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05/05/2021 | FRANCE | N°20-86519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2021, 20-86519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-86.519 F-D

N° 00668

5 MAI 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021

M. [Q] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par l

ui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 15 juin 2020, qui pour abus de biens sociaux et usage de faux,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-86.519 F-D

N° 00668

5 MAI 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021

M. [Q] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 15 juin 2020, qui pour abus de biens sociaux et usage de faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Q] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, en ce qu'elles imposent que le changement d'adresse déclaré soit signalé auprès du procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et interdisent, de ce fait, tout autre moyen de communication pour signaler un tel changement, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus exactement, aux droits de la défense et à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pasdéjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositifd'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que tant
l'obligation faite au prévenu appelant ou son avocat de signaler au procureur
de la République par le seul moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse qu'il a déclarée au moment où il a formé son appel, que les conséquences d'une omission de cette formalité, conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, ne sauraient porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit à un recours effectif au juge.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86519
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2021, pourvoi n°20-86519


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86519
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