La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2021 | FRANCE | N°19-20824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-20824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° C 19-20.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/

M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierfil,
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° C 19-20.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierfil,

ont formé le pourvoi n° C 19-20.824 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Folly Fashion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I] et de Mme [R], ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2]-Ariège-Po, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] et à Mme [R] en sa qualité de liquidateur de la société Pierfil du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Folly Fashion.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2019), par un acte édité le 12 juillet 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2](la banque) a consenti à la société Pierfil un prêt de 250 000 euros pour une durée de soixante mois au taux annuel de 2,8 %, en garantie duquel M. [I], gérant de la société emprunteuse, s'est rendu caution solidaire à concurrence de 300 000 euros pour une durée de quatre-vingt quatre mois.

3. Par un acte du 9 novembre 2011, la banque a consenti à la société Pierfil un second prêt de 100 000 euros pour une durée de quatre-vingt quatre mois au taux annuel de 3 %, que M. [I] a garanti, en se rendant caution solidaire à hauteur de 120 000 euros pour une durée de cent huit mois.

4. Les échéances des deux prêts n'étant plus payées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis après la mise en liquidation judiciaire de la société Pierfil le 11 juin 2004, a assigné en paiement cette dernière ainsi que M. [I].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que l'indemnité financière prévue dans la clause de déchéance du terme, constituait une clause pénale réductible et de le condamner en conséquence à payer à la banque les sommes de 99 179,62 euros et de 59 935,50 euros, alors « que constitue une clause pénale la clause qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il aurait recours à un mandataire de justice ou produirait à un ordre, cette clause ayant pour objet d'inciter l'emprunteur à une exécution spontanée et évaluant forfaitairement le futur préjudice de l'établissement de crédit ; qu'en ayant jugé que l'indemnité de recouvrement de 7 % stipulée dans les actes de prêt ne constituait pas une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

8. Pour dire que l'indemnité financière prévue par la clause de déchéance du terme de chaque prêt ne constituait pas une clause pénale et rejeter la demande de réduction du montant de cette clause, l'arrêt retient qu'elle ne prévoit pas par avance et forfaitairement la sanction de l'une des parties, en cas d'inexécution du contrat, mais qu'elle tend à assurer l'équilibre économique du contrat.

9. En statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les contrats de prêt prévoyaient que « dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens à sa charge une indemnité égale à 7 % du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non versés pour le couvrir des pertes d'intérêts, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnées par la nécessité du recours, de la procédure ou de l'ordre », ce dont il se déduit que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, de sorte que ces stipulations devaient être regardées comme une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement sur la qualification et la modération des indemnités financières stipulées par les prêts, il condamne M. [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 99 179,61 euros au titre du prêt n° P1A4Y0018PR, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300 000 euros, la somme de 59 935,50 euros au titre du prêt n° PlA4YU015PR, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 120 000 euros et en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 euros, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait déclaré valables les deux cautionnements signés par M. [I] et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la CRCAM [Localité 2] les sommes, assorties des intérêts légaux courant à compter du 23 mai 2014, de 99 179,62€ (dans la limite de 300.000 €) et 59.935,50 € (dans la limite de 120.000 €) ;

- AUX MOTIFS QUE Sur le cautionnement : Madame [I] [R], ès qualités et Monsieur [H] [I] sollicitent l'annulation des deux actes de caution au motif que ni le prêt d'un montant de 250.000 euros, ni l'acte de caution afférent ne sont datés, que Monsieur [H] [I] n'a pas porté la mention «dans la limite de» pour le cautionnement de ce prêt, ce qui, par essence, affecte la validité de cet engagement et que si le prêt d'un montant de 100.000 euros est daté, l'engagement de caution ne l'est pas. La Caisse fait valoir, à titre principal, que la contestation relative à la date du cautionnement n'a pas d'intérêt, puisque l'obligation de couverture n'a pas expiré ; le point de départ de l'obligation de couverture de la caution pouvant être fixé soit à la date d'édition des actes (12 juillet 2010), soit à celle du déblocage des fonds (soit le 14 septembre 2010) tandis que les actes de caution ont été souscrits pour 7 et 9 années. L'absence de date sur l'acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité. Les prêts de 100 000 euros et 250 000 euros et les cautionnements afférents n'ont pu être signés avant la date d'édition de ces documents, soit le 12 juillet 2010. Ils ont été signés et paraphés (PI) par Monsieur [H] [I] au regard de sa qualité de gérant de la société empruntrice et de caution. Une fiche de « renseignements confidentiels cautions », signée et datée par Monsieur [H] [I] mentionne la date du 27 septembre 2010. Son caractère unique montre qu'elle a été utilisée pour les deux actes de cautionnement. Il résulte des relevés bancaires de la société Pierfil que Monsieur [I] a eu connaissance, au plus tard, du point de départ de son engagement de caution de 7 années concernant le prêt de 250 000 euros à la date de déblocage de ce prêt, soit à compter du 14 septembre 2010. Le prêt de 100 000 euros porte la date du 9 novembre 2011, que les appelants ne remettent pas en cause et le cautionnement afférent s'y réfère expressément. Ainsi, l'omission de la date dans les actes de caution ne remet pas en cause leur validité, la caution ayant eu connaissance de l'étendue de son engagement. Par ailleurs, l'omission de la précision « dans la limite » dans la reproduction de la mention manuscrite n'a pas porté atteinte à la compréhension que Monsieur [H] [I] a pu avoir de son engagement au regard des éléments essentiels concernant les personnes concernées, la durée, le montant et les sommes principales et accessoires sur lesquelles il portait. En conséquence, les actes de caution n'encourent aucune nullité et la demande à ce titre sera également rejetée. Les actes de prêt prévoient que «dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige lui payer outre les dépens à sa charge une indemnité égale à 7 % du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non versés pour le couvrir des pertes d'intérêt, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnées par la nécessité du recours, de la procédure ou de l'ordre ». Ces clauses, qui ne prévoient pas par avance et forfaitairement la sanction de l'une des parties, si elle ne respecte pas ses engagements contractuels, mais tendent à assurer l'équilibre économique du contrat, ne sont pas des clauses pénales soumises aux dispositions de l'article 1152 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce. La demande de diminution de leur montant ne pourra donc prospérer. L'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. (...). La Caisse ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution qu'elle verse aux débats. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée. Les décomptes produits permettent de retenir que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 30 avril 2014, est égal aux sommes de 92.691,22 euros et de 57.014,49 euros. En conséquence, Monsieur [H] [I] sera condamné à verser les sommes de 99.179,61 euros (92.691,22 euros + 6.488,39 euros) et de 59.935,50 euros (56.014,49 euros + 3.921,01 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, date de l'assignation introductive d'instance (la date du 30 avril 2014 ne correspondant à aucune interpellation suffisante) et ce dans la limite de ses engagements de caution. Le jugement sera donc confirmé concernant la validité des cautionnements et réformé dans ses dispositions relatives à l'existence de clauses pénales, à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle et quant au montant des condamnations, en ce compris le point de départ des intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les actes de cautionnement font expressément référence aux actes de prêt qui sont, quant à eux, bien signés ; qu'il est évident que M. [I] a commis une erreur en recopiant les mentions ; que, pour autant, la négligence commise dans la retranscription de la mention, n'affecte ni le sens ni la portée de son engagement ;

ALORS QUE l'absence de mention de la limite d'un cautionnement affecte la connaissance, par la caution, de l'étendue de son engagement ; qu'en ayant jugé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'omission de la précision « dans la limite » dans la reproduction de la mention manuscrite concernant le cautionnement de 250.000 € souscrit par l'exposant, n'avait pas porté atteinte à la compréhension que M. [I] avait pu avoir de son engagement au regard des autres mentions essentielles figurant dans l'acte, cette omission ne procédant en somme que d'une simple erreur de plume, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, en ce qu'il avait dit que l'indemnité financière prévue dans la clause de déchéance du terme, constituait une clause pénale réductible et d'avoir en conséquence condamné M. [I] à payer à la CRCAM [Localité 2] les sommes, assorties des intérêts légaux courant à compter du 23 mai 2014, de 99.179,62 € (dans la limite de 300.000 €) et 59.935,50 € (dans la limite de 120.000 €) ;

- AUX MOTIFS QUE Les actes de prêt prévoient que «dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige lui payer outre les dépens à sa charge une indemnité égale à 7 % du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non versés pour le couvrir des pertes d'intérêt, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnées par la nécessité du recours, de la procédure ou de l'ordre ». Ces clauses, qui ne prévoient pas par avance et forfaitairement la sanction de l'une des parties, si elle ne respecte pas ses engagements contractuels, mais tendent à assurer l'équilibre économique du contrat, ne sont pas des clauses pénales soumises aux dispositions de l'article 1152 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce. La demande de diminution de leur montant ne pourra donc prospérer ;

ALORS QUE constitue une clause pénale la clause qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il aurait recours à un mandataire de justice ou produirait à un ordre, cette clause ayant pour objet d'inciter l'emprunteur à une exécution spontanée et évaluant forfaitairement le futur préjudice de l'établissement de crédit ; qu'en ayant jugé que l'indemnité de recouvrement de 7 % stipulée dans les actes de prêt ne constituait pas une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20824
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-20824


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award