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14/04/2021 | FRANCE | N°20-12599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 20-12599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° G 20-12.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

La société Diana Holding, société de droit étr

anger, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° G 20-12.599 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2019 par le premier président de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° G 20-12.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

La société Diana Holding, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° G 20-12.599 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Diana Holding, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 décembre 2019), le 27 août 2015, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a décidé l'ouverture d'une enquête portant sur l'information financière et le marché du titre de la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 2]) à compter du 1er janvier 2015.

2. Au vu du rapport d'enquête, le collège de l'AMF a décidé, le 20 juin 2019, d'engager une procédure de sanction et de notifier des griefs à un certain nombre de personnes, parmi lesquelles la société de droit marocain Diana Holding, à laquelle une notification de griefs a été adressée le 16 octobre 2019, portant sur un manquement à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée lors de l'acquisition de titres de la société [Personne physico-morale 2] ainsi qu'à l'obligation de déclarer les opérations réalisées sur ces titres.

3. La société Diana Holding a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris et a, concomitamment, saisi son premier président d'une requête aux fins de sursis à exécution de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Diana Holding fait grief à l'ordonnance du premier président de déclarer irrecevable sa demande de sursis à exécution de la décision de l'AMF de notification des griefs du 20 juin 2019 (griefs notifiés le 16 octobre 2019), alors « qu'en se déterminant par une appréciation de la recevabilité du recours formé par la société Diana Holding à l'encontre de la décision en date du 20 juin 2019 que lui avait notifiée l'AMF quand, saisie d'une demande de sursis à exécution de ladite décision, son pouvoir se bornait à rechercher si l'exécution immédiate de cette décision était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris a excédé ses pouvoirs et violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 621-30 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

6. La décision du collège de l'AMF de notifier des griefs dans le cadre d'une procédure de sanction administrative ne pouvant faire l'objet du recours prévu à l'article L. 621-30 du code monétaire et financier de manière autonome et distincte du recours ouvert contre la décision de sanction prise, le cas échéant, par la commission des sanctions de cette autorité, c'est à bon droit et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que le premier président, après avoir rappelé cette règle, a déclaré irrecevable la requête en sursis à exécution de la décision litigieuse.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diana Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diana Holding et la condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Diana Holding.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution de la notification des griefs du 20 juin 2019 (notifiée le 16 octobre 2019) à l'encontre de la société Diana Holding ;

AUX MOTIFS QUE par décision du collège du 20 juin 2019, notifiée le 16 octobre 2019, l'Autorité des marchés financiers (ci- après AMF) a fait parvenir à la société DIANA HOLDING, à son siège administratif à [Localité 1], la "notification de griefs" en application de l'article L 621-15 du code monétaire et financier (ci- après CMF) ; que la société DIANA HOLDING a déposé une requête auprès de la Cour d'Appel de Paris en sursis à exécution de la "notification des griefs" sur le fondement de l'article L621-30 du code monétaire et financier ; que l'article R621-38 du CMF prévoit que "la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur le griefs qui lui ont été notifiés" ; qu'ainsi le législateur a prévu la possibilité pour la personne mis en cause de contester les griefs qui lui ont été adressés devant la commission ; que de plus la régularité de la notification des griefs peut être contestée à l'occasion du recours exercé contre l'éventuelle décision de la commission des sanctions ; que ce recours devant l'autorité judiciaire permet un contrôle de la régularité de la procédure ; qu'il résulte des articles L621-15 à L621-17-1 du Code monétaire et financier que la "notification des griefs" s'inscrit dans le cadre de la procédure visant à l'engagement des poursuites disciplinaires devant la commission des sanctions de l'AMF en cas de manquements au code monétaire et financier ; qu'il résulte de la jurisprudence administrative et européenne sus mentionnée que la notification des griefs ne constitue pas une décision au sens administratif mais uniquement un "acte préparatoire" détachable de la décision de sanction, que cet acte n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; que selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 juin 2019 (chambre 5-7- RG 19/00472), la notification des griefs relève de la catégorie des actes préparatoires, qu'elle ne constitue pas un acte faisant grief indépendamment de la décision de la commission et par voie de conséquence n'entre pas dans le champ de l'article L621-30 du code monétaire et financier ; que la requête en sursis a exécution présentée par la société DIANA HOLDING à l'encontre de "la notification des griefs" de l'AMF, dans le cadre de l'article L621-30 du code monétaire et financier est irrecevable ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en se déterminant par une appréciation de la recevabilité du recours formé par la société Diana Holding à l'encontre de la décision en date du 20 juin 2019 que lui avait notifiée l'Autorité des Marchés Financiers quand, saisie d'une demande de sursis à exécution de ladite décision, son pouvoir se bornait à rechercher si l'exécution immédiate de cette décision était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris a excédé ses pouvoirs et violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 621-30 du code monétaire et financier ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, et subsidiairement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se référant à la jurisprudence administrative et européenne, qui ne s'imposait pas à elle, pour se prononcer sur la demande de sursis à exécution et pour affirmer que « la notification des griefs ne constitue pas une décision au sens administratif mais uniquement un "acte préparatoire" détachable de la décision de sanction », sans se prononcer elle-même sur la nature de la décision contestée dont le sursis était demandé, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas exercé son office, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif, et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, et subsidiairement, QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement ; qu'en se déterminant dès lors par référence à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 juin 2019 dans une autre instance (chambre 5-7-RG 19/00472), la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DERNIERE PART, et en toute hypothèse, QUE la décision prise le 20 juin 2019 par le Collège de l'Autorité des marchés financiers et notifiée le 16 octobre 2019 ne constitue pas un acte préparatoire de la décision de la Commission des sanctions mais une décision individuelle pouvant faire grief et, à ce titre, susceptible d'un recours conformément aux dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en décidant le contraire, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris a violé ledit texte, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12599
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2021, pourvoi n°20-12599


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12599
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