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01/04/2021 | FRANCE | N°19-15687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2021, 19-15687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 281 FS-D

Pourvoi n° U 19-15.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.687 con

tre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 281 FS-D

Pourvoi n° U 19-15.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.687 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, anciennement dénommée Gan assurances IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018), M. U... a été nommé agent général d'assurance par la société Gan assurances (l'assureur) qui l'a autorisé à poursuivre, sous certaines conditions, des activités de courtage qu'il exerçait auparavant au sein de la société Alpha courtage.

2. L'assureur a notifié à M. U..., par lettre du 16 décembre 2014, la résiliation de son mandat à effet au 18 décembre 2014.

3. M. U... a assigné l'assureur qui refusait de lui payer des indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du mandat, et de le condamner aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave ; que la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence, la mise en oeuvre de la rupture du mandat devant intervenir dans un délai restreint après que l'assureur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'assureur avait, dès 2009, puis en 2013 et 2014, plusieurs mois avant la rupture, reproché à l'agent son insuffisance de production sur le marché des particuliers et son manquement à l'obligation contractuelle de transparence sur son activité de courtage annexe ; qu'en jugeant pourtant, bien que la rupture n'ait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, que ces fautes constituaient des fautes graves justifiant la rupture du contrat sans préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence ; que la cour d'appel a reproché à M. U... d'avoir manqué à l'obligation de transparence prévue au contrat, en ne communiquant à l'assureur que des informations incomplètes sur son activité de courtage annexe ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence ; que la cour d'appel a reproché à M. U..., par motifs éventuellement adoptés, son insuffisance de production sur le marché des particuliers ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que M. U... ne justifiait d'aucun préjudice causé par la rupture, ne produisant à cet effet qu'un seul bulletin de salaire pour juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même succinctement, l'attestation de l'expert-comptable de M. U... et de la société Alpha courtage faisant état de ce que M. U... avait subi une perte de pouvoir d'achat annuel de 64 075 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen pris en sa première branche

6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est manifestement nouvelle, M. U... n'ayant jamais prétendu, dans ses conclusions d'appel, que la mise en oeuvre de la rupture du mandat d'agent général d'assurance pour faute grave devait intervenir dans un délai restreint après que l'assureur a eu connaissance des fautes commises.

7. Cependant, M. U... soutenait devant la cour d'appel que « si les manquements qui lui étaient reprochés étaient à ce point graves et fautifs », l'assureur « se devait de mettre en place une procédure immédiate de rupture. »

8. Le moyen, qui n'est ainsi pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

9. L'arrêt relève d'abord que l'assureur a demandé à M. U..., par courrier du 18 avril 2013, de lui communiquer le volume global des commissions des affaires traitées en courtage et par branche d'activité, que ce n'est que le 28 juin 2013, après relance du 17 juin 2013, que M. U... a transmis un tableau reprenant le volume global des commissions d'affaires traitées en courtage, sans précision complémentaire, et que l'assureur, estimant cette communication incomplète, a sollicité des informations complémentaires auprès de son agent général, qui lui a indiqué, par courrier du 27 décembre 2013, qu'il lui était impossible, en sa qualité de gérant minoritaire de la société Alpha courtage, d'imposer à ses associés de communiquer les volumes d'affaires, les montants de commissions et, encore moins, la liste de leurs clients.

10. L'arrêt, ayant ensuite relevé, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, qu'un entretien avait eu lieu le 3 avril 2014 entre M. U..., un inspecteur commercial et le directeur de région de l'assureur, retient enfin que M. U... n'a pas plus donné suite aux mises en demeure envoyées par l'assureur, notamment dans une lettre du 11 juillet 2014, et que l'absence de transparence sur la pratique de son activité annexe de courtage, du fait de ses refus réitérés de répondre à ces demandes, n'a ainsi pas permis à celui-ci de s'assurer du respect par l'agent général de ses obligations contractuelles.

11. En l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que l'assureur ne disposait pas d'emblée d'une connaissance suffisante de l'ensemble des données lui permettant d'apprécier les manquements de M. U..., en sorte que la mise en oeuvre de la rupture pour faute grave du mandat ne pouvait intervenir sans vérification propre à le mettre en mesure d'appréhender la gravité des faits reprochés, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de transparence de M. U... sur la pratique de son activité annexe de courtage, du fait de ses refus réitérés de répondre aux demandes de l'assureur, constituait un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier la cessation sans préavis de son mandat.

12. Dès lors, le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, et qui s'attaque en sa quatrième branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les pièces 57/1 à 57/6 produites par M. U... et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement ayant débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes et condamné M. U... aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE, sur la pièce n°60, la pièce n°60 est un courrier dactylographié intitulé « Lettre personnelle d'accompagnement aux conclusions » daté du 19 mai 2018 et signé par M. U... ; qu'il ne s'agit pas d'une attestation prévue aux articles 200 et suivants du code de procédure civile ; que rédigée par l'appelant, elle est dépourvue de force probante mais ne saurait, en tant que telle, être déclarée irrecevable ; que la demande de la société Gan sera dès lors rejetée ; sur la pièce n°57, que la pièce n°57 est un procès-verbal de constat rédigé par Me B..., huissier de justice, constatant que la transcription sur papier fournie par M. U... est conforme à l'enregistrement, au moyen d'un dictaphone, qui s'est tenu le 3 avril 2014 avec son inspecteur commercial, M. D... O..., et son directeur régional, M. V... Q... ; que tout d'abord, il sera relevé que seules les pièces 57/1 à 57/6 concernent la transcription de cet entretien ; que la société Gan assurances fait valoir qu'il s'agit d'un enregistrement effectué à l'insu des intervenants et qui constitue donc un mode de preuve illicite ; qu'à cet effet, elle produit, en pièces 68 et 69, les attestations manuscrites de MM. O... et Q... aux termes desquelles ces derniers indiquent ne pas avoir eu connaissance de ce que la conversation était enregistrée ; que par ailleurs, au cours de l'entretien, tel que retranscrit, il n'a pas été fait mention par M. U... de l'enregistrement de celui-ci ; qu'or, l'enregistrement d'une conversation réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les pièces 57/1 à 57/6 produites par M. U...,

1- ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour juger que l'enregistrement de l'entretien du 3 avril 2014 avait été effectué à l'insu des salariés du Gan, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations rédigées par ces deux salariés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, ensemble le principe précité.

2- ALORS QUE l'exigence d'impartialité commande d'appliquer les mêmes modalités d'appréciation aux éléments de preuve produits par les parties ; que la cour d'appel a pourtant, d'une part, retenu que l'écrit établi par M. U... était dépourvu de toute force probante dès lors qu'il avait été rédigé par l'appelant, d'autre part, estimé pleinement probantes les attestations rédigées par les salariés de l'intimée ; qu'en statuant selon des modalités d'appréciation différentes des éléments de preuve produits par les parties, faisant peser un doute légitime sur son impartialité, l'appréciation selon laquelle n'est pas probante une pièce rédigée par l'une des parties n'étant appliquée qu'à M. U... et pas au Gan, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3- ALORS QUE toute partie dispose d'un droit à la preuve, qui doit être mis en balance avec les droits de ses adversaires ; qu'en jugeant abstraitement que l'enregistrement d'une conversation réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, sans rechercher de manière concrète si la production de l'enregistrement litigieux n'était pas indispensable à l'exercice par M. U... de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du mandat et d'AVOIR condamné M. U... aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée ainsi que de sa demande en paiement du préavis ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 540-1 du code des assurances que « Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil » ; que par ailleurs, le traité de nomination d'agent général signé par les parties prévoit, en page 23, que le mandat peut être dénoncé à l'initiative de la compagnie à l'issue d'un délai de six mois, pour toute cause légitime ; que toutefois, il n'y a pas de préavis en cas de cessation de fonctions résultant d'une révocation du mandat par la compagnie à la suite d'une faute grave ou en cas de force majeure ; que par courrier du 16 décembre 2014, la société Gan assurances a révoqué le mandat de M. U... à la date du 18 décembre 2014, c'est-à-dire sans préavis ; qu'il appartient dès lors à la société Gan assurances de justifier la faute grave ayant motivé cette révocation immédiate ; que dans son courrier de révocation du 16 décembre 2014, la société Gan assurances invoque une insuffisance de production, une gestion de sinistres défaillante ainsi que le non-respect des obligations contractuelles applicables dans le cadre de son activité de courtage ; qu'en ce qui concerne l'activité de courtage, la société Gan assurances reproche à M. U... le non-respect de ses obligations contractuelles applicables dans le cadre de l'obligation d'exclusivité et plus particulièrement le non-respect de ses engagements de transparence quant à ses activités de courtage accessoires ; qu'à ce titre, aux termes du traité liant les parties, qui reprend l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997, l'exclusivité est le principe et entraîne, entre l'entreprise d'assurance et son agent général, des droits et devoirs réciproques, au nombre desquels l'engagement de l'agent général de consacrer la totalité de sa production à sa société mandante, en contrepartie de l'engagement de celle-ci à lui apporter les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires ; que le traité prévoit des atténuations à ce principe, dans des hypothèses limitées, et précise qu'« à moins d'y être expressément autorisé par la Compagnie que vous représentez, vous ne pouvez ni directement ni par personne interposée, accepter la représentation d'autres sociétés ou organismes » ; qu'en l'espèce, la société Alpha courtage, qui a notamment pour objet l'exploitation de portefeuilles de courtage ainsi que le conseil et l'audit en assurances, a été constituée le 3 janvier 2000 entre M. X... T... et son épouse, beaux-parents de M. U..., et ce dernier ; que M. U..., qui possède 10% des parts, a été désigné gérant de la société ; que M. U... était donc associé-gérant de la société Alpha courtage lorsqu'il a été nommé, à compter du 1er octobre 2006, en qualité d'agent général des compagnies Gan assurances IARD et Gan assurances Vie ; qu'il a été tenu compte de cette situation par la société Gan assurances qui, par courrier du 2 octobre 2006, sur lequel M. U... a apposé la mention « lu et approuvé » ainsi que sa signature, a précisé : « En annexe au traité de nomination qui vous a été délivré par Gan assurances IARD et Gan assurances Vie et en raison de la détention d'affaires connexes notamment avec Groupama transports, nous prenons acte de l'inscription de la SARL Alpha courtage dont vous êtes détendeur de parts au registre du commerce sous le n° 5903 00 B 00 202. Vous êtes donc autorisé à conserver vos parts dans cette SARL. Nous tenons toutefois à vous rappeler que vous êtes tenu en qualité d'agent général de nos compagnies, de réserver à celles-ci l'exclusivité de votre production, conformément aux dispositions de l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et de votre traité de nomination, qui ne prévoit de dérogations que pour les affaires limitativement énumérées et dans les conditions de transparence prévues par le chapitre III dudit traité. Nous vous rappelons également que : a) les usages du courtage ne concerneront en aucune façon vos relations avec les agents généraux de Gan assurances ; vos éventuels litiges relèveront des procédures propres à nos agents généraux ; b) les affaires nouvelles que vous traitez doivent être prioritairement proposées à Gan assurances ; c) les affaires Gan en portefeuille ne peuvent être transférées au compte courtage. Par ailleurs, vous vous obligez : - à ne pas exercer d'activité de courtage, directement ou indirectement, sous un autre n° d'inscription au RC que celui-ci-dessus mentionné, - à ne pas souscrire auprès d'Alpha courtage autrement qu'en y plaçant des affaires non pratiquées, refusées, résiliées par Gan assurances ou non d'acceptées par le proposant conformément au chapitre III (Exercice de la profession – Exclusivité), paragraphe A, alinéa 5 dudit traité, - à s'engager à proposer le rapatriement des affaires qui pourraient être souscrites et acceptées par Gan assurances et dans la mesure où les conditions accordées sont acceptées par le client, - dans le cas d'une titularisation de fonction de L... U... à proposer en priorité en cas de cessation de fonctions, le rachat de vos parts de courtage à votre successeur ou à défaut sa gestion temporaire à nos compagnies dans l'attente de la nomination d'un successeur. En outre, vous vous engagez à éviter toute confusion entre vos activités d'agent général des compagnies de Gan assurances et celle de courtier d'assurances, notamment au niveau de votre comptabilité, de votre personnel et de vos comptes bancaires [
] cette immatriculation vous offre la possibilité de conforter votre position d'assureur Gan, qui doit rester votre activité principale » ; que se prévalant de cette annexe, M. U... fait valoir que, dès le début, il n'y avait pas le moindre doute possible pour la compagnie Gan assurances quant au cumul d'activités et, qu'en réalité, cette dernière avait pour objectif de prendre la mainmise sur les clients de la société Alpha courtage ; que toutefois, s'il résulte de ce courrier que la société Gan assurances a expressément accepté que M. U... conserve son activité de courtier, elle lui a rappelé de manière expresse son obligation d'exclusivité de production, ainsi que la limitation des dérogations conformément aux dispositions de l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et du traité de nomination, et « dans les conditions de transparence prévues par le chapitre III dudit traité » ; qu'ainsi, aux termes du chapitre III du traité de nomination, l'agent général s'engage « à transmettre à la Compagnie, sur simple demande, le volume global des primes et des commissions afférentes aux affaires concernées, ainsi que la liste de ces affaires et à laisser la Compagnie, si elle le demande, consulter les dossiers relatifs à ces affaires » ; qu'en prenant ses fonctions d'agent général, M. U... s'est donc engagé à respecter les obligations découlant de son traité dé nomination et des annexes et, de ce fait, à se montrer transparent sur ses activités de courtage au sein de la société Alpha courtage ; que c'est ainsi que, dès le mois de novembre 2009, la société Gan assurances a réclamé à M. U... de « bien vouloir nous faire parvenir sur les trois dernières années (2006-2007-2008) un bilan de vos activités de courtage par compagnie ainsi que la liste des affaires souscrites auprès d'Alpha courtage indiquant par affaire le montant de la prime et le montant de la commission » ; que par courrier du 18 avril 2013, il lui a été demandé de communiquer le volume global des commissions des affaires traitées en courtage et par branche d'activité ; qu'or, ce n'est que le 28 juin 2013, après relance du 17 juin 2013, que M. U... a transmis un tableau reprenant le volume global des commissions d'affaires traitées en courtage, en l'espèce la somme de 9 136 euros, sans précision complémentaire ; qu'estimant cette communication incomplète, la société Gan assurances a sollicité des informations complémentaires, ce à quoi M. U... a répondu, par courrier du 27 décembre 2013, qu'il lui était impossible, en sa qualité de gérant minoritaire, d'imposer à ses associés de communiquer les volumes d'affaires, montants de commission et encore moins la liste de leurs clients ; que M. U... n'a pas plus donné suite aux mises en demeure envoyées par la société Gan assurances ; qu'à cet égard, il sera relevé que, par courrier du 15 juin 2005 et donc antérieurement à la nomination de M. U... en qualité d'agent général, M. T... avait indiqué à la société Gan assurances « je vous prie de trouver ci-joint la liste des affaires composant la SARL Alpha courtage ainsi que le compte de résultat de l'année 2005 » ; qu'or, les associés au sein de la SARL Alpha courtage en 2006 et en 2013 étaient les mêmes ; que ce n'est donc pas la pratique d'une activité annexe de courtage qui est reproché à M. U... mais l'absence de transparence sur cette pratique, qui ne permet pas à la société Gan assurances de s'assurer du respect par M. U... de ses autres obligations contractuelles ; qu'il est donc indifférent que d'autres agents d'assurance aient été autorisés par la société Gan assurances à pratiquer le courtage, comme le soutient M. U... ; qu'il résulte de ces éléments que, par ses refus réitérés de répondre aux demandes de la société Gan assurances sur son activité annexe de courtage, M. U... a manqué à ses obligations contractuelles ; que cette faute est d'une gravité suffisante pour justifier la disparition de la confiance devant présider aux relations entre la compagnie d'assurance et son agent et, par suite, l'impossibilité de continuer leur collaboration dans des conditions admissibles ; que l'absence de préavis est donc justifiée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par la société Gan assurances à l'encontre de M. U... ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement du préavis ; que par ailleurs, les demandes répétées de la société Gan, ainsi que les audits, ne sont pas la manifestation d'un harcèlement de cette dernière à l'encontre de M. U... mais sont justifiées par son refus de transparence et la nécessité pour la compagnie d'obtenir les renseignements demandés ; que M. U... n'établit donc pas l'attitude fautive de la société Gan dans les circonstances de la rupture ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat ayant la compagnie d'assurance et un agent général est un contrat de mandat ; que selon l'article L. 540-1 du code des assurances, « Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil » ; que ce contrat de mandat peut toujours être révoqué, à tout moment, par l'une des parties, moyennant un préavis d'usage du six mois ; que cependant, ce préavis n'a pas à être respecté en cas de force majeure ou de faute grave ; que M. U... a vu son mandat révoqué à compter du 18 décembre 2014 sans qu'aucun préavis ne soit exécuté ; qu'il appartient donc à la compagnie Gan assurances de justifier de faute grave ayant motivé cette révocation immédiate du traité de nomination ; qu'elle invoque une insuffisance de production, une gestion de sinistres défaillante et un non-respect de ses obligations, notamment de transparence, dans le cadre de l'activité de courtage accessoire par M. U... ; que M. U... estime quant à lui que cette rupture est injustifiée et qu'elle n'était modifiée que par son activité de courtage annexe alors même que celle-ci avait été autorisée ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et des différents courriers échangés entre les parties que : - la compagnie Gan a reproché à M. U..., dès juillet 2014, une activité quasi inexistante en assurances collectives ; un courrier d'octobre 2013 attirait déjà l'attention de l'agent sur des résultats dégradés sur le marché des particuliers, une diminution du chiffre d'affaires notamment en ce qui concerne les contrats protection vie et santé ; M. U... a répondu à ce courrier le 27 décembre 2013 faisant état de « sa propre stratégie » et d'une orientation sur les marchés des professionnels et des entreprises en incendie et accidents ; cette baisse d'activité en affaires santé et l'absence de production en prévoyance individuelle, en épargne individuelle, en capitalisation collective, retraite collective, prévoyance et santé collective ne sont d'ailleurs pas contestées par M. U..., - les courriers adressés à M. U... lui reprochent une gestion défaillante des sinistres (absence de pièces justificatives, règlements sans garantie, contournements des règles de la compagnie) ; le courrier du 16 octobre 2013 indique que les audits sinistres sont exécrables et qu'ils conduisent, à titre de sanction, jusqu'à nouvel ordre, à une limitation des pouvoirs de règlement ; M. U... a contesté le terme « exécrable » et relevé qu'un seul sinistre avait permis de constater une anomalie avec incidence financière pour un montant de 2 691 euros ; cependant, lors d'un nouveau contrôle le 7 novembre 2014, M. U... a fait intervenir un huissier et n'a pas transmis immédiatement les dossiers réclamés par la compagnie Gan, - la compagnie Gan a mis en avant un refus de transparence dans l'activité de courtage ; l'obligation d'exclusivité a été rappelée à M. U... notamment par des courriers du 20 novembre 2009 mais également de 2013 et 2014 ; ce dernier n'a jamais fourni les informations réclamées s'agissant de cette activité malgré les demandes qui ont pu lui être faites ; il a mis en avant le fait qu'il était uniquement gérant minoritaire de la société Alpha courtage et qu'il lui était impossible d'imposer aux associés de communiquer les volumes d'affaires, le montant des commissions et encore moins la liste des clients ; malgré un entretien du 3 avril 2014 il n'a pas été donné suite aux demandes d'information formulées par la compagnie d'assurances et notamment, il n'apparaît pas que M. U... ait transmis la liste des affaires concernées par ses propres opérations de courtage ni le volume global des primes et commissions afférentes à ces affaires ; qu'il résulte de ces éléments que malgré les différents rappels qui lui ont été adressés par la compagnie Gan, M. U... n'a pas développé son portefeuille notamment en assurances de personnes, ce qui a entraîné une baisse du volume des clients de l'agence mais également une stagnation voire une diminution du chiffre d'affaires dans certains secteurs ; que par ailleurs, malgré un rappel clair formulé par courrier du 11 juillet 2014, lequel mentionnait la possibilité de révocation du mandat en cas de défaut d'information sur les opérations de courtage réalisées par M. U..., ce dernier n'a pas donné suite aux demandes de renseignements alors même qu'il résulte de son traité de nomination qu'il s'engageait à transmettre à la compagnie « sur simple demande, le volume global des primes et des commissions afférentes aux affaires concernées ainsi que la liste de ces affaires » ; que ces manquements répétés de M. U... sont d'une particulière gravité puisque réitérés malgré les différents rappels qui ont pu être adressés par la compagnie Gan, outre le fait qu'ils correspondent à une violation directe des obligations contractuelles souscrites par M. U... par son traité de nomination, tant en ce qui concerne sa production que son obligation de transparence ; que M. U... ne saurait prétendre que cette révocation avait été préparée puisque, dès 2013, son attention a été attirée sur ces manquements ; que dès cette période, la compagnie Gan aurait pu mettre fin au mandat liant les parties en respectant la préavis de six mois ; qu'elle a cependant préféré continuer son travail avec son agent général en lui demandant de respecter ses obligations et que ce n'est que lorsqu'elle a constaté ses conseils et demandes n'étaient pas suivis d'effet qu'elle a mis fin au mandat ; que dès lors, la révocation, sans préavis, de M. U... est justifiée et que celui-ci doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ; que sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée ; qu'outre le fait qu'il ne démontre aucune faute de la compagnie Gan lors de la révocation du mandat d'agent général, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi ; qu'en effet, les éléments fournis quant à sa rémunération actuelle sont insuffisants (un seul bulletin de salaire pour juillet 2015, étant observé que son contrat de travail prévoit un salaire de 7 500 euros bruts outre un intéressement sur objectifs), 1- ALORS QUE le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave ; que la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence, la mise en oeuvre de la rupture du mandat devant intervenir dans un délai restreint après que l'assureur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'assureur avait, dès 2009, puis en 2013 et 2014, plusieurs mois avant la rupture, reproché à l'agent son insuffisance de production sur le marché des particuliers et son manquement à l'obligation contractuelle de transparence sur son activité de courtage annexe ; qu'en jugeant pourtant, bien que la rupture n'ait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, que ces fautes constituaient des fautes graves justifiant la rupture du contrat sans préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence ; que la cour d'appel a reproché à M. U... d'avoir manqué à l'obligation de transparence prévue au contrat, en ne communiquant à l'assureur que des informations incomplètes sur son activité de courtage annexe ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 1 février 2016.

3- ALORS QUE le mandat de l'agent d'assurance ne peut être rompu sans préavis que pour faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence ; que la cour d'appel a reproché à M. U..., par motifs éventuellement adoptés, son insuffisance de production sur le marché des particuliers ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé le décret n°96-902 du 15 octobre 1996, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

4- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que M. U... ne justifiait d'aucun préjudice causé par la rupture, ne produisant à cet effet qu'un seul bulletin de salaire pour juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même succinctement, l'attestation de l'expert-comptable de M. U... et de la société Alpha courtage faisant état de ce que M. U... avait subi une perte de pouvoir d'achat annuel de 64 075 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité compensatrice, et d'AVOIR condamné M. U... aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U... était associé-gérant de la société Alpha courtage lorsqu'il a été nommé, à compter du 1er octobre 2006, en qualité d'agent général des compagnies Gan Assurance Iard et Gan assurances Vie,

ET QUE M. U... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de cessation de fonctions, en faisant valoir qu'il ne s'est pas réinstallé mais a poursuivi son activité de courtage au sein de la société Alpha courtage qui préexistait à son mandat d'agent général d'assurance et s'est poursuivie durant l'exercice de celui-ci ; qu'il ajoute qu'aucune interdiction ne lui a été signifiée lors de la signature de son mandat d'agent général et que ladite concurrence, si elle pouvait éventuellement être qualifiée de déloyale, ne saurait être interdite ; qu'enfin, il conclut avoir vendu ses partis de la société Alpha courtage dont il est devenu le salarié et, qu'en tout état de cause, en dépit d'une enquête privée, il n'a jamais été démontré qu'il démarchait son ancienne clientèle ; qu'en l'espèce, l'accord Gan/Sangan du 19 mars 1997, qui reprend la convention du 16 avril 1996, prévoit que : « Interdiction de réinstallation / L'agent général qui cède son agence de gré à gré ou qui doit percevoir l'indemnité de cessation de fonctions s'engage, pendant un délai de trois ans, d'une part, à ne pas se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence, d'autre part, à ne pas faire souscrire ni directement ni indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés. S'il renonce à cette indemnité, ce délai des de six mois » ; que cette interdiction est reprise en page 25 du traité de nomination ; que l'interdiction de réinstallation constitue ainsi la contrepartie de la perception de l'indemnité de cessation de fonction par l'agent général ; qu'elle a pour objectif de protéger la compagnie d'assurances de la concurrence que pourrait lui faire l'agent en faisant souscrire des contrats auprès d'une autre compagnie ; qu'à ce titre, il sera relevé que l'autorisation de conserver ses parts dans la société Alpha courtage n'a été donnée à M. U... que dans des conditions limitées et sous réserve expresse de respecter l'obligation d'exclusivité de production, comme il l'a été évoqué précédemment ; qu'à aucun moment, il n'est mentionné une atténuation de l'obligation de non-concurrence stipulée tant dans le traité de nomination que dans les statuts Gan/Snagan annexés ; qu'en conséquence, l'autorisation faite à M. U... de conserver ses parts dans la société Alpha Courtage n'impliquait pas une autorisation quant à l'exercice d'une activité concurrentielle ; que c'est donc en tout connaissance de cause que M. U... a accepté la clause d'interdiction de réinstallation, et la déchéance de l'indemnité de cessation de fonctions dans le cas où il exercerait une activité concurrentielle ; que ces dispositions contractuelles lui sont donc applicables ; qu'il appartient à la société Gan assurances, qui a refusé à M. U... le versement de l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions en se prévalant de sa réinstallation dans le ressort de son ancien portefeuille d'assurance, de démontrer que ce dernier s'est effectivement réinstallé en dépit des stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, si M. U... a revenu ses parts de la société Alpha courtage à son beau-père et a donc cessé ses fonctions de gérant, il est devenu salarié de la société aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 décembre 2014 ; qu'il est notamment responsable de la qualification, du développement commercial et de la gestion d'un portefeuille, qu'il reçoit la clientèle et assume des fonctions d'encadrement et d'animation ; qu'il a ainsi reçu délégation de signature le jour même pour les opérations suivantes : contrat d'assurance et avenant, quittance de primes, attestation d'assurance, lettre recommandée en dehors des plis présentés par huissier, remise bancaire sans limitation de somme, chèque bancaire dans la limite de 2 000 euros, virement bancaire dans la limite de 2 000 euros ; que par ailleurs, il ressort de l'extrait K bis à la date du 29 mars 2015 que si c'est bien M. X... T... qui y est indiqué en qualité de gérant, M. U... y figurait toujours en qualité de courtier titulaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. U... exerçait une activité d'intermédiaire en assurance par ce biais, en qualité de courtier, et que cette réinstallation avait été faite dans la circonscription de Dunkerque dans laquelle était exercée l'activité d'agent et dans les mêmes locaux que l'ancienne agence générale ; qu'à cet égard, il importe peu que M. U... ait été, préalablement à sa désignation d'agent général, salarié de la société Alpha courtage dans la mesure où il n'a pas été apporté de dérogation expresse, au regard de cette situation particulière, au traité de nomination qui prévoit expressément la non réinstallation de l'agent ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. U... a démarché plusieurs clients de la société Gan assurances en leur faisant des propositions commerciales (Auto 6, Mme E... C..., Mme W... R...
) ; que M. U... a donc violé l'interdiction de rétablissement prévue dans son traité de nomination ; qu'à titre subsidiaire, M. U... fait valoir que, faute pour la société Gan d'avoir réclamé une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions, l'indemnité compensatrice n'a pas à être compensée en raison d'un préjudice non revendiqué ni démontré ; que toutefois, l'interdiction de réinstallation prévue tant dans le traité de nomination que dans les statuts n'est pas une clause qui sanctionne la violation d'une obligation de non-concurrence par une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de cassation de fonctions, mais un mécanisme statutaire, assimilable à une déchéance destinée à assurer l'effectivité de l'obligation de non-rétablissement, contrepartie nécessaire du versement de l'indemnité compensatrice en fin de mandat ; que la réinstallation de l'agent n'entraîne pas une réduction de l'indemnité compensatrice à la mesure de la concurrence prohibée mais la perte de la totalité de l'indemnité sans qu'il soit nécessaire de démontrer ni la concurrence déloyale ni l'existence d'un préjudice à la hauteur du montant de l'indemnité ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande au titre de l'indemnité de cessation de fonction,
ET QUE les personnes précédemment citées ayant été démarchées en violation de l'obligation de non-concurrence n'ont pas résilié leur contrat auprès de la société Gan,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'annexe – article 1 du décret du 15 octobre 1996, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit ; qu'en aucun cas, l'agent général ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité, ni éventuellement du cautionnement constitué, pour justifier un solde négatif lors de l'arrêté des comptes de l'agence ; que dans cette hypothèse, l'indemnité est réduite à due concurrence du solde négatif ; qu'au cas où le mandat est exercé par une société, seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité ; que l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 prévoit également une interdiction de réinstallation de trois ans en cas de cession de l'agence de gré à gré ou en cas perception de l'indemnité de cessation de fonction, dans la circonscription de l'ancienne agence et une interdiction de faire souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance aux anciens assurés de l'agent ; que le traité de nomination reprend ses mêmes dispositions et précise également qu'en cas de renonciation à l'indemnité de cessation de fonction, il existe une interdiction de rétablissement limitée à 6 mois ; qu'il en résulte que la clause de l'accord d'entreprise conclu entre l'entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux prévoit, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence qu'édicte l'article II, D, 5°, c, de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance, à la charge de l'agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions ; que ces dispositions tendant à instaurer une clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, et visent à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement ; que le fait que l'agent général ait fait l'acquisition de son portefeuille en début de mandat, que la reddition des comptes ait été effectuée sans difficulté, ou même le motif de la rupture du mandat sont donc sans incidence sur cette indemnité, laquelle n'est toutefois due qu'en l'absence de violation de l'obligation de non concurrence ; que M. U... ne conteste pas l'application de ces dispositions mais affirme qu'elles ne sont pas applicables à son cas personnel ; qu'il n'est cependant pas contesté que M. U... est, dès la rupture de son mandat, devenu salarié de la société Alpha courtage (après avoir revenu ses parts et avoir donc cessé son activité de gérant) ; qu'il exerce dans ce cadre, selon son contrat de travail, une activité commerciale, reçoit la clientèle, propose et souscrit des contrats d'assurance ; qu'il est responsable de la réception et du suivi de tout prospect VIP, professionnel ou entreprise et est désigné comme étant l'interface et l'interlocuteur privilégié de cette clientèle en matière de gestion et de représentation de l'agence ; qu'il dispose également d'une délégation de pouvoir de la part du gérant (qui est son beau-père, M. X... T...) ; qu'il exerce donc une activité d'intermédiaire en assurance par ce biais, en qualité de courtier ; qu'il est à noter qu'il est ainsi en qualité de représentant légal de la société Alpha courtage auprès de l'Orias ; que cette réinstallation a été faite dans la circonscription de Dunkerque dans laquelle était exercée l'activité d'agent et même dans les locaux de l'ancienne agence générale ; que par ailleurs, plusieurs clients du Gan ont attesté avoir été démarchés par M. U..., lequel leur a fait des propositions commerciales (Mme C..., M. F...) ; que M. U... affirme cependant qu'il est, compte tenu du courrier du 2 octobre 2006, autorisé à poursuivre l'activité de courtier qu'il exerçait avant que le mandat d'agent général lui ait été confié et qu'il a poursuivi pendant toute la période pendant laquelle il était agent, de sorte qu'il ne s'est pas « réinstallé » ; que cependant, si le courrier du 2 octobre 2006, dont les termes ont été rappelés, permettait à M. U... de conserver ses parts dans la SARL de courtage, cette autorisation était limitée et partielle et ne pouvait s'entendre qu'en annexe de son traité de nomination (étant observé que sa production devait être réservée à la compagnie Gan, seuls certains risques non couverts ou non acceptés pouvant être, par l'intermédiaire de la société de courtage, être pris en charge) ; qu'il était prévu, en cas de cessation de fonction, que M. U... propose ses parts à son successeur, ce qui exclut que la compagnie Gan ait pu donner un accord pour une poursuite de l'activité de courtage après la résiliation du mandat d'agent général ; que si M. U... a bien cédé ses parts de la SARL Alpha courtage à la fin de son mandat, il les a cédées à son beau-père et non à son successeur, et exerce désormais une activité de courtier qui n'est pas limitée aux cas prévus par la lettre du 2 octobre 2006 mais couvre tous les secteurs des assurances ; qu'indépendamment d'une concurrence déloyale qui pourrait être reprochée à M. U..., ce dernier s'est bien réinstallé, en contravention avec les dispositions contractuelles de son traité de nomination, dans le délai de trois ans dans le secteur géographique de son ancienne activité d'agent d'assurance ; que le fait qu'il ait avant ce mandat déjà exercé cette activité est sans aucune incidence sur la violation de l'obligation de non réinstallation qui lui est imputée ; que dans ces conditions, M. U... doit être débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de l'indemnité de cessation de fonction présentée à l'encontre de la compagnie Gan,

1- ALORS QUE si le statut des agents généraux d'assurance, l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et le traité de nomination prévoient une interdiction faite à l'agent de se rétablir pendant un délai de trois ans dans la circonscription de son ancienne agence, lorsqu'il demande à percevoir l'indemnité de cessation de fonctions, ces textes n'instituent aucune déchéance du droit de l'agent à percevoir cette indemnité en cas de violation de l'interdiction ainsi fulminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le décret n°96-902 du 15 octobre 1996, l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE le statut des agents généraux d'assurance, l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et le traité de nomination se bornent à interdire à l'agent de se « réinstaller » ou de se « rétablir » pendant un délai de trois ans dans la circonscription de son ancienne agence, lorsqu'il demande à percevoir l'indemnité de cessation de fonctions ; que les juges du fond ont constaté que M. U... avait exercé une activité de courtier au sein de la société Apha courtage avant d'être agent général, activité qu'il avait poursuivie pendant qu'il était agent général, avant d'y consacrer tout son temps suite à la rupture du contrat d'agent général ; qu'il s'ensuivait que M. U... ne s'était pas « réinstallé » ou « rétabli », mais s'était borné à poursuivre une activité préexistante, peu important que l'autorisation d'exercer une activité de courtage pendant la durée du contrat d'agence n'ait été que limitée et partielle, et peu important que l'assureur n'ait pas consenti à la poursuite d'une activité de courtage à la fin du mandat ; qu'en jugeant au contraire que M. U... s'était « réinstallé », ce qui le privait du droit à l'indemnité de cessation de fonctions, la cour d'appel a violé le décret n°96-902 du 15 octobre 1996, l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE le statut des agents généraux d'assurance, l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et le traité de nomination se bornent à interdire à l'agent de « faire souscrire, directement ou indirectement, des contrats d'assurance » auprès de ses anciens assurés ; que les juges du fond ont reproché à M. U... d'avoir démarché, après la rupture du contrat, plusieurs clients de l'agence ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser que M. U... leur avait « fait souscrire, directement ou indirectement, des contrats d'assurance », cependant qu'elle constatait au contraire que les clients prétendument démarchés n'avaient pas résilié leur contrat auprès du Gan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, de l'accord Gan/Snagan du 19 mars 1997 et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15687
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-15687


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15687
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