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08/04/2021 | FRANCE | N°19-15549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-15549


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° U 19-15.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société [...], groupement foncier agricole,

/ la société [...], société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-15.549 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° U 19-15.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société [...], groupement foncier agricole,

2°/ la société [...], société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-15.549 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. V... X...,

2°/ à M. T... X...,

3°/ à Mme H... X...,

tous trois domiciliés [...] ,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation.

MM. V... et T... X... et Mme H... X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des sociétés [...] , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence et de MM. V... et T... X... et de Mme H... X..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2019), par acte notarié du 12 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. T... X... un prêt de
950 000 euros, remboursable en une échéance le 9 novembre 2009, avec affectation hypothécaire d'une maison d'habitation. Par jugement d'adjudication du 4 avril 2011, celle-ci a fait l'objet d'une vente forcée.

2. Par actes des 2 et 3 mai 2011, M. T... X... a cédé à ses enfants V... et H... X... et à leur mère, Mme G... S..., l'intégralité des parts sociales qu'il possédait dans le groupement foncier agricole [...] et la société civile immobilière [...] (les sociétés [...] et [...]) qu'il avait constitués le 10 décembre 2007 avec eux et qui avaient acquis différentes parcelles comportant des bâtiments.

3. Le 1er février 2013, M. T... X... a saisi la commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 29 mars 2013, a déclaré recevable sa demande, ce que la banque a contesté le 15 avril 2013. Par jugement du 28 juillet 2014, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi et de l'organisation de son insolvabilité.

4. Par acte du 22 janvier 2015, la banque a assigné les sociétés [...] et [...] ainsi que M. T... X..., Mme H... X... et M. V... X... (les consorts X...) pour voir déclarer inopposables à son égard les cessions de parts sociales intervenues entre eux, comme constituant des donations déguisées.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. Les sociétés [...] et H... ainsi que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire recevable l'action de la banque et, en conséquence, de déclarer inopposables à celle-ci les donations déguisées consentie par M. T... X... au profit de Mme H... X..., de Mme G... S..., de M. V... X..., alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action du prêteur en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription ; que, si les conclusions constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué, encore faut-il qu'elles émanent du créancier ; en l'espèce, pour déclarer recevable l'action de la banque, après avoir relevé que la banque avait consenti, le 12 novembre 2007, un prêt à M. T... X... remboursable en une échéance le 9 novembre 2009, que la maison d'habitation qui avait été donnée en hypothèque avait fait l'objet d'un jugement d'adjudication le 4 avril 2011, que M. T... X... avait présenté, le 31 janvier 2013, une demande de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers en déclarant la créance de la banque, que cette demande avait été déclarée recevable par décision du 29 mars 2013, et que la banque a contesté cette décision le 15 avril 2013, la cour d'appel a considéré que les conclusions de M. T... X... déposées dans le cadre de cette procédure avaient interrompu le délai de prescription, que ce délai avait recommencé à courir à compter du jugement du 28 juillet 2014 ayant déclaré la demande de M. T... X... irrecevable et que, par conséquent, l'action introduite par assignation du 22 juin 2015 n'était pas prescrite, quand les conclusions déposées par M. T... X... n'ont pas pu interrompre le délai de prescription ayant commencé à courir le 4 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et 2241 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte du second que si des conclusions peuvent constituer une demande en justice et interrompre le délai de prescription, c'est à la condition qu'elles soient déposées par la partie contre laquelle court la prescription.

7. Pour juger recevable et non prescrite la demande de la banque en inopposabilité des donations déguisées consenties par M. T... X..., l'arrêt retient qu'à la suite du jugement d'adjudication, il a présenté une demande de surendettement qui, après avoir été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers, a été contestée par la banque, que ses conclusions tendant au rejet du recours formé par celle-ci ont interrompu le délai de prescription, lequel a commencé à courir de nouveau à compter du jugement du 28 juillet 2014 l'ayant déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement et que l'action de la banque a été introduite moins de deux ans après.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions des consorts X... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et [...], demanderesses au pourvoi principal, et pour MM. V... et T... X..., et Mme H... X..., demandeurs au pourvoi incident,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du CRCAM Alpes-Provence et, en conséquence, d'AVOIR déclaré inopposables à celle-ci, avec toutes conséquences de droit, la donation déguisée consentie par M. T... X... au profit de Mme H... X... à l'occasion de la souscription de 18 parts sociales du GFA [...], la donation déguisée consentie par M. T... X... au profit de Mme G... S... relativement à la souscription de 6 parts sociales du même GFA, la cession de 174 parts sociales du même GFA consentie le 3 mai 2011 par M. T... X... à M. V... X..., la donation déguisée consentie par M. T... X... au profit de Mme H... X... à l'occasion de la souscription de 18 parts sociales de la SCI [...], la donation déguisée consentie par M. T... X... au profit de Mme G... S... relativement à la souscription de 6 parts sociales de la même SCI, et la cession de 174 parts sociales de la même SCI consentie le 2 mai 2011 par M. T... X... à M. V... X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité. Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Et l'article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; De plus, des conclusions constituent une demande en justice, et sont à ce titre interruptives de prescription ; En l'espèce monsieur T... X... a, suite au jugement d'adjudication du 4 avril 2011, présenté le 31 janvier 2013 une demande de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers en déclarant la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; mais, après avoir été déclaré recevable le 29 mars 2013 par cette commission, la banque a contesté la décision de recevabilité ; or monsieur T... X... a, suite à la décision avant dire droit du 17 mars 2014, et comme le mentionne le jugement, conclu au débouté et rejet du recours de cette banque ; ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; puis le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter de ce jugement du 28 juillet 2014 qui a déclaré l'irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement, l'action engagée par l'assignation du 22 juin 2015 lui est donc postérieure de moins de deux années ; Par ailleurs, l'article 1315 du code civil applicable aux faits mentionne que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Et il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; En l'espèce, comme l'a justement précisé le jugement de premier ressort, le Crédit Agricole, pour parvenir à l'adjudication du bien sur lequel il avait inscrit une hypothèque pour garantir sa créance, a nécessairement justifié de cette créance auprès du juge de l'exécution ; de plus, monsieur T... X... en déclarant le 31 janvier 2013 la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence devant la commission de surendettement des particuliers, a nécessairement confirmé l'existence d'une créance persistante après le jugement d'adjudication ; tandis que la cause du prêt ne peut être fausse comme le prétend à tort monsieur T... X... qui a emprunté dans le but d'acquérir des biens immobiliers, dont le mas correspond à cette description comme le précise ce jugement ; De même, ce prêt est, contrairement à ce que prétend l'appelant, parfaitement remboursable puisque la somme finale ne correspond qu'au montant principal de la somme empruntée et dont a bénéficié l'emprunteur, à laquelle s'ajoute uniquement les frais et intérêts liés à la durée de l'emprunt de deux années, qui sont détaillés dans le cout du crédit figurant dans les conditions financières de l'acte notarié signé par les parties ; tandis que la garantie hypothécaire a été librement consentie par l'emprunteur, qui ne peut donc nullement évoquer un prétendu unique but de mettre la main sur la maison de la grande motte, alors même qu'il l'a volontairement apportée en garantie de la somme qu'on lui a prêtée ; En conséquence l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence est recevable ;
Sur les inopposabilités. Aux termes de l'article 1167 ancien du code civil applicable aux faits, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; Et lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; Par ailleurs l'action paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; De plus, si c'est au créancier d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; - Sur les 18 parts sociales du GFA [...] et les 18 parts de la SCI [...] au profit d'H... X... : Comme l'ajustement mentionné le jugement de première instance, les statuts ont été signés le 10 décembre 2007 alors que l'enfant H... n'était alors âgée que de 18 mois, et n'avait donc pas la capacité juridique de s'engager ; de sorte que ses parents, et notamment son père, l'ont nécessairement décidé et fait pour elle ; ce qui justifie donc de l'existence d'une donation déguisée ; Or cette donation a eu pour effet de faire entrer dans le patrimoine de l'enfant jeune mineure une valeur économique sans intérêt pour elle, mais qui a manifestement permis de minorer le propre patrimoine de monsieur T... X... ; et de rendre ainsi sa réalisation éventuelle plus difficile pour le prêteur des deniers remboursables à une échéance rapprochée comme l'a précisé le jugement de premier ressort ; il a donc été justement décidé de l'inopposabilité à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence de cette donation déguisée ; - Sur les 6 parts sociales du GFA [...] et les 6 parts de la SCI [...] au profit de madame G... S... : Comme l'a indiqué le premier jugement, madame G... S..., qui apparait sans profession dans les statuts du GFA et de la SCI, a dû participer à la création de ces structures juridiques nécessitant la présence de deux associés juridiquement capables ; puisque V..., le fils de monsieur T... X..., était alors âgé de 16 ans et donc mineur ; or madame G... S... a manifestement eu intérêt à participer à ce montage qui a avantagé sa jeune fille, et en sus lui a permis de maintenir le lien avec le père de son enfant, lequel s'est rapidement avéré défaillant dans le versement de la contribution alimentaire due ; Ainsi la participation de madame G... S... à la réduction de la solvabilité de monsieur T... X... justifie, comme l'ajustement décidé le premier jugement, de déclarer les opérations la concernant inopposables à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; - Sur les transferts des parts de la SCI et du GFA consenties les 2 et 3 mai 2011 par monsieur T... X... au profit de son fils V... X... : Comme l'a mentionné le premier jugement, monsieur T... X... ne justifie nullement de la prétendue baisse de valeur des actifs de la SCI et du GFA lui permettant de prétendre de ne pas s'être appauvri pas ces cessions ; en sus, il n'apparait pas crédible de penser que le père aurait eu pour intention de céder à son fils des dettes ; tout en restant d'ailleurs lui-même le principal créancier au titre d'un prétendu compte-courant, dont il se prévaut mais cependant sans le justifier ; Et alors même, qu'aux dires de monsieur T... X... lui-même, son fils devait recueillir ses biens ; ce qui a effectivement été le cas, mais seulement postérieurement à la défaillance du remboursement au prêteur, suivie de la vente aux enchères publiques de la sûreté immobilière ; De plus, comme l'a précisé le premier jugement, il n'est même pas justifié du paiement effectif du prix d'acquisition des parts, dont quittance est donnée mais sans aucun justificatif du versement rapporté ; il convient d'ailleurs de mentionner que les transferts des 2 et 3 mai 2011 ont été effectués par actes sous seing privé, et non par actes notariés comme indiqué à tort dans le jugement ; Enfin, comme l'a également justement spécifié le premier jugement, la concomitance entre l'adjudication de la maison hypothéquée en garantie du remboursement du prêt du Crédit Agricole, et le transfert des parts représentatives d'un patrimoine immobilier important jusque-là détenu principalement par l'emprunteur monsieur T... X..., suffit à établir sa volonté de se dépouiller avant que d'autres poursuites ne soient engagées à son encontre ; ce qu'a d'ailleurs indiqué le jugement du tribunal d'instance en spécifiant que monsieur T... X... a sciemment et méthodiquement organisé son insolvabilité avant de saisir la commission de surendettement des particuliers ; En conséquence, c'est à bon droit que le jugement de premier ressort a dit les prétendues cessions faites au profit de monsieur V... X... inopposables à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la créance du Crédit Agricole. Les consorts X... soutiennent que la demande serait irrecevable, car "il suffit de regarder le bordereau de communication de pièces (du Crédit Agricole) pour voir qu'il n'est en aucun cas justifié de sa prétendue qualité de créancier et encore moins du quantum de la créance qu'il invoque". L'objet d'un bordereau de pièces n'est pas de rapporter la preuve d'une créance, ce que n'ignore pas le conseil des défendeurs, de sorte qu'avancer un tel argument revient simplement à se moquer du tribunal. Il sera seulement observé que, pour parvenir à l'adjudication du bien sur lequel il avait inscrit une hypothèque pour garantir sa créance, le Crédit Agricole a nécessairement justifié de cette créance auprès du juge de l'exécution. Par ailleurs, à la date de création du GFA et de la SCI le 10 décembre 2007, la créance du Crédit Agricole existait en son principe, puisque le prêt avait été consenti le 12 novembre précédent. Il s'agissait en outre d'un prêt "relais", remboursable in fine 24 mois seulement après sa souscription, soit fin 2009, peu de temps également après la création du GFA et de la SCI, et l'acquisition par ces personnes morales, le jour-même de leur création, d'immeubles d'une valeur totale de 967 091,34 €, ce qui correspond, compte tenu de l'apport personnel prévu au "plan de financement" qui figure en page 2 de l'acte de prêt, au capital perçu du Crédit Agricole. L'objet du prêt mentionné dans l'acte, à savoir "achat logement ancien à usage propriétaire résidence principale : maison individuelle" correspond en outre à la description du "mas" acquis par la SCI, et dont les terres sont devenues le même jour propriété du GFA. Ainsi, on comprend que M. X... a fait part à la banque de son intention d'acquérir un bien ancien qu'elle a accepté de financer, sous une forme qui suppose que l'emprunteur avait aussi fait part de son intention de vendre un autre bien de valeur équivalente pour parvenir au remboursement du prêt obtenu à la date fixée. En l'état des écritures et pièces soumises au tribunal, il ne peut être affirmé qu'il s'agissait de la maison de la Grande Motte, même si on peut le penser. Aux termes de l'article 1167 du Code civil, qui fonde la demande, les créanciers "peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits". Lorsque cet acte est à titre onéreux, le créancier doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, ce qui n'est pas nécessaire si l'acte est à titre gratuit.
Sur la demande d'inopposabilité de la donation déguisée faite par M. X... au profit d'H... X... de 18 parts sociales du GFA [...], et de celle faite pour 18 parts de la SCI [...].
Il convient d'observer que les défendeurs, que ce soit Mme S... ou les consorts X..., n'opposent aucun moyen à cette demande. Les statuts d'origine du GFA [...] et de la SCI [...] ont été signés le 10 décembre 2007, et c'est donc à cette date que l'enfant mineure de M. T... X..., alors âgée de 18 mois, est devenue associée à hauteur de 18 des 198 parts de chacune de ces personnes morales, soit 9,09 % du capital, en contrepartie d'un versement de 126 €. Compte tenu de son âge, l'enfant n'avait pas la capacité juridique de s'engager, ni même celle de s'exprimer ou de comprendre l'acte juridique fait en son nom, de sorte que ses parents, et notamment son père, l'ont nécessairement décidé et fait pour elle : ces circonstances permettent de conclure à l'existence d'une donation déguisée. Dès lors que l'opération a fait entrer dans le patrimoine d'H... une valeur économique sans intérêt immédiat pour elle, mais a surtout permis à M. X... de minorer d'autant son propre patrimoine, dont la création de structures sociales avait déjà rendu la réalisation éventuelle plus difficile, la volonté de réduire le gage de ses créanciers, et en particulier celui du prêteur de deniers remboursables à échéance rapprochée, n'est pas douteuse. Les conditions de l'article 1667 du Code civil étant réunies, l'inopposabilité de cette donation déguisée sera donc prononcée.
Sur la demande d'inopposabilité de la donation déguisée faite par M. X... au profit de Mme G... S... de 6 parts sociales du GFA [...], et de celle faite pour 6 parts de la SCI [...].
Là encore, les consorts X... laissent la demande sans réponse, tandis qu'il se déduit des écritures et pièces déposés par Mme S..., présentée comme "sans profession" dans les statuts du GFA et de la SCI, qu'elle a participé par nécessité à la création du GFA et de la SCI, la présence de deux associés juridiquement capables étant indispensable" à cette création. On comprend aisément qu'elle ne pouvait refuser à son compagnon de l'aider, ne serait-ce qu'en raison des droits que le montage juridique mis en place permettait à l'enfant commun d'acquérir. Ainsi, soit Mme S... était "complice" de son compagnon, dans l'intérêt d'H..., soit elle a bénéficié de la "donation" des 42 € correspondant à sa part de capital, soit ces deux situations, qui ne sont pas incompatibles, ont coexisté. Quoi qu'il en soit, la demande tendant à voir la participation de Mme S... à ces opérations, dont l'objet et l'effet étaient de réduire son gage et d'en rendre plus difficile la réalisation, déclarée inopposable au Crédit Agricole apparaît justifiée.
Sur la demande d'inopposabilité de la cession de parts du GFA faites par M. T... X... au profit de V... X... pour le prix vil de 1 225 euros, dont le paiement n'est pas justifié, et de la même manière celle faite pour les parts de la SCI [...].
Cette demande est la seule à laquelle les consorts X... répondent, ce qui s'explique aisément par le fait qu'elle a permis de faire entièrement sortir du patrimoine de M. T... X... les biens acquis par lui au travers de la SCI et du GFA, dont il n'est plus désormais que "gérant non associé". Ils prétendent d'abord que le souhait de M. T... X... était que les biens détenus par le GFA et la SCI appartiennent à son fils, ce qui rend surprenante la participation de la seule H... à la création de ces structures, alors que V... X..., âgé en 2007 de 16 ans et qui devait, selon son père, recueillir les biens, n'y participait pas. On comprend cependant qu'il était nécessaire, pour que Mme S..., dont la participation était à cette époque indispensable, accepte de devenir associée, que l'intérêt économique mis en avant soit celui de sa fille plutôt que celui du fils de son compagnon. L'argument selon lequel il fallait que V... soit majeur pour devenir associé ne suffit pas à expliquer les cessions intervenues en 2011, alors qu'il a atteint sa majorité le 20 octobre 2009. Il est soutenu sur ce point que "l'intervention de M. T... X... était nécessaire" avant que la cession ne puisse intervenir, du fait de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI par la Banque Privée Européenne (BPE) : il est à ce titre soutenu que M. T... X... aurait mis à disposition de la SCI les fonds nécessaires à l'apurement de la créance de la BPE, raison pour laquelle celle-ci aurait renoncé à la procédure de saisie immobilière engagée. Cette affirmation ne repose sur aucune preuve de paiement, et, en tout état de cause, la SCI pouvait recevoir des fonds de M. X... à titre de prêt même s'il n'était plus associé. En revanche, il n'est pas anodin que les "cessions" litigieuses soient intervenues moins d'un mois après l'adjudication de l'immeuble qui constituait la seule garantie spéciale du Crédit Agricole, à un prix qui était loin d'effacer la dette de M. T... X.... M. T... X... prétend ensuite que la cession de parts ne l'aurait pas appauvri, tenant l'importance du passif de la SCI et du GFA, et la baisse de valeur de leurs actifs. Si cela devait être tenu pour vrai, il y aurait quelque cynisme de la part d'un père à céder ainsi à son fils des dettes (le principal créancier étant d'ailleurs lui-même, au titre du compte-courant dont il se prévaut) et des actifs sans valeur. En réalité, cette nouvelle affirmation n'est pas davantage établie que les précédentes, aucun bilan n'étant produit: il est donc impossible de déterminer le montant de l'actif net des deux structures, c'est à dire le montant minimal auquel doit en principe correspondre le prix de cession de leurs titres. M. T... X... affirme qu'il a mis à disposition en compte courant d'associé les fonds nécessaires à l'acquisition des biens: le rapprochement des dates permet en effet de penser que les fonds prêtés par le Crédit Agricole ont permis d'acquérir les biens, et que, si M. T... X... a remboursé la BPE comme il le dit, il a ainsi préféré éviter la vente du bien détenu par la SCI dont il est lui-même créancier, plutôt que solder sa dette personnelle à l'égard du Crédit Agricole, pourtant exigible depuis fin 2009, selon le contrat. La prétendue "chute du marché immobilier" n'explique pas ensuite qu'un immeuble ancien objet de travaux importants (la BPE ayant prêté environ 300 000 € à cette fin, soit environ 40 % du prix d'acquisition) puisse avoir perdu sa valeur en dépit des travaux effectués. S'agissant du GFA, l'offre reçue du département le 15 février 2016 pour l'expropriation de 2088 m2 de terre et chemin (soit 1,67 % des surfaces détenues par le groupement) ne saurait établir la dévalorisation de l'ensemble de la propriété en 2011 : l'expropriation envisagée doit permettre l'aménagement d'une route départementale, de sorte que sont normalement concernés des terrains en bordure de cette voie, tandis qu'en l'état des pièces produites, le tribunal ignore si toutes les terres ont la même valeur (une terre plantée de vigne n'a pas la même valeur qu'un chemin ou une lande), et si des bâtiments d'exploitation figurent sur les parcelles propriété du GFA: il n'est donc pas sérieux de s'emparer d'une offre de 2016 -que d'ailleurs le GFA n'est pas obligé d'accepter, le juge de l'expropriation pouvant être saisi d'une demande de fixation de l'indemnité à un montant supérieur - pour affirmer que l'entier patrimoine du GFA valait 160 000 € en 2011, alors qu'il avait été acquis pour un montant proche de 250 000 € en 2007 auprès de la SAFER. Cet organisme sans but lucratif n'a pas vocation à spéculer sur les terres agricoles, et M. X..., "gérant de sociétés" en 2007, était trop averti pour avoir, en sa qualité de gérant statutaire du GFA, acquis pour le compte de celui-ci des biens à un prix surfait. Par ailleurs, la SAFER n'avait aucune raison d'exercer son droit de préférence lors de la cession de parts : son caractère "intra-familial" était souligné, de sorte qu'elle était sans incidence sur le devenir des biens eux-mêmes, et notamment leur vocation agricole. Il résulte de l'ensemble de ces observations que les consorts X... ne justifient pas que, contrairement aux apparences, le prix auquel V... X... aurait acquis les parts de la SCI et du GFA correspond à leur vraie valeur, les rares éléments disponibles permettant au contraire de considérer qu'il s'agit bien d'un vil prix. Au-delà même de cette anomalie, il n'est même pas justifié du paiement effectif de ce prix, dont quittance est donnée dans les actes notariés de cession sans qu'il soit question de son paiement en la comptabilité du notaire : tenant par ailleurs le lien de parenté entre vendeur et acheteur, cette "quittance" permet de considérer qu'il y a eu, en faveur de V... X... comme précédemment en faveur de sa soeur consanguine H... et de Mme S..., donation déguisée : M. T... X... s'est dépouillé sans contrepartie réelle de tous ses droits sur les immeubles propriété de la SCI et du GFA, tout en demeurant cependant créancier de ces structures au titre des comptes courants d'associé qu'il dit détenir dans leurs livres, et gérant statutaire. Il n'est dès lors pas nécessaire d'établir la "complicité" de V... X..., âgé de moins de 20 ans lors des "cessions", et qui n'avait aucun motif de refuser le cadeau que lui faisait son père en se dépouillant en sa faveur d'un patrimoine conséquent, sans lui imposer la charge matérielle de sa gestion. Enfin, en présentant une défense commune, père et fils manifestent leur communauté d'intérêt dans le cadre des opérations litigieuses.
Sur l'insolvabilité de M. T... X....
Le tribunal a déjà relevé la concomitance entre l'adjudication de la maison de La Grande Motte, hypothéquée en garantie du remboursement du prêt du Crédit Agricole, et la "cession" des parts représentatives d'un patrimoine immobilier important, jusque-là détenu principalement par M. T... X..., associé très largement majoritaire. Cette proximité dans le temps établit la volonté du débiteur de se dépouiller avant que d'autres poursuites ne soient engagées à son encontre. Il a également été observé que les biens détenus par la SCI et le GFA n'étaient pas dépourvus de valeur au point de priver de tout intérêt une mesure d'exécution visant des parts sociales représentatives de 88 % du capital. M. T... X..., à qui il incombe de prouver qu'il conservait, en dépit des opérations ci-dessus examinées, un patrimoine suffisant pour répondre du reliquat de sa dette à l'égard du Crédit Agricole après réalisation de la garantie hypothécaire, ne développe aucun moyen en ce sens. Bien au contraire, comme l'a relevé le juge d'instance dans sa décision du 28 juillet 2014, il a sciemment et méthodiquement organisé son insolvabilité, tant en procédant aux cessions litigieuses, qu'en omettant de déclarer des revenus ou pensions de retraite. On sait aussi que M. X..., qui ne paie pas la pension alimentaire judiciairement fixée pour H..., préparait déjà en 2011 le dépôt de son dossier de surendettement, la Cour d'appel en faisant état dans son arrêt du 29 février 2012, et le dossier a été déposé début 2013, ce qui revient effectivement à revendiquer son insolvabilité. Dans cette décision, la cour relevait déjà que le père d'H... entretenait le flou sur ses avoirs en titres ou comptes, en France ou à l'étranger, alors que sa situation passée est qualifiée de "florissante". On sait également que la saisie-attribution tentée début 2013 pour le recouvrement de la contribution due pour l'entretien et l'éducation d'H... a été vaine. Il résulte de l'ensemble de ces observations que les faits objet de la présente instance s'inscrivent dans une démarche constante de M. T... X..., afin d'échapper aux poursuites de ses créanciers quels qu'ils soient : banques, assurances, administration fiscale, mais aussi son ancienne compagne créancière au titre de la contribution due pour l'enfant commune. Les conditions posées pour l'application de l'article 1167 du Code civil étant ainsi réunies, il conviendra de faire droit aux demandes du Crédit Agricole » ;

ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action du prêteur en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription ; que, si les conclusions constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué, encore faut-il qu'elles émanent du créancier ;

En l'espèce, pour déclarer recevable l'action de la CRCAM Alpes-Provence, après avoir relevé que la CRCAM Alpes-Provence avait consenti, le 12 novembre 2007, un prêt à M. T... X... remboursable en une échéance le 9 novembre 2009, que la maison d'habitation qui avait été donnée en hypothèque avait fait l'objet d'un jugement d'adjudication le 4 avril 2011, que M. T... X... avait présenté, le 31 janvier 2013, une demande de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers en déclarant la créance de la CRCAM Alpes-Provence, que cette demande avait été déclarée recevable par décision du 29 mars 2013, et que la CRCAM Alpes-Provence a contesté cette décision le 15 avril 2013, la cour d'appel a considéré que les conclusions de M. T... X... déposées dans le cadre de cette procédure avaient interrompu le délai de prescription, que ce délai avait recommencé à courir à compter du jugement du 28 juillet 2014 ayant déclaré la demande de M. T... X... irrecevable et que, par conséquent, l'action introduite par assignation du 22 juin 2015 n'était pas prescrite, quand les conclusions déposées par M. T... X... n'ont pas pu interrompre le délai de prescription ayant commencé à courir le 4 avril 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15549
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-15549


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15549
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