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08/04/2021 | FRANCE | N°19-14737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-14737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° M 19-14.737

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
prÃ

¨s la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° M 19-14.737

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Créapole, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.737 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... H...,

2°/ à Mme X... R...,

domiciliées toutes deux [...],

défenderesses à la cassation.

Mmes H... et R... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Créapole, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme H... et Mme R..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), Mme R... a conclu avec la société Créapole, établissement d'enseignement supérieur de droit privé spécialisé dans la formation aux filières artistiques, des contrats de scolarité pour les années 2006-2007 et 2007-2008 à l'issue desquelles elle s'est vue proposer un redoublement de la deuxième année.

2. Reprochant à la société Créapole de dénommer son diplôme de deuxième cycle "master" ou "mastère" sans autorisation, Mme R... et sa mère, Mme H..., l'ont assignée en nullité des contrats sur le fondement du dol, et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société Créapole fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de scolarité, de la condamner à restituer à Mme R... la somme de 14 750 euros et à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1° / que le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en retenant l'existence d'un dol, découlant de l'emploi du terme « Master » dans l'ensemble des documents édités par la société Créapole, qui connaissait l'interdiction découlant de l'arrêté du 25 avril 2002, et de l'absence de mention du défaut de reconnaissance du diplôme par l'Etat, sans relever d'éléments permettant d'établir que la société Créapole, dont elle constatait que le caractère d'établissement privé était apparent, avait, en continuant après la réforme de 2002 introduisant le terme « Master » dans la nomenclature des diplômes nationaux, d'employer la dénomination « Master Créapole » qu'elle utilisait depuis sa création en 1989, l'intention de tromper les élèves sur la nature du diplôme délivré, qu'elle ne prétendait pas être un diplôme d'Etat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la société Créapole soutenait que les étudiants étaient parfaitement informés de ce que les diplômes qu'elle délivrait n'étaient pas reconnus par l'Etat, cette information figurant sur l'entête du courrier adressé aux étudiants et leurs parents pour expliciter les raisons et avantages à ce que le Master Créapole ne soit pas reconnu par l'Etat, l'entête de courrier indiquant : « le Master Créapole n'est pas reconnu par l'Etat et c'est mieux pour vous » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité des contrats de scolarité pour dol, la cour d'appel retient que la valeur des diplômes décernés est un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée et que le défaut de reconnaissance du diplôme par l'Etat ne peut être compensé par la qualité alléguée de l'enseignement dispensé et diminue celle des diplômes de la société Créapole, dans des proportions telles que Mme R... n'aurait pas poursuivi ses démarches d'inscription si elle en avait été informée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés du caractère déterminant in abstracto de la valeur des diplômes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dûment informée du défaut de reconnaissance du diplôme de Master de Créapole par l'Etat, Mme R... aurait renoncé à conclure un contrat de scolarité avec la société Créapole, alors qu'à la date de son inscription, il n'existait aucune formation dans le domaine des arts appliqués lui permettant d'obtenir un diplôme d'Etat « Master » et qu'elle avait, postérieurement à son refus de redoublement au sein de la société Créapole, intégré un établissement, l'Esmod, qui ne délivrait pas de diplôme reconnu par l'Etat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. En relevant que l'interdiction de délivrer un diplôme intitulé "master", correspondant à un diplôme d'Etat et résultant d'un arrêté du 25 avril 2002 avec possibilité de régularisation jusqu'au 31 août 2003, était connue de la société Créapole qui n'avait pas pris la décision de cesser l'utilisation de ce terme dans l'ensemble des brochure, guide de présentation, invitations et documents, que ceux-ci ne mentionnaient pas l'absence de reconnaissance du diplôme par l'Etat et qu'elle n'établissait pas avoir fourni une information lors de l'entretien d'admission de Mme R..., la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a caractérisé l'intention dolosive.

5. Ayant ensuite retenu que la valeur des diplômes décernés était un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée, elle a souverainement estimé que le dol invoqué présentait un caractère déterminant de l'engagement de Mme R... qui n'aurait pas poursuivi ses démarches d'inscription si elle en avait été informée.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Créapole fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à Mme R... la somme de 14 750 euros, alors « que, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une restitution en équivalent ; qu'en dispensant Mme R... de toute restitution, pour cela que la valeur réelle de la prestation dont elle avait bénéficié était inexistante, faute d'équivalence des années d'étude et de débouché professionnel, quand elle devait évaluer la valeur de la prestation fournie par la société Créapole, afin de délivrer un enseignement et une formation à Mme R... pendant deux années, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé que la nullité du contrat entraînait la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et que, si la société Créapole devait restituer le montant des frais de scolarité et frais de dossier acquittés, Mme R... ne pouvait restituer la prestation dont elle avait bénéficié, la cour d'appel a souverainement estimé que la valeur réelle de cette prestation était inexistante, faute d'équivalence des années d'étude ou de débouché professionnel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

10. Par leur premier moyen, Mmes H... et R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de la somme globale de 156 930,30 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices distincts subis du fait du dol comprenant une somme de 8 600 euros au titre des charges fixes incompressibles, alors « que, pour débouter Mme R... de ses demandes au titre des frais liés à la scolarité, la cour d'appel a retenu que « les frais réclamés se rapportent au quotidien de la vie étudiante que Mmes H... et R... auraient dû assumer, quelque soit leur choix de l'établissement comme découlant de leur poursuite d'études supérieures » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire si ces frais n'étaient pas liés à la vie à Paris et si, correctement informée de l'absence de toute reconnaissance des diplômes délivrés par l'école Créapole, Mme R..., originaire de Lille, n'aurait pas pu faire le choix de suivre une scolarité au sein d'une école plus près de chez elle, ce qui ne l'aurait pas exposée au paiement desdits frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

11. Par leur deuxième moyen, Mmes H... et R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de la somme globale de 156 930,30 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices distincts subis du fait du dol comprenant une somme de 38 275,30 euros au titre des emprunts bancaires, alors « que, pour débouter Mme R... de ses demandes au titre des emprunts bancaires contractés, la cour d'appel a retenu que « le lien du surplus des emprunts avec la scolarité suivie auprès de la société Créapole n'est pas établi, comme relevant, au mieux, des frais de la vie étudiante entraînés par les études supérieures choisies » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la conclusion de ces crédits n'avait pas été nécessaire pour assumer le coût de la vie parisienne, ce que Mme R... aurait évité si, correctement informée, elle s'était inscrite dans un établissement scolaire plus proche de chez elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. En retenant, d'une part, que les frais réclamés se rapportaient au quotidien de la vie étudiante, que Mmes H... et R... auraient dû assumer quel que soit leur choix de l'établissement, comme découlant de leur décision de poursuite d'études supérieures, d'autre part, que les emprunts bancaires relevaient des frais de la vie étudiante résultant du choix de poursuivre des études supérieures, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

14. Mmes H... et R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de la somme globale de 156 930,30 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices distincts subis du fait du dol comprenant une somme de 60 000 euros au titre de préjudice scolaire et de la perte de chance, alors « que l'indemnisation du préjudice scolaire commande la réparation du retard scolaire ou de formation subi ; qu'en l'espèce, Mme R... soulignait dans ses conclusions que la faute de la société Créapole, à savoir le mensonge commis quant à la prétendue reconnaissance par l'Etat de ses formations, a eu pour conséquence de lui faire perdre deux années d'études puisqu'après l'arrêt de ses études au sein de l'école, elle ne disposait d'aucune équivalence ; que cette absence de reconnaissance des diplômes a eu ensuite pour conséquence de rendre extrêmement difficile la reprise d'études dans le domaine des arts appliqués, lui faisant perdre quatre années supplémentaires ; que la cour d'appel a pourtant débouté la demanderesse de sa demande au titre du préjudice scolaire au prétexte que « l'abandon de ses études par Mme R... a été entraînée par la décision de redoublement, antérieurement à la découverte de la valeur réelle des diplômes » ; qu'en statuant ainsi, quand le retard pris par Mme R... dont l'indemnisation était demandée ne résultait pas de l'arrêt de ses études au sein de Créapole, mais de l'absence de reconnaissance par les autres établissements des années d'études effectivement suivies, ce qui était directement imputable à la faute de l'école Créapole, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Ayant constaté que Mme R... avait abandonné ses études à la suite de la décision de redoublement, antérieurement à la découverte de la valeur réelle des diplômes de la société Créapole, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice scolaire invoqué n'était pas imputable à la faute de la société Créapole.

16. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. Mmes H... et R... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme H... en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice par ricochet, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme R... avait subi un préjudice moral direct lié à la « découverte de la valeur réelle du diplôme préparé », ce qui avait entraîné « une déconvenue et une angoisse » ; qu'en retenant que « la réparation des préjudices de Mme R... sur le fondement de la responsabilité délictuelle étant rejetés, les mêmes motifs, tirés de l'absence de faute ou de lien de causalité doivent être opposés aux demandes de Mme H... au titre du préjudice par ricochet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

18. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue des préjudices invoqués que la cour d'appel a estimé que le préjudice par ricochet invoqué par Mme H... en lien avec la faute commise par la société Créapole n'était pas établi.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Créapole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Créapole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats de scolarité de Mme X... R... au titre des années 2006-2007 et 2007-2008, d'avoir condamné la société Créapole à lui restituer la somme de 14 750 € et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mmes H... et R... soutiennent que la société Créapole s'est rendue coupable de manoeuvres et réticences dolosives et demandent l'annulation des contrats de scolarité de Mlle R... pour les années 2006-2007 et 2007-2008 pour dol en application de l'article 1116 du code civil ; qu'elles font valoir que le caractère détaillé de la brochure publicitaire intitulée Guide d'orientation, remise avant l'inscription, mentionnant faussement l'obtention, au bout de trois ans, d'un certificat de spécialisation, et, en cinq ans, d'un diplôme de Master, puis d'un doctorat, ainsi que l'agrément du rectorat de Paris n°587 et garantissant finalement un emploi à la sortie de l'école, grâce à des partenariats avec des écoles étrangères, réfutés par plusieurs d'entre elles ; qu'elles rappellent que ces informations ont été réitérées en cours de scolarité, par le document intitulé suite des études 2008/2009 et l'invitation à la remise de diplômes de Master ; qu'elles soulignent que la société Créapole s'est ainsi présentée comme un établissement reconnu par l'Etat, délivrant des Master, alors que l'école n'avait jamais été conventionnée et ne pouvait utiliser ni le terme de diplôme, ni celui de Master, relevant du monopole d'Etat, faits donnant lieu à sa condamnation pénale pour publicité trompeuse et caractérisant des manoeuvres dolosives déterminantes de leur consentement ; qu'elles rappellent n'avoir été informées que par les brochures diffusées par la société Créapole, utilisant illégalement en 2007 et 2007 le terme Master et contestent toute information contraire lors de l'entretien d'inscription, dont la preuve n'est pas rapportée ; qu'elles réfutent l'effet accordé par les premiers juges aux possibilités d'information extérieures à l'école, comme n'étant pas de nature à anéantir l'existence du dol, rappelant que le magazine l'Etudiant reprenait également le terme de Master dans sa rubrique sur l'établissement Créapole ; qu'elles ajoutent les manoeuvres et réticences dolosives de la société Créapole, faute d'information sur la teneur réelle des diplômes décernés, non reconnus par l'Etat, et ayant maintenu le terme Master dans nombre de documents, dans le but de tromper les futurs étudiants, alors qu'elle n'adressait cependant au rectorat que des documents ne comportant pas cette appellation ; qu'elles insistent sur le caractère déterminant, dans la conclusion du contrat, de l'acquisition de diplômes d'Etat, le maintien des termes de Master et de Certificat de spécialisation dans les brochures de la société Créapole, après leur interdiction en 2002, dont son dirigeant a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, avoir connaissance, étant à cet égard significatif de l'attraction de tels diplômes ; que la société Créapole, rappelant son utilisation du terme Master avant son introduction en 2002 dans la nomenclature des diplômes nationaux, soutient son caractère usuel pour désigner un cycle d'études de cinq années ; qu'elle fait valoir qu'à l'époque de la scolarité de Mme R..., aucune école d'arts appliqués ne délivrait de diplôme d'Etat intitulé Master, excluant ainsi tout risque de confusion et que celle-ci recherchait, non un diplôme, mais une formation qualifiante ; qu'elle conteste le dol qui lui est reproché, devant être prouvé lors de la conclusion de chaque contrat, alors que Mme R... connaissait dès l'examen et les entretiens d'entrée le caractère privé de l'établissement et la nature des diplômes décernés, qu'elle n'a jamais dissimulés et que reprenaient des organismes tels que le magazine l'Etudiant ; qu'elle fait valoir l'information relayée au cours de la première année et tout au long du cursus, excluant toute manoeuvre ou réticence, et réfute le caractère déterminant d'un diplôme d'Etat dans le choix de sa formation, au regard de sa qualité, des perspectives d'emploi et de rémunération ; qu'elle observe que Mme R... s'est par la suite inscrite dans une école privée ne délivrant pas plus de diplômes d'Etat, l'Esmod, et rappelle qu'elle a elle-même interrompu sa scolarité à la suite d'un avis de redoublement ; qu'elle souligne qu'en cas d'annulation des contrats, les restitutions réciproques sont impossibles, Mme R... ayant bénéficié de l'enseignement prodigué et que les fournitures scolaires n'entrent pas dans ces contrats, ont été utilisées par Mme R... et sans doute réutilisées lors de son admission à l'Esmod ; que selon l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, s'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'aux termes de l'article L.613-7 du code de l'éducation, les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L.719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme nationale. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux ; qu'en l'espèce, il est établi que si le caractère établissement privé de la société Créapole était apparent, celle-ci ne pouvait délivrer les diplômes intitulés Master dont elle se prévalait, notamment dans son Guide d'orientation et dans les documents distribués durant la scolarité des étudiants ; que cette interdiction, découlant de l'arrêté du 25 avril 2002 avec possibilité de régularisation jusqu'au 31 août 2003, était connue de la société Créapole, dont le dirigeant a déclaré à l'audience devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris n'avoir pas pris la décision d'arrêter l'utilisation du terme Master ; que les condamnation à une amende de 50 000 euros chacun, pour des faits de pratique commerciale trompeuse, de nature à induire en erreur dans les conditions de l'article L.121-1 du code de la consommation, de la société Créapole et de son dirigeant, M. W..., sont définitives ; que l'emploi du terme Master, correspondant à un diplôme d'Etat, est corroboré par l'ensemble des brochure, guide de présentation, invitations et documents ne mentionnant jamais l'absence de convention de la société Créapole avec l'Etat ou un établissement public, traduisant l'absence de reconnaissance par l'Etat de ses diplômes ; que la preuve contraire d'une information fournie sur ce point lors de l'entretien d'admission n'est pas rapportée ; que se trouvent ainsi caractérisées les manoeuvres dolosives de la société Créapole ; que la valeur des diplômes décernés est un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée ; qu'à cet égard, le défaut de reconnaissance du diplôme par l'Etat ne peut être compensé par la qualité alléguée de l'enseignement dispensé et diminue celle des diplômes de la société Créapole, dans des proportions telles que Mme R... n'aurait pas poursuivi ses démarches d'inscription si elle en avait été informée ; que le contrat correspondant à son entrée en septembre 2006 est ainsi entaché de nullité ; que la poursuite des manoeuvres lors de son admission en deuxième année sont établies par la production des documents émanant de la société Créapole et intitulés Suite des études des lauréats, suite des études 2008/2009 en 3ème année, Invitation à la remise des Masters 2007 accréditant la délivrance d'un diplôme d'Etat ; que le contrat de septembre 2006 est également atteint par la nullité ; que la nullité du contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ; que la société Créapole devra en conséquence restituer le montant des frais de scolarité et frais de dossier acquittés au titre des années 2006-2007 et 2007-2008 à hauteur de 14 750 euros à Mme R... ; que celle-ci ne peut restituer la prestation dont elle a bénéficié, mais que la valeur réelle de cette prestation est inexistante, faute d'équivalence des années d'étude ou de débouché professionnel ; que la demande portant sur les fournitures scolaires sera rejetée comme n'entrant pas dans l'objet des contrats annulés » ; que Mmes H... et R... invoquent également les fautes de la société Créapole, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, soit l'exclusion illégale de Mme R..., à l'origine d'une dépression réactionnelle ayant engendré un dysfonctionnement de la thyroïde, soit un dérèglement hormonal incurable, ainsi que le défaut d'information de la valeur réelle de ses diplômes ; (
) ; que le caractère fautif de l'exclusion temporaire de Mme R... n'est pas établi, en raison du défait de règlement des frais de scolarité et des frais de sécurité sociale ; que le lien de cette exclusion avec le déclenchement d'une maladie de la thyroïde n'est pas plus justifié, la dépression réactionnelle invoquée étant apparue tardivement ; qu'en revanche, la découverte de la valeur réelle du diplôme préparé a causé à Mme R... une déconvenue et une angoisse, soit un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros (arrêt pages 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en retenant l'existence d'un dol, découlant de l'emploi du terme « Master » dans l'ensemble des documents édités par la société Créapole, qui connaissait l'interdiction découlant de l'arrêté du 25 avril 2002, et de l'absence de mention du défaut de reconnaissance du diplôme par l'Etat, sans relever d'éléments permettant d'établir que la société Créapole, dont elle constatait que le caractère d'établissement privé était apparent, avait, en continuant après la réforme de 2002 introduisant le terme « Master » dans la nomenclature des diplômes nationaux, d'employer la dénomination « Master Créapole » qu'elle utilisait depuis sa création en 1989, l'intention de tromper les élèves sur la nature du diplôme délivré, qu'elle ne prétendait pas être un diplôme d'Etat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la société Créapole soutenait que les étudiants étaient parfaitement informés de ce que les diplômes qu'elle délivrait n'étaient pas reconnus par l'Etat, cette information figurant sur l'entête du courrier adressé aux étudiants et leurs parents pour expliciter les raisons et avantages à ce que le Master Créapole ne soit pas reconnu par l'Etat, l'entête de courrier indiquant : « le Master Créapole n'est pas reconnu par l'Etat et c'est mieux pour vous » (conclusions page 23 § 9 à 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité des contrats de scolarité pour dol, la cour d'appel retient que la valeur des diplômes décernés est un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée et que le défaut de reconnaissance du diplôme par l'Etat ne peut être compensé par la qualité alléguée de l'enseignement dispensé et diminue celle des diplômes de la société Créapole, dans des proportions telles que Mme R... n'aurait pas poursuivi ses démarches d'inscription si elle en avait été informée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés du caractère déterminant in abstracto de la valeur des diplômes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dûment informée du défaut de reconnaissance du diplôme de Master de Créapole par l'Etat, Mme R... aurait renoncé à conclure un contrat de scolarité avec la société Créapole, alors qu'à la date de son inscription, il n'existait aucune formation dans le domaine des arts appliqués lui permettant d'obtenir un diplôme d'Etat « Master » et qu'elle avait, postérieurement à son refus de redoublement au sein de la société Créapole, intégré un établissement, l'Esmod, qui ne délivrait pas de diplôme reconnu par l'Etat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Créapole à restituer à Mme R... la somme de 14 750 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la nullité du contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ; que la société Créapole devra en conséquence restituer le montant des frais de scolarité et frais de dossier acquittés au titre des années 2006-2007 et 2007-2008 à hauteur de 14 750 euros à Mme R... ; que celle-ci ne peut restituer la prestation dont elle a bénéficié, mais que la valeur réelle de cette prestation est inexistante, faute d'équivalence des années d'étude ou de débouché professionnel (arrêt page 6 § 8) ;

ALORS QUE dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une restitution en équivalent ; qu'en dispensant Mme R... de toute restitution, pour cela que la valeur réelle de la prestation dont elle avait bénéficié était inexistante, faute d'équivalence des années d'étude et de débouché professionnel, quand elle devait évaluer la valeur de la prestation fournie par la société Créapole, afin de délivrer un enseignement et une formation à Mme R... pendant deux années, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mmes H... et R...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande tendant à ce que la société Créapole soit condamnée à verser à Melle R... la somme globale de 156 930,30 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices distincts subis du fait du dol, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, comprenant une somme de 8 600 € au titre des charges fixes incompressibles (location meublée, frais de transports
) ;

AUX MOTIFS QUE : « Mmes H... et R... réclament l'indemnisation des frais liés à la scolarité, soit, en 2006, 6 500 euros au titre des frais de location d'un logement meublé, ainsi que 300 euros au titre de la carte de transports Paris et en 2007, les sommes de 153 euros au titre de frais d'hôtel du 24 au 29 septembre, 1 429 euros au titre des frais de transport aller-retour Paris/Lille et 218 euros au titre de la carte de transports Paris, pour un montant total de 8 600 euros ; que la société Créapole conteste l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice découlant des frais de logement et de transport, alors que Mme R... a pris l'initiative d'interrompre sa scolarité, que son bailleur est seul à l'origine du congé donné pour le mois de juin 2007 et que son budget transport est lié à la poursuite d'études supérieures les frais réclamés se rapportent au quotidien de la vie étudiante que Mmes H... et R... auraient dû assumer, quel que soit leur choix de l'établissement comme découlant de leur poursuite d'études supérieures ; que leur demande sera rejetée » ;

ALORS QUE pour débouter Mme R... de ses demandes au titre des frais liés à la scolarité, la cour d'appel a retenu que « les frais réclamés se rapportent au quotidien de la vie étudiante que Mmes H... et R... auraient dû assumer, quelque soit leur choix de l'établissement comme découlant de leur poursuite d'études supérieures » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 33) si ces frais n'étaient pas liés à la vie à Paris et si, correctement informée de l'absence de toute reconnaissance des diplômes délivrés par l'école Créapole, Mme R..., originaire de Lille, n'aurait pas pu faire le choix de suivre une scolarité au sein d'une école plus près de chez elle, ce qui ne l'aurait pas exposée au paiement desdits frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande tendant à ce que la société Créapole soit condamnée à verser à Melle R... la somme globale de 156 930,30 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices distincts subis du fait du dol, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, comprenant une somme de 38 275,30 € au titre des emprunts bancaires ;

AUX MOTIFS QUE : « Mmes H... et R... sollicitent un paiement correspondant aux trois emprunts bancaires souscrits par Mme R..., de montants de 21 500 euros, outre 3 074,40 euros d'intérêts, auprès de la banque BNP Paribas le 20 avril 2006, de 6 500 euros le 29 août 2006 auprès de la BNP et de 8 000 euros le 13 février 2008 auprès de la Banque populaire, afin de faire face aux frais de scolarité, de logement et de charges de la vie courante, soit au total la somme de 38 275,30 euros incluant le coût des crédits ; que la société Créapole remarque que les emprunts en date des 20 avril et 29 août 2006 sont antérieurs à l'entrée en première année en septembre 2006, d'un montant total de 28 000 euros ne correspondant pas aux besoins scolaires et sans lien avec le financement des études, de même que le prêt contracté en février 2008, d'un montant de 8 000 euros alors qu'à cette date, seule la somme de 3 000 euros était encore due au titre des frais de scolarité, Mme R... ne louait plus de logement à Paris et n'est quasiment plus venue en cours à compter de mars 2008 ; qu'elle observe que la perte de chance de ne pas contracter un prêt relève du choix de Mme R... d'un enseignement privé, de le rembourser, de sa décision d'interrompre sa scolarité et ne peut être imputable à l'établissement ; que la restitution des frais de scolarité ayant été précédemment ordonnée, la demande d'indemnisation de ce chef ne peut prospérer ; que le lien du surplus des emprunts avec la scolarité suivie auprès de la société Créapole n'est pas établi, comme relevant, au mieux, des frais de la vie étudiante entraînés par les études supérieures choisies » ;

ALORS QUE pour débouter Mme R... de ses demandes au titre des emprunts bancaires contractés, la cour d'appel a retenu que « le lien du surplus des emprunts avec la scolarité suivie auprès de la société Créapole n'est pas établi, comme relevant, au mieux, des frais de la vie étudiante entraînés par les études supérieures choisies » (arrêt, p. 8, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la conclusion de ces crédits n'avait pas été nécessaire pour assumer le coût de la vie parisienne, ce que Mme R... aurait évité si, correctement informée, elle s'était inscrite dans un établissement scolaire plus proche de chez elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande tendant à ce que la société Créapole soit condamnée à verser à Melle R... la somme globale de 156 930,30 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices distincts subis du fait du dol, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, comprenant une somme de 60 000 € au titre de préjudice scolaire et de la perte de chance ;

AUX MOTIFS QUE : « Mmes H... et R... demandent réparation, à hauteur de 10 000 euros par année, soit un montant total de 60 000 euros, du préjudice scolaire, soit la perte d'années d'étude et le retard scolaire, entraînés par la décision de redoublement de la deuxième année, ayant pour origine son état de santé, ajoutant que la contestation de cette décision auprès du rectorat leur a permis de découvrir que l'établissement n'était pas conventionné et que ses diplômes n'étaient pas reconnus par l'Etat et que dès lors, les deux années d'étude ne sont pas validées et ne peuvent ouvrir droit à une équivalence, outre la perte de chance de trouver un emploi rémunéré, selon la plaquette de la société Créapole, de 17 000 à 40 000 euros annuels ; que la société Créapole conteste le préjudice scolaire, même au titre de la perte de chance, la réussite de Mme R... n'étant pas assurée alors qu'elle n'a validé aucun cycle d'enseignement, qu'elle a refusé le redoublement et choisi d'interrompre sa scolarité, puis connu un parcours hiératique, vers un BTS de commerce international avant de revenir vers une école d'arts appliqués ; qu'il résulte de ses propres écritures que l'abandon de ses études par Mme R... a été entraînée par la décision de redoublement, antérieurement à la découverte de la valeur réelle des diplômes de la société Créapole ; que le caractère fautif de la décision de redoublement n'est pas établi, au vu de ses résultats et de son absentéisme, même en lien avec son état de santé ; que la demande sera rejetée » ;

ALORS QUE l'indemnisation du préjudice scolaire commande la réparation du retard scolaire ou de formation subi ; qu'en l'espèce, Mme R... soulignait dans ses conclusions que la faute de la société Créapole, à savoir le mensonge commis quant à la prétendue reconnaissance par l'Etat de ses formations, a eu pour conséquence de lui faire perdre deux années d'études puisqu'après l'arrêt de ses études au sein de l'école, elle ne disposait d'aucune équivalence (conclusions, p. 36) ; que cette absence de reconnaissance des diplômes a eu ensuite pour conséquence de rendre extrêmement difficile la reprise d'études dans le domaine des arts appliqués, lui faisant perdre quatre années supplémentaires (conclusions, p. 37) ; que la cour d'appel a pourtant débouté l'exposante de sa demande au titre du préjudice scolaire au prétexte que « l'abandon de ses études par Mme R... a été entrainée par la décision de redoublement, antérieurement à la découverte de la valeur réelle des diplômes » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand le retard pris par Mme R... dont l'indemnisation était demandée ne résultait pas de l'arrêt de ses études au sein de Créapole, mais de l'absence de reconnaissance par les autres établissements des années d'études effectivement suivies, ce qui était directement imputable à la faute de l'école Créapole, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande tendant à ce que la société Créapole soit condamnée à verser à Mme H... une somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi par ricochet, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE : « Mmes H... et R... sollicitent la réparation, à hauteur de 15 000 euros, du préjudice par ricochet de Mme H..., laquelle a été très affectée par la décision d'exclusion et la découverte de la réalité des diplômes et de 5 000 euros de son préjudice distinct, provoqué par les insultes à caractère racial, relatives à son origine antillaise, de l'équipe enseignante, lui causant un stress aggravant son état de santé alors qu'elle est atteinte de la maladie de N... ; que la société Créapole souligne l'absence d'éléments probants en faveur d'un préjudice par ricochet et d'une aggravation de la maladie ; que la réparation des préjudices de Mme R... sur le fondement de la responsabilité délictuelle étant rejetés, les mêmes motifs, tirés de l'absence de faute ou de lien de causalité, doivent être opposés aux demandes de Mme H... au titre du préjudice par ricochet ; que les insultes, notamment à caractère racial, ne sont pas établies ; que les demandes seront rejetées » ;

ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Melle R... avait subi un préjudice moral direct lié à la « découverte de la valeur réelle du diplôme préparé », ce qui avait entraîné « une déconvenue et une angoisse » ; qu'en retenant que « la réparation des préjudices de Mme R... sur le fondement de la responsabilité délictuelle étant rejetés, les mêmes motifs, tirés de l'absence de faute ou de lien de causalité doivent être opposés aux demandes de Mme H... au titre du préjudice par ricochet » (conclusions, p. 9, alinéa 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14737
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-14737


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14737
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