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08/04/2021 | FRANCE | N°19-17957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-17957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° M 19-17.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel

de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.957 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° M 19-17.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.957 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... B..., veuve S..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... B..., veuve S..., de M. C... S..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019) et les productions, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la banque) a consenti, en 1984, un premier prêt de 288 000 francs, remboursable en 15 ans, et, en 1989, un second prêt de 450 000 francs, remboursable en 3 ans, à M... Q... S..., exploitant agricole.

2. Le 9 novembre 2004, M... Q... S... a signé un « bulletin réponse » en sollicitant le bénéfice d'un protocole d'accord du 29 janvier 2004 conclu entre l'Etat, la banque, la chambre d'agriculture et les représentants de plusieurs syndicats agricoles.

3. A la suite du décès de l'emprunteur, survenu le 3 juillet 2009, la banque a délivré à ses ayants droit, M. C... S..., son fils, et Mme F... B..., sa veuve, (les consorts S...), deux commandements de payer aux fins de saisie-vente les 14 mars et 8 octobre 2014. Les consorts S... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des commandements sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et ont soulevé la prescription des créances de la banque au titre des deux prêts.

4. Par un jugement du 2 juillet 2015, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016, le juge de l'exécution a rejeté "la demande". M. C... S... a assigné au fond la banque afin de voir constater la prescription des créances de celle-ci. Mme F... B..., veuve S..., est intervenue à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement confirmé du 2 juillet 2015 relativement à la prescription des créances nées des prêts, de déclarer recevable l'action des consorts S... et de constater l'extinction des créances nées des prêts, alors :

« 1°) que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en constatant, dès lors, l'absence d'autorité de la chose jugée relativement à la prescription des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et en déclarant, en conséquence, recevable l'action de Mme F... B..., veuve S..., et de M. C... S..., quand, après avoir relevé qu'il était saisi par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., "d'une demande tenant à la nullité des commandements [délivrés le 14 mars 2018 et le 8 octobre 2014 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse] ainsi qu'à la prescription des créances servant de cause à la saisie vente", le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio avait, dans le dispositif de son jugement en date du 2 juillet 2015, "rejet[é] la demande" et quand, dans le dispositif de son arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Bastia avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, avait prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2014 et constaté que ce commandement n'avait produit aucun effet et quand, dès lors, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 2 juillet 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 28 septembre 2016 étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'ils avaient rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., tirée de la prescription des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour constater l'absence d'autorité de la chose jugée relativement à la prescription des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et pour déclarer, en conséquence, recevable l'action de Mme F... B..., veuve S..., et de M. C... S..., que, dans son jugement en date du 2 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi de la demande des consorts S... tendant à la nullité des commandements délivrés le 14 mars 2014 et le 8 octobre 2014 par la banque mais aussi de la demande tendant à la constatation de la prescription des créances de cette dernière, n'avait statué que sur le premier point, qu'en effet, le dispositif de sa décision ne contenait que le rejet explicite de la nullité mais aucune déclaration d'incompétence quant à la question de la prescription, question qu'il avait pourtant évoquée dans sa motivation, que, l'autorité de la chose jugée n'étant attachée qu'au dispositif d'une décision, il fallait considérer que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio n'avait statué ni sur sa propre compétence ni sur la question de la prescription elle-même, que la cour d'appel de Bastia n'avait, dans son arrêt en date du 28 septembre 2016, en confirmant cette décision, aucunement tranché ces points, même de manière implicite, quand après avoir relevé qu'il était saisi par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., "d'une demande tenant à la nullité des commandements [délivrés le 14 mars 2018 et le 8 octobre 2014 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse] ainsi qu'à la prescription des créances servant de cause à la saisie vente", le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio avait, dans le dispositif de son jugement en date du 2 juillet 2015,"rejet[é] la demande" et quand, dans le dispositif de son arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Bastia avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, avait prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2014 et constaté que ce commandement n'avait produit aucun effet et quand, en conséquence, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, par son jugement en date du 2 juillet 2015, et la cour d'appel de Bastia, par son arrêt en date du 28 septembre 2016, avaient bien statué sur la fin de non-recevoir, soulevée par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., tirée de la prescription des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et l'avait rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 2 juillet 2015, et de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 28 septembre 2016, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que les consorts S... avaient saisi le juge de l'exécution de deux demandes, l'une tendant à l'annulation des commandements délivrés les 14 mars et 8 octobre 2014 sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'autre tendant à voir constater la prescription des créances de la banque au titre des deux prêts litigieux, puis constaté que le dispositif du jugement du 2 juillet 2015 ne prononçait que le rejet de la demande d'annulation, sans comporter de disposition sur la demande relative à la prescription des créances, bien qu'elle y soit évoquée dans les motifs, et que l'arrêt confirmatif du 28 septembre 2016 n'a pas davantage tranché cette demande, l'arrêt retient à bon droit, sans dénaturation, que ces deux décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée sur la question de la prescription des créances de la banque.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°) que le fait pour un agriculteur débiteur de la banque, de solliciter, après l'acquisition de la prescription de son obligation, le bénéfice des dispositions du protocole d'accord en date du 29 janvier 2004, conclu entre l'État, la banque, la chambre d'agriculture de la Corse et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, ayant pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteurs et permettant aux agriculteurs en difficulté de s'engager dans un processus d'apurement de leur endettement en obtenant une aide financière de l'État, constitue, de la part de cet agriculteur débiteur, une renonciation à se prévaloir de la prescription de son obligation ; qu'en retenant, dès lors, que l'acte en date du 9 novembre 2004, et, donc, postérieur à l'acquisition de la prescription des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989, par lequel M. M... Q... S... avait sollicité le bénéfice du protocole d'accord en date du 29 janvier 2004, conclu entre l'État, la banque, la chambre d'agriculture de la Corse et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, ayant pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteurs, ne constituait pas, de la part de M. M... Q... S..., une renonciation à se prévaloir de cette prescription et en constatant, en conséquence, l'extinction de ces créances par prescription, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2220 et 2221 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause ;

4°) que la renonciation à se prévaloir de la prescription peut aussi bien être expresse ou tacite et n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater l'extinction des créances nées des prêts consentis par la banque à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 par prescription, que la renonciation à une prescription acquise ne ressortait pas du document du 9 novembre 2004, par lequel M. M... Q... S... avait sollicité le bénéfice du protocole d'accord en date du 29 janvier 2004, conclu entre l'État, la banque, la chambre d'agriculture de la Corse et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, ayant pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteur, qui ne mentionnait ni la cause, en particulier la date de signature de l'acte, de la dette, ni son montant, de sorte que la conscience par le signataire de l'acquisition d'une prescription et d'une volonté non équivoque d'y renoncer en toute connaissance de cause ne pouvaient en être déduites, quand la circonstance que la demande en date du 9 novembre 2004 d'adhésion au protocole d'accord du 29 janvier 2004 ne mentionnait ni la cause, ni le montant de la dette était impropre à exclure l'existence d'une renonciation, de la part de M. M... Q... S..., à se prévaloir de la prescription des créances litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2220 et 2221 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir retenu que la simple reconnaissance de l‘existence d'une dette ne peut faire renaître un droit prescrit, l'arrêt constate que le document du 9 novembre 2004, signé par M... Q... S..., ne contient aucune indication sur la cause de sa demande, ni sur la date et le montant de la dette concernée, et en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'en ressort aucune preuve d'une volonté non équivoque du débiteur de renoncer, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de la prescription acquise des créances litigieuses.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et la condamne à payer à M. S... et Mme B..., veuve S..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'absence d'autorité de la chose jugée relativement à la prescription des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989, D'AVOIR déclaré en conséquence recevable l'action de Mme F... B..., veuve S..., et de M. C... S..., et D'AVOIR constaté l'extinction des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 par prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans son jugement du 2 juillet 2015, le juge de l'exécution saisi de la demande des consorts S... tendant à la nullité des commandements mais aussi de la demande tendant à la constatation de la prescription des créances de la Crcamc n'a statué que sur le premier point. En effet, le dispositif de sa décision ne contient que le rejet explicite de la nullité mais aucune déclaration d'incompétence quant à la question de la prescription, question qu'il avait pourtant évoquée dans sa motivation. L'autorité de la chose jugée n'étant attachée qu'au dispositif d'une décision, il faut considérer que le juge de l'exécution n'a statué ni sur sa propre compétence ni sur la question de la prescription elle-même. De même, la cour d'appel n'a, dans son arrêt du 28 septembre 2016, en confirmant cette décision, aucunement tranché sur ces points, même de manière implicite, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, et il suffit de se référer à la lecture de la motivation de la cour pour s'en convaincre. / [
] Toujours en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, et à titre subsidiaire, la Crcamc entend faire considérer qu'en tranchant la question de la validité des commandements, la cour d'appel de Bastia a " implicitement mais nécessairement " tranché la question de la validité du titre, par conséquent la question de la prescription, ce qui ne peut être retenu au vu de ce qui précède. / La Crcamc oppose, enfin, le principe de concentration des moyens en faisant valoir que les consorts S... auraient dû soulever la prescription lors de l'instance devant le juge de l'exécution. C'est pourtant précisément ce qu'ils ont fait, mais la juridiction a omis de statuer. / Sans contester que la prescription de son action en paiement était déjà acquise lorsque M... Q... S... a sollicité le bénéfice des mesures " Hirel " (processus d'apurement des dettes pour les agriculteurs) le 9 novembre 2004, ce qu'a retenu le premier juge pour dire l'action prescrite, la Crcamc soutient, d'une part, que cette demande, qui s'analyse comme une reconnaissance de dette a interrompu la prescription et a fait repartir un délai de prescription de 10 ans, d'autre part, qu'en reconnaissant sa dette M. S... a renoncé explicitement à se prévaloir de la prescription. / Or, l'interruption de la prescription ne peut se concevoir que si une prescription est en cours, ce qui n'était pas le cas le 9 novembre 2004, les énonciations du jugement, fondées sur de justes motifs, n'étant pas critiquées sur ce point. / Si la prescription est acquise, la simple reconnaissance de l'existence d'une dette, mais frappée de prescription, ne peut faire renaître celle-ci. / Enfin, la renonciation à une prescription acquise ne ressort pas du document du 9 novembre 2004 qui ne mentionne ni la cause, en particulier la date de signature de l'acte, de la dette, ni son montant, de telle sorte que la conscience par le signataire de l'acquisition d'une prescription, et de la volonté non équivoque d'y renoncer en toute connaissance de cause ne peuvent en être déduites. / Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la lecture attentive de l'arrêt d'appel démontre que le commandement du 08 octobre 2014 a été validé en ce que l'absence d'indication des taux d'intérêt pratiqués n'avait causé aucun grief aux appelants, dès lors que l'acte d'exécution était fondé sur un titre exécutoire précis, de sorte qu'il ne peut être sérieusement conclu que cette validation a mis à néant toutes contestations quant à la prescription des créances notariées. / En conséquence, [
] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relativement à la prescription [est] rejetée[
]. / Aux termes des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce en leur rédaction en vigueur à la date des prêts en cause, dont l'application n'est, en l'espèce, pas querellée, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. / Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2248 du code civil applicables antérieurement à la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et reprise par l'actuel article 2240, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait./ Il est ainsi constant que dans la mesure où la reconnaissance doit être exempte d'équivoque et émaner du débiteur, ce dernier reconnaît le droit de son créancier et, partant, interrompt le délai de la prescription extinctive dès lors qu'il demande au prêteur de lui remettre tout ou partie de sa dette. / En l'occurrence, il est reconnu que le 29 janvier 2004 a été conclu entre l'État, la banque, la chambre d'agriculture et les représentants de plusieurs syndicats agricoles un " protocole d'accord " (ou " protocole Hirel ") ayant notamment pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteurs en Corse. / Il reste que par définition, la sollicitation du bénéfice des mesures Hirel, qui ne peut s'appréhender que comme un acte interruptif d'instance, ne peut avoir d'effet sur le délai de prescription que si, au jour de sa formalisation, ledit délai n'a pas expiré. / En l'espèce, le tribunal constate que la banque défenderesse ne discute aucunement les points de départ des délais de prescription des créances nées des prêts qu'elle a consentis, à savoir le 20 février 1989 pour le prêt n° [...] et le 10 janvier 1990 pour le prêt n° [...]. / Partant, il y a lieu de retenir que ses créances devaient s'éteindre par prescription respectivement les 21 février 1999 et le 11 janvier 2000. /
Dans ce contexte, il ne peut qu'être relevé que les ayants-droits de l'emprunteur ont sollicité le bénéfice du protocole Hirel le 09 novembre 2004, soit postérieurement à l'extinction des créances par prescription, de sorte que leur demande ne peut aucunement constituer un acte interruptif à partir duquel un nouveau délai de dix années a commencé à courir. / En conséquence, la prescription des créances doit être retenue » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en constatant, dès lors, l'absence d'autorité de la chose jugée relativement à la prescription des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et en déclarant, en conséquence, recevable l'action de Mme F... B..., veuve S..., et de M. C... S..., quand, après avoir relevé qu'il était saisi par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., « d'une demande tenant à la nullité des commandements [délivrés le 14 mars 2018 et le 8 octobre 2014 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse] ainsi qu'à la prescription des créances servant de cause à la saisie vente », le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio avait, dans le dispositif de son jugement en date du 2 juillet 2015, « rejet[é] la demande » et quand, dans le dispositif de son arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Bastia avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, avait prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2014 et constaté que ce commandement n'avait produit aucun effet et quand, dès lors, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 2 juillet 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 28 septembre 2016 étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'ils avaient rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., tirée de la prescription des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour constater l'absence d'autorité de la chose jugée relativement à la prescription des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et pour déclarer, en conséquence, recevable l'action de Mme F... B..., veuve S..., et de M. C... S..., que, dans son jugement en date du 2 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi de la demande des consorts S... tendant à la nullité des commandements délivrés le 14 mars 2018 et le 8 octobre 2014 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse mais aussi de la demande tendant à la constatation de la prescription des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, n'avait statué que sur le premier point, qu'en effet, la dispositif de sa décision ne contenait que le rejet explicite de la nullité mais aucune déclaration d'incompétence quant à la question de la prescription, question qu'il avait pourtant évoquée dans sa motivation, que, l'autorité de la chose jugée n'étant attachée qu'au dispositif d'une décision, il fallait considérer que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio n'avait statué ni sur sa propre compétence ni sur la question de la prescription elle-même, que la cour d'appel de Bastia n'avait, dans son arrêt en date du 28 septembre 2016, en confirmant cette décision, aucunement tranché ces points, même de manière implicite, quand après avoir relevé qu'il était saisi par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., « d'une demande tenant à la nullité des commandements [délivrés le 14 mars 2018 et le 8 octobre 2014 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse] ainsi qu'à la prescription des créances servant de cause à la saisie vente », le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio avait, dans le dispositif de son jugement en date du 2 juillet 2015, « rejet[é] la demande » et quand, dans le dispositif de son arrêt en date du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Bastia avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, avait prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2014 et constaté que ce commandement n'avait produit aucun effet et quand, en conséquence, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, par son jugement en date du 2 juillet 2015, et la cour d'appel de Bastia, par son arrêt en date du 28 septembre 2016, avaient bien statué sur la fin de non-recevoir, soulevée par Mme F... B..., veuve S..., et par M. C... S..., tirée de la prescription des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 et l'avait rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 2 juillet 2015, et de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 28 septembre 2016, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, le fait pour un agriculteur débiteur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, de solliciter, après l'acquisition de la prescription de son obligation, le bénéfice des dispositions du protocole d'accord en date du 29 janvier 2004, conclu entre l'État, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, la chambre d'agriculture de la Corse et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, ayant pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteurs et permettant aux agriculteurs en difficulté de s'engager dans un processus d'apurement de leur endettement en obtenant une aide financière de l'État, constitue, de la part de cet agriculteur débiteur, une renonciation à se prévaloir de la prescription de son obligation ; qu'en retenant, dès lors, que l'acte en date du 9 novembre 2004, et, donc, postérieur à l'acquisition de la prescription des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989, par lequel M. M... Q... S... avait sollicité le bénéfice du protocole d'accord en date du 29 janvier 2004, conclu entre l'État, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, la chambre d'agriculture de la Corse et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, ayant pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteurs, ne constituait pas, de la part de M. M... Q... S..., une renonciation à se prévaloir de cette prescription et en constatant, en conséquence, l'extinction de ces créances par prescription, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2220 et 2221 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, la renonciation à se prévaloir de la prescription peut aussi bien être expresse ou tacite et n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater l'extinction des créances nées des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à M. M... Q... S... par les actes authentiques en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989 par prescription, que la renonciation à une prescription acquise ne ressortait pas du document du 9 novembre 2004, par lequel M. M... Q... S... avait sollicité le bénéfice du protocole d'accord en date du 29 janvier 2004, conclu entre l'État, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, la chambre d'agriculture de la Corse et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, ayant pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteur, qui ne mentionnait ni la cause, en particulier la date de signature de l'acte, de la dette, ni son montant, de sorte que la conscience par le signataire de l'acquisition d'une prescription et d'une volonté non équivoque d'y renoncer en toute connaissance de cause ne pouvaient en être déduites, quand la circonstance que la demande en date du 9 novembre 2004 d'adhésion au protocole d'accord du 29 janvier 2004 ne mentionnait ni la cause, ni le montant de la dette était impropre à exclure l'existence d'une renonciation, de la part de M. M... Q... S..., à se prévaloir de la prescription des créances litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2220 et 2221 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17957
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-17957


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17957
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