LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° U 19-20.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme R... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.425 contre l'ordonnance n°18/19991 rendue le 24 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme H... J..., épouse O..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Espace 39 Villette, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme A... O..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme P... O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 juin 2019), Mme S..., administrateur judiciaire, a été désignée, par ordonnance de référé du 20 avril 2017, en qualité d'administrateur provisoire de la société Espace 39 Villette, société civile immobilière, pour une durée de douze mois avec pour mission d'administrer la société suivant les pouvoirs du gérant, d'établir ou, si nécessaire, faire établir par une société d'expertise comptable un bilan de la situation financière de la société, de faire examiner par un architecte les devis produits par les associés ou, si nécessaire, de faire établir par un tel architecte de nouveaux devis des travaux à effectuer sur l'immeuble situé [...] , conformément aux demandes de la préfecture de police, et, enfin, de réunir l'assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l'avenir de la société.
2. Par deux ordonnances en date des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, contre lesquelles la société Espace 39 Villette, représentée par Mme K... O..., sa gérante, d'une part, M. X... O..., l'un des associés, d'autre part, ont formé un recours, le président du tribunal de grande instance a arrêté le montant des honoraires de Mme S... à une certaine somme.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme S... fait grief à l'ordonnance de décider, après infirmation des décisions du premier juge des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, qu'elle ne peut prétendre à aucun honoraire à raison de sa mission et de prescrire en tant que de besoin la restitution des honoraires perçus, alors « que, en retenant successivement que les travaux n'avaient pas été engagés quand il y avait urgence, qu'un architecte a été sollicité sans lettre de mission, qu'un expert-comptable a été sollicité sans que ce soit justifié eu égard à la complexité de la situation comptable et que des prestations avaient été réalisées qui n'étaient pas initialement prévues, révélant un manque de rigueur dans la gestion des frais, puis que l'un des logements des immeubles est resté vacant, que cette situation caractérise une défaillance certaine, que les modalités de l'administration n'étaient pas adaptées à la situation particulière de la société, et que la situation n'a pas progressé pendant la période de l'administration judiciaire, le délégataire du premier président s'est exclusivement fondé sur les manquements de l'administrateur quand ces manquements ne pouvaient relever que d'une action en responsabilité et échappaient à la compétence du premier président en tant que juge taxateur ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 720 et 721 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 720 et 721 du code de procédure civile :
5. Selon ces textes, le juge statue sur les honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel concerné, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
6. Pour ce faire, il n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel en raison des fautes commises par l'intéressé dans l'exécution de sa mission.
7. Pour infirmer les décisions du premier juge ayant fixé la rémunération de Mme S... au titre de sa mission d'administrateur provisoire de la société Espace 39 Villette, entre le 20 avril 2017 et le 20 avril 2018, et débouter l'intéressée de l'intégralité de sa demande d'honoraires, l'ordonnance retient en substance que, d'une part, Mme S... n'a pas accompli les diligences qu'imposait l'exécution de sa mission et, notamment, n'a pas fait réaliser les travaux urgents sur l'immeuble, alors qu'elle en avait le pouvoir en sa qualité de gérant ainsi que les moyens financiers, ni n'a assuré la gestion locative courante à défaut d'avoir remis en location un logement devenu vacant au cours de son mandat d'administrateur, d'autre part, les modalités de son administration n'ont pas été adaptées aux facultés financières limitées d'une telle société familiale, dès lors que les dépenses engagées, notamment du fait du recours à un architecte et un expert-comptable, ne l'ont pas été avec la rigueur requise en ce que, s'agissant du premier, aucun contrat n'a été conclu permettant de délimiter le périmètre de son intervention, « ce qui est en contradiction avec les règles déontologiques applicables en ce domaine », et, s'agissant du second, la situation comptable de la société ne justifiait pas les frais que son intervention a occasionnés.
8. L'ordonnance en déduit que la société Espace 39 Villette est fondée à soutenir que sa situation n'a pas progressé pendant les douze mois de l'administration judiciaire et que la rémunération sollicitée par Mme S... n'est donc pas justifiée.
9. En statuant ainsi, par des motifs qui ne relèvent pas des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile, mais procèdent, pour certains d'entre eux, d'une mise en cause de la responsabilité de l'administrateur provisoire en raison de fautes qui lui sont prêtées dans l'exécution de sa mission, le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances engagées respectivement par M. X... O... et la société Espace 39 Villette et a déclaré ceux-ci recevables en leurs contestations des honoraires de Mme S..., l'ordonnance rendue le 24 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Espace 39 Villette et M. X... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir infirmé les ordonnances des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, elle a décidé que Maître R... S... ne pouvait prétendre à aucun honoraire à raison de sa mission et prescrit en tant que de besoin la restitution des honoraires perçus ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la lettre de mission, constituée par l'ordonnance de référé du 20 avril 2017 (pièce 1 X... O...), ne donne pas directement pouvoir à Maître R... S... d'engager les travaux nécessaires, puisqu'elle précise qu'elle administrera la société "avec les pouvoirs du gérant' et que les devis afférents aux travaux devront être examinés par un architecte qui pourra, d'autre part, faire lui-même établir des devis ; qu'il convient donc d'examiner le périmètre des pouvoirs du gérant de la SCI ESPACE 39 VELLEITE, en vertu des statuts et des dispositions Légales, pour définir les pouvoirs, qui étaient ceux de l'administrateur judiciaire pour la réalisation des travaux urgents, étant souligné que, tant Maître R... S..., que les contestants de ses honoraires, affichent des positions opposées sur la question des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, sans développer précisément ces positions ; que selon l'article 20 des statuts de la SCI (pièce 5 X... O...) "...le ou les gérants ...ont, à l‘égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations se rattachant à son objet social, sous réserve que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société ; que dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des co-gérants ne peut vendre ou hypothéquer les immeubles sociaux qu'avec l'accord de la collectivité des associés donné par décision ordinaire...'' ; que les statuts n'instaurent donc une limite aux pouvoirs du gérant que pour le cas d'une vente d'un immeuble appartenant à la société ; que l'article 1848 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que "dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société'' ; qu'il est, en l'occurrence, établi que, par courrier, en date du 7 août 2016, la Préfecture de police a notamment mis en demeure la SCI ESPACE 39 VILLETTE de faire procéder à des travaux destinés à assurer la parfaite stabilité des maçonneries et des enduits constitutifs du mur séparant les propriétés des 37 et [...] (pièce 10 SCI) ; que cette mise en demeure a été rappelée dans la motivation de l'ordonnance de référé du 20 avril 2017, qui a souligné que l'avenir de la société dépendait de la décision d'engager les travaux urgents et qu'il existait un blocage empêchant la mise en oeuvre de ces travaux, en raison des discussions opposant les associés sur l'étendue des travaux à entreprendre ; qu'il ne fait donc pas de doute que ces travaux étaient au coeur de la mission de l'administrateur provisoire et que le principe de leur réalisation était conforme à l'intérêt premier de la société ; que Maître R... S..., ès qualités, n'a pas expliqué en quoi ses pouvoirs de gérant ne lui permettaient pas de prendre la décision d'engager les travaux après avoir pris le soin de recueillir les observations des associés et l'avis d'un architecte (comme préconisé par l'ordonnance du 20 avril 2017) pour surmonter le blocage ayant justifié sa désignation ; qu'ainsi qu'il est rappelé par Monsieur X... O..., Monsieur M..., architecte sollicité par l'administrateur judiciaire, avait visité l'immeuble, dès le mois de juin 2017, et sollicité des devis de travaux permettant d'écarter toute perspective de mesure administrative de péril ; que le rapport de diligences, en date du 5 octobre 2017 (pièce 12 X... O...), rédigé par Maître R... S..., révèle que plusieurs devis (dont l'un présenté par Monsieur X... O...) avaient été examinés en septembre 2017 ; que la trésorerie disponible de la SCI ESPACE 39 VILLETTE était de l'ordre de 70 000 € et était légèrement supérieure au montant estimé des travaux selon les devis produits par l'architecte ; que les travaux n'ont, cependant, pas été engagés, même partiellement, alors qu'il y avait urgence puisque la sécurité des tiers était en cause, ce qui exposait la SCI ESPACE 39 VILLETTE à un risque juridique et financier de premier plan. Par ailleurs et malgré cette urgence, la question des travaux n'a pas fait l'objet d'une délibération lors de l'assemblée générale convoquée pour le 27 septembre 2017 (abstraction faite des pouvoirs dont disposait Maître S...) puisque cette assemblée générale a d'abord été convoquée pour répondre à la demande de Madame J... portant sur la vente de l'immeuble (pièce 10 X... O... et pièce 34 K... O...) ; que ce projet de vente n'a jamais pu être adopté faute de majorité ; qu'il est constant que, pendant les 12 mois de sa mission, la réalisation des travaux urgents n'a pas été mise en oeuvre par Maître R... S..., alors que la trésorerie nécessaire était disponible et alors que cette réalisation des travaux (ou l'impossibilité de les réaliser s'il n'y avait pas eu de financement) conditionnait l'avenir de la SCI ESPACE 39 VILLETTE ; que si le rôle du juge taxateur n'est pas de dresser un inventaire des fautes éventuellement commises par l'administrateur judiciaire, il lui incombe cependant d'apprécier l'efficacité de l'ensemble des diligences entreprises par rapport à l'objectif de la mission confiée : si la vente de tout ou partie de l'actif social pouvait, au cas particulier, être envisagée en l'absence de financement et/ou de volonté exprimée clairement en ce sens par les associés, la mission première de Maître R... S... était d'administrer la société pour remédier au blocage mettant en cause l'intérêt de la SCI ESPACE 39 VILLETTE, en raison de l'absence de réalisation de travaux urgents ; que les modalités des diligences entreprises peuvent également être appréciées au regard de leur efficience et par rapport à leur coût pour une société familiale de taille modeste ; qu'en d'autres termes, il s'agit d'apprécier si les modalités de l'administration mise en oeuvre sont en rapport, c'est à dire, adaptées à la société civile qui est l'objet de cette administration ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que la SCI ESPACE 39 VILLETTE souligne qu'aucune lettre de mission précise (aucun contrat) n'a été conclue avec Monsieur M..., architecte, chargé de faire établir des devis de travaux et de les examiner, ce qui est en contradiction avec les règles déontologiques applicables en ce domaine ; que cette situation n'a pas permis d'obtenir un rapport coût/prestations optimal pour la SCI ESPACE 39 VELLEITE, puisque le périmètre d'intervention de l'architecte n'a pas été suffisamment cadré, en particulier pour le nombre de devis (une seule entreprise maintiendra son offre) et leurs modalités de recherches (caractéristiques exigées des entreprises), ainsi que le cadre financier à respecter ; que l'administrateur judiciaire a également eu recours à la SA AUDIT DBF pour diverses prestations, étant rappelé que l'ordonnance du 20 avril 2017 l'a autorisé à recourir à une société d'expertise comptable pour établir un bilan de la situation financière de la société "si nécessaire ; que selon un courrier du 18 juillet 2017 (pièce 39 X... O...), la SA AUDIT DBF a proposé d'établir les comptes de l'année 2017 et la liasse fiscale pour un montant évalué à 1200 € HT ; qu'outre le fait que la complexité de la situation comptable de la SCI ESPACE 39 VILLETTE n'a pas été mise en évidence pour justifier de l'établissement des comptes par ce cabinet d'expertise comptable, les prestations facturées se sont en définitive établies à la somme de 49506 HT (pièces 68 à 72 SCI) en raison de prestations supplémentaires non initialement prévues, telles que la préparation de l'assemblée générale du 11 avril 2018 ; que cette situation concrétise un manque de rigueur dans la gestion des frais pour une petite société familiale aux facultés financières limitées ; pour ce qui concerne la gestion locative courante, au moins un logement (appartement ZYLBERTEIN - pièce 10 X... O...) est devenu vacant pendant l'administration de Maître R... S..., mais aucune remise en location n'est intervenue avant la fin de la mission, puisque les frais de diagnostic ne sont enregistrés sur les comptes de l'administrateur qu'à la date du 13 avril 2018, situation qui n'a pas pu contribuer à l'amélioration des finances de la société ; qu'au total, il résulte des débats et pièces produites, qu'au cours de sa mission, Maître R... S... a effectué les diligences au titre desquelles elle a sollicité sa rémunération selon les barèmes qui ont été présentés pour justifier du calcul de cette rémunération (les barèmes appliqués n'étant absolument pas en cause dans cette affaire) ; que ces diligences n'ont pas été efficientes, parce que les travaux urgents, justifiant la mesure d'administration judiciaire, n'ont pas été mis en oeuvre, dans le temps ouvert pour la mission, sans qu'il puisse être retenu que des difficultés substantielles aient empêché cette réalisation, qu'il s'agisse des facultés de financement de la société, ou des pouvoirs conférés à l'administrateur-gérant. Cette situation caractérise une défaillance certaine de l'administrateur parce que la sécurité des tiers était en cause (sans que cela puisse signifier, d'une quelconque façon, que l'administrateur judiciaire serait tenu à une obligation de résultat) ; que par ailleurs, les modalités de l'administration judiciaire n'ont pas été adaptées à la situation particulière de la SCI ESPACE 39 VILLETTE car les dépenses (honoraires d'architecte, honoraires d'expert comptable) n'ont pas été gérées avec la rigueur requise, et possible, au regard des disponibilités financières limitées de la société. La SCI ESPACE 39 VILLETTE est donc fondée à soutenir que sa situation n'a pas progressé pendant les 12 mois de l'administration judiciaire et que la rémunération sollicitée n'est pas justifiée ; que les ordonnances de taxe contestées doivent donc être infirmées et la double demande de rémunération présentée par Maître R... S..., rejetée » ;
ALORS QUE, en retenant successivement que les travaux n'avaient pas été engagés quand il y avait urgence, qu'un architecte a été sollicité sans lettre de mission, qu'un expert-comptable a été sollicité sans que ce soit justifié eu égard à complexité de la situation comptable et que des prestations avaient été réalisées qui n'étaient pas initialement prévues, révélant un manque de rigueur dans la gestion des frais, puis que l'un des logements des immeubles est resté vacant, que cette situation caractérise une défaillance certaine, que les modalités de l'administration n'étaient pas adaptées à la situation particulière de la société, et que la situation n'a pas progressé pendant la période de l'administration judiciaire, le délégataire du premier président s'est exclusivement fondé sur les manquements de l'administrateur quand ces manquements ne pouvaient relever que d'une action en responsabilité et échappaient à la compétence du premier président en tant que juge taxateur ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 720 et 721 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir infirmé les ordonnances des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, elle a décidé que Maître R... S... ne pouvait prétendre à aucun honoraire à raison de sa mission et prescrit en tant que de besoin la restitution des honoraires perçus ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la lettre de mission, constituée par l'ordonnance de référé du 20 avril 2017 (pièce 1 X... O...), ne donne pas directement pouvoir à Maître R... S... d'engager les travaux nécessaires, puisqu'elle précise qu'elle administrera la société "avec les pouvoirs du gérant' et que les devis afférents aux travaux devront être examinés par un architecte qui pourra, d'autre part, faire lui-même établir des devis ; qu'il convient donc d'examiner le périmètre des pouvoirs du gérant de la SCI ESPACE 39 VELLEITE, en vertu des statuts et des dispositions Légales, pour définir les pouvoirs, qui étaient ceux de l'administrateur judiciaire pour la réalisation des travaux urgents, étant souligné que, tant Maître R... S..., que les contestants de ses honoraires, affichent des positions opposées sur la question des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, sans développer précisément ces positions ; que selon l'article 20 des statuts de la SCI (pièce 5 X... O...) "...le ou les gérants ...ont, à l‘égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations se rattachant à son objet social, sous réserve que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société ; que dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des co-gérants ne peut vendre ou hypothéquer les immeubles sociaux qu'avec l'accord de la collectivité des associés donné par décision ordinaire...'' ; que les statuts n'instaurent donc une limite aux pouvoirs du gérant que pour le cas d'une vente d'un immeuble appartenant à la société ; que l'article 1848 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que "dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société'' ; qu'il est, en l'occurrence, établi que, par courrier, en date du 7 août 2016, la Préfecture de police a notamment mis en demeure la SCI ESPACE 39 VILLETTE de faire procéder à des travaux destinés à assurer la parfaite stabilité des maçonneries et des enduits constitutifs du mur séparant les propriétés des 37 et [...] (pièce 10 SCI) ; que cette mise en demeure a été rappelée dans la motivation de l'ordonnance de référé du 20 avril 2017, qui a souligné que l'avenir de la société dépendait de la décision d'engager les travaux urgents et qu'il existait un blocage empêchant la mise en oeuvre de ces travaux, en raison des discussions opposant les associés sur l'étendue des travaux à entreprendre ; qu'il ne fait donc pas de doute que ces travaux étaient au coeur de la mission de l'administrateur provisoire et que le principe de leur réalisation était conforme à l'intérêt premier de la société ; que Maître R... S..., ès qualités, n'a pas expliqué en quoi ses pouvoirs de gérant ne lui permettaient pas de prendre la décision d'engager les travaux après avoir pris le soin de recueillir les observations des associés et l'avis d'un architecte (comme préconisé par l'ordonnance du 20 avril 2017) pour surmonter le blocage ayant justifié sa désignation ; qu'ainsi qu'il est rappelé par Monsieur X... O..., Monsieur M..., architecte sollicité par l'administrateur judiciaire, avait visité l'immeuble, dès le mois de juin 2017, et sollicité des devis de travaux permettant d'écarter toute perspective de mesure administrative de péril ; que le rapport de diligences, en date du 5 octobre 2017 (pièce 12 X... O...), rédigé par Maître R... S..., révèle que plusieurs devis (dont l'un présenté par Monsieur X... O...) avaient été examinés en septembre 2017 ; que la trésorerie disponible de la SCI ESPACE 39 VILLETTE était de l'ordre de 70 000 € et était légèrement supérieure au montant estimé des travaux selon les devis produits par l'architecte ; que les travaux n'ont, cependant, pas été engagés, même partiellement, alors qu'il y avait urgence puisque la sécurité des tiers était en cause, ce qui exposait la SCI ESPACE 39 VILLETTE à un risque juridique et financier de premier plan. Par ailleurs et malgré cette urgence, la question des travaux n'a pas fait l'objet d'une délibération lors de l'assemblée générale convoquée pour le 27 septembre 2017 (abstraction faite des pouvoirs dont disposait Maître S...) puisque cette assemblée générale a d'abord été convoquée pour répondre à la demande de Madame J... portant sur la vente de l'immeuble (pièce 10 X... O... et pièce 34 K... O...) ; que ce projet de vente n'a jamais pu être adopté faute de majorité ; qu'il est constant que, pendant les 12 mois de sa mission, la réalisation des travaux urgents n'a pas été mise en oeuvre par Maître R... S..., alors que la trésorerie nécessaire était disponible et alors que cette réalisation des travaux (ou l'impossibilité de les réaliser s'il n'y avait pas eu de financement) conditionnait l'avenir de la SCI ESPACE 39 VILLETTE ; que si le rôle du juge taxateur n'est pas de dresser un inventaire des fautes éventuellement commises par l'administrateur judiciaire, il lui incombe cependant d'apprécier l'efficacité de l'ensemble des diligences entreprises par rapport à l'objectif de la mission confiée : si la vente de tout ou partie de l'actif social pouvait, au cas particulier, être envisagée en l'absence de financement et/ou de volonté exprimée clairement en ce sens par les associés, la mission première de Maître R... S... était d'administrer la société pour remédier au blocage mettant en cause l'intérêt de la SCI ESPACE 39 VILLETTE, en raison de l'absence de réalisation de travaux urgents ; que les modalités des diligences entreprises peuvent également être appréciées au regard de leur efficience et par rapport à leur coût pour une société familiale de taille modeste ; qu'en d'autres termes, il s'agit d'apprécier si les modalités de l'administration mise en oeuvre sont en rapport, c'est à dire, adaptées à la société civile qui est l'objet de cette administration ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que la SCI ESPACE 39 VILLETTE souligne qu'aucune lettre de mission précise (aucun contrat) n'a été conclue avec Monsieur M..., architecte, chargé de faire établir des devis de travaux et de les examiner, ce qui est en contradiction avec les règles déontologiques applicables en ce domaine ; que cette situation n'a pas permis d'obtenir un rapport coût/prestations optimal pour la SCI ESPACE 39 VELLEITE, puisque le périmètre d'intervention de l'architecte n'a pas été suffisamment cadré, en particulier pour le nombre de devis (une seule entreprise maintiendra son offre) et leurs modalités de recherches (caractéristiques exigées des entreprises), ainsi que le cadre financier à respecter ; que l'administrateur judiciaire a également eu recours à la SA AUDIT DBF pour diverses prestations, étant rappelé que l'ordonnance du 20 avril 2017 l'a autorisé à recourir à une société d'expertise comptable pour établir un bilan de la situation financière de la société "si nécessaire ; que selon un courrier du 18 juillet 2017 (pièce 39 X... O...), la SA AUDIT DBF a proposé d'établir les comptes de l'année 2017 et la liasse fiscale pour un montant évalué à 1200 € HT ; qu'outre le fait que la complexité de la situation comptable de la SCI ESPACE 39 VILLETTE n'a pas été mise en évidence pour justifier de l'établissement des comptes par ce cabinet d'expertise comptable, les prestations facturées se sont en définitive établies à la somme de 49506 HT (pièces 68 à 72 SCI) en raison de prestations supplémentaires non initialement prévues, telles que la préparation de l'assemblée générale du 11 avril 2018 ; que cette situation concrétise un manque de rigueur dans la gestion des frais pour une petite société familiale aux facultés financières limitées ; pour ce qui concerne la gestion locative courante, au moins un logement (appartement ZYLBERTEIN - pièce 10 X... O...) est devenu vacant pendant l'administration de Maître R... S..., mais aucune remise en location n'est intervenue avant la fin de la mission, puisque les frais de diagnostic ne sont enregistrés sur les comptes de l'administrateur qu'à la date du 13 avril 2018, situation qui n'a pas pu contribuer à l'amélioration des finances de la société ; qu'au total, il résulte des débats et pièces produites, qu'au cours de sa mission, Maître R... S... a effectué les diligences au titre desquelles elle a sollicité sa rémunération selon les barèmes qui ont été présentés pour justifier du calcul de cette rémunération (les barèmes appliqués n'étant absolument pas en cause dans cette affaire) ; que ces diligences n'ont pas été efficientes, parce que les travaux urgents, justifiant la mesure d'administration judiciaire, n'ont pas été mis en oeuvre, dans le temps ouvert pour la mission, sans qu'il puisse être retenu que des difficultés substantielles aient empêché cette réalisation, qu'il s'agisse des facultés de financement de la société, ou des pouvoirs conférés à l'administrateur-gérant. Cette situation caractérise une défaillance certaine de l'administrateur parce que la sécurité des tiers était en cause (sans que cela puisse signifier, d'une quelconque façon, que l'administrateur judiciaire serait tenu à une obligation de résultat) ; que par ailleurs, les modalités de l'administration judiciaire n'ont pas été adaptées à la situation particulière de la SCI ESPACE 39 VILLETTE car les dépenses (honoraires d'architecte, honoraires d'expert comptable) n'ont pas été gérées avec la rigueur requise, et possible, au regard des disponibilités financières limitées de la société. La SCI ESPACE 39 VILLETTE est donc fondée à soutenir que sa situation n'a pas progressé pendant les 12 mois de l'administration judiciaire et que la rémunération sollicitée n'est pas justifiée ; que les ordonnances de taxe contestées doivent donc être infirmées et la double demande de rémunération présentée par Maître R... S..., rejetée » ;
ALORS QUE, la rémunération d'un administrateur est déterminée en considération des seuls critères suivants : de la nature et l'importance des activités accomplies, des difficultés présentées par ces activités, et de la responsabilité qu'elles sont susceptibles d'entraîner ; qu'en s'abstenant de les évoquer, pour les projeter sur les données de l'espèce, le magistrat délégataire du premier président a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir infirmé les ordonnances des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, elle a décidé que Maître R... S... ne pouvait prétendre à aucun honoraire à raison de sa mission et prescrit en tant que de besoin la restitution des honoraires perçus ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la lettre de mission, constituée par l'ordonnance de référé du 20 avril 2017 (pièce 1 X... O...), ne donne pas directement pouvoir à Maître R... S... d'engager les travaux nécessaires, puisqu'elle précise qu'elle administrera la société "avec les pouvoirs du gérant' et que les devis afférents aux travaux devront être examinés par un architecte qui pourra, d'autre part, faire lui-même établir des devis ; qu'il convient donc d'examiner le périmètre des pouvoirs du gérant de la SCI ESPACE 39 VELLEITE, en vertu des statuts et des dispositions Légales, pour définir les pouvoirs, qui étaient ceux de l'administrateur judiciaire pour la réalisation des travaux urgents, étant souligné que, tant Maître R... S..., que les contestants de ses honoraires, affichent des positions opposées sur la question des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, sans développer précisément ces positions ; que selon l'article 20 des statuts de la SCI (pièce 5 X... O...) "...le ou les gérants ...ont, à l‘égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations se rattachant à son objet social, sous réserve que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société ; que dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des co-gérants ne peut vendre ou hypothéquer les immeubles sociaux qu'avec l'accord de la collectivité des associés donné par décision ordinaire...'' ; que les statuts n'instaurent donc une limite aux pouvoirs du gérant que pour le cas d'une vente d'un immeuble appartenant à la société ; que l'article 1848 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que "dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société'' ; qu'il est, en l'occurrence, établi que, par courrier, en date du 7 août 2016, la Préfecture de police a notamment mis en demeure la SCI ESPACE 39 VILLETTE de faire procéder à des travaux destinés à assurer la parfaite stabilité des maçonneries et des enduits constitutifs du mur séparant les propriétés des 37 et [...] (pièce 10 SCI) ; que cette mise en demeure a été rappelée dans la motivation de l'ordonnance de référé du 20 avril 2017, qui a souligné que l'avenir de la société dépendait de la décision d'engager les travaux urgents et qu'il existait un blocage empêchant la mise en oeuvre de ces travaux, en raison des discussions opposant les associés sur l'étendue des travaux à entreprendre ; qu'il ne fait donc pas de doute que ces travaux étaient au coeur de la mission de l'administrateur provisoire et que le principe de leur réalisation était conforme à l'intérêt premier de la société ; que Maître R... S..., ès qualités, n'a pas expliqué en quoi ses pouvoirs de gérant ne lui permettaient pas de prendre la décision d'engager les travaux après avoir pris le soin de recueillir les observations des associés et l'avis d'un architecte (comme préconisé par l'ordonnance du 20 avril 2017) pour surmonter le blocage ayant justifié sa désignation ; qu'ainsi qu'il est rappelé par Monsieur X... O..., Monsieur M..., architecte sollicité par l'administrateur judiciaire, avait visité l'immeuble, dès le mois de juin 2017, et sollicité des devis de travaux permettant d'écarter toute perspective de mesure administrative de péril ; que le rapport de diligences, en date du 5 octobre 2017 (pièce 12 X... O...), rédigé par Maître R... S..., révèle que plusieurs devis (dont l'un présenté par Monsieur X... O...) avaient été examinés en septembre 2017 ; que la trésorerie disponible de la SCI ESPACE 39 VILLETTE était de l'ordre de 70 000 € et était légèrement supérieure au montant estimé des travaux selon les devis produits par l'architecte ; que les travaux n'ont, cependant, pas été engagés, même partiellement, alors qu'il y avait urgence puisque la sécurité des tiers était en cause, ce qui exposait la SCI ESPACE 39 VILLETTE à un risque juridique et financier de premier plan. Par ailleurs et malgré cette urgence, la question des travaux n'a pas fait l'objet d'une délibération lors de l'assemblée générale convoquée pour le 27 septembre 2017 (abstraction faite des pouvoirs dont disposait Maître S...) puisque cette assemblée générale a d'abord été convoquée pour répondre à la demande de Madame J... portant sur la vente de l'immeuble (pièce 10 X... O... et pièce 34 K... O...) ; que ce projet de vente n'a jamais pu être adopté faute de majorité ; qu'il est constant que, pendant les 12 mois de sa mission, la réalisation des travaux urgents n'a pas été mise en oeuvre par Maître R... S..., alors que la trésorerie nécessaire était disponible et alors que cette réalisation des travaux (ou l'impossibilité de les réaliser s'il n'y avait pas eu de financement) conditionnait l'avenir de la SCI ESPACE 39 VILLETTE ; que si le rôle du juge taxateur n'est pas de dresser un inventaire des fautes éventuellement commises par l'administrateur judiciaire, il lui incombe cependant d'apprécier l'efficacité de l'ensemble des diligences entreprises par rapport à l'objectif de la mission confiée : si la vente de tout ou partie de l'actif social pouvait, au cas particulier, être envisagée en l'absence de financement et/ou de volonté exprimée clairement en ce sens par les associés, la mission première de Maître R... S... était d'administrer la société pour remédier au blocage mettant en cause l'intérêt de la SCI ESPACE 39 VILLETTE, en raison de l'absence de réalisation de travaux urgents ; que les modalités des diligences entreprises peuvent également être appréciées au regard de leur efficience et par rapport à leur coût pour une société familiale de taille modeste ; qu'en d'autres termes, il s'agit d'apprécier si les modalités de l'administration mise en oeuvre sont en rapport, c'est à dire, adaptées à la société civile qui est l'objet de cette administration ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que la SCI ESPACE 39 VILLETTE souligne qu'aucune lettre de mission précise (aucun contrat) n'a été conclue avec Monsieur M..., architecte, chargé de faire établir des devis de travaux et de les examiner, ce qui est en contradiction avec les règles déontologiques applicables en ce domaine ; que cette situation n'a pas permis d'obtenir un rapport coût/prestations optimal pour la SCI ESPACE 39 VELLEITE, puisque le périmètre d'intervention de l'architecte n'a pas été suffisamment cadré, en particulier pour le nombre de devis (une seule entreprise maintiendra son offre) et leurs modalités de recherches (caractéristiques exigées des entreprises), ainsi que le cadre financier à respecter ; que l'administrateur judiciaire a également eu recours à la SA AUDIT DBF pour diverses prestations, étant rappelé que l'ordonnance du 20 avril 2017 l'a autorisé à recourir à une société d'expertise comptable pour établir un bilan de la situation financière de la société "si nécessaire ; que selon un courrier du 18 juillet 2017 (pièce 39 X... O...), la SA AUDIT DBF a proposé d'établir les comptes de l'année 2017 et la liasse fiscale pour un montant évalué à 1200 € HT ; qu'outre le fait que la complexité de la situation comptable de la SCI ESPACE 39 VILLETTE n'a pas été mise en évidence pour justifier de l'établissement des comptes par ce cabinet d'expertise comptable, les prestations facturées se sont en définitive établies à la somme de 49506 HT (pièces 68 à 72 SCI) en raison de prestations supplémentaires non initialement prévues, telles que la préparation de l'assemblée générale du 11 avril 2018 ; que cette situation concrétise un manque de rigueur dans la gestion des frais pour une petite société familiale aux facultés financières limitées ; pour ce qui concerne la gestion locative courante, au moins un logement (appartement ZYLBERTEIN - pièce 10 X... O...) est devenu vacant pendant l'administration de Maître R... S..., mais aucune remise en location n'est intervenue avant la fin de la mission, puisque les frais de diagnostic ne sont enregistrés sur les comptes de l'administrateur qu'à la date du 13 avril 2018, situation qui n'a pas pu contribuer à l'amélioration des finances de la société ; qu'au total, il résulte des débats et pièces produites, qu'au cours de sa mission, Maître R... S... a effectué les diligences au titre desquelles elle a sollicité sa rémunération selon les barèmes qui ont été présentés pour justifier du calcul de cette rémunération (les barèmes appliqués n'étant absolument pas en cause dans cette affaire) ; que ces diligences n'ont pas été efficientes, parce que les travaux urgents, justifiant la mesure d'administration judiciaire, n'ont pas été mis en oeuvre, dans le temps ouvert pour la mission, sans qu'il puisse être retenu que des difficultés substantielles aient empêché cette réalisation, qu'il s'agisse des facultés de financement de la société, ou des pouvoirs conférés à l'administrateur-gérant. Cette situation caractérise une défaillance certaine de l'administrateur parce que la sécurité des tiers était en cause (sans que cela puisse signifier, d'une quelconque façon, que l'administrateur judiciaire serait tenu à une obligation de résultat) ; que par ailleurs, les modalités de l'administration judiciaire n'ont pas été adaptées à la situation particulière de la SCI ESPACE 39 VILLETTE car les dépenses (honoraires d'architecte, honoraires d'expert comptable) n'ont pas été gérées avec la rigueur requise, et possible, au regard des disponibilités financières limitées de la société. La SCI ESPACE 39 VILLETTE est donc fondée à soutenir que sa situation n'a pas progressé pendant les 12 mois de l'administration judiciaire et que la rémunération sollicitée n'est pas justifiée ; que les ordonnances de taxe contestées doivent donc être infirmées et la double demande de rémunération présentée par Maître R... S..., rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, comme le rappelle l'arrêt lui-même, l'administrateur judiciaire avait notamment pour mission d'administrer la société avec les pouvoirs du gérant et de réunir une assemblée générale à l'effet de faire délibérer les associés sur l'avenir de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la décision à prendre quant aux travaux ou des prestations sollicitées auprès de tiers, Maître S... n'avait pas accompli des actes relevant de l'administration de la société et des actes visant à convoquer l'assemblée générale, diligences devant donner lieu en tout état de cause à rémunération, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si le travail de l'expert-comptable ou le travail de l'architecte, à supposer qu'ils aient excédé ce qui était nécessaire, ne répondait pas au moins pour partie à la mission de l'administrateur visant la consultation d'un expert-comptable et d'un architecte, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile.