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05/05/2021 | FRANCE | N°20-13227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 20-13227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 446 FS-P

Pourvoi n° R 20-13.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ la société JMH, société à responsabilitÃ

© limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 446 FS-P

Pourvoi n° R 20-13.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ la société JMH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société JMH,

3°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société JMH,

ont formé le pourvoi n° R 20-13.227 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JMH, de la société EMJ, ès qualités, et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [T] et [D], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Fevre, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2019), la société JMH, qui reprochait à MM. [T] et [D] d'avoir commis un dol lors de la cession des parts sociales de la société DMB concept qu'ils lui avaient consentie, les a assignés le 26 décembre 2014 en paiement de dommages-intérêts.

2. Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la société JMH a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2015, la société EMJ étant désignée mandataire judiciaire. Ce mandataire a été assigné par la société JMH en intervention forcée et déclaration de jugement commun le 16 février 2016.

3. Un plan de redressement a été arrêté le 2 septembre 2016, la société EMJ devenant commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société JMH fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur, alors « que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre l'instance introduite pendant la période d'observation, mais non les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'a pas à être appelé dans les instances qui étaient en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors que, après l'adoption du plan, il est chargé de vérifier seulement la bonne exécution du plan mais non d'assister ou de représenter le débiteur redevenu in bonis et maître de la gestion de ses biens ; qu'en jugeant que l'action de la société JMH était irrecevable faute d'avoir appelé dans la cause le commissaire à l'exécution du plan, quand celle-ci était, par l'effet du plan de redressement homologué le 2 septembre 2016, redevenue maître de ses actions, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé.

6. Pour déclarer irrecevable l'action de la société JMH, après avoir énoncé que l'article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apurement du passif en cas de continuation de l'entreprise, l'arrêt retient que l'action introduite par la société JMH à une époque où elle n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts, est incontestablement de celles qui concourent désormais, du fait de son placement en redressement, à l'intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société. Il en déduit qu'après l'arrêté du plan, il appartient au commissaire à son exécution de s'approprier l'action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l'action engagée par le débiteur, ne l'a pas fait. Il ajoute que l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.

7. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d'observation, les conditions procédurales de la poursuite de l'action par le commissaire à l'exécution du plan n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. [T] et [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [T] et [D] à payer à la société JMH la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société JMH, la société EMJ, ès qualités et Mme [L], ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action intentée par la société JMH à l'encontre de Messieurs [T] et [D] irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur ;

AUX MOTIFS QUE « - l'article L. 622-20 du code de commerce, à l'application duquel l'article L. 631-14 renvoie en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apurement du passif en cas de continuation de l'entreprise ; - que l'action introduite par la société JMH à une époque où elle n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts, est incontestablement de celles qui concourent désormais, du fait de son placement en redressement, à l'intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société ; - qu'en toute hypothèse, celle-ci, même actuellement représentée par son administrateur provisoire, ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité de ses créanciers ; - que dans ces conditions, il appartenait au mandataire judiciaire, lorsqu'il a été désigné, de reprendre l'action intentée par la société elle-même alors qu'elle était encore in bonis ; - qu'il appartenait ensuite au commissaire à l'exécution du plan de continuation, dès lors qu'il a été désigné de s'approprier la même action ; - qu'or, tel n'a jamais été le cas en première instance, la société EMJ, désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de continuation, ne s'étant même pas manifestée devant le tribunal pour reprendre à son compte l'action précédemment intentée par la société JMH ; - que la seule assignation en intervention forcée de la société EMJ, d'ailleurs en sa seule qualité de mandataire judiciaire (sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ayant en effet été négligée alors même que la société EMJ a été désignée en cette qualité par un jugement du 2 septembre 2016, soit antérieurement à l'audience de plaidoirie qui a donné lieu au jugement déféré), ne suffisait pas à régulariser la procédure, alors en effet que la société EMJ a été absente des débats et n'a pas repris à son compte les dernières conclusions déposées par la société JMH, alors représentée par son gérant, Monsieur [B] ; - que dans ces conditions, la procédure est irrégulière, peu important à cet égard que le tribunal ait déclaré son jugement commun et opposable à la société EMJ, d'ailleurs en sa seule qualité de mandataire judiciaire, soit une qualité qu'elle n'avait même plus depuis sa désignation en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - que cette irrégularité ne saurait être couverte par l'intervention pour la première fois en cause d'appel, de la société EMJ aux côtés de la société JMH, celle-ci étant tardive comme intervenue après que les premiers juges ont statué ; en conséquence et par application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, l'action intentée à l'encontre de MM. [T] et [D] sera déclarée irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens » ;

1°) ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre l'instance introduite pendant la période d'observation, mais non les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'a pas à être appelé dans les instances qui étaient en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors que, après l'adoption du plan, il est chargé de vérifier seulement la bonne exécution du plan mais non d'assister ou de représenter le débiteur redevenu in bonis et maître de la gestion de ses biens ; qu'en jugeant que l'action de la société JMH était irrecevable faute d'avoir appelé dans la cause le commissaire à l'exécution du plan, quand celle-ci était, par l'effet du plan de redressement homologué le 2 septembre 2016, redevenue maître de ses actions, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l'homologation du plan de redressement replace le débiteur in bonis et donc maître de la gestion de ses biens ; qu'il retrouve dès lors sa qualité pour agir dans les instances en cours qu'il a introduites avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et qui ne sont pas prises en compte dans l'élaboration du plan de redressement ; qu'en affirmant que l'action de la société JMH était irrecevable, après avoir constaté l'homologation du plan de redressement par jugement du 2 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le défaut de qualité à agir est régularisé lorsque celui qui a qualité pour agir devient partie à l'instance avant que le juge statue ; qu'une personne devient partie à l'instance par l'effet de son intervention forcée ; qu'en l'espèce, par l'intervention forcée de la société EMJ, es-qualité de mandataire judiciaire de la société JMH, à l'instance devant le tribunal de commerce par l'effet de l'assignation du 16 février 2016, celle-ci était partie à l'instance avant que le juge de première instance ne statue ; qu'en considérant sa mise en cause comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la régularisation d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut intervenir devant les juridictions de première instance comme d'appel ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'administratreur provisoire de la société JMH et le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, intimés, ont régularisé des conclusions en appel demandant la condamnation de Messieurs [T] et [D], a déclaré que cette intervention était tardive comme intervenue après que les premiers juges ont statué et a déclaré irrecevable l'action engagée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la réparation du préjudice causé par le dol du contractant du débiteur placé ensuite en procédure collective est un préjudice propre, distinct de l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13227
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Exécution du plan - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Qualité à agir - Conditions - Prétentions soumises par le mandataire judiciaire pendant la période d'observation

Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir soumis des prétentions pendant la période d'observation, à l'occasion des actions exercées par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité pour poursuivre ces actions lors de l'exécution du plan


Références :

article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°20-13227, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13227
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