LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° U 20-10.562
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,
2°/ M. I... Y... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.
2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.
3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen Enoncé du moyen
4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.
6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.
8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.
9. Elle a pu en déduire que la demande de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de ces normes n'était pas fondée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'impossibilité pour les parties de s'y soumettre de manière implicite.
10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. G... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que "les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable" pour en déduire que leur action aurait été "téméraire", cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant "qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant "qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier "compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
12. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
13. Pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci ont agi sur le fondement d'un rapport d'un technicien désigné par leur assureur, malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable et près de quatre ans après le dépôt de ce rapport.
14. En statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme Y... avait été reconnue partiellement légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. G... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 04 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les avoir condamnés à payer à ce dernier une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes de M. et Mme Y... : que les époux Y... reprochent au tribunal d'avoir écarté la responsabilité décennale du couvreur et les conclusions du rapport d'expertise de leur assureur non démenties par l'expert judiciaire qui imputent la cause des désordres aux travaux de couverture ; que subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement au motif que toute non-conformité oblige à réparation, même sans désordre, à tout le moins, au titre de la non-conformité de la taille des ardoises qui les obligera à la déclarer à leur acquéreur lorsqu'ils revendront la maison et donc à diminuer le prix de vente ; M. G... fait valoir que les manquements au DTU 40.11 relevés par l'expert judiciaire ne sont pas à l'origine des désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage et ne leur ont causé aucun dommage de sorte qu'ils ne sauraient donner lieu à réparation, le DTU n'étant pas obligatoire dans les marchés privés conformément à l'article 17 du décret 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et n'ayant pas été contractualisé avec les époux Y... ; que la facture du 2 août 2004 ayant été réglée sans réserve, c'est à cette date que sera fixée la réception tacite des travaux ; qu'il ressort du rapport d'expertise que : - le phénomène de condensation est consécutif à des défauts de mise en oeuvre de l'isolation (absence de ventilation entre l'isolant et la sous-face de l'écran de sous-toiture, défaut d'étanchéité à l'air et discontinuité du pare-vapeur, présence d'un pare-vapeur sous la première couche extérieure isolante, communication entre l'intérieur de l'habitation chauffée et les combles non chauffés) imputables aux époux Y... qui ont réalisé ces travaux ; - il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'absence de ventilation en sous-face des éléments de couverture, non conforme au DTU 40-11, et le phénomène de condensation car l'écran a pour fonction d'évacuer vers l'extérieur l'eau tombée entre les éléments de couverture à l'occasion d'événements climatiques particuliers ; - la non-conformité au DTU 40-11 de la dimension des ardoises n'a entraîné aucun dommage ; que le désordre lié au phénomène de condensation est de nature décennale en ce qu'il affecte le clos et le couvert mais il est imputable aux travaux d'isolation réalisés par les maîtres de l'ouvrage ; que contrairement à ce que ces derniers font plaider, l'expert judiciaire a contredit formellement les conclusions de leur expert et exclu de manière claire et circonstanciée tout lien entre les deux manquements au DTU imputables à M. G... et les désordres ; que les premiers juges en ont justement déduit que la responsabilité décennale de ce dernier n'était pas engagée et mis hors de cause son assureur décennal CRAMA ; que l'expert judiciaire a pareillement constaté l'absence de dommage consécutif au non-respect du DTU 40.11 en ce qui concerne la pose des ardoises et leurs dimensions ; qu'or, l'existence d'un dommage est la condition de mise en oeuvre tant des garanties légales que de la responsabilité contractuelle ; qu'il n'en va différemment qu'en présence d'une non-conformité aux spécifications contractuelles ; que la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché ; que les époux Y... qui affirment le contraire n'en rapportent la preuve, cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite ; que le préjudice résultant d'une éventuelle moins-value lors d'une éventuelle revente est purement hypothétique ; que le jugement est donc infirmé et les époux Y... débouté de leur demande en paiement du coût de réfection de la toiture de leur maison et, partant, de leur appel incident sur le trouble de jouissance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le tribunal doit encore écarter la prétendue obligation de conseil du couvreur concernant les travaux d'isolation des combles dont il n'était pas chargé ; qu'en effet, même si M. G... a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés, il lui était impossible de savoir que l'isolation ne serait pas réalisée par une entreprise spécialisée ; qu'il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre » ;
1/ ALORS QUE tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre (conclusions, p. 5), ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... « a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés », toutefois « il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre » (jugement, p. 6, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 (conclusions, p. 12) ; qu'en retenant pourtant que « la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché », « cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer à M. G... une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes de M. G... : que M. G... expose qu'il travaille depuis 2002 sans avoir jamais rencontré la moindre difficulté, que ce sont les époux Y... qui lui ont demandé de poser des ardoises plus petites pour conserver l'aspect ancien, qu'ils tentent de lui faire supporter les conséquences de leur propre défaillance, que sa situation financière est très précaire, ayant dû souscrire un emprunt pour acquitter les causes du jugement, que leur comportement est déloyal ; que les époux Y... qualifient d'allégations mensongères les déclarations de l'appelant sur la taille des ardoises et répliquent que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, lesquelles ne sont pas établies puisqu'ils se fondent sur le rapport d'expertise de leur assureur ; que les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable, rapport clair et motivé dont aucune constatation ou conclusion n'est sujette à interprétation ; qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour observe à cet égard qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation ; que M. G... est fondé à soutenir que ce comportement téméraire lui a causé un préjudice moral résultant des tracas inhérents à une telle procédure et un préjudice financier compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls ; qu'il lui sera alloué la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues » ;
1/ ALORS QUE sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que « les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable » pour en déduire que leur action aurait été « téméraire » (arrêt, p. 5, alinéa 3 et 4), cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2/ ALORS QUE ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant qu' « invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3/ ALORS QUE ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant qu' « un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4/ ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier « compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.