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08/04/2021 | FRANCE | N°20-14653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2021, 20-14653


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° R 20-14.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... C...,

/ M. K... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-14.653 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° R 20-14.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... C...,

3°/ M. K... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-14.653 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts C..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 décembre 2019), par acte du 10 octobre 2010, la société France Telecom, devenue société anonyme Orange (la société), s'est engagée, pour une durée d'un an reconductible, à prêter à titre gratuit à M. H... C... et à Mme C..., sa mère, un terrain cadastré [...] pour les besoins de leur activité agricole.

2. Après mises en demeure infructueuses de détruire des constructions édifiées sur cette parcelle, la société a fait usage de sa faculté de résiliation à effet au 30 novembre 2013.

3. Par acte du 9 janvier 2014, la société a assigné M. et Mme C... en expulsion et en indemnisation. Ceux-ci ont demandé reconventionnellement l'annulation du contrat de prêt. M. K... C... est intervenu volontairement à l'instance en revendication de la propriété de la parcelle par l'effet de la prescription acquisitive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts C... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. K... C... en revendication de la parcelle cadastrée [...] , alors :

« 1°/ qu'en affirmant, d'un côté, que le terrain cadastré section [...] cédé par l'Etat à la société Orange en 1993 était d'une superficie de 22 hectares, 9 ares et 10 centiares (220 910 m²) tout en énonçant, d'un autre côté, que les parcelles cédées à l'Etat cadastrées sections AS étaient d'une superficie de 65 ares, pour celle acquise en 1961, de 17 hectares, 83 ares et 80 centiares pour celle acquise en 1964 et de 2 hectares et 72 ares pour celle acquise en 1970, soit un total de 21 hectares, 20 ares et 80 centiares (212 080 m²), de sorte que les deux superficies de cette même parcelle différaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le critère de possession non équivoque s'examine au regard du doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur ; qu'en écartant la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [...] , au profit de M. K... C..., aux motifs qu' « il n'ignorait pas que cette dernière était la propriété de l'Etat puis de la SA Orange de sorte qu'il n'occupait pas de façon non équivoque et à titre de propriétaire », soit au regard du doute dans l'esprit du possesseur, quand une dizaine de témoins attestaient de l'occupation de la parcelle par M. K... C... depuis plus de trente ans, démontrant ainsi l'absence de doute dans l'esprit des tiers, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ;

3° / qu'en matière immobilière, la prescription acquisitive est trentenaire ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations versées aux débats que M. K... C... occupait la parcelle litigieuse depuis 1965 ou 1967, de sorte que la prescription trentenaire a été acquise au plus tard en 1997 ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [...] , au profit de M. K... C..., aux motifs qu' « il n'ignorait pas que cette dernière était la propriété de l'Etat puis de la SA Orange de sorte qu'il n'occupait pas de façon non équivoque et à titre de propriétaire [comme] cela ressort du mail envoyé le 10 janvier 2010 par M. H... C... à M. B... E... de la SA Orange faisant allusion aux courriers par eux envoyés en 2005 au conseil général, en 2006 à la société France Télécom ou en 2009 à la ville de Baie-Mahault en vue d'une régularisation de leur situation pour l'acquisition de ladite parcelle » ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments postérieurs à l'acquisition de la parcelle par M. K... C... par prescription trentenaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant péremptoirement que M. K... C... n'ignorait pas que dans le cadre de la convention de prêt à usage signée le 10 octobre 2010 avec la SA Orange désignée comme prêteur, M. H... C... et Mme Y... C... en sont devenus emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, appréciant souverainement la portée d'une différence minime de superficie entre le titre de transfert de propriété dont justifiait la société et un document d'arpentage, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que les consorts C... n'établissaient pas que la société eût empiété sur des parcelles ne lui appartenant pas.

6. En second lieu, la cour d'appel a relevé que M. K... C... n'avait pas utilisé l'intégralité de la parcelle dont il revendiquait la propriété en totalité et que cette occupation n'était pas continue et ininterrompue.

7. Ayant retenu que les attestations produites par celui-ci, non corroborées par des éléments objectifs, étaient insuffisantes pour démontrer une occupation continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans, elle en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants sur la connaissance qu'avait le possesseur des droits initiaux de l'Etat sur le terrain et de la tolérance d'usage consentie à sa fille et à son petit-fils, que la demande de revendication devait être rejetée faute de possession utile.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts C... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du prêt à usage du 10 octobre 2010, alors « que sont admissibles les preuves postérieures à la formation du contrat lorsqu'elles établissent une représentation inexacte de la réalité à cet instant ; qu'en jugeant les appelants mal fondés à soutenir qu'ils n'ont eu conscience de l'erreur que lors de la réception du courrier de résiliation du 4 avril 2012, au motif que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 (anciens) du code civil.»

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui n'a pas exclu qu'un élément de preuve, postérieur au contrat, puisse établir que celui-ci était entaché d'un vice du consentement au jour de sa conclusion, a retenu que M. H... C... et Mme C... ne produisaient aucune pièce justifiant de l'idée fausse qu'ils auraient eue de la nature des droits qu'ils pensaient acquérir en concluant la convention du 10 octobre 2010.

11. Elle en a exactement déduit que le moyen tiré de la nullité de ce prêt pour cause d'erreur sur la substance de la chose n'était pas fondé.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts C... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion de la parcelle cadastrée [...] , alors « qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la résiliation de la convention du 10 octobre 2010 était intervenue hors récolte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

14. La critique de la disposition relative à une résiliation intervenant hors récolte en cours est contraire aux écritures des consorts C... en appel, selon lesquelles ils occupaient la parcelle pour s'y consacrer à l'élevage de bovins.

15. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M.K... C... en revendication de la parcelle cadastrée section [...] Située à [...] ;

AUX MOTIFS QUE : «Sur la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée [...] : Sur la correspondance des titres : A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que suivant acte administratif des 20 juillet et 05 août 1993 publié à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 25 août 1993, l'Etat, en vertu de la loi n° 90-568, a transféré à titre gratuit à la société France Telecom, un terrain sis à [...], cadastré [...] , d'une superficie de 22 ha, 09a et 10ca telle qu'elle résulte de l'élaboration du cadastre et les constructions y édifiées, avec jouissance à compter du 01er janvier 1991 ; que de cet acte, il ressort que ce terrain est la propriété de l'Etat pour l'avoir acquis de la société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre aux termes des actes administratifs publiés à la conservation des hypothèques, des 12 mai 1961 (pour une superficie de 5ha et 10a outre 65a) et 16 novembre 1964 (pour une superficie de 20ha 21 a 60ca outre 17ha 83a 80ca) et de la société immobilière de construction de l'administration des finances des 15 et 25 avril 1970 (pour une superficie de 27 200m2) ; que le terrain anciennement cadastré [...] a fait l'objet d'une division en 31 parcelles numérotées [...] à [...] dont la superficie totale s'élève à 21 ha 91a 69ca selon le document d'arpentage enregistré au service du cadastre et réalisé le 30 juin 2000 par le cabinet Hierso géomètre-expert soit une différence totale de 1741m2 par rapport à la surface retenue dans l'acte administratif précité et de 161 m2 pour la parcelle [...] issue de AS 8 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'écart de superficie des terres appartenant à l'Etat - dont la totalité dépasse largement 21 ha - et la mention de l'absence de "garantie de mesure ou de consistance" figurant dans l'acte de cession des 20 juillet et 05 août 1993, ne permettent pas de considérer que la parcelle en cause [...] n'était pas la propriété de l'Etat et aujourd'hui de la SA Orange ou que cette dernière devait en garantir l'occupation par les colons occupants, étant précisé que la rénovation du cadastre a été organisée par une loi du 18 juillet 1974 ; que de ces documents, il n'est pas davantage établi que l'Etat a transmis à la SA Orange un surplus de terres ne lui appartenant pas, cette dernière exposant expressément ne pas être propriétaire du lot 26 divisé désormais en 57 parcelles cadastrées [...] à [...] et les appelants n'en rapportant pas la preuve contraire (l'acte des 15 et 25 avril 1970 n'ayant vendu à l'Etat que 27 200 m2 d'une parcelle de 15ha 01a 14ca constituant le lot 26 des terres morcelées de l'habitation La Jaille) ou que la parcelle [...] a été comblée, au sud, sur le domaine public lacustre. A ce sujet, il convient de préciser que le courrier du 01er avril 1977 adressé par le préfet de Guadeloupe à M. J... I... - non concerné par le présent litige - au sujet de la concession d'un terrain dont ce dernier aurait été occupant à Houelbourg Baie-Mahault lequel aurait pu avoir été noyé du fait de la régression de la mangrove dans cette zone, est sans conséquence sur l'identité du propriétaire de la parcelle cadastrée [...] sise à Destrellan, objet de la cause ; que dés lors, sans qu'il soit opportun d'ordonner une expertise, en l'espèce non étayée, la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, c'est à tort que MM. K..., H... et Mme Y... C... soutiennent que la SA Orange a empiété sur des parcelles ne lui appartenant pas ; Sur la prescription acquisitive : l'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'article 2261 du même code ajoute que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de trente ans en vertu des dispositions de l'article 2272 du code civil ; qu'en l'espèce, si au soutien de la prescription acquisitive de la parcelle [...] alléguée par M. K... C..., les appelants versent aux débats une dizaine d'attestations de témoins (MM. X... O..., J... A..., R... D..., S... W..., V... N..., U... M..., Mme F... P...) indiquant que celui-ci occupe depuis plus de 30 ans (depuis 1965 ou 1967) la parcelle revendiquée en y élevant ses boeufs et cochons, il apparaît d'autres documents du dossier que celui-ci n'ignorait pas que cette dernière était la propriété de l'Etat puis de la SA Orange de sorte qu'il n'occupait pas de façon non équivoque et à titre de propriétaire ; que cela ressort du mail envoyé le 10 janvier 2010 par M. H... C... à M. B... E... de la SA Orange faisant allusion aux courriers par eux envoyés en 2005 au conseil général, en 2006 à la société France Télécom ou en 2009 à la ville de Baie-Mahault en vue d'une régularisation de leur situation pour l'acquisition de ladite parcelle ; que dans tous les cas, il est constant que la parcelle revendiquée a été cédée à l'Etat à la société France Télécom par acte des 20 juillet et 05 août 1993 régulièrement publié à la conservation des hypothèques et que dans le cadre de la convention de prêt à usage signée le 10 octobre 2010 avec la SA Orange désignée comme prêteur, M. H... et Mme Y... C... en sont devenus emprunteurs, ce que n'ignorait pas M. K... C... lequel n'a pas fait valoir ses droits prétendus de propriétaire ; qu'en réalité, ce dernier établit la preuve d'actes de simple tolérance qui ne peuvent fonder ni une possession non équivoque, ni une prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [...] ; que dès lors, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a rejeté la demande en revendication de la parcelle cadastrée [...] présentée par M. K... C... » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : «Sur la demande en revendication : Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il a acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée section [...] , M. K... C... produit plusieurs attestations indiquant qu'il occupe une parcelle, non identifiée dans la plupart des attestations, pour jardiner et élever du bétail depuis les années 1960 ; que néanmoins, ces attestations, non corroborées par des éléments objectifs, sont insuffisantes pour démontrer une occupation continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans ; qu'en outre, M. K... C..., qui revendique la propriété de la totalité de la parcelle cadastrée section [...] , n'a pas occupé l'intégralité de cette parcelle. De fait, il produit lui-même une photographie aérienne (pièce défendeurs n° 11), sur laquelle il est fait état de trois autres occupants sur une portion de la parcelle ; que par ailleurs, son occupation n'est pas continue et ininterrompue. En effet, depuis le 10 octobre 2010, la parcelle en cause est en la possession de M. H... C... et Mme Y... C.... En outre, ceux-ci ne possèdent pas au nom de M. K... C..., mais au nom de la société Orange SA, tel qu'il résulte de la convention de prêt à usage ; que de surcroît, M. K... C... ne démontre pas qu'il a occupé la parcelle cadastrée section [...] à titre de propriétaire ; qu'enfin, il ne prouve pas que son occupation a été paisible, Effectivement, sa possession à titre de propriétaire a été contestée par l'acquisition de cette parcelle par la société France Télécom, les 20 juillet et 5 août 1993, par un acte qui a été publié à la conservation des hypothèques le 25 août 1993 ; qu'elle a également été contestée par la signature d'un prêt à usage au profit de sa fille et de son petite-fils, dont iI était avisé, au vu des photographies produites (pièce défendeurs n° 12) où il apparaît sur la parcelle cadastrée section [...] avec son fils et des «responsables UGI de France Télécom » le 19 mai 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. K... C... échoue à prouver qu'il a acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée section [...] » ;

1°) ALORS QU'en affirmant, d'un côté, que le terrain cadastré section [...] cédé par l'Etat à la société Orange en 1993 était d'une superficie de 22 hectares, 9 ares et 10 centiares (220 910 m2) tout en énonçant, d'un autre côté, que les parcelles cédées à l'Etat cadastrées sections AS étaient d'une superficie de 65 ares, pour celle acquise en 1961, de 17 hectares, 83 ares et 80 centiares pour celle acquise en 1964 et de 2 hectares et 72 ares pour celle acquise en 1970, soit un total de 21 hectares, 20 ares et 80 centiares (212 080 m2), de sorte que les deux superficies de cette même parcelle différaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le critère de possession non équivoque s'examine au regard du doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur ; qu'en écartant la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [...] , au profit de M. K... C..., aux motifs qu'«il n'ignorait pas que cette dernière était la propriété de l'Etat puis de la SA Orange de sorte qu'il n'occupait pas de façon non équivoque et à titre de propriétaire», soit au regard du doute dans l'esprit du possesseur, quand une dizaine de témoins attestaient de l'occupation de la parcelle par M. K... C... depuis plus de trente ans, démontrant ainsi l'absence de doute dans l'esprit des tiers, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ;

3°) ALORS QU'en matière immobilière, la prescription acquisitive est trentenaire ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations versées aux débats que M. K... C... occupait la parcelle litigieuse depuis 1965 ou 1967, de sorte que la prescription trentenaire a été acquise au plus tard en 1997 ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [...] , au profit de M. K... C..., aux motifs qu'«il n'ignorait pas que cette dernière était la propriété de l'Etat puis de la SA Orange de sorte qu'il n'occupait pas de façon non équivoque et à titre de propriétaire [comme] cela ressort du mail envoyé le 10 janvier 2010 par M. H... C... à M. B... E... de la SA Orange faisant allusion aux courriers par eux envoyés en 2005 au conseil général, en 2006 à la société France Télécom ou en 2009 à la ville de Baie-Mahault en vue d'une régularisation de leur situation pour l'acquisition de ladite parcelle» ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments postérieurs à l'acquisition de la parcelle par M.K... C... par prescription trentenaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ;

4°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que M. K... C... n'ignorait pas que dans le cadre de la convention de prêt à usage signée le 10 octobre 2010 avec la SA Orange désignée comme prêteur, M. H... C... et Mme Y... C... en sont devenus emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... C... et Mme Y... C... de leur demande en nullité de la convention conclue le 10 octobre 2010 avec la SA Orange ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la validité de la convention de prêt à usage : [...] Sur le fond, il convient de rappeler que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, les appelants étant mal fondés à soutenir qu'ils n'ont eu conscience de l'erreur que lors de la réception du courrier de résiliation du 04 avril 2012 alors qu'il s'agit d'une modalité d'exécution prévue audit contrat ; que le contrat conclu le 10 octobre 2010 précise expressément que l'emprunteur s'engage à prendre les lieux prêtés dans l'état où ils se trouvent et à ne faire aucune construction de quelque nature que ce soit, mais aucun état des lieux, pourtant prévu à l'article 7 du contrat signé, n'a été versé au dossier; qu'il y a lieu de rappeler que l'objet de la convention de prêt à usage est de permettre à M. H... C... et à Mme Y... C... de cultiver leur potager et de faire paître leur bétail, en aucun cas d'y fixer leur résidence habituelle, leur adresse portée sur cette dernière, étant d'ailleurs "[...] " ; que de plus, les photographies produites, prises le 19 mai 2010 sur le terrain dont s'agit, montrent MM. H... et K... C..., souriants, serrer la main des représentants de la SA Orange. Ces dernières ne laissent pas apparaître la maison d'habitation litigieuse et si des photographies représentant celles-ci sont produites, elles ne permettent pas d'établir son édification antérieurement à la signature de ladite convention, la seule appréciation de M. L... T... expert immobilier requis par les appelants, faite dans son rapport du 8 août 2014, selon laquelle la maison en cause a plus de 10 ans, étant insuffisante en l'absence d'autres documents à en justifier; que dans tous les cas, M. H... et Mme Y... C... ne produisent aucune pièce justifiant de l'idée fausse qu'ils ont eu de la nature des droits qu'ils pensaient acquérir, de sorte que le moyen tiré de la nullité de ladite convention signée le 10 octobre 2010 pour cause d'erreur sur la substance de la chose sera rejeté » ;

ALORS QUE sont admissibles les preuves postérieures à la formation du contrat lorsqu'elles établissent une représentation inexacte de la réalité à cet instant ; qu'en jugeant les appelants mal fondés à soutenir qu'ils n'ont eu conscience de l'erreur que lors de la réception du courrier de résiliation du 4 avril 2012, au motif que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 (anciens) du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. H... C... et de Mme Y... C... de la parcelle cadastrée section [...] situé à [...] (971) tant de corps que de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec recours si besoin à la force publique ;

AUX MOTIFS QUE : «Sur la résiliation de la convention de prêt à usage : l'article 1875 du code de civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; que ce contrat se caractérise par la réunion de trois éléments : la remise d'une chose, la restitution de cette chose et cela à titre gratuit ; que l'article 1888 du même code précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée; qu'il est admis que cet article n'étant pas d'ordre public, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été précisé supra, le prêt à usage en cause a été signé pour une durée d'un an tacitement reconductible par période d'un an, et a expressément prévu que "par dérogation à l'article 1888 du code civil, la présente convention est révocable à tout moment par le prêteur sous réserve de respecter la fin de la récolte en cours, le retrait de la chose étant à la discrétion du prêteur et ce sans justification de sa part, aucune indemnité ne sera due par le prêteur à l'emprunteur, la résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'autre partie, trois mois au préalable", l'article 4.8 dudit contrat prévoyant que "l'emprunteur s'engage à prendre les lieux prêtés dans l'état où ils se trouvent et à ne faire aucune construction de quelque nature que ce soit, sans le consentement exprès et écrit du prêteur" ; qu'il ressort des procès-verbaux de constats dressés les 11 juin 2012, 08 avril 2013 et 20 décembre 2013 par la SCP Dika-Moussengo, huissiers de justice à Pointe-à-Pitre, que se trouvent sur la parcelle cadastrée [...] outre un cabanon composé de planches de bois et de feuilles de tôles, une maison de construction mixte composée d'un container incorporé à une plate-forme en béton, l'autre partie de la maison étant édifiée en bois avec couverture de tôle ondulée et terrasse couverte ; que s'il n'est pas contesté que le cabanon ou "ajoupa" préexistait au contrat conclu le 10 octobre 2010, M. H... C... et Mme Y... C... ne rapportent pas la preuve que cette maison béton-bois y était également édifiée à cette date, la seule appréciation de M. L... T... expert immobilier requis par les appelants, faite dans son rapport du 8 août 2014, selon laquelle cette dernière a plus de 10 ans, étant insuffisante en l'absence d'autres documents à en justifier, étant précisé qu'elle ne figure pas sur les photographies versées prises sur le terrain le 19 mai 2010 lors d'une visite des représentants de la SA Orange ; qu'aussi, vu les termes de la convention de prêt à usage conclue entre les parties précisant que "le retrait de la chose (est) à la discrétion du prêteur et ce sans justification de sa part", il y a lieu de considérer que la SA Orange a pu valablement, dans un délai raisonnable et hors récolte, par courrier recommandé du 02 août 2013, faire usage de sa faculté de résiliation avec effet au 30 novembre 2013» ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : «Sur la demande en résiliation : En vertu de l'article 1134 du code civil alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 1880 du même code, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages- intérêts, s'il y a lieu ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, alors applicable, le créancier d'une obligation peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat en cas d'inexécution suffisamment grave ; qu'en l'espèce, la convention de prêt à usage stipule, à son article premier, que : « le prêteur s'engage à prêter à titre gratuit, à l'emprunteur, les lieux ci-après désignés à l'article 2, pour que celui-ci puisse y cultiver son potager et y faire paître son bétail », l'article 4.1 précise que :«il ne peut en outre s'en servir qu'à l'usage déterminé ci-dessus à l'article 1er le tout à peine de dommages-intérêts » ; que l'article 4.8 ajoute que : « l'emprunteur s'engage à prendre les lieux prêtés dans l'état où ils se trouvent et à ne faire aucune construction de quelque nature que ce soit, sans le consentement exprès et écrit du prêteur. » ; que l'article 8 prévoit que : « l'emprunteur pourra mettre fin, si bon lui semble, à la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'autre partie, 3 mois, au préalable. Par dérogation à l'article 1888 du code civil, la présente convention est révocable à tout moment par le prêteur sous réserve de respecter la fin de la récolte en cours, le retrait de la chose étant à la discrétion du prêteur et ce, sans justification de sa part. Aucune indemnité ne sera due par le prêteur à l'emprunteur. La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'autre partie, trois mois au préalable. » ; qu'il s'en déduit que la société Orange SA pouvait résilier le prêt à usage, à tout moment, sans motif de sa part ; qu'en outre, il ressort d'un constat du 11 juin 2012, que deux constructions ont été édifiées sur la parcelle cadastrée section [...] : un cabanon et une maison de construction mixte, en métal et en bois, sur une plate-forme de béton ; que par un courrier du 4 avril 2012, la société Orange SA a mis en demeure M. H... C... de détruire les constructions qu'il a édifiées sans autorisation. Par une sommation du 11 février 2013, elle l'a sommé de détruire ces constructions, sous peine de résiliation de la convention ; que par un courrier du 2 août 2013 adressé à M. H... C... et à Mme Y... C..., la société Orange SA a résilié la convention, pour la date du 30 novembre 2013 ; qu'il ressort du constat d'huissier du 20 décembre 2013 que les deux constructions sont toujours sur le terrain prêté ; que certes, il n'est guère contestable qu'un cabanon existait lors de la signature du prêt à usage, au vu des photographies produites (pièces défendeurs n° 11 et 12). Cette construction était de ce fait tacitement autorisée par le prêteur ; que néanmoins, en ce qui concerne la maison, sur laquelle se fonde essentiellement la société Orange SA pour sa demande en résiliation, il n'est pas démontré qu'elle a été construite avant la signature du prêt à usage. De fait, la seule estimation faite par M. T..., corroborée par aucune autorisation de construire, aucune facture et aucune réception, est insuffisante pour justifier qu'elle est antérieure au 10 octobre 2010. En outre, elle n'apparaît pas sur les photographies produites, antérieures ou concomitantes à la signature du prêt à usage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Orange SA était en droit de prononcer la résiliation de la convention litigieuse, après avoir respecté un préavis de trois mois. Quand bien même elle n'avait pas à fournir de motif, elle démontre que M. H... C... et Mme Y... C... ont commis une inexécution grave en construisant une maison sur le terrain destiné à la culture et à l'élevage ; que par conséquent, il sera dit que le prêt à usage du 10 octobre 2010 a été résilié au 30 novembre 2013 et que M. H... C... et Mme Y... C... sont occupants sans droit ni titre du terrain en cause depuis cette date ; que leur expulsion sera prononcée, dans les termes du dispositif» ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la résiliation de la convention du 10 octobre 2010 était intervenue hors récolte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14653
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2021, pourvoi n°20-14653


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14653
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