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12/05/2021 | FRANCE | N°20-14757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 20-14757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° D 20-14.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° D 20-14.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BMB Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Hôtel Monceau Bel air (la société Hôtel Monceau) a confié à la société BMB bâtiment (la société BMB) des travaux de rénovation d'un hôtel, en plusieurs tranches.

2. Une partie des travaux a fait l'objet d'un acte d'engagement portant sur la « création d'un ascenseur et réaménagement d'un hôtel ». D'autres travaux ont été exécutés sans signature d'un marché.

3. Un procès-verbal de réception est daté du 30 septembre 2015.

4. Le 15 février 2016, la société BMB a mis la société Hôtel Monceau en demeure de lui régler une certaine somme au titre du solde du prix des travaux. Par lettre du 24 février 2016, la société Hôtel Monceau a contesté cette réclamation.

5. La société BMB a assigné la société Hôtel Monceau en paiement.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

6. Par son premier moyen, la société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'acte d'engagement relatif à la Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel" signé par les parties le 23 mars 2015, que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C." ; que le Cahier des Clauses administratives particulières, auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé Prix du marché", que Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur" ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé Travaux modificatifs", que si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit du maître d'ouvrage" ; que le marché litigieux constitue donc, à l'évidence, sans la moindre ambiguïté, un marché à forfait ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins que ce marché, dont elle reconnaissait qu'il avait fait l'objet d'un devis accepté, ne constitue pas un marché à forfait", l'a dénaturé, violant par suite l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;

3°/ que la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le marché litigieux ne constituait pas un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel" et que les derniers travaux, contestés par la société Hôtel Monceau comme constituant des travaux supplémentaires réalisés sans son accord préalable ni son acceptation après exécution, sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des derniers travaux dits "travaux supplémentaires" (faisant) l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ni a fortiori s'ils étaient ou non nécessaires à la Rénovation (des chambres n°) 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402" de l'hôtel, constituant l'objet du marché à forfait litigieux comme le montre le devis accepté correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

4°/ que, par ailleurs, le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 précise le numéro des huit chambres concernées par les travaux pour lesquels la réception était initialement envisagée, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202, 201, 102 et 101, situées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et rénovées afin de permettre l'installation d'un ascenseur ; qu'il formule des réserves pour 6 de ces chambres, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202 et 101, en indiquant, s'agissant des deux chambres restantes, à savoir les chambres n° 201 et 102, qu'au moment de la visite, ces chambres étaient occupée(s)", sans autre précision, ce qui signifie sans la moindre ambiguïté que les travaux qui y avaient été effectués n'ont pu être vérifiés et, par conséquent, n'ont pu faire l'objet d'une réception ; que ce procès-verbal reste taisant s'agissant de tous autres travaux éventuels et spécialement des travaux supplémentaires que la société BMB prétendait avoir réalisés ; qu'en retenant néanmoins que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception", pour en déduire l'obligation pour la société Hôtel Monceau de payer les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015, dépourvu de toute ambiguïté à cet égard, et, par suite, violé les articles 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que, enfin, la société Hôtel Monceau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 mentionnait de nombreuses réserves" qui n'avaient jamais été levées" et, plus précisément, que le procès-verbal de réception des travaux fait état de nombreuses réserves. Ces défauts concernent la peinture, la fixation des meubles, la ventilation. Ces travaux (...) sont véritablement un gage de qualité pour les clients de la société Hôtel Monceau. (Ils) sont indispensables pour le bien-être des clients, et plus généralement pour la réputation de l'hôtel. Ainsi la non correction de ces défauts lui sont très préjudiciables" ; qu'elle ajoutait que (le) rapport final établi par l'APAVE faisa(i)t notamment état de réserves sur : Le PV de résistance au feu des faux-plafonds du plancher des chambres modifiées, Le PV de résistance au feu de la VMC, l'absence de dispositif différentiel au niveau du disjoncteur général, L'absence de disjoncteur de protection contre le risque de surcharge etc... A ce jour, ces difficultés ne sont pas levées (pièces n° 5 et 9)" ; que, sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a déduit de ce, seulement, que, selon elle, la liste de réserves datée du 2 novembre 2015 porta(i)t sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...", que la SAS Hôtel Monceau Bel air est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées" ; que, ce faisant, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son troisième moyen, la société Hôtel Monceau fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de la société Hôtel Monceau en date du 24 février 2016 constituait sans la moindre ambiguïté une contestation formelle" et pour la totalité" de la réclamation pour impayés" formulée par la société V2W dans sa mise en demeure du 15 février 2016 ; que cette contestation était motivée, à titre principal, par le fait que le prix des travaux supplémentaires - non encore achevés - avait été fixé verbalement le 29 janvier 2016 à 67 500 euros T.T.C. et que, en l'état de ce montant et eu égard aux versements antérieurement opérés par la société Hôtel Monceau - 308 930 ? au 31/12/2015 + 3 chèques pour un total de 5 500 ? au mois de Janvier 2016, soit un total de 314 430 ? au 31/01/2016" -, la dette de la société Hôtel Monceau était d'ores et déjà éteinte ; qu'à titre subsidiaire, la société Hôtel Monceau y faisait valoir qu'elle avait subi un très important préjudice lié, d'une part au retard pris par les travaux par rapport aux délais contractuels, qui générait d'importantes pertes d'exploitation, d'autre part aux nombreuses malfaçons et non-façons entachant ces travaux, enfin aux destructions ou disparitions d'objets lui appartenant et imputables à la société BMB - préjudice qui, en tout état de cause, justifiait l'allocation de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec toute demande de paiement - ; qu'en retenant néanmoins que par sa lettre du 24 février 2016 la société Hôtel Monceau reconnaissait être encore redevable à la société BMB, à cette date, de la somme de 67 500 euros à titre de solde du prix des travaux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 24 février 2016 et du procès-verbal de réception du 30 septembre 2015, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Hôtel Monceau et la société BMB étaient convenues de fixer le solde du prix des travaux à la somme de 67 500 euros et que l'ensemble des travaux avait fait l'objet d'une réception.

9. Elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs au caractère forfaitaire du marché et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, retenir que la société Hôtel Monceau était redevable de cette somme, diminuée des paiements intervenus et d'une créance du maître d'ouvrage au titre d'achats effectués pour le compte du constructeur.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau englobait clairement dans son préjudice financier, dont elle demandait réparation pour un montant total de 232 990 euros, le surcoût, d'un montant de 20 772 euros, lié à la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise par une société tierce ; que, néanmoins, la cour d'appel a refusé d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au titre du préjudice financier dont elle demandait réparation, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement » de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, partant, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C, ce au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement" de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)", a violé ce texte par fausse application et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ;

3°/ que, par voie de conséquence, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

12. Dans la partie discussion de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau exposait que son expert comptable avait chiffré à la somme de 232 990 euros ses pertes d'exploitation et que les travaux de reprises par une autre société s'élevaient à la somme de 20 772 euros.

13. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, la cour d'appel a retenu que la somme de 232 990 euros, seule visée au dispositif, ne comprenait pas celle de 20 772 euros et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était pas saisie de la demande en paiement de cette dernière somme.

14. En l'absence de réclamation relative au coût de la reprise des désordres par une tierce entreprise, elle a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier du seul fait de l'absence de preuve des pertes d'exploitation alléguées.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Monceau Bel air aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Monceau Bel Air.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir condamné la société HOTEL MONCEAU BEL AIR à verser à la SAS BMB BATIMENT la somme de 61 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 avec anatocisme et débouté la société HOTEL MONCEAU BEL AIR de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs propres que « S'appuyant sur un courrier de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR en date du 15 février 2016 faisant état d'un accord verbal conclu entre les parties pour fixer le solde des travaux à la somme de 67 500 euros et compte tenu d'un paiement postérieur de 5000 euros de cette société, les premiers juges ont condamné la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR au paiement de la somme de 62 500 euros pour solde de tout compte.
La SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR conteste cet accord, une partie des travaux supplémentaires, fait état de réserves non levées, de malfaçons et d'un préjudice financier qui porterait sa demande à la somme de 232 990 euros pour préjudice financier, outre un remboursement de trop payé de 66 231 euros et 14 850 euros au titre de la retenue de garantie.

1°) Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

(...)

2°) Sur la demande de la SAS BMB BATIMENT :

Cette société explique :
- que la première tranche de travaux pour 89 040 euros qui n'a fait l'objet ni d'un devis ni d'un marché de travaux signés a été réglée,
- que des travaux correspondant à la création d'un ascenseur selon devis modifié de décembre 2014 et avril 2015 se sont élevés à 141 638,40 euros TTC,
- que des travaux supplémentaires ont été demandés, de sorte que le total des travaux réalisés s'élève à 428 856 euros pour lesquels la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR lui aurait versé la somme de 297 000 euros soit un solde dû de 131 856 euros (page 3 de ses conclusions 136 856 euros outre à déduire les 5 000 euros versés le 2 mai 2016 page 4 des conclusions).

Pour solder le compte entre les parties et compte tenu des réserves lors de la réception, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement sur la somme restant due de 62 500 euros, selon l'accord conclu après la réception des travaux intervenue en novembre 2015.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR fait valoir que le décompte des travaux n'a jamais été établi, que le contrat était un contrat au forfait de sorte que si, maître de l'ouvrage, elle n'a pas consenti à l'exécution des travaux supplémentaires, ceux-ci ne sont pas dus, qu'il n'y a ni devis, ni factures pour les travaux supplémentaires, que même certains travaux feraient l'objet d'une double facturation.

La cour constate que la première tranche de travaux non contestée ne faisait pas l'objet ni d'un devis ni d'un marché signé lequel ne pouvait donc constituer un marché à forfait, que la deuxième tranche a fait l'objet d'un devis accepté et qu'il ne s'agit pas non plus d'un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel et qu'enfin les derniers travaux dits « travaux supplémentaires » sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour « les suppléments de l'hôtel » versées aux débats.

Il s'en déduit que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR ne peut se prévaloir d'un marché à forfait.

Il est établi que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception les 30 septembre 2015 avec une liste de réserves datée du 2 novembre 2015 portant sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...

Dès lors, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées.

3°) Sur les demandes de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR :

La SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR outre qu'elle s'oppose à tout paiement forme des demandes reconventionnelles.

Il a déjà été précisé qu'elle restait redevable d'un solde dû sur les travaux de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de restitution d'un trop payé de 66 231 euros.

Elle soutient qu'elle aurait dû opérer une retenue de garantie de 5 % soit 14 850 euros sur le montant des travaux, soulignant qu'il y a eu de nombreuses réserves qui n'ont pas été levées. Elle précise que les travaux de reprise effectués par une société tierce se sont élevés à la somme de 20 772 euros dont elle ne demande pas le paiement dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile) mais sollicite 232 990 euros pour son préjudice financier lié à la perte d'exploitation de nombreuses chambres en raison de la non levée des réserves rendant les chambres inexploitables.

S'agissant la somme relative à la retenue de garantie (14 850 euros), cette demande doit être examinée au regard de la non levée des réserves.

A l'appui du préjudice financier, elle verse un listing établi par sa propre société d'expertise comptable pour des retards de travaux de juin 2015 à janvier 2016 portant sur des chambres qui seraient restées fermées pendant certaines périodes avec un prix de chambre variable selon les chambres concernées.
Cette pièce datée du 4 septembre 2018 (pièce SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR n° 12) qui émane donc de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR n'est corroborée par aucune autre pièce, le procès-verbal de constat d'huissier produit étant en date du 17 octobre 2016 donc bien postérieur au 1er janvier 2016. S'il n'est pas contesté que les réserves n'ont pas été levées, il n'est nullement établi que certaines chambres aient été inutilisables pendant de nombreux jours et que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR en ait subi un préjudice financier, étant rappelé que les réserves étaient pour la plupart minimes et ne faisaient pas véritablement obstacle à l'exploitation des chambres dans leur majorité.

Il en résulte que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR doit être déboutée de sa demande au titre de ses pertes d'exploitation pour 232.990 euros.

Enfin, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR fait valoir que si le jugement était confirmé, il y aurait lieu de déduire de la somme mise à sa charge (62 500 euros) celle de 3.000 euros correspondant à des biens (lavabos + meubles IKEA) détournés par la société BMB BATIMENT ;
A l'appui de cette demande, elle produit des factures à son nom (ses pièces 16 et 17) et une lettre du conseil de la SAS BMB BATIMENT en date du 2 mai (pièce adverse n°8) qui reconnaît que ces deux biens mobiliers ont été acquis pour le compte de sa cliente qui doit donc en acquitter le prix. Ces deux biens à s'en référer aux factures précisées difficilement lisibles et comportant un certain nombre d'autres achats peuvent être évalués à la somme totale de 1 200 euros (237 euros du lavabo et le reste pour deux lits qui seraient concernés par cet achat).
Cette somme doit donc venir en déduction du solde dû par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR.

Sur le compte entre les parties :

Il résulte de ce qui précède :
- que la société SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est redevable d'un solde de travaux,
- que les réserves n'ont pas été levées,
- que la société BMB BATIMENT est redevable envers la société SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR de la somme de 1 200 euros correspondant à des meubles achetés pour son compte par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 2 novembre 2015, or, le 24 février 2016, le conseil de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR écrit à la société BMB BATIMENT ( pièce BMB n°7) :
"le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à la somme de 149 356,00 euros TTC montant non contractuel et contesté dans sa totalité.
Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total TTC de 67 500 euros", étant observé que dans ce courrier il est fait allusion aux réserves non levées et aux pièces de mobilier dites détournées (une armoire et un lavabo cette fois-ci).
Dans un courrier du 2 mai 2016, le conseil de la société BMB BATIMENT (sa pièce n°8) répond : "...vous avez contesté la somme réclamée par ma cliente au titre du solde des travaux réalisés.
Pour autant et ainsi que vous l'avez écrit dans une lettre adressée le 24 février 2016 à la société BMB BATIMENT, vous avez sur un montant fixé forfaitairement à 67 500 euros représentant la somme restant due à la société BMB BATIMENT.
Depuis cette date, la société BMB BATIMENT m'indique que vous lui avez réglé 5 000 euros de sorte qu'il reste dû à ce jour 62 500 euros...

Il résulte bien des courriers ci-dessus échangés entre les parties que ces dernières se sont bien mises d'accord pour solder leurs comptes à la somme de 67 500 euros dont il faut déduire la somme de 5 000 euros réglée postérieurement à l'accord et celle de 1 200 euros correspondant à des achats effectués par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR pour le compte de BMB BATIMENT et que cette dernière s'était engagée à rembourser.

Dès lors le jugement doit être réformé sur le montant de la condamnation mise à la charge (de) la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR soit 62 500 ? 1 200 = 61 300 euros, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR étant déboutée de toutes ses demandes en paiement » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que SAS BMB BATIMENT par LRAR du 15 février 2016 évoque les impayés de SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR : "Monsieur, je reviens vers vous suite de nos nombreuses entrevu (!) concernant vos impayés qui s'élèvent à ce jour à 149 356,00 euros" ; Attendu que dans sa LRAR du 24 février 2016 SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR répond : "le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à 149 356 euros... Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total de 67 500 euros. Ce montant a été fixé en présence de Monsieur [V] le 20/01/2016 à 14 heures 30, faute d'avoir établi, présenté et validé les devis avant le démarrage du chantier", elle reconnaît avoir des impayés pour un montant de 67 500 euros et que ces sommes dues sont à mettre en relation avec des travaux correspondant à des devis non approuvés ;

Attendu que cet accord a été conclu en janvier 2016, soit après la fin des travaux (PV de réception du 2 novembre 2015) ;
Le tribunal dira que SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR répondant à une demande sur des impayés et reprenant elle-même le terme d'impayés, a conclu un accord sur un montant concernant des impayés puisque, de plus, elle ne pouvait pas, en janvier 2016, ignorer l'ensemble des paiements qu'elle avait déjà faits antérieurement à l'accord verbal et devra payer à SAS BMB BATIMENT la somme de (...) correspondant à l'accord verbal du 29 janvier 2016 diminué du versement de 5 000 euros effectués le 2 mai 2016 (...) » ;

1°) Alors qu' un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;

2°) Alors qu' il résulte de l'acte d'engagement relatif à la « Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel - [Adresse 1] » signé par les parties le 23 mars 2015 (production d'appel n° 4 de la société BMB BATIMENT), que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un « Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C. » ; que le Cahier des Clauses administratives particulières (production d'appel n° 2 de la société BMB BATIMENT), auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé « Prix du marché », que « Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur » ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé « Travaux modificatifs », que « Si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (La décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit du maître d'ouvrage » ; que le marché litigieux constitue donc, à l'évidence, sans la moindre ambiguïté, un marché à forfait ; que la Cour d'appel, en retenant néanmoins que ce marché, dont elle reconnaissait qu'il avait fait l'objet d'un devis accepté, ne constitue pas un « marché à forfait », l'a dénaturé, violant par suite l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code ;

3°) Et alors que la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que le marché litigieux ne constituait pas un « marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel » et que les derniers travaux, contestés par la société HOTEL MONCEAU BEL AIR comme constituant des travaux supplémentaires réalisés sans son accord préalable ni son acceptation après exécution, « sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des « derniers travaux dits "travaux supplémentaires" (faisant) l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats » ni a fortiori s'ils étaient ou non nécessaires à la « Rénovation (des chambres n°) 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402 » de l'hôtel, constituant l'objet du marché à forfait litigieux (production d'appel n° 4 de la société BMB BATIMENT) comme le montre le devis accepté correspondant (production d'appel n° 1 de la société BMB BATIMENT), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;

4°) Alors que, par ailleurs, le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 (production d'appel n° 6 de la société BMB BATIMENT) précise le numéro des 8 chambres concernées par les travaux pour lesquels la réception était initialement envisagée, à savoir les 8 chambres n° 402, 401, 302, 301, 202, 201, 102 et 101, situées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et rénovées afin de permettre l'installation d'un ascenseur ; qu'il formule des réserves pour 6 de ces chambres, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202 et 101, en indiquant, s'agissant des 2 chambres restantes, à savoir les chambres n° 201 et 102, qu'au moment de la visite, ces chambres étaient « occupée(s) », sans autre précision, ce qui signifie sans la moindre ambiguïté que les travaux qui y avaient été effectués n'ont pu être vérifiés et, par conséquent, n'ont pu faire l'objet d'une réception ; que ce procès-verbal reste taisant s'agissant de tous autres travaux éventuels et spécialement des travaux supplémentaires que la société BMB BATIMENT prétendait avoir réalisés ; qu'en retenant néanmoins « que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception », pour en déduire l'obligation pour la société HOTEL MONCEAU BEL AIR de payer les travaux supplémentaires contestés, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015, dépourvu de toute ambiguïté à cet égard, et, par suite, violé les articles 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même Code, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

5°) Et alors que, enfin, la société HOTEL MONCEAU BEL AIR faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 mentionnait « de nombreuses réserves » qui « n'avaient jamais été levées » et, plus précisément, que « le procès-verbal de réception des travaux (Pièce n°13) fait état de nombreuses réserves. Ces défauts concernent la peinture, la fixation des meubles, la ventilation. Ces travaux (...) sont véritablement un gage de qualité pour les clients de la société HÔTEL MONCEAU. (Ils) sont indispensables pour le bien-être des clients, et plus généralement pour la réputation de l'hôtel. Ainsi la non correction de ces défauts lui sont très préjudiciables » ; qu'elle ajoutait que « (le) rapport final établi par l'APAVE faisa(i)t notamment état de réserves sur :
Le PV de résistance au feu des faux-plafonds du plancher des chambres modifiées, Le PV de résistance au feu de la VMC, L'absence de dispositif différentiel au niveau du disjoncteur général, L'absence de disjoncteur de protection contre le risque de surcharge etc... (pièce n° 4). A ce jour, ces difficultés ne sont pas levées (pièces n° 5 et 9) » ; que, sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la Cour d'appel a déduit de ce, seulement, que, selon elle, la « liste de réserves datée du 2 novembre 2015 porta(i)t sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc... », que « la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées » ; que, ce faisant, la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir condamné la société HOTEL MONCEAU BEL AIR à verser à la SAS BMB BATIMENT la somme de 61 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 avec anatocisme et débouté la société HOTEL MONCEAU BEL AIR de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs propres que « S'appuyant sur un courrier de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR en date du 15 février 2016 faisant état d'un accord verbal conclu entre les parties pour fixer le solde des travaux à la somme de 67 500 euros et compte tenu d'un paiement postérieur de 5000 euros de cette société, les premiers juges ont condamné la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR au paiement de la somme de 62 500 euros pour solde de tout compte.
La SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR conteste cet accord, une partie des travaux supplémentaires, fait état de réserves non levées, de malfaçons et d'un préjudice financier qui porterait sa demande à la somme de 232 990 euros pour préjudice financier, outre un remboursement de trop payé de 66 231 euros et 14 850 euros au titre de la retenue de garantie.

1°) Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

(...)

2°) Sur la demande de la SAS BMB BATIMENT :

Cette société explique :
- que la première tranche de travaux pour 89 040 euros qui n'a fait l'objet ni d'un devis ni d'un marché de travaux signés a été réglée,
- que des travaux correspondant à la création d'un ascenseur selon devis modifié de décembre 2014 et avril 2015 se sont élevés à 141 638,40 euros TTC,
- que des travaux supplémentaires ont été demandés, de sorte que le total des travaux réalisés s'élève à 428 856 euros pour lesquels la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR lui aurait versé la somme de 297 000 euros soit un solde dû de 131 856 euros (page 3 de ses conclusions 136 856 euros outre à déduire les 5 000 euros versés le 2 mai 2016 page 4 des conclusions).

Pour solder le compte entre les parties et compte tenu des réserves lors de la réception, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement sur la somme restant due de 62 500 euros, selon l'accord conclu après la réception des travaux intervenue en novembre 2015.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR fait valoir que le décompte des travaux n'a jamais été établi, que le contrat était un contrat au forfait de sorte que si, maître de l'ouvrage, elle n'a pas consenti à l'exécution des travaux supplémentaires, ceux-ci ne sont pas dus, qu'il n'y a ni devis, ni factures pour les travaux supplémentaires, que même certains travaux feraient l'objet d'une double facturation.

La cour constate que la première tranche de travaux non contestée ne faisait pas l'objet ni d'un devis ni d'un marché signé lequel ne pouvait donc constituer un marché à forfait, que la deuxième tranche a fait l'objet d'un devis accepté et qu'il ne s'agit pas non plus d'un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel et qu'enfin les derniers travaux dits « travaux supplémentaires » sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour « les suppléments de l'hôtel » versées aux débats.

Il s'en déduit que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR ne peut se prévaloir d'un marché à forfait.

Il est établi que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception les 30 septembre 2015 avec une liste de réserves datée du 2 novembre 2015 portant sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...

Dès lors, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées.

3°) Sur les demandes de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR :

La SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR outre qu'elle s'oppose à tout paiement forme des demandes reconventionnelles.

Il a déjà été précisé qu'elle restait redevable d'un solde dû sur les travaux de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de restitution d'un trop payé de 66 231 euros.

Elle soutient qu'elle aurait dû opérer une retenue de garantie de 5% soit 14 850 euros sur le montant des travaux, soulignant qu'il y a eu de nombreuses réserves qui n'ont pas été levées. Elle précise que les travaux de reprise effectués par une société tierce se sont élevés à la somme de 20 772 euros dont elle ne demande pas le paiement dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile) mais sollicite 232 990 euros pour son préjudice financier lié à la perte d'exploitation de nombreuses chambres en raison de la non levée des réserves rendant les chambres inexploitables.

S'agissant la somme relative à la retenue de garantie (14 850 euros), cette demande doit être examinée au regard de la non levée des réserves.

A l'appui du préjudice financier, elle verse un listing établi par sa propre société d'expertise comptable pour des retards de travaux de juin 2015 à janvier 2016 portant sur des chambres qui seraient restées fermées pendant certaines périodes avec un prix de chambre variable selon les chambres concernées.
Cette pièce datée du 4 septembre 2018 (pièce SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR n° 12) qui émane donc de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR n'est corroborée par aucune autre pièce, le procès-verbal de constat d'huissier produit étant en date du 17 octobre 2016 donc bien postérieur au 1er janvier 2016. S'il n'est pas contesté que les réserves n'ont pas été levées, il n'est nullement établi que certaines chambres aient été inutilisables pendant de nombreux jours et que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR en ait subi un préjudice financier, étant rappelé que les réserves étaient pour la plupart minimes et ne faisaient pas véritablement obstacle à l'exploitation des chambres dans leur majorité.

Il en résulte que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR doit être déboutée de sa demande au titre de ses pertes d'exploitation pour 232.990 euros.

Enfin, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR fait valoir que si le jugement était confirmé, il y aurait lieu de déduire de la somme mise à sa charge (62 500 euros) celle de 3.000 euros correspondant à des biens (lavabos + meubles IKEA) détournés par la société BMB BATIMENT ;
A l'appui de cette demande, elle produit des factures à son nom (ses pièces 16 et 17) et une lettre du conseil de la SAS BMB BATIMENT en date du 2 mai (pièce adverse n°8) qui reconnaît que ces deux biens mobiliers ont été acquis pour le compte de sa cliente qui doit donc en acquitter le prix. Ces deux biens à s'en référer aux factures précisées difficilement lisibles et comportant un certain nombre d'autres achats peuvent être évalués à la somme totale de 1 200 euros (237 euros du lavabo et le reste pour deux lits qui seraient concernés par cet achat).
Cette somme doit donc venir en déduction du solde dû par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR.

Sur le compte entre les parties :

Il résulte de ce qui précède :
- que la société SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est redevable d'un solde de travaux,
- que les réserves n'ont pas été levées,
- que la société BMB BATIMENT est redevable envers la société SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR de la somme de 1 200 euros correspondant à des meubles achetés pour son compte par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 2 novembre 2015, or, le 24 février 2016, le conseil de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR écrit à la société BMB BATIMENT ( pièce BMB n°7) :
"le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à la somme de 149 356,00 euros TTC montant non contractuel et contesté dans sa totalité.

Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total TTC de 67 500 euros", étant observé que dans ce courrier il est fait allusion aux réserves non levées et aux pièces de mobilier dites détournées (une armoire et un lavabo cette fois-ci).
Dans un courrier du 2 mai 2016, le conseil de la société BMB BATIMENT (sa pièce n°8) répond : "...vous avez contesté la somme réclamée par ma cliente au titre du solde des travaux réalisés.

Pour autant et ainsi que vous l'avez écrit dans une lettre adressée le 24 février 2016 à la société BMB BATIMENT, vous avez sur un montant fixé forfaitairement à 67 500 euros représentant la somme restant due à la société BMB BATIMENT.
Depuis cette date, la société BMB BATIMENT m'indique que vous lui avez réglé 5 000 euros de sorte qu'il reste dû à ce jour 62 500 euros...

Il résulte bien des courriers ci-dessus échangés entre les parties que ces dernières se sont bien mises d'accord pour solder leurs comptes à la somme de 67 500 euros dont il faut déduire la somme de 5 000 euros réglée postérieurement à l'accord et celle de 1 200 euros correspondant à des achats effectués par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR pour le compte de BMB BATIMENT et que cette dernière s'était engagée à rembourser.

Dès lors le jugement doit être réformé sur le montant de la condamnation mise à la charge (de) la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR soit 62 500 ? 1 200 = 61 300 euros, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR étant déboutée de toutes ses demandes en paiement » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que SAS BMB BATIMENT par LRAR du 15 février 2016 évoque les impayés de SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR : "Monsieur, je reviens vers vous suite de nos nombreuses entrevues concernant vos impayés qui s'élèvent à ce jour à 149 356,00 euros" ; Attendu que dans sa LRAR du 24 février 2016 SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR répond : "le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à 149 356 euros... Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total de 67 500 euros. Ce montant a été fixé en présence de Monsieur [V] le 20/01/2016 à 14 heures 30, faute d'avoir établi, présenté et validé les devis avant le démarrage du chantier", elle reconnaît avoir des impayés pour un montant de 67 500 euros et que ces sommes dues sont à mettre en relation avec des travaux correspondant à des devis non approuvés ;
Attendu que cet accord a été conclu en janvier 2016, soit après la fin des travaux (PV de réception du 2 novembre 2015) ;
Le tribunal dira que SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR répondant à une demande sur des impayés et reprenant elle-même le terme d'impayés, a conclu un accord sur un montant concernant des impayés puisque, de plus, elle ne pouvait pas, en janvier 2016, ignorer l'ensemble des paiements qu'elle avait déjà faits antérieurement à l'accord verbal et devra payer à SAS BMB BATIMENT la somme de (...) correspondant à l'accord verbal du 29 janvier 2016 diminué du versement de 5 000 euros effectués le 2 mai 2016 (...) » ;

1°) Alors que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société HÔTEL MONCEAU BEL AIR englobait clairement dans son préjudice financier, dont elle demandait réparation pour un montant total de 232 990 euros, le surcoût, d'un montant de 20 772 euros, lié à la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise par une société tierce ; que, néanmoins, la Cour d'appel a refusé d'examiner le moyen tiré par la société HOTEL MONCEAU BEL AIR, au titre du préjudice financier dont elle demandait réparation, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., au motif que le maître d'ouvrage « ne demande pas le paiement » de « la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile) » ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que, partant, la Cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société HOTEL MONCEAU BEL AIR, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., ce au motif que le maître d'ouvrage « ne demande pas le paiement » de « la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile) », a violé ce texte par fausse application et méconnu les exigences de l'article 455 du même Code ;

3°) Et alors que, par voie de conséquence, la Cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société HOTEL MONCEAU BEL AIR, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir condamné la société HOTEL MONCEAU BEL AIR à verser à la SAS BMB BATIMENT la somme de 61 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 avec anatocisme et débouté la société HOTEL MONCEAU BEL AIR de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs propres que « S'appuyant sur un courrier de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR en date du 15 février 2016 faisant état d'un accord verbal conclu entre les parties pour fixer le solde des travaux à la somme de 67 500 euros et compte tenu d'un paiement postérieur de 5000 euros de cette société, les premiers juges ont condamné la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR au paiement de la somme de 62 500 euros pour solde de tout compte.

La SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR conteste cet accord, une partie des travaux supplémentaires, fait état de réserves non levées, de malfaçons et d'un préjudice financier qui porterait sa demande à la somme de 232 990 euros pour préjudice financier, outre un remboursement de trop payé de 66 231 euros et 14 850 euros au titre de la retenue de garantie.

1°) Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

(...)

2°) Sur la demande de la SAS BMB BATIMENT :

Cette société explique :
- que la première tranche de travaux pour 89 040 euros qui n'a fait l'objet ni d'un devis ni d'un marché de travaux signés a été réglée,
- que des travaux correspondant à la création d'un ascenseur selon devis modifié de décembre 2014 et avril 2015 se sont élevés à 141 638,40 euros TTC,
- que des travaux supplémentaires ont été demandés, de sorte que le total des travaux réalisés s'élève à 428 856 euros pour lesquels la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR lui aurait versé la somme de 297 000 euros soit un solde dû de 131 856 euros (page 3 de ses conclusions 136 856 euros outre à déduire les 5 000 euros versés le 2 mai 2016 page 4 des conclusions).

Pour solder le compte entre les parties et compte tenu des réserves lors de la réception, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement sur la somme restant due de 62 500 euros, selon l'accord conclu après la réception des travaux intervenue en novembre 2015.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR fait valoir que le décompte des travaux n'a jamais été établi, que le contrat était un contrat au forfait de sorte que si, maître de l'ouvrage, elle n'a pas consenti à l'exécution des travaux supplémentaires, ceux-ci ne sont pas dus, qu'il n'y a ni devis, ni factures pour les travaux supplémentaires, que même certains travaux feraient l'objet d'une double facturation.

La cour constate que la première tranche de travaux non contestée ne faisait pas l'objet ni d'un devis ni d'un marché signé lequel ne pouvait donc constituer un marché à forfait, que la deuxième tranche a fait l'objet d'un devis accepté et qu'il ne s'agit pas non plus d'un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel et qu'enfin les derniers travaux dits « travaux supplémentaires » sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour « les suppléments de l'hôtel » versées aux débats.

Il s'en déduit que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR ne peut se prévaloir d'un marché à forfait.

Il est établi que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception les 30 septembre 2015 avec une liste de réserves datée du 2 novembre 2015 portant sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...

Dès lors, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées.

3°) Sur les demandes de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR :

La SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR outre qu'elle s'oppose à tout paiement forme des demandes reconventionnelles.

Il a déjà été précisé qu'elle restait redevable d'un solde dû sur les travaux de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de restitution d'un trop payé de 66 231 euros.

Elle soutient qu'elle aurait dû opérer une retenue de garantie de 5% soit 14 850 euros sur le montant des travaux, soulignant qu'il y a eu de nombreuses réserves qui n'ont pas été levées. Elle précise que les travaux de reprise effectués par une société tierce se sont élevés à la somme de 20 772 euros dont elle ne demande pas le paiement dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile) mais sollicite 232 990 euros pour son préjudice financier lié à la perte d'exploitation de nombreuses chambres en raison de la non levée des réserves rendant les chambres inexploitables.

S'agissant la somme relative à la retenue de garantie (14 850 euros), cette demande doit être examinée au regard de la non levée des réserves.

A l'appui du préjudice financier, elle verse un listing établi par sa propre société d'expertise comptable pour des retards de travaux de juin 2015 à janvier 2016 portant sur des chambres qui seraient restées fermées pendant certaines périodes avec un prix de chambre variable selon les chambres concernées.
Cette pièce datée du 4 septembre 2018 (pièce SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR n° 12) qui émane donc de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR n'est corroborée par aucune autre pièce, le procès-verbal de constat d'huissier produit étant en date du 17 octobre 2016 donc bien postérieur au 1er janvier 2016. S'il n'est pas contesté que les réserves n'ont pas été levées, il n'est nullement établi que certaines chambres aient été inutilisables pendant de nombreux jours et que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR en ait subi un préjudice financier, étant rappelé que les réserves étaient pour la plupart minimes et ne faisaient pas véritablement obstacle à l'exploitation des chambres dans leur majorité.

Il en résulte que la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR doit être déboutée de sa demande au titre de ses pertes d'exploitation pour 232.990 euros.

Enfin, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR fait valoir que si le jugement était confirmé, il y aurait lieu de déduire de la somme mise à sa charge (62 500 euros) celle de 3.000 euros correspondant à des biens (lavabos + meubles IKEA) détournés par la société BMB BATIMENT ;
A l'appui de cette demande, elle produit des factures à son nom (ses pièces 16 et 17) et une lettre du conseil de la SAS BMB BATIMENT en date du 2 mai (pièce adverse n°8) qui reconnaît que ces deux biens mobiliers ont été acquis pour le compte de sa cliente qui doit donc en acquitter le prix. Ces deux biens à s'en référer aux factures précisées difficilement lisibles et comportant un certain nombre d'autres achats peuvent être évalués à la somme totale de 1 200 euros (237 euros du lavabo et le reste pour deux lits qui seraient concernés par cet achat).
Cette somme doit donc venir en déduction du solde dû par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR.

Sur le compte entre les parties :

Il résulte de ce qui précède :
- que la société SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR est redevable d'un solde de travaux,
- que les réserves n'ont pas été levées,
- que la société BMB BATIMENT est redevable envers la société SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR de la somme de 1 200 euros correspondant à des meubles achetés pour son compte par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 2 novembre 2015, or, le 24 février 2016, le conseil de la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR écrit à la société BMB BATIMENT ( pièce BMB n°7) :
"le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à la somme de 149 356,00 euros TTC montant non contractuel et contesté dans sa totalité.

Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total TTC de 67 500 euros", étant observé que dans ce courrier il est fait allusion aux réserves non levées et aux pièces de mobilier dites détournées (une armoire et un lavabo cette fois-ci).
Dans un courrier du 2 mai 2016, le conseil de la société BMB BATIMENT (sa pièce n°8) répond : "...vous avez contesté la somme réclamée par ma cliente au titre du solde des travaux réalisés.

Pour autant et ainsi que vous l'avez écrit dans une lettre adressée le 24 février 2016 à la société BMB BATIMENT, vous avez sur un montant fixé forfaitairement à 67 500 euros représentant la somme restant due à la société BMB BATIMENT.
Depuis cette date, la société BMB BATIMENT m'indique que vous lui avez réglé 5 000 euros de sorte qu'il reste dû à ce jour 62 500 euros...

Il résulte bien des courriers ci-dessus échangés entre les parties que ces dernières se sont bien mises d'accord pour solder leurs comptes à la somme de 67 500 euros dont il faut déduire la somme de 5 000 euros réglée postérieurement à l'accord et celle de 1 200 euros correspondant à des achats effectués par la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR pour le compte de BMB BATIMENT et que cette dernière s'était engagée à rembourser.

Dès lors le jugement doit être réformé sur le montant de la condamnation mise à la charge (de) la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR soit 62 500 ? 1 200 = 61 300 euros, la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR étant déboutée de toutes ses demandes en paiement » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que SAS BMB BATIMENT par LRAR du 15 février 2016 évoque les impayés de SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR : "Monsieur, je reviens vers vous suite de nos nombreuses entrevues concernant vos impayés qui s'élèvent à ce jour à 149 356,00 euros" ; Attendu que dans sa LRAR du 24 février 2016 SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR répond : "le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à 149 356 euros... Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total de 67 500 euros. Ce montant a été fixé en présence de Monsieur [V] le 20/01/2016 à 14 heures 30, faute d'avoir établi, présenté et validé les devis avant le démarrage du chantier", elle reconnaît avoir des impayés pour un montant de 67 500 euros et que ces sommes dues sont à mettre en relation avec des travaux correspondant à des devis non approuvés ;
Attendu que cet accord a été conclu en janvier 2016, soit après la fin des travaux (PV de réception du 2 novembre 2015) ;
Le tribunal dira que SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR répondant à une demande sur des impayés et reprenant elle-même le terme d'impayés, a conclu un accord sur un montant concernant des impayés puisque, de plus, elle ne pouvait pas, en janvier 2016, ignorer l'ensemble des paiements qu'elle avait déjà faits antérieurement à l'accord verbal et devra payer à SAS BMB BATIMENT la somme de (...) correspondant à l'accord verbal du 29 janvier 2016 diminué du versement de 5 000 euros effectués le 2 mai 2016 (...) » ;

Alors que la lettre de la société HOTEL MONCEAU BEL AIR en date du 24 février 2016 constituait sans la moindre ambiguîté une « contestation formelle » et pour la « totalité » de la « réclamation pour impayés » formulée par la société V2W dans sa mise en demeure du 15 février 2016 ; que cette contestation était motivée, à titre principal, par le fait que le prix des travaux supplémentaires - non encore achevés - avait été fixé verbalement le 29 janvier 2016 à 67 500 euros T.T.C. et que, en l'état de ce montant et eu égard aux versements antérieurement opérés par la société HÔTEL MONCEAU BEL AIR - « 308 930 ? au 31/12/2015 + 3 chèques pour un total de 5 500 ? au mois de Janvier 2016, soit un total de 314 430 ? au 31/01/2016 » -, la dette de la société HÔTEL MONCEAU BEL AIR était d'ores et déjà éteinte ; qu'à titre subsidiaire, la société HÔTEL MONCEAU BEL AIR y faisait valoir qu'elle avait subi un très important préjudice lié, d'une part au retard pris par les travaux par rapport aux délais contractuels, qui générait d'importantes pertes d'exploitation, d'autre part aux nombreuses malfaçons et non-façons entachant ces travaux, enfin aux destructions ou disparitions d'objets lui appartenant et imputables à la société BMB BÂTIMENT - préjudice qui, en tout état de cause, justifiait l'allocation de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec toute demande de paiement - ; qu'en retenant néanmoins que par sa lettre du 24 février 2016 la société HOTEL MONCEAU BEL AIR reconnaissait être encore redevable à la société BMB BATIMENT, à cette date, de la somme de 67 500 euros à titre de solde du prix des travaux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14757
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-14757


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14757
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