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05/05/2021 | FRANCE | N°19-18016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-18016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° A 19-18.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________________

___

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° A 19-18.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [F] [O], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° A 19-18.016 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [Personne physico-morale 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [T] [M], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. M. [O] ayant tenté, par un acte d'huissier de justice du 13 juillet 2020, de signifier au liquidateur de la société [Personne physico-morale 1], désignée comme défenderesse par la déclaration de pourvoi, son mémoire en demande, le liquidateur a expressément refusé de recevoir l'acte, ainsi qu'en atteste l'huissier de justice dans son procès-verbal. Ce document suffisant à établir l'existence d'une tentative de mise en cause du liquidateur, il y a lieu de donner acte aux parties de ce que l'instance a été régulièrement reprise à l'égard de la société [Personne physico-morale 1].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2018), le 12 mai 1993, la société Banque populaire Rives de Paris (la banque) a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société [Personne physico-morale 1] (la société). Par un acte du 15 mai 1993, M. [O] s'est rendu caution des engagements de la société envers la banque pour un montant de 150 000 francs.

3. Le 18 septembre 2008, la banque a consenti à la société un prêt de 15 000 euros. La société ayant laissé plusieurs échéances du prêt impayées, et son compte courant présentant un solde débiteur de 19 089,25 euros à la date du 8 avril 2010, la banque a, le 7 mai 2010, prononcé la déchéance du terme des contrats et assigné la société et la caution en paiement.

4. La société ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 novembre 2019, désignant la Selarl [T] [M], prise en la personne de [T] [M], en qualité de liquidateur, l'instance a été interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile et a été régulièrement reprise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il le condamne en sa qualité de caution et la société [O] au titre des échéances impayées du prêt, alors :

1°/ « que la cour d'appel qui se déclare non valablement saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond du chef des demandes formulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, considéré qu'elle n'était pas valablement saisie de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, statuant au fond, débouté M. [F] [O] de ladite demande en raison de l'absence de faute de la banque et, partant, d'un tel manquement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [O] se prévalait du système prétorien de proportionnalité, fondé sur la responsabilité civile, non du système légal impliquant une déchéance directe du droit du créancier à obtenir paiement ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande indemnitaire, que les dispositions protectrices de la caution de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation résultent des dispositions de la loi du 1er août 2003 inapplicables à l'espèce, l'acte de cautionnement datant du 15 mai 1993, la cour d'appel a ignoré l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient, s'agissant de la disproportion de l'engagement de la caution, qu'il n'est pas démontré que la banque ait commis une faute en demandant le cautionnement de M. [O] le 15 mai 1993 à hauteur de 150 000 francs concomitamment à l'ouverture de compte professionnel. Ayant ainsi statué au fond sur la responsabilité civile de la banque pour s'être fait octroyer un cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution, après avoir déclaré irrecevable la seule demande de la caution fondée sur le non-respect par la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, ni méconnu l'objet du litige, a, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

9. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 791,78 euros au titre du capital restant dû sur le prêt consenti à la société, alors « que la déchéance du terme du contrat de prêt accordé à la société [F] [O] peinture rénovation est intervenue le 8 avril 2010, date à laquelle la banque a clôturé les comptes du débiteur et de sa caution ; que la cour d'appel a cru pouvoir fixer la déchéance du terme au 7 mai 2010 en se référant aux motifs qu'elle a déduits sur la date de clôture du compte qu'elle a cru pouvoir fixer au 7 mai 2010 ; que la censure qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la date de clôture du compte entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la prescription de l'action en paiement du capital restant dû sur le prêt par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

10. Le premier moyen étant rejeté, le quatrième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative à l'obligation d'information annuelle de la caution, alors « que le manquement à l'obligation d'information annuelle envers la caution constitue un moyen de défense au fond, recevable en cause d'appel ; qu'en affirmant que, se prévalant des manquements de la banque aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, M. [F] [O] et la Sarl [Personne physico-morale 1] formulaient des demandes ne constituant " bien évidemment" pas un simple moyen de droit ou de fait, et qu'en tant que telles, ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, la cour a violé les articles 72 et 564 et suivants du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, et L. 313-22 du code monétaire et financier :

12. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. La prétention fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution prévue par le troisième, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par l'établissement de crédit à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, pouvant, en application du deuxième texte, être proposé en tout état de cause.

13. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [O] relative à l'obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que, tendant à la décharge des intérêts et non pas à ce que la banque ne puisse se prévaloir du cautionnement lui-même, cette demande ne constitue « bien évidemment » pas un simple moyen de droit ou de fait, mais une demande nouvelle qui, formulée pour la première fois en appel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

15. M. [O] fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative au non-respect du devoir de mise en garde, alors « que la demande reconventionnelle en responsabilité tendant à obtenir compensation entre les dommages-intérêts réclamés et les sommes demandées à titre principal est recevable en appel ; qu'en l'espèce, M. [O] a formé pour la première fois en cause d'appel une demande reconventionnelle tendant à voir reconnaître le manquement commis par la BPRP à son obligation de mise en garde, condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme par elle réclamée et prononcer la compensation de sa dette avec les dommages et intérêts dus par la BPRP ; que, pour dire que cette demande irrecevable, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge, qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes initiales, qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge, n'en constituant ni leur accessoire ni la conséquence ni le complément ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

16. Aux termes de ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation.

17. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [O] relative au non-respect du devoir de mise en garde, l'arrêt retient que, tendant au paiement de dommages-intérêts, cette demande constitue une demande nouvelle qui, formulée pour la première fois en appel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

18. En statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la caution pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde était recevable en appel comme tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel elle pouvait être condamnée au titre de la demande en paiement présentée par la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [O] fondées sur les manquements de la société Banque populaire Rives de Paris à son obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 22 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Rives de Paris et la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattacini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action introduite par la Banque Populaire Rives de Paris en ce qui concerne le solde du compte professionnel était recevable, pour n'être pas prescrite, et d'avoir condamné en conséquence M. [F] [O] en sa qualité de caution et la sarl [Personne physico-morale 1] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 19 089,25 euros au titre du découvert dudit compte et d'avoir condamné M. [F] [O] en sa qualité de caution et la sarl [Personne physico-morale 1] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité de l'action de la banque tenant à la prescription 1) En ce qui concerne le solde du compte professionnel En droit, le point de départ du délai de prescription, quinquennale, en cas de découvert de compte tacitement consenti, sans montant ni terme déterminé, se situe à la date d'exigibilité du solde débiteur du compte constitué par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par la résiliation du compte correspondant à la clôture du compte. Le tribunal a retenu, pour dire l'action non prescrite, une clôture du compte au 12 mai 2010, date du relevé faisant apparaître la remise à zéro du compte dont s'agit – pièce 5 bis de la banque. Force est de constater qu'aucune des pièces versées au débat par les parties n'énonce expressément à quelle date précise cette clôture est intervenue ; les parties, sans produire de courrier la notifiant, s'appuient l'une et l'autre, pour en définir la date, sur de simples relevés de compte dont l'édition en soi ne saurait valoir clôture. Ainsi, les appelants situent la date de clôture au 8 avril 2010 et soutiennent que les termes de la mise en demeure du 7 mai 2010 ne sont que la confirmation d'une décision de fermeture du compte antérieure. Si l'on compare le relevé de compte au 8 avril 2010 et le décompte joint à la mise en demeure du 7 mai 2010, on retrouve la même somme de 19 089,25 euros comme étant le solde débiteur arrêté au 8 avril 2010. C'est d'ailleurs à cette somme que le tribunal de commerce a chiffré dans sa condamnation. Il résulte de ce décompte que le compte ne fonctionne plus après le 8 avril 2010 et qu'entre cette date et le 7 mai 2010 ne sont plus comptabilisés que les intérêts de retard. Mais, la production d'un simple relevé ne compte ne fait pas démonstration de ce qu'il a été clôturé. La sarl [Personne physico-morale 1] et M. [O] ne rapportent pas, par d'autres éléments, la preuve qui leur incombe de ce que la clôture du compte serait intervenue antérieurement au 30 avril 2010 de sorte que la prescription de l'action de la banque qu'ils invoquent serait acquise. La lettre de mise en demeure du 7 mai 2010 émanant du service contentieux de la banque évoque des réclamations amiables par l'agence – dont nous n'avons nulle trace au dossier – et la saisine du service pour recouvrement – sans que la date de cette saisine ne soit précisée. Si ce courrier certes comporte une phrase équivoque : « nous vous rappelons tout d'abord que, vos comptes étant clôturés », ce qui peut signifier soit qu'ils l'ont été antérieurement, soit que cette clôture intervient le 7 mai date du courrier, en revanche, cette lettre mentionne également que la clôture du compte emporte l'impossibilité d'effectuer des opérations sur la banque et l'obligation faite au client de restituer sans délai les chéquiers qui sont encore en sa possession ainsi que la carte bancaire et, le cas échéant, les clés du coffre-fort. Il est encore indiqué « les prêts sont devenus immédiatement exigibles car la position de votre compte n'a pas permis d'assurer les amortissements aux échéances normales. Nous invoquons donc la déchéance du terme des contrats et l'exigibilité immédiate des sommes dues ». La banque ne peut, sans se contredire, soutenir sur la foi de sa pièce 5 bis intitulée dans le bordereau de communication de pièces « derniers mouvements de compte courant jusqu'au 12 mai 2010 », qui a emporté la conviction du tribunal, que le compte n'est clôturé qu'au 12 mai 2010 et se prévaloir de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2010 pour base de calcul du montant de sa créance. Il résulte de ces divers éléments que le compte a été clôturé le 7 mai 2010, de sorte que l'action introduite par la banque par voie d'assignation délivrée le 30 avril 2015, soit dans le délai de cinq ans imparti, courant à partir de la clôture du compte, n'est pas prescrite, et que la sarl [Personne physico-morale 1] est recevable, au titre du découvert du compte courant n° 04082012066, de la somme de 19 089,25 euros » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir M. [O] et la société [Personne physico-morale 1], le relevé de compte produit tant par ces derniers que par la banque mentionnait, en sa dernière page, à la date du 8 avril 2010, un transfert du solde débiteur sur un compte litige (« trans. Litigieux ») ; qu'il résultait clairement de la mention de cette ultime opération, à la suite de laquelle le solde du compte était devenu définitivement nul, qu'à cette date, le compte avait été clôturé à l'initiative de la banque ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées au débat, au nombre desquelles figurait ce relevé de compte, n'énonçait expressément à quelle date précise cette clôture était intervenue, la cour, qui a constaté que le compte ne fonctionnait plus après le 8 avril 2010, a méconnu le principe susvisé ;

2°) ALORS subsidiairement QUE M. [O] et la société [Personne physico-morale 1] faisaient valoir que le relevé de compte, en sa dernière page, mentionnait, à la date du 8 avril 2010, un transfert du solde débiteur sur un compte litige, ce dont il résultait que le compte avait été clôturé à cette date par décision unilatérale de la banque ; qu'en considérant que M. [O] et la société [Personne physico-morale 1] se bornaient à s'appuyer sur ce relevé de compte, considéré en lui-même, en sa seule édition, sans se prononcer sur la circonstance prise de ce que le relevé ainsi produit mentionnait clairement, à la date du 8 avril 2010, et en ultime opération, un transfert du solde débiteur sur un compte litige (« trans. Litigieux »), la cour d'appel, qui a constaté que le compte ne fonctionnait plus après le 8 avril 2010, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la preuve de la date de clôture d'un compte peut être administrée autrement que par la production d'un courrier notifiant expressément cette initiative de l'établissement de crédit ; qu'en retenant, pour dire que la preuve de la date de la clôture n'était pas administrée, que les parties ne produisaient pas de courrier notifiant expressément et précisément celle-ci, mais se bornaient à s'appuyer sur des relevés de compte, la cour, qui a constaté que le compte ne fonctionnait plus après le 8 avril 2010, a violé les articles 1315 du code civil devenu 1353, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE la clôture d'un compte professionnel est distincte de la déchéance du terme d'un prêt accordé au titulaire dudit compte ; qu'en considérant que la lettre du 7 mai 2010 fait la preuve que la clôture du compte est survenue seulement à cette date par cela seul qu'elle mentionnait une déchéance du terme des contrats de prêt et l'exigibilité immédiate des sommes dues à ce titre, la cour a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [O] et de la sarl [Personne physico-morale 1] relatives aux manquements de la Banque Populaire Rives de Paris aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] [O] en sa qualité de caution et la sarl [Personne physico-morale 1] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 19 089,25 euros au titre du découvert du compte courant n° 04082012066 et d'avoir condamné M. [F] [O] en sa qualité de caution et la sarl [Personne physico-morale 1] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Que, toutefois, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles – et sont donc pleinement recevables – dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c'est-à-dire qu'elles visent à obtenir en faveur de celui qui les émet une satisfaction équivalente à celle à laquelle tendaient la ou les prétentions initiales. Au vu des énonciations du jugement déféré, non contestées, M. [O] et la sarl [Personne physico-morale 1] ont invoqué la prescription de l'action de la banque, la disproportion au subsidiaire, et ont sollicité des délais de paiement à titre très subsidiaire. Les demandes relatives aux manquements allégués de la Banque Populaire Rives de Paris aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde, formulées pour la première fois à hauteur d'appel, ne constituent bien évidemment pas un simple moyen de droit ou de fait. Tendant à la décharge des intérêts et non pas à ce que la banque ne puisse se prévaloir du cautionnement lui-même, et à des dommages et intérêts en ce qui concerne le devoir de mise en garde, lesdites demandes ne poursuivent pas les mêmes fins que les demandes initiales. Elles ne se résument pas mieux à un changement de fondement juridique avancé au soutien des prétentions initiales. Enfin, ces demandes ne sont pas virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et n'en constituent ni leur accessoire, ni la conséquence, ni le complément. Compte tenu de ces divers éléments, il y a lieu de retenir que les demandes relatives aux manquements allégués de la Banque Populaire Rives de Paris aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, ainsi que celle relative au non-respect du devoir de mise en garde, formulées pour la première fois à hauteur d'appel, constituent des demandes nouvelles, qui doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation d'information annuelle envers la caution constitue un moyen de défense au fond, recevable en cause d'appel ; qu'en affirmant que, se prévalant des manquements de la banque aux obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, M. [F] [O] et la sarl [Personne physico-morale 1] formulaient des demandes ne constituant « bien évidemment » pas un simple moyen de droit ou de fait, et qu'en tant que telles, ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, la cour a violé les articles 72 et 564 et suivants du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE la demande reconventionnelle en responsabilité tendant à obtenir compensation entre les dommages-intérêts réclamés et les sommes demandées à titre principal est recevable en appel ; qu'en l'espèce, M. [O] a formé pour la première fois en cause d'appel une demande reconventionnelle tendant à voir reconnaître le manquement commis par la BPRP à son obligation de mise en garde, condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme par elle réclamée et prononcer la compensation de sa dette avec les dommages et intérêts dus par la BPRP ; que, pour dire que cette demande irrecevable, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge, qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes initiales, qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge, n'en constituant ni leur accessoire ni la conséquence ni le complément ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [O] en sa qualité de caution et la sarl [Personne physico-morale 1] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 817,44 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti le 18 septembre 2008 et d'avoir condamné M. [F] [O] en sa qualité de caution et la sarl [Personne physico-morale 1] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [O] les dispositions protectrices de la caution de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation résultent des dispositions de la loi du 1er août 2003 inapplicables à l'espèce l'acte de cautionnement étant en date du 15 mai 1993. Il n'est pas démontré que la banque ait commis une faute en sollicitant le cautionnement de M. [O] le 15 mai 1993 à hauteur de 150 000 F contemporainement à l'ouverture du compte professionnel. M. [O] sera débouté de sa demande indemnitaire » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui se déclare non valablement saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond du chef des demandes formulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, considéré qu'elle n'était pas valablement saisie de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, statuant au fond, débouté M. [F] [O] de ladite demande en raison de l'absence de faute de la banque et, partant, d'un tel manquement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE M. [O] se prévalait du système prétorien de proportionnalité, fondé sur la responsabilité civile, non du système légal impliquant une déchéance directe du droit du créancier à obtenir paiement ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande indemnitaire, que les dispositions protectrices de la caution de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation résultent des dispositions de la loi du 1er août 2003 inapplicables à l'espèce, l'acte de cautionnement datant du 15 mai 1993, la cour d'appel a ignoré l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] [O] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 7.791,78 € au titre du capital restant dû sur le prêt consenti à la société [Personne physico-morale 1], outre 1.200 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en droit à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs date d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; Considérant que le point de départ de la prescription de la demande portant sur le capital restant dû se situe à la déchéance du terme qui se situe, sans ambiguïté, au 7 mai 2010, comme ci-dessus exposé ; que le délai pour agir a donc expiré le 7 mai 2015 à minuit ; que l'action de la banque n'est pas prescrite ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
(…)
Considérant qu'en conséquence l'action de la banque est recevable, en ce qui concerne le prêt, à hauteur de la somme de 7.791,78 € correspondant au seul capital restant du » ;

ALORS QUE la déchéance du terme du contrat de prêt accordé à la société [F] [O] peinture rénovation est intervenue le 8 avril 2010, date à laquelle la banque a clôturé les comptes du débiteur et de sa caution ; que la cour d'appel a cru pouvoir fixer la déchéance du terme au 7 mai 2010 en se référant aux motifs qu'elle a déduits sur la date de clôture du compte qu'elle a cru pouvoir fixer au 7 mai 2010 ; que la censure qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la date de clôture du compte entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la prescription de l'action en paiement du capital restant dû sur le prêt par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18016
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-18016


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18016
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