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05/05/2021 | FRANCE | N°19-10358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-10358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° B 19-10.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ la sociÃ

©té NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [Q] [R], di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° B 19-10.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ la société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [Q] [R], divorcée [H], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 19-10.358 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de M. [H] et de Mme [R], divorcée [H], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2018), M. et Mme [H] ont été démarchés par Mme [G] dite [Q], alors directrice générale de la société Etna Finance, qui exerçait l'activité de gestion de portefeuilles.

2. Ils ont signé avec la société Etna Finance un premier mandat de gestion le 28 mai 1999 et un second le 15 mars 2000 outre, à cette dernière date, une convention d'ouverture d'un compte dans les livres de la société EIFB, devenue CIC (la banque).

3. Il est apparu que, sous le couvert de la société Etna Finance, Mme [Q] se livrait à de nombreuses opérations illicites au préjudice de plusieurs clients. Elle a été définitivement condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012 pour des faits, au préjudice de M. [H], d'abus de confiance de 1999 à 2002 et d'escroquerie courant 2001 et 2002.

4. Par un acte du 21 novembre 2002, M. et Mme [H] ont cédé des créances nées à l'occasion de l'exécution des mandats de gestion à la société NACC, spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.

5. Le 30 décembre 2002, la société NACC a assigné la banque en responsabilité.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société NACC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque, alors « que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. et Mme [H] étaient intervenus à la procédure d'appel pour confirmer, comme ils l'avaient fait en première instance, qu'ils avaient bien entendu céder à NACC, sans réserve, l'intégralité de leurs droits et actions à l'encontre de toute personne visée par les faits décrits aux présentes et qu'ils avaient confirmé avoir cédé à NACC les droits, créances, actions et tous recours dont ils disposaient notamment à l'encontre du CIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération et sans s'expliquer sur la volonté concordante exprimée par les parties à la convention de cession de créances sur la nature des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1188 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter les demandes de la société NACC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l‘acte de cession du 21 novembre 2002 conditionne la cession des créances comprises dans le lot n° 1 à l'établissement de fautes de la banque commises dans l'exécution d'un contrat de gestion, M. et Mme [H] n'ayant conclu qu'une convention d'ouverture de compte et que les créances visées au lot n° 2-2-1 sont exclusivement des créances à l'encontre de Mme [Q], seule débitrice cédée.

9. L'arrêt retient ensuite, s'agissant du lot n° 2-2-2, que si l'acte du 21 novembre 2002 stipule que les créances cédées sont celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par M. et Mme [H] dans les livres de la banque, cette dernière mention ne constitue qu'un élément d'identification bancaire dont il ne peut être déduit que la banque se trouve débitrice des sommes indûment prélevées.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NACC et de M. et Mme [H], qui soutenaient que leur réelle intention, que tendait à confirmer l'intervention volontaire à l'instance de ces derniers, était la transmission, sans réserve, de l'intégralité de leurs droits, créances, actions et recours contre la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à la société NACC et à M. [H] et Mme [R], divorcée [H], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC, M. [H] et Mme [R], divorcée [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société NACC de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre du Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;

AUX MOTIFS QUE les créances ayant fait l'objet de la cession du 21 novembre 2002 sont identifiées en lots n° 1, 2 et 3 ; que la société Nacc ne sollicite aucun paiement au titre des créances se rapportant au lot n° 3 ; que la société Nacc réclame la condamnation du CIC au paiement de la somme de 2.429.123,90 euros résultant du décompte suivant : 1.412.440 euros correspondant à 5 débits non autorisés, 1.237.561,40 euros correspondant à des virements opérés par Mme [Q] directement sur les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque OBC entre avril et juin 2001, 200.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [H], à déduire 420.877,64 euros correspondant aux sommes recouvrées par la société NACC à la suite des procédures et accords conclus avec les tiers bénéficiaires des virements frauduleux ; que les créances du lot n° 1 sont ainsi définies : « [...] les créances détenues par Monsieur et Madame [H], afférentes à l'ensemble des opérations de placement effectuées par l'intermédiaire de la société Etna Finance, dont le montant nominal en principal est de 9.557.340 euros (neuf millions cinq cent cinquante-sept mille trois cent quarante euros, outre intérêts à parfaire), à l'encontre de : la société Etna Finance (...) ainsi que toutes sociétés du Groupe Etna Finance, dont notamment la société Etna Finance Securities (...), Madame [R] [Q] (...), les sociétés dépositaires des comptes : Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) au titre des fautes commises dans l'exécution de contrats de gestion de sommes déposées en des comptes ouverts dans les livres de la société Refco et de la Société EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) » ; que le CIC est bien fondé à soutenir que cette partie de la cession est conditionnée à l'établissement de fautes commises dans l'exécution de contrat de gestion ; que les époux [H] ont conclu le 15 mars 2000 avec la société EIFB devenue CM-CIC Securities aux droits de laquelle se trouve le CIC une simple ouverture de compte ; que la société Nacc ne peut se prévaloir d'aucune cession de créance au titre de fautes commises par le CIC dans l'exécution d'un contrat de gestion ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; que les créances du lot n° 2 sont ainsi définies : « [...] les créances détenues par Monsieur et Madame [I] [H] à l'encontre de Madame [R] [Q], à titre personnel, des sociétés dépositaires REFCO, EIFB-Groupe CIC (CIC SECURITIES), et des tiers ayant directement ou indirectement perçu des sommes en provenance de leurs comptes, au titre des différentes opérations de virement non autorisées ou de prêts réalisés au profit de madame [Q] » ; que ce lot se divise en deux sous catégories :
2-2-1 : Les créances fondées sur " les reconnaissances de dettes échues ou à échoir établies par Madame [R] [Q] au bénéfice de Monsieur [I] [H], d'un montant de 3.277.051 euros outre les intérêts échus ou à échoir " ; que les reconnaissances de dettes sont ensuite énumérées ; 2-2-2 : "Les créances nées de virements, prélèvements ou opérations financières non autorisées, effectuées par Madame [R] [Q] à son profit ou au profit de tiers, au débit du compte de Monsieur et Madame [I] [H] ouvert dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC (CIC Securities), lesdites créances étant arrêtées provisoirement, à ce jour, à la somme de 1.412.437 euros (...) outre les intérêts (à parfaire) correspondant aux opérations identifiées » ; que la société NACC, au titre du lot 2-2-2 sollicite la confirmation du jugement qui a condamné le CIC à lui verser la somme de 977 958 euros ; que cette créance correspond à deux virements des 4 et 11 avril 2001 pour un montant total de 762.245 euros au profit de M. W. [N], un virement du 21 mai 2001 de 79.273 euros au nom de Mme [B] [Q], un virement du 5 avril 2001 de 365.877 euros au profit de Monsieur [K] [G], un virement du 28 mai 2001 de 68.602 euros au profit de M. [U] [D] et un virement du 23 mai 2001 de 136.441 euros au crédit du compte de la société Holding Pierre Finance ; qu'après déduction des paiements obtenus auprès de M. [K] [G] et de M. [U] [D] qui ont réglé leurs dettes à hauteur respectivement 365.877 euros et de 68.602 euros, soit au total 434.479 euros, le solde restant dû se chiffre à 977.958 euros ; que le CIC est bien fondé à soutenir que les créances cédées au titre du lot 2-2-2 sont celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par les époux [H] dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC ; qu'il ne peut pas être déduit de cet élément d'identification bancaire que le CIC se trouve débiteur des sommes indûment prélevées ; que la société NACC n'a pas été cessionnaire de créances à l'encontre du CIC au titre du lot 2-2-2, le jugement déféré devant être infirmé à ce titre ;

1°) ALORS QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résulté la perte ou la diminution de la créance, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; que pour débouter en l'espèce la société NACC de ses demandes à l'encontre de la société CIC, l'arrêt attaqué relève que la cession des créances visées au lot n° 1 était conditionnée à l'établissement de fautes commises dans l'exécution du contrat de gestion et que les époux [H] n'ayant conclu avec le CIC qu'une simple ouverture de compte, la société NACC ne pouvait se prévaloir d'aucune cession de créance au titre de fautes commises par le CIC dans l'exécution d'un contrat de gestion ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la demande formée par la société NACC à l'encontre de la société CIC au titre des créances visées au lot n° 1 ne correspondait pas à une créance indemnitaire fondée sur les fautes commises par la société CIC en sa qualité de dépositaire des fonds des époux [H] qui ont contribué à la perte des créances cédées, créance dont la cession n'était pas exclue par une clause expresse[VM1], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1692 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1615 du code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société NACC et des époux [H] (p. 26) qui faisaient valoir que l'acte de cession précisait clairement en sa page 4 que les époux [H] avaient cédé à la société NACC une créance sur la société CIC prise, non pas en tant que gestionnaire de portefeuille, mais bien en tant que dépositaire au titre des mouvements intervenus sur leur compte ouvert dans les livres de cet établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résulté la perte ou la diminution de la créance, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; que pour débouter la société NACC de ses demandes à l'encontre de la société CIC, l'arrêt attaqué relève que la société NACC n'a pas été cessionnaire de créances à l'encontre de la société CIC au titre des créances visées au lot 2-2-2, les créances cédées étant celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par les époux [H] dans les livres de la société EIFB-CIC dont cette dernière n'est pas débitrice ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les demandes de la société NACC n'étaient pas fondées sur la responsabilité de la société CIC en raison des fautes commises en sa qualité de dépositaire des fonds des époux [H] pour avoir effectué des virements non valablement autorisés sur le compte de tiers, créance indemnitaire qui n'était pas expressément exclue dans l'acte de cession[VM2][VM3], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1692 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1615 et 1937 du code civil ;

4°) ALORS QU' en énonçant que les créances cédées au titre du lot 2-2-2 résultaient d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par les époux [H] dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC sans qu'il ne puisse être déduit de cet élément d'identification bancaire que le CIC se trouvait débiteur des sommes indûment prélevées sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société CIC, en sa qualité de dépositaire, ne devait pas restitution des fonds confiés dont elle s'est dessaisie au profit de tiers sans y avoir été valablement autorisée par les époux [H][VM4], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1692 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1937 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société NACC de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre du Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;

AUX MOTIFS QUE les créances ayant fait l'objet de la cession du 21 novembre 2002 sont identifiées en lots n° 1, 2 et 3 ; que la société Nacc ne sollicite aucun paiement au titre des créances se rapportant au lot n° 3 ; que la société Nacc réclame la condamnation du CIC au paiement de la somme de 2.429.123,90 euros résultant du décompte suivant : 1.412.440 euros correspondant à 5 débits non autorisés, 1.237.561,40 euros correspondant à des virements opérés par Mme [Q] directement sur les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque OBC entre avril et juin 2001, 200.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [H], à déduire 420.877,64 euros correspondant aux sommes recouvrées par la société NACC à la suite des procédures et accords conclus avec les tiers bénéficiaires des virements frauduleux ; que les créances du lot n° 1 sont ainsi définies : « [...] les créances détenues par Monsieur et Madame [H], afférentes à l'ensemble des opérations de placement effectuées par l'intermédiaire de la société Etna Finance, dont le montant nominal en principal est de 9.557.340 euros (neuf millions cinq cent cinquante-sept mille trois cent quarante euros, outre intérêts à parfaire), à l'encontre de : la société Etna Finance (...) ainsi que toutes sociétés du Groupe Etna Finance, dont notamment la société Etna Finance Securities (...), Madame [R] [Q] (...), les sociétés dépositaires des comptes : Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) au titre des fautes commises dans l'exécution de contrats de gestion de sommes déposées en des comptes ouverts dans les livres de la société Refco et de la Société EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) » ; que le CIC est bien fondé à soutenir que cette partie de la cession est conditionnée à l'établissement de fautes commises dans l'exécution de contrat de gestion ; que les époux [H] ont conclu le 15 mars 2000 avec la société EIFB devenue CM-CIC Securities aux droits de laquelle se trouve le CIC une simple ouverture de compte ; que la société Nacc ne peut se prévaloir d'aucune cession de créance au titre de fautes commises par le CIC dans l'exécution d'un contrat de gestion ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; que les créances du lot n° 2 sont ainsi définies : « [...] les créances détenues par Monsieur et Madame [I] [H] à l'encontre de Madame [R] [Q], à titre personnel, des sociétés dépositaires REFCO, EIFB-Groupe CIC (CIC SECURITIES), et des tiers ayant directement ou indirectement perçu des sommes en provenance de leurs comptes, au titre des différentes opérations de virement non autorisées ou de prêts réalisés au profit de madame [Q] » ; que ce lot se divise en deux sous catégories :
2-2-1 : Les créances fondées sur "les reconnaissances de dettes échues ou à échoir établies par Madame [R] [Q] au bénéfice de Monsieur [I] [H], d'un montant de 3.277.051 euros outre les intérêts échus ou à échoir" ; que les reconnaissances de dettes sont ensuite énumérées ; 2-2-2 : « Les créances nées de virements, prélèvements ou opérations financières non autorisées, effectuées par Madame [R] [Q] à son profit ou au profit de tiers, au débit du compte de Monsieur et Madame [I] [H] ouvert dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC (CIC Securities), lesdites créances étant arrêtées provisoirement, à ce jour, à la somme de 1.412.437 euros (...) outre les intérêts (à parfaire) correspondant aux opérations identifiées » ; que la société NACC, au titre du lot 2-2-2 sollicite la confirmation du jugement qui a condamné le CIC à lui verser la somme de 977.958 euros ; que cette créance correspond à deux virements des 4 et 11 avril 2001 pour un montant total de 762.245 euros au profit de M. W. [N], un virement du 21 mai 2001 de 79.273 euros au nom de Mme [B] [Q], un virement du 5 avril 2001 de 365.877 euros au profit de Monsieur [K] [G], un virement du 28 mai 2001 de 68.602 euros au profit de M. [U] [D] et un virement du 23 mai 2001 de 136.441 euros au crédit du compte de la société Holding Pierre Finance ; qu'après déduction des paiements obtenus auprès de M. [K] [G] et de M. [U] [D] qui ont réglé leurs dettes à hauteur respectivement 365.877 euros et de 68.602 euros, soit au total 434.479 euros, le solde restant dû se chiffre à 977.958 euros ; que le CIC est bien fondé à soutenir que les créances cédées au titre du lot 2-2-2 sont celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par les époux [H] dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC ; qu'il ne peut pas être déduit de cet élément d'identification bancaire que le CIC se trouve débiteur des sommes indûment prélevées ; que la société NACC n'a pas été cessionnaire de créances à l'encontre du CIC au titre du lot 2-2-2, le jugement déféré devant être infirmé à ce titre ;

1° ALORS QUE l'acte de cession de créance stipule que :
. « M. et Mme [I] [H] considèrent, notamment, détenir des créances indemnitaires à l'encontre des sociétés Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) au titre des fautes manifestes commises par ces dernières dans la gestion des comptes ouverts dans leurs livres » ;

- « M. et Mme [I] [H] ont souhaité céder l'ensemble de ces créances et leurs accessoires indissociables pour, notamment, supprimer une part substantielle de l'aléa relatif aux modalités et au délai de recouvrement desdites créances. Les garanties et droits accessoires des créances cédées sont des éléments indissociables desdites créances » ;

que l'acte indique encore, dans son article 1 « objet » que « M. et Mme [I] [H] cèdent et transportent à la société Nacc, cessionnaire, qui l'accepte, la totalité des créances en capital, intérêts et accessoires (comprenant notamment les garanties désignées ci-dessous ), qu'ils détiennent, à l'encontre des débiteurs ci-après désignés à l'article 2, du fait de la perte ou de la dissipation de l'ensemble des sommes par eux versées sur les comptes ouverts dans les livres des sociétés Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Securities) et que « par l'opération de cession de créances, … Nacc … acquerra ainsi les droits que M. et Mme [I] [H] détenaient contre Mme [R] [Q], la société Etna Finance, les établissements dépositaires des comptes ainsi que tout tiers, en vertu des actes et dispositions suivantes » ; qu'en décidant néanmoins que la société Nacc n'était cessionnaire d'aucune créance des époux [H] à l'encontre du CIC, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de cession de créances et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2° ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 25 et p. 54) que les époux [H] étaient intervenus à la procédure d'appel pour confirmer, comme ils l'avaient fait en première instance, qu'ils avaient bien entendu céder à Nacc, sans réserve, l'intégralité de leurs droits et actions à l'encontre de toute personne visée par les faits décrits aux présentes et qu'ils avaient confirmé avoir cédé à Nacc les droits, créances, actions et tous recours dont ils disposaient notamment à l'encontre du CIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération et sans s'expliquer sur la volonté concordante exprimée par les parties à la convention de cession de créances sur la nature des créances cédées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1188 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10358
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-10358


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10358
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