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31/03/2021 | FRANCE | N°20-12194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 20-12194


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° T 20-12.194

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme M... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° T 20-12.194

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme M... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 20-12.194 contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, site de Hauteville, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V..., de Me Le Prado, avocat du directeur du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences site de Hauteville, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 décembre 2019), et les pièces de la procédure, Mme V... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 3 décembre 2018, sur décision du directeur de l'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. Le 20 novembre 2019, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la nullité de la procédure et d'accueillir la demande du directeur de l'établissement, alors « que l'article 114 du code de procédure civile qui subordonne le prononcé de la nullité des actes de procédure pour vice de forme à la preuve par celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité, est inapplicable à l'irrégularité affectant les certificats médicaux mensuels établis en application de l'article L. 3112-7 du code de la santé publique qui ordonne un examen psychiatrique mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement ; que l'établissement, dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles d'hospitalisation, de certificats médicaux attestant de la nécessité de la poursuite des soins constitue une obligation administrative non contentieuse dont le non-respect est sanctionné par la levée de la mesure d'hospitalisation ; qu'en subordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation dont faisait l'objet Mme V... à la preuve d'un grief que lui aurait occasionné la tardiveté - qu'elle constatait par ailleurs - des certificats médicaux établis les 5 juillet et 4 octobre 2019, plus d'un mois après le précédent, le premier président a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 3212-7, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables (...).
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

5. Selon l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée
de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui
en fait l'objet.

6. Après avoir constaté que les certificats médicaux des 5 juillet et 4 octobre 2019 étaient tardifs, au sens de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, l'ordonnance relève que l'intéressée, qui a été à même d'exercer des recours en temps utile, ne justifie avoir subi aucun grief de ce retard.

7. Il en résulte que l'irrégularité ne pouvait pas entraîner la mainlevée de la mesure.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme V....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure et d'avoir confirmé l'ordonnance querellée du 3 décembre 2019 ayant fait droit à la requête du directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme M... V... ;

AUX MOTIFS QUE « L'avocate de l'intéressée soutient que les certificats médicaux et décisions du même jour postérieures au dernier contrôle du JLD ont été émis plus d'un mois après le précédent et ce en contravention avec les dispositions de l'article L. 3211- 7 du CSP qui impose qu'ils soient établis dans les 3 derniers jours avant l'expiration de la période d'un mois. La décision produite émanant de la Cour de Cassation est relative à la règle de computation des délais tels que prévue par les dispositions de l'article R. 3211-7 du CSP mais ne se prononce pas sur le grief pouvant être tiré de cet état de fait. Cette décision rappelle que l'examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement est une obligation de nature administrative non contentieuse. Si les délais tels que prévus par l'article sus visé n'ont pas été respectés, s'agissant de certificats mensuels établis les 5 juillet 2019 et 4 octobre 2019 soit plus d'un mois après le précédent, l'intéressée ne justifie avoir subi aucun grief de ce retard, l'intéressée ayant été à même de faire des recours en temps utile » ;

ALORS QUE l'article 114 du Code de procédure civile qui subordonne le prononcé de la nullité des actes de procédure pour vice de forme à la preuve par celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité, est inapplicable à l'irrégularité affectant les certificats médicaux mensuels établis en application de l'article L. 3112-7 du Code de la santé publique qui ordonne un examen psychiatrique mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement ; que l'établissement, dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles d'hospitalisation, de certificats médicaux attestant de la nécessité de la poursuite des soins constitue une obligation administrative non contentieuse dont le non-respect est sanctionné par la levée de la mesure d'hospitalisation ; qu'en subordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation dont faisait l'objet Mme V... à la preuve d'un grief que lui aurait occasionné la tardiveté – qu'elle constatait par ailleurs – des certificats médicaux établis les 5 juillet et 4 octobre 2019, plus d'un mois après le précédent, le Premier Président a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12194
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2021, pourvoi n°20-12194


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12194
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