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19/05/2021 | FRANCE | N°18-18896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 18-18896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° M 18-18.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [J] [P],

2°/ M. [H] [S],

3°/ M. [W] [Y],

d

omiciliés tous trois [Adresse 1],

4°/ la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° M 18-18.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [J] [P],

2°/ M. [H] [S],

3°/ M. [W] [Y],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

4°/ la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 18-18.896 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [P], [S] et [Y] et de la SCP Brincat-Novo-Moal-Moreau, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2018), M. [B] a été agréé le 31 décembre 2004 en qualité de nouvel associé de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes [Personne physico-morale 2], chacun des associés détenant un quart du capital.

2. Le bénéfice net était alors partagé par parts égales entre les praticiens, en application de l'article 34 des statuts.

3. Par délibération du 7 décembre 2009, adoptée à la majorité des trois quarts, formée par MM. [P], [S] et [Y], l'assemblée générale extraordinaire des associés a modifié cet article et fixé la clé de répartition des résultats en fonction de la part de bénéfice net réalisé par chaque associé.

4. Se prévalant d'un abus de majorité, ayant entraîné une diminution importante de sa rémunération, M. [B] a assigné ses trois associés et la SCP Brincat-Novo-Moal-Moreau (la SCP) en annulation de cette délibération et en restitution de sa part de bénéfice au titre des exercices 2010 à 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. MM. [P], [S], [Y] ainsi que la SCP Brincat-Novo-Moal-Moreau font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes et de condamner in solidum les premiers à restituer une certaine somme à M. [B], alors :

« 1°/ qu'une délibération ne saurait être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler la délibération litigieuse, qu'elle était contraire à l'objet et à l'intérêt de la société, le contrat de société ayant pour objet de favoriser non le chiffre d'affaires généré par l'activité spécifique de chacun des praticiens, mais son investissement en temps, considéré comme égal entre eux et le caractère complémentaire de leurs activités spécifiques de dentisterie et qu'elle avait eu pour finalité d'entraîner une baisse très importante de la rémunération de l'activité de M. [B] en vue de favoriser l'intérêt financier des associés majoritaires au détriment de ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la modification de la clef de répartition des bénéfices était contraire à l'intérêt de la SCP, violant ainsi l'article 1844-1 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions, les intimés faisaient valoir que la modification des statuts n'avait pas eu pour but ni effet de favoriser MM. [P], [S] et [Y] au détriment de M. [B], que la nouvelle clef de répartition des bénéfices était le travail fourni par chacun des praticiens puisqu'elle était fonction de leur part dans le bénéfice net, de sorte qu'elle ne privilégiait pas l'un ou l'autre des associés, chacun des associés ayant au demeurant subi des variations de rémunérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que la délibération litigieuse n'avait pas pour but de rompre l'égalité ni de favoriser une majorité au détriment d'une minorité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une délibération ne saurait être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité ; que la répartition des bénéfices en fonction de la part du bénéfice que chaque associé aura généré par son activité professionnelle peut entraîner une diminution de la rémunération d'un associé si ce dernier s'investit moins que les autres pour la réalisation du bénéfice de la SCP ; que la cour d'appel a constaté que les nouvelles règles de répartitions paraissaient équitables et semblables aux précédentes pour correspondre au rendement de chacun des associés ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler la délibération litigieuse pour abus de majorité, que la délibération et la nouvelle clef de répartition instituée, défavorisaient M. [B] en ce qu'elle avait entraîné une baisse très importante de sa rémunération, sans caractériser en quoi cette clef de répartition favorisait MM. [P], [Y] et [S] au détriment de leur quatrième associé et marquait une rupture intentionnelle d'égalité, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil ;

4°/ que subsidiairement les sociétés civiles professionnelles jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en cas de nullité d'une délibération de l'assemblée générale de la société ayant modifié la clef de répartition des bénéfices, qui emporte obligation pour la société de procéder à une répartition des bénéfices selon les critères antérieurement retenus, seule la société civile professionnelle peut être condamnée à restitution ; qu'en condamnant M. [P], M. [Y] et M. [S] à payer à M. [B] les dividendes qu'il n'avait pas perçus de la SCP suite à la modification de la clef de réparation des bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la délibération d'une assemblée générale des associés d'une société civile professionnelle prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser la majorité des porteurs de parts, au détriment des minoritaires, constitue un abus de majorité.

7. En premier lieu, l'arrêt relève que la répartition des bénéfices à parts égales a été un élément déterminant du contrat de société, liant les associés depuis 2004, et tendait à favoriser non pas le chiffre d'affaires généré par chacun, mais leur investissement en temps, considéré comme égal, et la complémentarité de leurs spécialités dentaires, peu important leur caractère plus ou moins lucratif.

8. En deuxième lieu, l'arrêt, se référant notamment à une décision de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, constate que la modification de la clé de répartition des bénéfices a été concomitante à la marginalisation croissante de M. [B] et à des mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires prises à son encontre par ses trois associés, circonstances qui ont eu pour conséquence une dégradation progressive de son état de santé.

9. Enfin, l'arrêt retient que la modification de l'article 34 des statuts a eu pour finalité, même si les nouvelles règles paraissent équitables, d'entraîner une baisse très importante de la rémunération de M. [B] au titre des années 2010 à 2016, en vue de favoriser l'intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu'il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux et que ceux-ci, déterminés à l'évincer par tout moyen, ont eu pour unique dessein de bénéficier d'un avantage dont il était privé, en diminuant la part des bénéfices lui revenant et en augmentant la leur.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire qu'un abus de majorité était caractérisé, de sorte que devaient être annulées la délibération du 7 décembre 2009 et la modification subséquente de l'article 34 des statuts.

11. Il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, dès lors que MM. [P], [S] et [Y] n'ont pas soutenu, en cause d'appel, que seule la SCP pouvait être condamnée à indemniser M. [B], n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [P], [S] et [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P], [S] et [Y] et la SCP Brincat-Novo-Moal-Moreau et condamne MM. [P], [S] et [Y] in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [P], [S] et [Y] et la SCP Brincat-Novo-Moal-Moreau.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP Brincat-Moal-Novo-Moreau du 7 décembre 2009 et la modification subséquente de l'article 34 des statuts de cette société et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum MM. [P], [Y] et [S] à payer à M. [B] la somme de 954.407,85 ?, comptes arrêtés à l'exercice 2016 inclus, à titre de restitution découlant de l'inapplicabilité de l'article 34 des statuts ;

AUX MOTIFS QU'à l'entrée au capital du Dr [Y] [B], l'article 34 des statuts de la SCP disposait « Le bénéfice net, diminué le cas échéant des prélèvements qui seraient décidés par l'assemblée générale pour constituer ou alimenter certaines réserves ou fonds spéciaux jugés nécessaires (par exemple destinés à faire face à des dépenses exceptionnelles) est réparti entre tous les associés en fonction du temps qu'ils s'engagent respectivement à consacrer à la société » ; qu'il en résultait in concreto un partage en quatre parts égales du bénéfice net de la société civile professionnelle [Personne physico-morale 3] entre les quatre associés ; que l'article 34 a été modifié lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 7 décembre 2009 pour devenir : « Le bénéfice net, diminué le cas échéant des prélèvements qui seraient décidés par l'assemblée générale pour constituer ou alimenter certaines réserves ou fonds spéciaux jugés nécessaires (par exemple destinés à faire face à des dépenses exceptionnelles), est réparti entre tous les associés en fonction de la part du bénéfice net que chaque associé aura généré par son activité professionnelle. Cette part du bénéfice sera calculée chaque année en même temps que sera établie la déclaration fiscale 2035 de la société. Chaque associé sera crédité des honoraires liés à son activité que la société aura encaissés. Les frais et charges de la société seront répartis entre les associés, soit à égalité entre lorsque ces frais et charges ne pourront pas, par leur nature même, être affectés différemment (location, entretien, maintenance, assurance, frais administratifs, honoraires comptables et juridiques, etc....), soit directement à un associé ou à plusieurs d'entre eux lorsque leur utilité ne concernera que celui-ci ou ceux-ci (achat de prothèses et autres matériaux, charges du personnel directement attaché au service d'un associé). Dans ce cas, ces frais et charges seront répartis entre le ou les associés concernés, proportionnellement aux honoraires de celui-ci ou de ceux-ci. Dans le courant de l'exercice social chaque associé percevra des acomptes à déduire sur le bénéfice qui lui sera attribué selon les modalités de calcul indiquées ci-dessus. Ces acomptes seront calculés à partir de la dernière situation comptable qui aurait été établie et approuvée par une assemblée générale des associés. » ; qu'il convient de relever que le Dr [B] abandonne en cause d'appel son moyen tiré de ce que la délibération querellée aurait dû requérir un vote à l'unanimité des quatre associés et acquiesce aux motifs du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la majorité des 3/4 des associés de la SCP était suffisante pour adopter cette modification des statuts ; qu'ensuite, sur le fond, la répartition des bénéfices en quatre parts égales entre les associés a été un élément déterminant du contrat de société liant les associés depuis 2004, lorsque les docteurs [P], [Y] et [S] ont déménagé leur cabinet dans le secteur du Mourillon où exerçait déjà le Dr [B] depuis plus de 15 ans et lorsque ces trois chirurgiensdentistes ont proposé au Dr [B] de rejoindre leur SCP ; que cette clé de répartition égalitaire privilégiait la complémentarité entre les spécialités de chacun des 4 chirurgiens-dentistes ; qu'en effet les uns pratiquent une dentisterie classique et les autres pratiquaient déjà l'implantologie ; que le Dr [B] soutient ainsi, sans être contredit. que jusqu'à leur association, il adressait régulièrement ses patients à son confrère et alors ami, [J] [P], spécialiste en pose d'implants dentaires ; que le caractère plus lucratif de ces dernières techniques était déjà notable en 2004, et qu'il n'est pas apparu au cours de la vie sociale que le contrat social avait pour objet de favoriser non le chiffre d'affaires généré par l'activité spécifique de chacun des praticiens, mais son investissement en temps, considéré comme égal entre eux et le caractère complémentaire de leurs activités spécifiques de dentisterie ; que la modification de l'article 34 des statuts et de la clé de répartition des bénéfices, à charges demeurant également réparties en quatre, a été prise le 9 décembre 2009 à la majorité des trois quart au mépris de cet objet et de l'intérêt social de la SCP ; qu'elle a eu pour finalité, même si les nouvelles règles paraissaient équitables et semblables aux précédentes pour correspondre au rendement de chacun des associés, d'entraîner en réalité une baisse très importante (cf. infra) de la rémunération de l'activité du Dr [B] en vue de favoriser l'intérêt financier des associés majoritaires au détriment de cet associé minoritaire ; que cette modification des statuts est concomitante à la marginalisation croissante et aux mesures vexatoires prises par les associés majoritaires à l'encontre du Dr [B] ; qu'il a été jugé ainsi par une décision du 20 novembre 2012 de la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côted'[Localité 1], saisie d'une plainte du Dr [B], que les trois praticiens ont adopté un comportement anti-confraternel à son égard ; que la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes énonce en ses motifs : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté par les trois praticiens objets des plaintes du Dr [B] qu'ils ont eu à l'égard de leur confrère un comportement anti confraternel ; que notamment l'absence de mention de son nom sur le site internet du cabinet et sur la plaque apposée dans la salle d'attente, indiquant les spécialités de chacun, ainsi que les propos injurieux tenus à son égard traduisent, au-delà de la volonté de l'ignorer, et en l'absence totale de considération à son égard, un mépris et une volonté d'humilier qui a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé du docteur [B] ; qu'un tel comportement s'apparente à un harcèlement moral de nature à justifier la sanction pour chacun des trois associés, les docteurs [P], [Y] et [S], d 'une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 15 jours dont 8 jours avec sursis » ; que le Dr [B] indique lui-même que cette décision a été réformée par la suite, les agissements des docteurs [P], [Y] et [S] étant considérés comme avérés, mais ne relevant pas d'une sanction de nature disciplinaire, selon l'instance d'appel ; que toutefois les intimés s'abstiennent dans leurs écritures d'en faire la moindre mention et de commenter les motifs sévères à leur endroit de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'il est à observer que ces docteurs n'ont pas contesté devant elle leur comportement anti confraternel, qualifié même d'humiliant et d'injurieux, à l'égard du docteur [B] ; que prise dans un contexte aussi particulier, la décision de modification de l'article 34 des statuts est étrangère à l'intérêt collectif des associés ; qu'elle n'est pas dictée par l'intérêt social de la SCP, mais par la volonté de favoriser les trois associés majoritaires, déterminés à évincer par tout moyen leur 4ème associé. ; que les associés ont abusé de leur majorité dans le dessein de bénéficier d'un avantage dont était privé l'associé minoritaire en diminuant la part des bénéfices revenant à ce dernier et en augmentant la leur ; qu'il s'ensuit l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale et ta nullité de la décision adoptée le 7 décembre 2009 ; que le différentiel, année après année, depuis l'année 2010, jusqu'à l'exercice 2016 inclus, entre la quote-part à 25 % et la quote-part qui a été affectée au Dr [B], suite à la délibération annulée, s'est élevée à un montant en moyenne de 136 344 ? par an, et une somme totale, dont le calcul n'est pas contesté, de 954 407,85 ? ; qu'il est à relever que le tableau produit par l'appelant incluant l'année fiscale 2016 (où le résultat fiscal de la SCP a été de 764 649 ?), les comptes entre associés ne seront « à parfaire » que pour les exercices suivants, soit à compter de l'exercice 2017 et non « 2016 » comme réclamé au dispositif des écritures de M. [B] ; que le manque d'esprit confraternel dont ont fait preuve les trois chirurgiens-dentistes justifie leur condamnation à payer au Dr [B] la somme de 5 000 à titre de dommages intérêts, pour le préjudice moral qui lui est causé dont les certificats médicaux circonstanciés qui sont produits attestent du retentissement important sur sa santé psychique et nécessité un suivi psychiatrique et médicamenteux ;

1/ ALORS QU'une délibération ne saurait être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler la délibération litigieuse, qu'elle était contraire à l'objet et à l'intérêt de la société, le contrat de société ayant pour objet de favoriser non le chiffre d'affaires généré par l'activité spécifique de chacun des praticiens, mais son investissement en temps, considéré comme égal entre eux et le caractère complémentaire de leurs activités spécifiques de dentisterie et qu'elle avait eu pour finalité d'entrainer une baisse très importante de la rémunération de l'activité du Dr [B] en vue de favoriser l'intérêt financier des associés majoritaires au détriment de ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la modification de la clef de répartition des bénéfices était contraire à l'intérêt de la SCP, violant ainsi l'article 1844-1 du code civil ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions, les intimés faisaient valoir que la modification des statuts n'avait pas eu pour but ni effet de favoriser MM. [P], [S] et [Y] au détriment de M. [B], que la nouvelle clef de répartition des bénéfices était le travail fourni par chacun des praticiens puisqu'elle était fonction de leur part dans le bénéfice net, de sorte qu'elle ne privilégiait pas l'un ou l'autre des associés, chacun des associés ayant au demeurant subi des variations de rémunérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que la délibération litigieuse n'avait pas pour but de rompre l'égalité ni de favoriser une majorité au détriment d'une minorité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'une délibération ne saurait être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité ; que la répartition des bénéfices en fonction de la part du bénéfice que chaque associé aura généré par son activité professionnelle peut entrainer une diminution de la rémunération d'un associé si ce dernier s'investit moins que les autres pour la réalisation du bénéfice de la SCP ; que la cour d'appel a constaté que les nouvelles règles de répartitions paraissaient équitables et semblables aux précédentes pour correspondre au rendement de chacun des associés (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler la délibération litigieuse pour abus de majorité, que la délibération et la nouvelle clef de répartition instituée, défavorisaient M. [B] en ce qu'elle avait entrainé une baisse très importante de sa rémunération, sans caractériser en quoi cette clef de répartition favorisait MM. [P], [Y] et [S] au détriment de leur quatrième associé et marquait une rupture intentionnelle d'égalité, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil ;

4°) ALORS QUE subsidiairement les sociétés civiles professionnelles jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en cas de nullité d'une délibération de l'assemblée générale de la société ayant modifié la clef de répartition des bénéfices, qui emporte obligation pour la société de procéder à une répartition des bénéfices selon les critères antérieurement retenus, seule la société civile professionnelle peut être condamnée à restitution ; qu'en condamnant M. [J] [P], M. [W] [Y] et M. [H] [S] à payer à M. [B] les dividendes qu'il n'avait pas perçus de la SCP [Personne physico-morale 4] suite à la modification de la clef de réparation des bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18896
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°18-18896


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18896
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