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19/05/2021 | FRANCE | N°19-10835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-10835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rabat d'arrêt et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 19-10.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

La première chambre civile de la Cour de ca

ssation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1 F-D prononcé le 6 janvier 2021 sur le pourvoi n° V 19-10.835 en cassation d'un arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rabat d'arrêt et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 19-10.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1 F-D prononcé le 6 janvier 2021 sur le pourvoi n° V 19-10.835 en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, ainsi que la SCP Foussard et Froger et la SCP Yves et Blaise CapronCapron, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gestinvest, de la SCP Yves et Blaise CapronCapron, avocat de la société Centrale Kredietverlening, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation (1re Civ., pourvoi n° 19-10.835), statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Gestinvest (la SCI) contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes dans le litige l'opposant à la société Centrale Kredietverlening (la banque), a cassé l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI en nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la banque.

2. Par requête déposée le 18 janvier 2021, la banque a demandé le rabat de cet arrêt aux motifs qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de non-lieu à statuer qui était préalable à l'examen des moyens du pourvoi formé par la SCI.

3. Dès lors que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette demande, il y a lieu de rabattre l'arrêt sur ce point et de statuer sur la demande.

4. Si la banque invoque que, postérieurement à l'arrêt attaqué par le pourvoi, elle s'est désistée de la procédure de saisie immobilière après la vente de l'immeuble et que le pourvoi est dirigé, en ses trois moyens, contre une saisie devenue inexistante, la SCI a, cependant, conservé un intérêt à faire valoir que le commandement était nul, en raison de sa condamnation par l'arrêt du 27 novembre 2008 à payer différentes sommes au titre des frais irrépétibles, de sorte que le pourvoi n'est pas dénué d'objet.

5. La demande de non-lieu à statuer ne peut donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1 F-D rendu le 6 janvier 2021 ;

Maintient intégralement son dispositif et, y ajoutant, rejette la demande de non-lieu à statuer ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10835
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-10835


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10835
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