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01/04/2021 | FRANCE | N°20-14680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-14680


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° V 20-14.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. M... L...,

2°/ Mme G... A..., épouse L...,

domi

ciliés tous deux [...],

3°/ la société Alval Velaconcept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 20-14.680 c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° V 20-14.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. M... L...,

2°/ Mme G... A..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société Alval Velaconcept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 20-14.680 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme L... et de la société Alval Velaconcept, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), par acte notarié du 26 février 2008, la société BNP Paribas a consenti à la société Alval Velaconcept, ayant pour gérant M. L..., un prêt de 720 000 euros.

2. Pour garantir le remboursement de ce prêt, M. et Mme L... ont consenti, dans le même acte, une hypothèque sur leur résidence principale, qui a été inscrite le même jour. Il était précisé à l'acte que « l'inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010 ».

3. Le 28 juin 2012, la société BNP Paribas ayant procédé à une inscription provisoire d'hypothèque, à laquelle a été substituée, le 20 septembre 2012, une inscription définitive, M. et Mme L... l'ont assignée en nullité de cette inscription.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que la date d'expiration de l'hypothèque prévue dans l'acte du 26 février 2008 ne constituait pas le terme de l'engagement de caution des époux L... et que celui-ci n'était pas limité dans le temps par les termes de cet acte dès lors qu'aucune limite de la durée de la garantie hypothécaire n'avait été mentionnée dans les dispositions contractuelles dudit acte, les stipulations selon lesquelles « ladite inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010 » n'étant relatives qu'à la durée de l'inscription hypothécaire et non à la durée de l'affectation hypothécaire du bien donné en garantie de l'emprunt souscrit par la société Alval Velaconcept, quand la loi du contrat, loi des parties, n'envisageait qu'une hypothèque qui devait prendre fin le 15 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que la clause litigieuse figurait dans un article de la convention intitulé « durée de l'inscription » et que la date du 15 juillet 2010, mentionnée dans cette clause, correspondait à l'application des dispositions légales, le créancier ne pouvant, en application de l'article 2434 du code civil, inscrire la sûreté que jusqu'à une date, au plus, postérieure de un an à la dernière échéance du contrat de prêt, laquelle avait été fixée au 15 juillet 2009.

7. Elle a relevé que M. et Mme L..., qui soutenaient dans leurs écritures que la société BNP Paribas aurait dû effectuer un renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle au lieu d'inscrire une hypothèque judiciaire, ne justifiaient pas que la volonté des parties eût été de limiter leur engagement de garantie à la même date.

8. Ayant, sans violer la loi du contrat, retenu, par une interprétation souveraine des stipulations liant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la clause était relative à la durée de l'inscription et non à celle de l'affectation hypothécaire, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la péremption de l'inscription laissait subsister le droit hypothécaire et que le créancier pouvait faire procéder à une nouvelle inscription, produisant effet et prenant rang à sa date, en a exactement déduit que la société BNP Paribas était fondée à prendre le 28 juin 2012 une inscription provisoire d'hypothèque en vertu de l'acte du 26 février 2008 sur le bien affecté en garantie par M. et Mme L....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... et la société Alval Velaconcept aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... et de la société Alval Velaconcept et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... et la société Alval Velaconcept.

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux L... de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande de constat de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la société Bnp Paribas sur leur bien immobilier situé à Mouans-Sartoux et, en conséquence, d'AVOIR dit que la date d'expiration de l'hypothèque prévue dans l'acte du 26 février 2008 ne constituait pas le terme de leur engagement de caution et que celui-ci n'était pas limité dans le temps par les termes de cet acte ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2434 du code civil dispose que « l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. / Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure d'un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années. / Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité. / Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. / Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances » ; qu'aux termes de l'article 2435 du même code, « l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434. / Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. / Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix » ; que les époux L... sont intervenus à l'acte authentique de prêt de la société Bnp Paribas à la société Alval Velaconcept en date du 26 février 2008 ; qu'il est indiqué en page 4 de l'acte que les époux L... « se constituent, envers la banque, cautions solidaires et hypothécaires, solidairement et indivisiblement entre elles et avec l'emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée du prêt (
) en principal, intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard » ; qu'il a été précisé en page 5 de l'acte, à la fin de l'article « Engagements de cautions solidaires et hypothécaires » : « Chacun des cautionnements ci-dessus sera limité à concurrence d'un montant maximum de 828.000 €
couvrant le paiement du principal ainsi que les intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. / Toutefois, il demeure expressément convenu que les cautionnements conférés par M. M... L... et par Mme G... L... née A... sont strictement limités au bien ci-après hypothéqué leur appartenant et que la Banque ne pourra exercer de recours sur aucun de leurs autres biens meubles ou immeubles, leur engagement de caution ne comportant aucun engagement personnel » ; que l'article « Affectation hypothécaire », également en page 5 de l'acte stipule : « Comme conséquence du cautionnement ci-dessus, à la sûreté et garantie du remboursement de la somme en principal de 720.000 € et de tous les intérêts et autres accessoires (évalués à 15 %) (
) M. et Mme L... affectent et hypothèquent au profit du prêteur qui accepte les biens et droits immobiliers ci-après désignés (
) sur la commune de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes, [...], [...] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section [...] [...] contenance 25a10ca
» ; que de ces mentions, il résulte que les époux L... n'ont consenti qu'une sûreté réelle pour garantir la dette de la société Alval Velaconcept, sans s'engager personnellement à rembourser le prêt souscrit par cette dernière ; qu'aucune limite de la durée de la garantie hypothécaire n'a été mentionnée dans ces dispositions ; qu'il a été stipulé en page 10 que « ladite inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010 » ; que cette mention n'est cependant relative qu'à la durée de l'inscription, comme l'indique expressément l'intitulé de l'article dont elle constitue la seule disposition, et non à la durée de l'affectation hypothécaire du bien des époux L... en garantie de l'emprunt souscrit par la société Alval Velaconcept, comme le fait valoir la banque à juste titre ; qu'au contraire, les époux L... ne justifient aucunement que la volonté des parties ait été de limiter leur engagement de garantie hypothécaire à la même date, alors même qu'ils font valoir en page 7 de leurs écritures, pour critiquer l'inscription par la société Bnp Paribas d'une hypothèque judiciaire, qu'elle aurait dû effectuer un renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et en page 8 qu'elle aurait commis une faute en n'y procédant pas ; que la date du 15 juillet 2010 correspond à l'application des dispositions légales, le créancier ne pouvant, en application de l'article 2434 du code civil précité, inscrire la sûreté que jusqu'à une date, au plus, postérieure de un an à la dernière échéance, laquelle a été fixée dans l'acte de prêt à la date du 15 juillet 2009 ; que l'inscription de cette hypothèque est intervenue le 26 mars 2008, pour un montant en principal de 720.000 €, accessoires de 108.000 € avec mention d'une date d'exigibilité au 15 juillet 2010 et d'une même date d'extrême effet ; que faute de renouvellement avant cette date dans les conditions de l'article 2435 du code civil, cette inscription a perdu son effet, le 15 juillet 2010 ; que cependant la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire et le créancier peut faire procéder à une nouvelle inscription, produisant effet et prenant rang à sa date ; que les époux L... ne sont ainsi pas fondés à déduire de l'absence de renouvellement de l'inscription au plus tard le 15 juillet 2010 qu'ils n'étaient plus tenus ; que l'avis de M. Y..., préposé de la banque, qui témoigne que la garantie était caduque et qu'il avait été surpris que la société Bnp Paribas ait obtenu une hypothèque judiciaire, n'engage que ce dernier ; que l'acte notarié du 26 février 2008 n'a pas été établi par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, mais par Me J..., administrateur de l'étude de Me T..., notaire à la résidence de Mougins ; que l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution n'est en conséquence pas applicable en l'espèce ; que c'est donc vainement que les époux L... invoquent un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation, au visa de cet article, pour soutenir que l'acte authentique de prêt aux termes duquel la somme restant due n'était que déterminable et non déterminée ne peut être valablement considéré comme un titre exécutoire pouvant fonder une inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'en application de l'article L. 113-3 du même code les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; que la société Bnp Paribas était compte tenu de ce qui précède fondée à inscrire le 28 juin 2012 une hypothèque judiciaire provisoire, en vertu de l'acte notarié du 26 février 2008, sur le bien affecté par les époux L... en garantie du prêt consenti à la société Alval Velaconcept, à laquelle a été, le 20 septembre 2012, substituée l'hypothèque judiciaire définitive (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que la date d'expiration de l'hypothèque prévue dans l'acte du 26 février 2008 ne constituait pas le terme de l'engagement de caution des époux L... et que celui-ci n'était pas limité dans le temps par les termes de cet acte dès lors qu'aucune limite de la durée de la garantie hypothécaire n'avait été mentionnée dans les dispositions contractuelles dudit acte, les stipulations selon lesquelles « ladite inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010 » n'étant relatives qu'à la durée de l'inscription hypothécaire et non à la durée de l'affectation hypothécaire du bien donné en garantie de l'emprunt souscrit par la société Alval Velaconcept, quand la loi du contrat, loi des parties, n'envisageait qu'une hypothèque qui devait prendre fin le 15 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la banque, dispensatrice de crédit, avait informé, comme elle en avait l'obligation, les époux L... de la portée et de l'étendue de leur engagement de caution, quant à la distinction entre la durée de l'inscription hypothécaire et la durée de l'affectation hypothécaire du bien donné en garantie de l'emprunt souscrit par la société Alval Velaconcept, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE seul un acte notarié non seulement revêtu de la formule exécutoire, mais encore contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance constatée comme devenue exigible constitue un titre exécutoire ; qu'en ajoutant que la société Bnp Paribas était fondée à inscrire, le 28 juin 2012, une hypothèque judiciaire provisoire en vertu de l'acte notarié du 26 février 2008 sur le bien affecté par les époux L... en garantie du prêt consenti à la société Velaconcept, dès lors que cet acte n'avait pas été établi par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, mais par Me J..., administrateur de l'étude de Me T..., notaire à Mougins, de sorte que l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable et qu'en application de l'article L. 113-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituaient des titres exécutoires, sans s'assurer que l'acte litigieux, invoqué comme titre exécutoire, étant non seulement revêtu de la formule exécutoire, mais aussi contenait tous les éléments permettant l'évaluation de la créance constatée comme devenue exigible, et pouvait ainsi valoir comme titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14680
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-14680


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14680
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