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14/04/2021 | FRANCE | N°19-21508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° W 19-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

Mme [A] [E], épouse [M], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-21.508 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° W 19-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

Mme [A] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-21.508 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Quadient France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Neopost France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quadient France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.323), Mme [E] a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost désormais dénommée Quadient France.

2. Elle a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de demandes indemnitaires subséquentes.

Examen des moyens

Sur les premier à troisième moyens, rédigés en des termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de la société à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement nul, alors :

« 1°/ que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

2°/ que, dans ses écritures, Mme [M] avait rappelé que, par arrêt en date du 8 mai 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie sur question préjudicielle de la Cour de cassation, avait décidé que l'accord cadre sur le congé parental et l'article 157 du Traité de l'Union européenne, qui est d'effet direct, s'opposaient à la réglementation française prévoyant que lorsqu'un travailleur engagé à un durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement soit calculée sur la base de sa rémunération à temps partiel, dès lors qu'un tel calcul aboutissait à créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en sorte qu'il y avait lieu d'écarter cette réglementation et de calculer son indemnité de licenciement au regard de son salaire à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Neopost à verser à Mme [M] la seule somme de 7620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, que Mme [M] percevait en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le calcul de son indemnité de licenciement au regard de son salaire à temps partiel n'avait pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

3°/ que, en s'abstenant de répondre aux écritures de Mme [M] laquelle soutenait qu'en application des dispositions et de la jurisprudence communautaires, son indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-5, alinéas 3 et 5, du code du travail et l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

4. Aux termes de l'article L. 3123-5, alinéa 3, du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

5. Selon l'article L. 3123-5, alinéa 5, de ce code, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon cette modalité depuis son entrée dans l'entreprise.

6. Aux termes de l'article 157 du Traité FUE, chaque État membre assure l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

7. Par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, Praxair MRC, C-486/18), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825), a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité FUE. Elle a ensuite dit pour droit que cet article devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation qui prévoit que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, ce travailleur reçoit une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit quand le licenciement intervient, dans la situation où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel et lorsque la différence de traitement qui en résulte ne peut pas s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

8. Il résulte des points 77 et 78 de l'arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, Praxair MRC, C-486/18) que la constatation, qui s'applique dans le cadre de l'article 157 du Traité FUE, selon laquelle, s'agissant du droit à des prestations telles que l'indemnité de licenciement, la situation d'un travailleur en congé parental à temps partiel, au regard de telles prestations, est comparable à celle d'un travailleur à temps plein se rapporte aux seuls travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein qui bénéficient d'un congé parental à temps partiel.

9. Pour fixer à certains montants les indemnités de rupture, l'arrêt retient que la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois, l'intimée soulignant à ce titre qu'elle perçoit en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros qui sera retenu.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle la salariée a bénéficié d'un congé parental à temps partiel, celle-ci n'était pas engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société Neopost désormais dénommée Quadient France à titre d'indemnité pour licenciement nul à un montant de 10 000 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant de 7 620,32 euros, à titre d'indemnité de préavis à un montant de 3 142,40 euros et au titre des congés payés sur préavis à un montant de 314,24 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Quadient France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [E], épouse [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NEOPOST à verser à Mme [M] la seule somme de 7620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois, l'intimée soulignant à ce titre qu'elle perçoit en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros qui sera retenu ; Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à obtenir la condamnation de la société Neopost France à lui payer une indemnité pour licenciement nul mais seulement dans la limite de 10 000 euros ; La société Neopost France sera condamnée à lui verser en outre les sommes suivantes : - 7 620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3142,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 314,24 euros au titre des congés payés sur préavis ; ».

1) ALORS QUE, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, Mme [M] avait rappelé que, par arrêt en date du 8 mai 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie sur question préjudicielle de la Cour de cassation, avait décidé que l'accord cadre sur le congé parental et l'article 157 du Traité de l'Union européenne, qui est d'effet direct, s'opposaient à la réglementation française prévoyant que lorsqu'un travailleur engagé à un durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement soit calculée sur la base de sa rémunération à temps partiel, dès lors qu'un tel calcul aboutissait à créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en sorte qu'il y avait lieu d'écarter cette réglementation et de calculer son indemnité de licenciement au regard de son salaire à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société NEOPOST à verser à Mme [M] la seule somme de 7620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, que Mme [M] percevait en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le calcul de son indemnité de licenciement au regard de son salaire à temps partiel n'avait pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

3) ALORS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures de Mme [M] laquelle soutenait qu'en application des dispositions et de la jurisprudence communautaires, son indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NEOPOST à verser à Mme [M] la seule somme de 3142,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 314,24 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « « Mme [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois, l'intimée soulignant à ce titre qu'elle perçoit en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros qui sera retenu ; Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à obtenir la condamnation de la société Neopost France à lui payer une indemnité pour licenciement nul mais seulement dans la limite de 10 000 euros ; La société Neopost France sera condamnée à lui verser en outre les sommes suivantes : - 7 620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3142,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 314,24 euros au titre des congés payés sur préavis ; ».

1) ALORS QUE, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de préavis doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité de préavis qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, Mme [M] avait rappelé que, par arrêt en date du 8 mai 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie sur question préjudicielle de la Cour de cassation, avait décidé que l'accord-cadre sur le congé parental et l'article 157 du Traité de l'Union européenne, qui est d'effet direct, s'opposaient à la réglementation française prévoyant que lorsqu'un travailleur engagé à un durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement et a fortiori, son indemnité de préavis, soient calculées sur la base de sa rémunération à temps partiel, dès lors qu'un tel calcul aboutissait à créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en sorte qu'il y avait lieu de calculer son indemnité de préavis au regard de son salaire à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société NEOPOST à verser à Mme [M] la seule somme de 3142,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 314,24 euros au titre des congés payés afférents, que Mme [M] percevait en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1571,20 euros, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le calcul de son indemnité de préavis et des congés payés afférents au regard de son salaire à temps partiel n'avait pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

3) ALORS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures de Mme [M] laquelle soutenait qu'en application des dispositions et de la jurisprudence communautaires, son indemnité compensatrice de préavis devait être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NEOPOST à verser à Mme [M] la seule somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois, l'intimée soulignant à ce titre qu'elle perçoit en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros qui sera retenu ; Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à obtenir la condamnation de la société Neopost France à lui payer une indemnité pour licenciement nul mais seulement dans la limite de 10 000 euros ; La société Neopost France sera condamnée à lui verser en outre les sommes suivantes : - 7 620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3142,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 314,24 euros au titre des congés payés sur préavis ; ».

1) ALORS QUE lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité pour licenciement nul doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité pour licenciement nul qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, Mme [M] avait rappelé que, par arrêt en date du 8 mai 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie sur question préjudicielle de la Cour de cassation, avait décidé que les dispositions de l'accord cadre sur le congé parental et l'article 157 du Traité de l'Union européenne, qui est d'effet direct, s'opposaient à ce que son indemnité pour licenciement nul soit calculée sur la base de sa rémunération à temps partiel, dès lors qu'un tel calcul aboutissait à créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en sorte qu'il y avait lieu de calculer ladite indemnité au regard de son salaire à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société NEOPOST à verser à Mme [M] la seule somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, que Mme [M] percevait en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1571,20 euros, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le calcul de son indemnité de son indemnité pour licenciement nul au regard de son salaire à temps partiel n'avait pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ;

3) ALORS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures de Mme [M] laquelle soutenait qu'en application des dispositions et de la jurisprudence communautaires, son indemnité de licenciement nul devait être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21508
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-21508


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21508
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