affirment avoir utilisées pour des dépenses personnelles ou la réalisation d'opérations immobilières » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'elle a également retenu que l'expert judiciaire nommé par arrêt du 10 mars 2016, « à qui il était demandé de vérifier si la banque avait rempli ses obligations et, dans la négative, de chiffrer le préjudice souffert par ces derniers, n'a pu remplir la mission confiée par la cour en l'absence de communication par la CEP de toutes les pièces qui ont pu être en sa possession (ordres de virements ou d'achats, mouvements de comptes etc.) sur le compte-courant » depuis son ouverture en 1993 (cf. arrêt, pp. 5-6) ; qu'en affirmant de manière péremptoire « qu'en l'absence de pièces plus amples, la cour tire de la cause les éléments suffisants pour fixer à 30.000 euros le montant du préjudice souffert par les époux [Z] » (cf. arrêt, pp ; 7-8), sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour réduire de manière aussi drastique les dommages-intérêts alloués aux époux [Z], par rapport au montant du préjudice déterminé par l'expertise amiable de M. [C], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20371
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-20371


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20371
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