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06/05/2021 | FRANCE | N°19-19362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-19362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rabat partiel d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° P 19-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisi

t d'office en vue du rabat de son arrêt n° 900 F-D prononcé le 24 septembre 2020 sur le pourvoi n° P 19-19.362 en cassation d'un arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rabat partiel d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° P 19-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 900 F-D prononcé le 24 septembre 2020 sur le pourvoi n° P 19-19.362 en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans une affaire opposant :

1°/ M. [D] [U],

2°/ Mme [T] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

à :

1°/ la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'arrêt n° 900 F-D rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, qui, sur le pourvoi n° P 19-19.362 formé par M. et Mme [U], notamment :

- donne acte à M. et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros.

1. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt.

2. La cassation ne s'étend pas au dispositif de l'arrêt qui « déclare irrecevables les demandes de la société Axa France Iard. »

3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 24 septembre 2020, en rectifiant son dispositif en ce sens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 900 F-D ;

Dit que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

DONNE ACTE à M. et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Axa France Iard, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur les points cassés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros. »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19362
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-19362


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19362
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