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06/05/2021 | FRANCE | N°19-23173;20-16428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-23173 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 383 FS-P+R

Pourvois n°
F 19-23.173
V 20-16.428 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

I. 1°/ M. [A] [I], représentÃ

© par sa tutrice ad hoc Mme [Z] [H],

2°/ Mme [Y] [R], épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 383 FS-P+R

Pourvois n°
F 19-23.173
V 20-16.428 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

I. 1°/ M. [A] [I], représenté par sa tutrice ad hoc Mme [Z] [H],

2°/ Mme [Y] [R], épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [G] et [S] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection du majeur M. [A] [I],

ont formé le pourvoi n° F 19-23.173 contre un arrêt n° RG 18/00233 rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SNCF Mobilités,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

5°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 7],

7°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Pro BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [A] [I], représenté par sa tutrice ad hoc Mme [Z] [H],

2°/ Mme [Z] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection du majeur M. [A] [I],

ont formé le pourvoi n° V 20-16.428 contre l'arrêt n° RG 19/00470 rendu le 26 septembre 2019, par la cour d'appel de Limoges (chambre civile) dans le litige les opposant :

1°/ à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société Groupama Centre Atlantique,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze,

6°/ à M. [W] [X],

7°/ à M. [I] [M],

8°/ à la société Pro BTP Prévoyance,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° F 19-23.173 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° V 20-16.428 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [G] et [S] [I], et de Mme [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection du majeur M. [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF voyageurs, venants au droits de la SNCF Mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, conseiller, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, le pourvoi n° 19-23.173, dirigé contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (n° RG 18/00233), et le pourvoi n° 20-16.428, dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (n° RG 19/00470), rejetant la demande en rectification de l'arrêt du 4 avril 2019, sont joints.

Désistement

2. Il est donné acte à Mme [Y] [R], épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [G] et [S] [I], du désistement de son pourvoi n° 19-23.173, dirigé contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019.

3.Il est donné acte à M. [I], représenté par Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc, du désistement partiel de son pourvoi n° 20-16.428, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 au profit de la société Groupama Centre Atlantique, de M. [X] et de la société Pro BTP Prévoyance.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Limoges, 4 avril 2019 et 26 septembre 2019), M. [I] a été victime, le 3 juillet 2009, d'un accident alors qu'il était passager d'un train, qui a déraillé à la suite d'une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée.

5. M. [I] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 21 mai 2014.

6. Représenté par sa tutrice ad hoc, Mme [H], mandataire judiciaire à la protection du majeur, M. [I] et Mme [R], épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leurs enfants mineures, [G] et [S] [I] (les consorts [I]), ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

7. Par requête du 3 juin 2019, M. [I], représenté par sa tutrice, a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de l'arrêt rendu le 4 avril 2019, par lequel cette cour avait statué sur la demande d'indemnisation des préjudices des consorts [I].

8. Ces derniers ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 4 avril 2019 (n° 19-23.173) et M. [I], représenté par sa tutrice, a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 septembre 2019, ayant rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle (n° 20-16.428).

Examen du moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2019

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [I], représenté par Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc, fait grief à l'arrêt de fixer sa créance, sous l'imputation, poste par poste, de celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) à la somme de 160 936 euros et de dire que, sous déduction de la provision de 200 000 euros allouée par la société SNCF Mobilités, alors « que sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, M. [I] a fait valoir que l'indemnisation de la perte de salaire actuelle devait être évaluée à la date la plus proche de l'accident, et ainsi s'opérer sur la base du salaire des trois derniers mois, soit une somme mensuelle 3134 euros, base du salaire qu'il a justifiée en produisant les pièces correspondantes, (n° 6-1 à 6-6 et 3-6 et 3-7 et 3-12) soit les bulletins d'avril à mai 2009, de juillet 2009 et les avis d'impôts sur les revenus 2009 et 2010, ajoutant que son salaire mensuel n'avait pas vocation à diminuer d'une année sur l'autre, ce qui imposait de retenir la moyenne sur les années 2007 et 2008, de surcroît trop éloignées de la date de l'accident ; que, pour confirmer l'évaluation du salaire moyen mensuel à la somme de 2 840 euros, la cour d'appel a tenu pour inopérants les moyens développés par M. [I], faute de production des bulletins de salaires, pourtant produits en première instance et en appel, tout en s'abstenant d'examiner la demande d'évaluation du salaire mensuel en considération des nouvelles pièces produites devant elle, relatives à l'année 2009, de nature à évaluer, au jour de l'accident, la perte de revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

12. Pour rejeter les demandes relatives aux montants des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'arrêt retient que le premier juge a procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l'accident à la somme de 2 840 euros et que la critique formulée par la victime est vaine en l'absence de production en cause d'appel des bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2009.

13. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens, notamment l'avis d'imposition de l'année 2009 et le bulletin de salaire de juillet 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. M. [I], représenté par Mme [H], fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en cas d'inaptitude définitive à toute activité professionnelle, l'indemnisation de l'incidence professionnelle, distincte du déficit fonctionnel permanent, comprend celle de la perte d'identité sociale et du préjudice lié au désoeuvrement social qu'entraîne l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; que la cour d'appel, pour exclure tout préjudice lié à l'incidence professionnelle, s'est déterminée au regard du maintien de M. [I] dans un emploi de mineur boiseur depuis l'âge de 24 ans, et a écarté tout préjudice de carrière, perte de chance de progression et en conséquence de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. [I], si la victime, par l'effet de l'accident entraînant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ne subissait pas un préjudice lié à la perte de l'identité sociale que donne un emploi ou à l'« anomalie sociale », au-delà et en sus de la perte financière également subie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'au jour de l'accident, M. [I], qui était âgé de 42 ans et travaillait toujours dans l'entreprise de travaux publics qu'il avait intégrée à l'âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d'équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l'accident l'a placé dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu'il ne justifie pas, au titre d'un préjudice de carrière, de la perte d'une chance de progression professionnelle et donc de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l'accident jusqu'à la fin de vie.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt statuant sur les demandes d'indemnisation des postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs et de celui d'incidence professionnelle entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions fixant la créance de M. [I] et l'indemnisation lui restant due, après déduction des provisions versées et des prestations servies, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

18. La cour d'appel de renvoi, appelée à statuer à nouveau sur les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle, sera ainsi tenue de procéder à une nouvelle imputation de la créance de la caisse sur ces postes et, le cas échéant, sur celui du déficit fonctionnel permanent, au regard des montants auxquels elle aura fixé le préjudice de M. [I].

Examen du moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2019

19. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le pourvoi n° 19-23.173 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 septembre 2019 statuant sur la requête en rectification de l'arrêt cassé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20. Le pourvoi est, dès lors, privé d'objet.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Groupama Centre Atlantique, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° 19-23.173, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « réforme » le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 11 janvier 2018 en ce qu'il fixe les indemnités réparatrices des préjudices à la somme de 158 600,12 euros pour M. [I], statuant à nouveau de ce chef et sur la répartition de la charge indemnitaire, fixe la créance de M. [I], sous l'imputation poste par poste de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, à la somme de 160 936,12 euros, dit que la Sncf Mobilités, M. [M], la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurance mutuelle sont tenus in solidum au paiement envers M. [I] de la dite somme de 160 936,12 euros et que, dans les rapports entre eux, la charge en sera supportée à hauteur de 152 889,12 euros par la Sncf Mobilités et à hauteur de 8 046,81 euros par M. [M] et son assureur, la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurance mutuelle, dit que, sous déduction de la provision de 200 000 euros qui lui a déjà été allouée par la Sncf Mobilités, M. [I], représenté par son tuteur ad hoc, ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire, condamne in solidum M. [M], la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurance mutuelle à garantir et relever indemne la Sncf Mobilités à concurrence de la somme de 8 046,81 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Met hors de cause la société Groupama Centre Atlantique ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges, sous le numéro RG 19/00470 ;

Condamne la société SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs aux dépens exposés au titre de chacun des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre des deux pourvois par la société SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle, la société Groupama Centre Atlantique et condamne la société SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs à payer à M. [I], représenté par Mme [H], prise en qualité de tutrice ad hoc, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 19-23173 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] et Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc du majeur M. [I]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. [I], sous l'imputation, poste par poste, de la créance de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Corrèze à la somme de 160 936 ?, d'avoir dit que sous déduction de la provision de 200 000 ? allouée par SNCF Mobilités, M [I] ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire,

AUX MOTIFS QUE :

au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, sur les pertes de gains professionnels actuels qu'il demande de fixer, sous déduction des indemnités journalières servies par la Cpam pour un montant de 61 085 ? sur la période allant du 4 juillet 2009 au 31 juillet 2011, date de consolidation de son état, à la somme de 11 344 ? au lieu de 3 994 :

Que le premier juge a procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l'accident à la somme de 2 840 ? et la critique formulée par la victime est vaine, en l'absence de production en cause d'appel des bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2009 ;

Que ce chef du jugement sera confirmé ;

au titre des préjudices patrimoniaux permanents,

-la perte de gains professionnels futurs :

M. [I] demande de la fixer à la somme de 1 289 365 ? au lieu de celle de 1 060 546 ?, telle qu'arrêtée en décembre 2017 ;

Ce poste, qui doit être réactualisé s'établit comme suit sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2840 ? :

a) de la consolidation en août 2011 à mars 2019 (soit 7 ans et 8 mois) : 2840 x 92 mois =261 280 ? ;

b) d'avril 2019 à la fin de vie, sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère de 26,951 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de novembre 2017 soit 2840x12 x26,951= 918 490 ?,

soit au total une somme de 1 179 770 ? qui est totalement absorbée par la créance de la Cpam de la Corrèze, au titre de la rente accident du travail servie à M. [I], qui, selon décompte définitif au 28 décembre 2018 est de 1 261 326? au titre des arrérages échus sur la période allant du 1er août 2011 au 31 octobre 2018 et du capital représentatif des arrérages à échoir ;

-l'incidence professionnelle : M. [I] demande, au titre de ce poste qui a été écarté par le premier juge, la somme de 256 392 ? ; au jour de l'accident, M [I] qui était âgé de 42 ans et travaillait toujours dans l'entreprise de travaux publics qu'il avait intégrée à l'âge de 24 ans y occupait en tant que chef d'équipe un emploi de mineur boiseur ; que l'accident l'a placé dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et il ne justifie pas, au titre d'un préjudice de carrière, de la perte d'une chance de progression professionnelle et donc de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels depuis la date de l'accident jusqu'à la fin de sa vie ;

Que le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs ;

au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-le déficit fonctionnel temporaire total : M. [I] demande de le fixer à la somme de 18 528 ? au lieu de 18192 ? sur la base de 24 mois et 28 jours au lieu des 758 jours retenus par le premier juge et d'un taux de 744 ? par mois ou de 24 ? par jour ; qu'il sera fait droit à cette demande

-le préjudice esthétique temporaire : ce poste a été écarté par le premier juge et M [I] demande la somme de 9000 ? ; que ce préjudice a existé avant consolidation du fait des blessures et cicatrices, et sera réparé par la somme de 2000 ? ;

-le préjudice sexuel temporaire : ce poste a été écarté par le premier juge et M [I] sollicite la somme de 7500 ? ; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de cette nature, qui puisse être indemnisé de manière spécifique et autonome de celui souffert de manière permanente ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef.

-le préjudice d'agrément temporaire : que l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire a pris en compte la privation des joies usuelles de la vie courante, durant la période avant la consolidation de l'état de la victime ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents

-le préjudice d'agrément permanent : il a été écarté par le premier juge et M [I] demande de la fixer à la somme de 30 000 ? ; qu'il produit un permis de chasser obtenu en 1992 mais aucune pièce faisant la preuve de la pratique plus ou moins régulière de cette activité, ou d'une autre activité sportive ou de loisirs ; que la seule attestation produite par son épouse, au demeurant hors les formes de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisante à faire la preuve de la réalité de ce préjudice ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

-le préjudice sexuel permanent : que le premier juge en a fait une juste appréciation à hauteur de 40 000 ? et le jugement sera confirmé ;

-le préjudice d'établissement : le jugement doit être également confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste à 25 000 ? ;

Qu'en conséquence, la cour, statuant dans les limites de l'appel, constate qu'il revient à M. [I] sous l'imputation poste à poste de la créance de la Cpam les sommes de :

-1890,30 ? au titre des frais divers,

-9517,82 ? au titre des dépenses de santé futures

-45 000? au titre des souffrances endurées,

-2000 ? au titre du préjudice esthétique temporaire

-15 000 ? au titre du préjudice esthétique permanent

-3994 ? au titre de la perte de gains professionnels actuels

-18528? au titre du déficit fonctionnel temporaire total

-40 000 ? au titre du préjudice sexuel

-25 000 ? au titre du préjudice d'établissement

soit la somme totale de 160 936,12? ;

Que la SNCF et M. [M] et son assureur sont tenus in solidum au paiement de la dite somme qui, dans les rapports entre eux, est à supporter à hauteur de 152 889 ? par la SNCF et de 8046 ? à hauteur de M [M] et de son assureur ;

Que la SNCF Mobilités a versé à M.[I], représenté par Mme [H], tuteur ad hoc, la somme de 200 000 ? à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; qu'ainsi qu'elle le demande, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M [I] à lui restituer la somme de 41 399? au titre du trop perçu ;

1 ) ALORS QUE sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, M. [I] a fait valoir (conclusions pages 24 à 26) que l'indemnisation de la perte de salaire actuelle devait être évaluée à la date la plus proche de l'accident, et ainsi s'opérer sur la base du salaire des trois derniers mois, soit une somme mensuelle 3134 ?, base du salaire qu'il a justifiée en produisant les pièces correspondantes, (n° 6-1 à 6-6 et 3-6 et 3-7 et 3-12) soit les bulletins d'avril à mai 2009, de juillet 2009 et les avis d'impôts sur les revenus 2009 et 2010), ajoutant que son salaire mensuel n'avait pas vocation à diminuer d'une année sur l'autre, ce qui imposait de retenir la moyenne sur les années 2007 et 2008, de surcroît trop éloignées de la date de l'accident ; que, pour confirmer l'évaluation du salaire moyen mensuel à la somme de 2840 ?, la cour d'appel a tenu pour inopérants les moyens développés par M [I], faute de production des bulletins de salaires, pourtant produits en première instance et en appel, tout en s'abstenant d'examiner la demande d'évaluation du salaire mensuel en considération des nouvelles pièces produites devant elle, relatives à l'année 2009, de nature à évaluer, au jour de l'accident, la perte de revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QU'en cas d'inaptitude définitive à toute activité professionnelle, l'indemnisation de l'incidence professionnelle, distincte du déficit fonctionnel permanent, comprend celle de la perte d'identité sociale et du préjudice lié au désoeuvrement social qu'entraîne l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; que la cour d'appel, pour exclure tout préjudice lié à l'incidence professionnelle, s'est déterminée au regard du maintien de M [I] dans un emploi de mineur boiseur depuis l'âge de 24 ans, et a écarté tout préjudice de carrière, perte de chance de progression et en conséquence de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M [I] (pages 28 à 35), si la victime, par l'effet de l'accident entraînant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ne subissait pas un préjudice lié à la perte de l'identité sociale que donne un emploi ou à l' « anomalie sociale », au-delà et en sus de la perte financière également subie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

3 ) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, dans ses conclusions (pages 44 à 49), M. [I] faisait valoir que les sommes versées au titre de la rente accident du travail par la Cpam ne devaient pas s'imputer sur des préjudices à caractère personnel et notamment, sur les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel temporaire et permanent total ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il revenait à M [I] la somme totale de 160 936 ? notamment au titre de différents préjudices personnels, sous la seule réserve de l'imputation, poste par poste, de la créance de la Cpam, puis dit que M [I] devra restituer à SNCF Mobilités la somme de 41 399 ? au titre du trop perçu, et dit la Cpam en droit d'obtenir le remboursement, par la SNCF, de la somme de 1 356 011?, correspondant notamment au paiement de la rente accident du travail et la majoration tierce personne ; qu'en statuant ainsi, sans apporter de réponse au moyen relatif à l'imputation de la créance de la Cpam sur les préjudices personnels subis par M [I], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4 ) ALORS QUE M [I], dans son appel principal, n'avait pas contesté, en son principe, le montant des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 435 600 ?, mais, dans ses conclusions, formant appel incident, avait demandé à la cour d'appel de dire que l'imputation de la créance versée par la Cpam au titre de la rente accident du travail ne pouvait s'opérer que sur les postes de perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle mais non sur le poste relatif au déficit fonctionnel permanent, et de statuer, quant à l'imputation de la créance Cpam, en considération des nouveaux montants alloués en cause d'appel ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité solidaire de la Sncf, de M [M] et des assureurs et modifié leurs parts contributives, soit 95% pour la Sncf et 5% pour M [M] ; qu'elle a aussi alloué à M [I] de nouvelles indemnités ; que néanmoins, elle a refusé de statuer, comme M [I] le lui avait demandé, sur l'imputation de la créance de la Cpam, observant que le jugement n'était pas contesté en ce que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent avait été absorbée par la créance de la Cpam ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu les écritures dont M [I] l'a saisie et refusé de statuer sur une question litigieuse qui lui était soumise a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi n° V 20-16.428 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc du majeur M. [I]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I], représenté par Mme [H], de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que le recours subrogatoire de la caisse s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si la prestation a indemnisé de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; qu'il s'ensuit que la créance de la Caisse au titre de la rente accident du travail servie à M. [A] [I] s'est imputée en priorité sur le poste "perte de gains professionnels futurs" et, en cas de reliquat, sur le poste "déficit fonctionnel permanent" ; que, toutefois, dans son arrêt du 4 avril 2019, la cour a relevé que les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 11 janvier 2018 ayant fixé la créance de M. [A] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 435.600 euros et dit que cette somme était totalement absorbée par la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail, n'ont été critiquées ni par M. [A] [I], ni par SNCF Mobilités, ni par la Sa MMA IARD et par la Sa MMA Assurance Mutuelle, de sorte que la cour n'a pas été saisie et n'a donc pas eu à se prononcer sur l'imputation d'un reliquat de la créance de la Caisse au titre de la rente accident du travail sur le poste "déficit fonctionnel permanent" ;

1) ALORS QUE M. [I], dans ses conclusions devant la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement ayant fixé sa créance, avait demandé à la cour d'appel de dire que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail ne pouvait s'imputer que sur les postes « pertes de gains professionnels futurs » et incidence professionnelle, et en tout état de cause que sur les montants alloués en cause d'appel ; qu'en disant, pour refuser de rectifier l'arrêt du 4 avril 2019, que la cour d'appel n'avait pas été saisie d'une demande relative à l'imputation d'un reliquat de la créance de la Caisse au titre de la rente accident du travail, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que le dispositif des conclusions n'a pas à contester les motifs du jugement entrepris ; que M. [I], dans ses conclusions devant la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du 11 janvier 2018, avait demandé à la cour d'appel de dire que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail ne pouvait s'imputer que sur les postes « pertes de gains professionnels futurs » et incidence professionnelle, et en tout état de cause que sur les montants alloués en cause d'appel ; qu'il appartenait dès lors nécessairement à la cour d'appel d'imputer exactement sur les sommes qu'elle octroyait à M. [I] au titre des pertes de gains professionnels et du déficit permanent, le montant de la rente accident du travail versé par la CPAM, et d'allouer en conséquence à l'appelant le reliquat d'indemnisation lui revenant, peu important qu'il n'ait pas critiqué dans le dispositif de ses conclusions le motif par lequel le jugement entrepris avait dit que l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent était totalement absorbée par la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en disant, pour refuser de rectifier l'arrêt du 4 avril 2019, que la cour d'appel n'avait pas été saisie d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les erreurs qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la Caisse au titre de la rente accident du travail servie à M. [A] [I] devait s'imputer en priorité sur le poste "perte de gains professionnels futurs" et, en cas de reliquat, sur le poste "déficit fonctionnel permanent » ; qu'en refusant cependant de rectifier l'arrêt du 4 avril 2019 en ce qu'il avait omis d'allouer à M. [I] le reliquat lui revenant au titre du poste déficit fonctionnel permanent après imputation de la totalité de la créance de la CPAM, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23173;20-16428
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Perte de gains professionnels futurs - Préjudice distinct - Incidence professionnelle - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Incidence professionnelle - Cas - Exclusion définitive du monde du travail

Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 septembre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-17560, Bull. 2019, (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-23173;20-16428, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23173
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