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06/05/2021 | FRANCE | N°19-22231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-22231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° H 19-22.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.231 contr

e l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° H 19-22.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.231 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, M. [C] a contesté, par lettre recommandée adressée le 16 octobre 2018, le certificat de vérification de l'état de frais établi par la SCP d'avocats Cohen Guedj Montero et Daval-Guedj (l'avocat), à la suite de l'arrêt, rendu le 1er février 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. L'avocat a invoqué l'irrecevabilité du recours au motif de sa tardiveté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable le recours qu'il a formé, alors « que la notification du compte vérifié de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens doit être faite à la partie elle-même ; qu'il en résulte que la notification adressée à une autre personne que la partie elle-même ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable en raison de sa tardiveté le recours formé par M. [Y] [C] contre le certificat de vérification de l'état des frais que lui avait notifié la SCP [Personne physico-morale 1], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [Y] [C] était le client de cette société d'avocats, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706 du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation formée le 16 octobre 2018 par M. [C], l'ordonnance énonce que le compte vérifié par le greffier de la cour d'appel a été notifié par l'avocat à M. [C], par lettre recommandée du 15 avril 2017, et que cette notification mentionnait qu'aux termes des articles 706, 707 et 708 du code de procédure civile, l'intéressé disposait du délai d'un mois à compter de la notification pour contester le compte.

5. En l'état de ces constatations, dont il ressort que la date de notification du compte vérifié, faite par l'avocat, partie poursuivante, à l'adversaire, M. [C], avait fait courir le délai d'un mois fixé par l'article 706 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, tenant à l'identité du débiteur des frais, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. [Y] [C] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié ; que cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire ; que l'article 708 prévoit que celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; qu'il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant ; que la demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte ; qu'elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification ; qu'en l'espèce l'état de frais de la SCP Cohen Guedj Montero et Daval-Guedj des dépens de la procédure, ayant donné lieu à l'arrêt de la 15ème chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1° février 2013, a été certifié par le greffier en chef de la cour d'appel le 14 octobre 2013 ; que le compte vérifié a été notifié à M. [C] par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2017, comme en atteste l'avis de réception signé par lui ; que cette notification mentionne qu'aux termes des articles 706, 707 et 708, l'intéressé dispose du délai d'un mois à compter de la notification pour contester le compte, que s'il entend le contester il doit présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant, une demande d'ordonnance de taxe, oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte, demande devant être motivée et accompagnée du certificat de vérification, et qu'en l'absence de contestation dans le délai susvisé la requérante demandera au secrétaire vérificateur de rendre exécutoire le présent certificat de vérification ; qu'il résulte de ces énonciations que la notification du compte vérifié répond aux exigences légales, étant relevé que si le requérant fait valoir que les articles 713, 714, 715, 724 et 725 du code de procédure civile n'ont pas été visés, le moyen est infondé des lors que ces articles sont relatifs aux recours formés contre les ordonnances de taxe et donc inapplicables en l'espèce ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable comme formé hors délai le recours adressé par M. [C] le 16 octobre 2018 ;

ALORS QUE la notification du compte vérifié de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens doit être faite à la partie elle-même ; qu'il en résulte que la notification adressée à une autre personne que la partie elle-même ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable en raison de sa tardiveté le recours formé par M. [Y] [C] contre le certificat de vérification de l'état des frais que lui avait notifié la SCP Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [Y] [C] était le client de cette société d'avocats, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22231
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-22231


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22231
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