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15/04/2021 | FRANCE | N°19-20281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 19-20281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 362 F-P

Pourvoi n° N 19-20.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [S] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° N 19-20.281 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 362 F-P

Pourvoi n° N 19-20.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [S] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.281 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,18 juin 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Champagne Bourgogne, a agi en action paulienne contre Mme [B] et obtenu l'inopposabilité d'un apport d'un immeuble lui appartenant à une société civile immobilière, la demande de Mme [B], dans le cadre de cette procédure, de dommages-intérêts pour manquement de la CRCAM à son devoir de bonne foi et d'information ayant été rejetée alors, comme étant prématurée.

2. Sur le fondement de deux actes notariés de cautionnement conclus en 1990 et 1991, la CRCAM a fait délivrer le 27 janvier 2010 à Mme [B] un commandement valant saisie immobilière sur le bien réintégré dans le patrimoine de celle-ci par l'effet de l'action paulienne.

3. Par jugement du 6 juillet 2010, un juge de l'exécution a déclaré les demandes de la CRCAM irrecevables au fond en raison de la prescription, jugement infirmé par arrêt d'une cour d'appel du 10 mai 2011, disant que l'action de la CRCAM n'était pas prescrite et déboutant Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts comme ayant été déjà définitivement tranchée par une décision antérieure.

4. Le bien a été vendu.

5. Par arrêt du 21 mars 2013 (2e Civ., 21 mars 2013, pourvoi n° 11-21.495), la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 et dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite.

6. Par arrêt du 14 avril 2014, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes au fond et rejeté les autres demandes, arrêt cassé le 12 novembre 2015 (1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.655), mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque et la demande de compensation de Mme [B] à l'encontre de la CRCAM de Champagne-Bourgogne.

7. Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme [B], arrêt cassé le 27 juin 2018 (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.157).

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable les demandes indemnitaires présentées par elle à l'encontre de la CRCAM de Champagne Bourgogne alors :

« 1°/ que les exceptions de procédure, dont l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, doivent être soulevées avant tout débat au fond, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant les demandes de Mme [B] irrecevables pour avoir été présentées devant le juge de l'exécution car celui-ci n'aurait pas compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle et en faisant ainsi droit à une exception d'incompétence soulevée en cause d'appel dans une instance ayant fait l'objet précédemment de trois arrêts de cassation et par suite après les débats au fond, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;

2°/ que le litige sur le point de savoir si le juge de l'exécution peut se prononcer sur une demande d'indemnisation présentée par le demandeur à raison des conséquences d'une saisie immobilière est une exception d'incompétence qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en jugeant au contraire que la contestation de la compétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur la demande de Mme [B], qui avait été invoqué pour la première fois par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel devant la cour d'appel, constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 74 et 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.

11. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.

12. Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

13. Après avoir relevé que l'action en responsabilité formée à titre reconventionnel par Mme [B] contre la CRCAM était fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, un comportement dolosif de celle-ci, et pris d'une disproportion de ses engagements de caution, et que Mme [B] ne contestait pas la procédure de saisie immobilière elle-même, et qu'elle ne constituait dès lors pas une contestation se rapportant à la procédure de saisie immobilière ou une demande s'y rapportant directement, la cour d'appel en a exactement déduit, après avoir justement rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constituait une fin de non- recevoir, que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes au fond de Mme [B].

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes indemnitaires présentées par Mme [B] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne conclut à l'irrecevabilité des demandes au fond de l'appelante au motif que ces demandes ne relèvent pas des attributions du juge de l'exécution, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts venant sanctionner une faute du créancier muni d'un titre exécutoire ; que le conseil de Mme [B] a confirmé à l'audience qu'il n'avait formulé aucune réponse à cette fin de non-recevoir ; qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, mème si elle portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre Judiciaire ; que l'alinéa trois de cet article précise que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; que Mme [B] sollicite des dommagesintérêts d'un montant d'un million d'euros et. subsidiairement de 15 825 149,64 € en reprochant au Crédit agricole d'avoir manqué à sen devoir de conseil pré contractuel, ne l'ayant pas informée sur les actionnaires des SCI emprunteurs et sur les raisons de l'octroi des prêts et ne lui ayant pas fait savoir que les intérêts des trois prêts précédemment consentis aux SCI n'étaient pas payés, ni alertée des difficultés financières de la SCI les Terrasses de Reuilly, dont la situation était irrémédiablement compromise dès le mois de juillet 1990 alors que la banque savait, lors de l'octroi du second prêt, que la SCI Les Terrasses de Reuilly était dans l'incapacité de rembourser le prêt ; qu'elle lui reproche ainsi un comportement dolosif, n'ayant pas donné connaissance a la caution des conditions exactes qui l'ont conduite â octroyer ces prêts importants aux SCI, malgré l'absence de fonds propres et en dépit de la situation obérée de la SCI les Terrasses de Reuilly ; qu'elle lui fait également grief d'avoir exigé à quatre reprises son engagement de caution à hauteur de 35,6 millions de francs en moins d'un an sans rechercher si les cautionnements successifs n'étaient pas disproportionnés à ses capacités financières sans jamais la rencontrer et sans jamais informer des difficultés financières que rencontraient les SCI manquant ainsi à son devoir de loyauté ; qu'elle reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde n'ayant pas pris soin de se renseigner sur la consistance de son patrimoine et n'ayant pas attiré son attention sur les risques de l'endettement quelle garantissait et ce alors qu'elle était une caution profane faisant valoir que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses revenus, n'ayant aucun salaire et n'ayant jamais travaillé à l'époque de la souscription des cautionnements et disposant pour tout patrimoine de sa maison d'habitation d'une valeur de 700 000 F ; que cette action en responsabilité formée à titre reconventionnel ne constitue pas une contestation se rapportant à la procédure de saisie immobilière et n'est pas davantage une demande qui s'y rapporte directement ; que l'appelante écrit d'ailleurs en page 46 de ses conclusions qu'elle ne conteste pas la procédure de saisie immobilière ellemême, mais qu'elle est choquée par le manque de scrupule de la banque ; que les demandes indemnitaires de Mme [B] qui sont étrangères à la saisie immobilière n'entrent donc pas dans les attributions du juge de l'exécution et le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au fond de Mme [B], le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constituant une fin de non-recevoir ; (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa, page 6 al. 1 à 8) ;

1°) ALORS QUE les exceptions de procédure, dont l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, doivent être soulevées avant tout débat au fond, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant les demandes de Mme [B] irrecevables pour avoir été présentées devant le Juge de l'exécution car celui-ci n'aurait pas compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuelle et en faisant ainsi droit à une exception d'incompétence soulevée en cause d'appel dans une instance ayant fait l'objet précédemment de trois arrêts de cassation et par suite après les débats au fond, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le litige sur le point de savoir si le juge de l'exécution peut se prononcer sur une demande d'indemnisation présentée par le demandeur à raison des conséquences d'une saisie immobilière est une exception d'incompétence qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en jugeant au contraire que la contestation de la compétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur la demande de Mme [B], qui avait été invoqué pour la première fois par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuelle devant la cour d'appel, constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 74 et 4 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes indemnitaires présentées par Mme [B] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne conclut à l'irrecevabilité des demandes au fond de l'appelante au motif que ces demandes ne relèvent pas des attributions du juge de l'exécution, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts venant sanctionner une faute du créancier muni d'un titre exécutoire ; que le conseil de Mme [B] a confirmé à l'audience qu'il n'avait formulé aucune réponse à cette fin de non-recevoir ; qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, mème si elle portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'alinéa trois de cet article précise que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; que Mme [B] sollicite des dommages14 intérêts d'un montant d'un million d'euros et. subsidiairement de 15 825 149,64 € en reprochant au Crédit agricole d'avoir manqué à sen devoir de conseil pré contractuel, ne l'ayant pas informée sur les actionnaires des SCI emprunteurs et sur les raisons de l'octroi des prêts et ne lui ayant pas fait savoir que les intérêts des trois prêts précédemment consentis aux SCI n'étaient pas payés, ni alertée des difficultés financières de la SCI les Terrasses de Reuilly, dont la situation était irrémédiablement compromise dès le mois de juillet 1990 alors que la banque savait, lors de l'octroi du second prêt, que la SCI Les Terrasses de Reuilly était dans l'incapacité de rembourser le prêt ; qu'elle lui reproche ainsi un comportement dolosif, n'ayant pas donné connaissance a la caution des conditions exactes qui l'ont conduite â octroyer ces prêts importants aux SCI, malgré l'absence de fonds propres et en dépit de la situation obérée de la SCI les Terrasses de Reuilly ; qu'elle lui fait également grief d'avoir exigé à quatre reprises son engagement de caution à hauteur de 35,6 millions de francs en moins d'un an sans rechercher si les cautionnements successifs n'étaient pas disproportionnés à ses capacités financières sans jamais la rencontrer et sans jamais informer des difficultés financières que rencontraient les SCI manquant ainsi à son devoir de loyauté ; qu'elle reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde n'ayant pas pris soin de se renseigner sur la consistance de son patrimoine et n'ayant pas attiré son attention sur les risques de l'endettement quelle garantissait et ce alors qu'elle était une caution profane faisant valoir que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses revenus, n'ayant aucun salaire et n'ayant jamais travaillé à l'époque de la souscription des cautionnements et disposant pour tout patrimoine de sa maison d'habitation d'une valeur de 700 000 F ; que cette action en responsabilité formée à titre reconventionnel ne constitue pas une contestation se rapportant à la procédure de saisie immobilière et n'est pas davantage une demande qui s'y rapporte directement ; que l'appelante écrit d'ailleurs en page 46 de ses conclusions qu'elle ne conteste pas la procédure de saisie immobilière ellemême, mais qu'elle est choquée par le manque de scrupule de la banque ; que les demandes indemnitaires de Mme [B] qui sont étrangères à la saisie immobilière n'entrent donc pas dans les attributions du juge de l'exécution et le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au fond de Mme [B], le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constituant une fin de non-recevoir ; (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa, page 6 al. 1 à 8) ;

ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que la demande d'indemnisation formée par Mme [B] avait pour objet la réparation du préjudice résultant de la saisie immobilière ayant abouti à la vente de sa maison d'habitation et la privation définitive de son logement ; qu'en se fondant sur le fait que Mme [B] invoquait les fautes commises par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel au moment de la formation des engagements de caution à l'origine de la procédure de saisie immobilière pour exclure toute compétence du juge de l'exécution, quand son action tendait à l'indemnisation d'un préjudice né de la réalisation de la saisie immobilière par le créancier poursuivant pour lequel le juge de l'exécution était compétent, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20281
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Définition - Exclusion - Cas - Responsabilité délictuelle - Préjudice étranger à l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel - Moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

article 123 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 juin 2019

à rapprocher : 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21044, Bull. 2015, II, n° 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°19-20281, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20281
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