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15/04/2021 | FRANCE | N°19-24252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 19-24252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° D 19-24.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° D 19-24.252 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à l'établ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° D 19-24.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.252 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à l'établissement public [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public [Établissement 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), dans un litige opposant Mme [V] à son bailleur, l'établissement public [Établissement 1] (l'établissement public), le juge d'un tribunal d'instance a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties, condamné Mme [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'établissement public la somme de 3 359,79 euros représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que Mme [V] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement en sus du loyer courant, dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées, dit que, dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique, condamné Mme [V] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 415,37 euros, et dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision.

2. L'établissement public a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les locaux à Mme [V], qui a saisi un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 à la demande de l'établissement public alors :

« 1°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, celui-ci doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement, d'un montant de 2 706, 30 euros versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014, devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, cependant qu'il était de l'intérêt de Mme [V] que la somme versée au titre de cette allocation soit imputée en sa totalité sur l'arriéré locatif, pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige ;

2°/ qu'en cas de silence des parties lors du paiement, l'imputation du paiement parmi les dettes échues et également onéreuses, se fait sur la plus ancienne ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement d'un montant de 2 706, 30 euros, versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014 devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne, violant une nouvelle fois l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [V], que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'aide personnalisée au logement devait s'imputer sur la dette locative conformément aux dispositions de l'article 1276 du code civil.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois à hauteur d'appel, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V], cependant que les conclusions d'appel de l'office public [Établissement 1] ne recelaient aucune fin de non-recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur cette irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [V] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'il n'est pas contesté que Mme [V] n'a jamais sollicité de délais pour quitter les lieux devant le magistrat de première instance et que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'a pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne l'établissement public [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public [Établissement 1] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 à la demande de l'office public [Établissement 1] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
qu'aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ;
qu'il est acquis aux débats que par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal d'instance de Lille a, entre autre, suspendu les effets de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties, condamné Mme [V] à payer à l'[Établissement 1] la somme de 3 359,79 euros au titre des loyers et charges échus et arrêtés au 30 septembre 2013 et a accordé à Mme [V] un échéancier pour s'acquitter de cette dette avec des mensualités de 60 euros en sus du loyer courant ;
que ce jugement a été signifié à Mme [V] le 20 janvier 2014, la première échéance devait donc intervenir avant le 25 février 2014 ;
qu'il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du décompte produit par l'intimé que Mme [V] a bénéficié, le 31 mars 2014, d'un rappel de son allocation pour le logement à hauteur d'une somme totale de 2 706,30 euros pour la période allant de mai 2013 à février 2014. Or, comme l'a retenu à bon droit le magistrat de première instance, l'allocation pour le logement s'impute mois par mois et non sur l'intégralité de la dette locative arrêtée par le jugement du tribunal d'instance de Lille du 16 janvier 2014, raison pour laquelle seule la somme de 1 353,15 euros doit être déduite de l'arriéré locatif arrêtée judiciairement. Par ailleurs, Mme [V] ne justifie avoir respecté l'échéancier ordonné par le jugement sus-mentionné que pour la période allant de février 2014 à mai 2015 inclus soit le versement d'une somme totale de 960 euros. Dès lors, au mois de juin 2015, Mme [V] restait redevable de la somme de 1 046,64 euros au titre de ses arriérés de loyer, étant observé qu'à compter de cette date, l'appelante n'a plus procédé qu'à des règlements partiels au titre de son arriéré locatif. Ainsi et malgré ce qui est excipé par Mme [V], à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux soit le 3 août 2016, l'OPAC [Établissement 1] justifiait bien d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la reprise d'effets de la clause résolutoire et de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée querellée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de Mme [V] le 3 août 2016 régulier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la nullité du commandement de quitter les lieux ;
que la demande tendant à voir « dire que le commandement de quitter les lieux est sans objet et ne peut permettre l'expulsion » doit s'analyser en une demande tendant à voir constater la nullité du commandement à laquelle la demanderesse conclut ;
que Mme [V] soutient avoir respecté les délais accordés par le tribunal d'instance de Lille, que la dette fixée par le tribunal est en conséquence éteinte de sorte que la clause résolutoire ne peut plus être mise en oeuvre et l'expulsion poursuivie ;
que selon jugement du 16 janvier 2014 le tribunal d'instance de Lille
a :
- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties,
- condamné Mme [V] à payer en deniers ou quittance valables, à [Établissement 1], la somme de 3 359,79 € représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que Mme [V] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 € payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées,
- et dit que dans ce cas Mme [V] pourra être expulsée ;
que le jugement a été signifié à Mme [V] le 20 janvier 2014 ; le premier règlement devait donc intervenir le 25 février 2014 ;
que le jugement arrête la dette au 30 septembre 2013 et le décompte communiqué par le défendeur montre qu'elle s'est aggravée après cette date ;
que le 31 mars 2014 un rappel d'APL a été versé au propriétaire pour un montant de 2 706,30 €, montant qui correspond à 10 mois d'APL (le montant mensuel était en effet de 270,63 €) pour la période de mai 2013 à février 2014 ; que l'APL doit s'imputer mois par mois (et non sur la dette fixée par le tribunal qui s'arrête au mois de septembre 2013 ; que Mme [V] justifie du règlement à compter du mois de février 2014 de la somme de 60 € par mois (certains règlements parfois après la date fixée dans le jugement), outre le paiement de sa part à charge, et ce, jusqu'au mois de mai 2015 inclus (mandat compte daté du 30 mai 2015 enregistré sur le décompte du bailleur le 2 juin 2015) ;
qu'à cette date, Mme [V] avait donc remboursé la somme de 960 €, soit, avec le rappel des APL, un total de 2 313,15 € ; que force est de constater (et sans tenir compte du fait que pour les mois de février et mars 2014 la demanderesse n'a pas réglé l'intégralité du loyer courant puisque l'APL n'a été versée qu'après) qu'elle n'avait pas remboursé l'intégralité de la dette fixée par le tribunal et qu'en conséquence la clause résolutoire a repris ses effets à compter du mois de juin 2015, Mme [V] ne procédant plus qu'à des règlements partiels » ;

1°/ ALORS QU'en cas de silence des parties lors du paiement, celui-ci doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement, d'un montant de 2 706, 30 euros versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014, devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, cependant qu'il était de l'intérêt de Mme [V] que la somme versée au titre de cette allocation soit imputée en sa totalité sur l'arriéré locatif, pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige ;

2°/ ALORS QU'en cas de silence des parties lors du paiement, l'imputation du paiement parmi les dettes échues et également onéreuses, se fait sur la plus ancienne ; qu'en jugeant que le rappel d'allocation pour le logement d'un montant de 2 706, 30 euros, versé pour la période allant de mai 2013 à février 2014 devait être imputé mois par mois, de sorte que seule une somme de 1 353,15 euros aurait dû être déduite de l'arriéré locatif arrêté par le jugement du 16 janvier 2014 à la date du 30 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne, violant une nouvelle fois l'article 1256 du code civil en ses dispositions applicables au litige ;

3°/ ALORS QUE la détermination de l'existence d'une créance de loyers certaine, liquide et exigible suppose de procéder à un décompte précis des mensualités et des paiements ; que Mme [V] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le calcul des sommes qui lui étaient demandées par son bailleur n'était pas exact, celui-ci ayant inclus des sommes qui n'étaient pas dues, telles que des régularisations de charges réclamées en double ou des frais procéduraux et ayant omis de procéder à la déduction de sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement (cf. conclusions p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à retenir que Mme [V] n'aurait procédé qu'à des règlements partiels à compter du mois de juin 2015, pour en déduire que le bailleur aurait justifié d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la reprise d'effets de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [V] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux ;
qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il n'est pas contesté que Mme [V] n'a jamais sollicité de délais pour quitter les lieux devant le magistrat de première instance ; que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'a pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait ; que dès lors il convient de déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V] » ;

1°/ ALORS QU'il ressort des termes du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille du 20 mars 2017 que « par déclaration enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 octobre 2016, Mme [V] a saisi le juge de l'exécution pour solliciter un délai pour libérer l'immeuble » (cf. jugement p. 2 al. 2) ; qu'en retenant que Mme [V] aurait formé une demande de délais pour quitter les lieux pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois à hauteur d'appel, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V], cependant que les conclusions d'appel de l'office public [Établissement 1] ne recelaient aucune fin de non-recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur cette irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois à hauteur d'appel, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [V], en retenant que cette demande « n'avait pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait », sans rechercher si cette demande de délais ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée dès la première instance puisqu'elle visait à permettre à la locataire de demeurer dans ces lieux, fût-ce temporairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois à hauteur d'appel, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [V], en retenant que cette demande « n'avait pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait », sans rechercher si cette demande de délais n'était pas le complément de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée dès la première instance, dans la mesure où elle visait à permettre à la locataire de demeurer dans ces lieux, fût-ce temporairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24252
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°19-24252


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24252
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