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12/05/2021 | FRANCE | N°19-23859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° B 19-23.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° B 19-23.859 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° B 19-23.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.859 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société, en qualité d'agent de service, du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, par un contrat à durée déterminée de remplacement auquel ont succédé plusieurs autres contrats de même nature, puis, à compter du 11 avril 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet. La société a fait application, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la SNCF pour les travaux de chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement de matériel, chargement et déchargement de charbon, désinfection de wagons, nettoyage des cours de gares, nettoyage des dépôts, lavage et nettoyage des voitures à voyageurs, portage des bagages, travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [L] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 :

3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour, notamment, la désinfection de wagons, le nettoyage des cours de gares, le nettoyage des dépôts, ainsi que le lavage et le nettoyage des voitures à voyageurs.

5. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'application de ladite convention et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que celle-ci ne peut s'appliquer aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M. [L] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail :
8. Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 de ce code.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée doit préciser la qualification du salarié embauché et que les contrats conclus entre la société et le salarié indiquent que la qualification de ce dernier est agent AS1A de sorte qu'il apparaît que la qualification d'agent de service (AS) est bien précisée au contrat.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces contrats comportaient la qualification professionnelle de la personne remplacée par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Guy Challancin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guy Challancin à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L]

ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la convention collective applicable, il ressort des avenants des 30 octobre 2013 et 29 janvier 2016 à l'accord d'entreprise du 15 novembre 2011 que la société Entreprise Guy Challancin a procédé à la création de cinq établissements virtuels distincts, parmi lesquels, pour ce qui concerne le litige : « l'établissement dit « FEP » regroupant les salariés attachés à l'Ile de France et soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ainsi que les salariés régis par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du tertiaire du 13 août 1999,l'établissement dit « Samara 1 » regroupant les salariés attachés à l'Ile de France et soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, Annexe I du 6 janvier 1970,établissement dit « Samara 2 » regroupant les salariés attachés à l'Ile de France et soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, Annexe 2 du 6 janvier 1970 » ; qu'il apparaît donc que la société Entreprise Guy Challancin applique à la fois la convention collective des entreprises de propreté et services associés et celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes ; qu'il résulte par ailleurs des annexes 1 et 2 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, que l'annexe 1 concerne les chantiers exécutés pour le compte de la SNCF, tandis que l'annexe 2 vise les chantiers réalisés pour la RATP ; qu'en l'espèce, les chantiers auxquels M. [L] a été affecté au titre des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée ont été exécutés pour le compte de la SNCF ; qu'il apparaît donc que l'annexe 2 ne peut être appliquée à ces contrats; que s'agissant de l'annexe 1, elle renvoie, concernant son champ d'application, à l'article 1 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970qui prévoit : « la présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans te texte même des articles ; a) Elles'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour : travaux de chargement et déchargement de marchandise ; travaux de chargement et déchargement de matériel ; travaux de chargement et déchargement de charbon ; désinfection de wagons; nettoyage des cours de gares; nettoyage des dépôts ; lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ; portage des bagages ; travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières » ; qu'il ressort de l'attestation de M. [V] que la mission confiée à M. [L] concerne le nettoyage du hall 2, des souterrains et des quais de la gare ; que l'employeur soutient que ces espaces n'entrent pas dans la catégorie « cours de gare » et se prévaut d'une définition donnée par l'article 6 du décret n° 730 du 22 mars 1942 « les cours dépendant des gares de chemin de fer dans lesquelles peuvent circuler ou stationner des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport de personnes soit au transport de marchandises » ; que cette définition, bien qu'issue d'un texte ancien aujourd'hui abrogé, fournit des éléments de compréhension de la notion de cours de gare qui demeure applicable aux différents espaces d'une gare ; que dès lors qu'elle doit être interprétée strictement, la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes ne peut donc s'appliquer aux halls de gare, aux passerelles, escaliers et quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs ; que par ailleurs, si M. [L] invoque l'égalité de traitement, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que des collègues du salarié, placés dans la même situation que lui et exerçant les mêmes activités, bénéficient de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes ; qu'en effet, si MM. [E], [T], [J], [O], [W], [B] [B], [Z],[R], [V] et [M] se voient appliquer cette convention, il apparaît qu'ils en ont tous bénéficié à la faveur du transfert de leur contrat de travail opéré le 1er novembre 2014, en application de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, à la suite de la reprise du marché par la société Entreprise Guy Challancin ; que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que le bénéfice de la convention de la manutention ferroviaire et travaux connexes apparaît donc attaché à la personne de ces salariés ; qu'il ne peut en conséquence profiter à M. [L], salarié embauché par la société Entreprise Guy Challancin, même dans le cadre du remplacement, au surplus partiel, de MM. [O], [T] et [B] ; que le délai de survie invoqué par le salarié n'apparaît pas applicable en cas de transfert de contrat de travail dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés ; qu'il ne peut donc être argué d'une rupture d'égalité entre les salariés ; que dans ces conditions, M. [L] doit être débouté de sa demande tendant à l'application de la convention de manutention ferroviaire et travaux connexes et des demandes indemnitaires subséquentes ;

ALORS, 1°), QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions exercées par les salariés; que lorsque l'activité d'un établissement est nettement différenciée et qu'il constitue un centre d'activité autonome, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité de cet établissement; qu'en déterminant la convention collective applicable au regard des missions exercées par M. [L], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le chantier auquel était affecté le salarié constituait un centre d'activité autonome et, le cas échéant, quelle activité y était principalement exercée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-2 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la SNCF pour les travaux de chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement de matériel, chargement et déchargement de charbon, désinfection de wagons, nettoyage des cours de gares, nettoyage des dépôts, lavage et nettoyage des voitures à voyageurs, portage des bagages, travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [L] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ;

ALORS, 3°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour écarter toute inégalité de traitement, que si MM. [E], [T], [J], [O], [W], [B] [B], [Z], [V] et [M] se voient appliquer la convention collective nationale de la manutention ferroviaire, ils en ont tous bénéficié à la faveur du transfert de leur contrat de travail opéré le 1er novembre 2014, en application de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté, cependant qu'aucune des parties ne justifiait le maintien de la convention collective de la manutention ferroviaire par l'application des dispositions de cette annexe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE les salariés dont le contrat de travail est transféré en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (ancienne annexe VII), bénéficient du statut collectif du nouvel employeur, lequel se substitue dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur ; qu'en affirmant, pour écarter toute inégalité de traitement, que si MM. [E], [T], [J], [O], [W], [B] [B], [Z], [V] et [M] se voient appliquer la convention collective nationale de la manutention ferroviaire, il apparaît qu'ils en ont tous bénéficié à la faveur du transfert de leur contrat de travail opéré le 1er novembre 2014, en application de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté, cependant que ce texte prévoit l'application aux salariés transférés de la convention collective du repreneur et non celle de l'entreprise sortante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de justifications objectives et pertinentes à la différence de traitement constatée, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

ALORS, 5°), QUE pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le bénéfice de la convention collective de la manutention ferroviaire apparaît attaché à la personne de MM. [O], [T] et [P] [B] et ne peut profiter à M. [L], embauché dans le cadre d'un remplacement partiel de ces salariés, sans caractériser en quoi cette particularité justifiait l'application d'une convention collective différente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ; que le contrat à durée déterminée doit préciser la qualification du salarié embauche ; qu'en l'espèce, les contrats conclus entre la société Entreprise Guy Challancin et M. [L] indiquent que sa qualification est AS1A ; que contrairement à ce que soutient le salarié, il apparaît donc que la qualification d'agent de service (AS) est bien précisée au contrat ; qu'au surplus, cette qualification est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux ; que le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de requalification ;

ALORS QUE lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et le qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M. [L] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23859
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-23859


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23859
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