LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-P
Pourvoi n° V 19-25.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.233 contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Omer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,
2°/ au Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC-CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. K... H..., domicilié [...] ,
4°/ à M. P... W..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme LR... G..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
7°/ à M. E... F... T..., domicilié [...] ,
8°/ à M. D... L..., domicilié [...] ,
9°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme C... Q..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,
12°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme U... J..., domiciliée chez M. O... A..., [...] ,
14°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
15°/ à M. RY... M..., domicilié [...] ,
16°/ à M. ML... OV..., domicilié [...] ,
17°/ à M. YT... OX..., domicilié [...] ,
18°/ à M. LD... AE..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme LT... TK..., domiciliée [...] ,
20°/ à M. HA... AN..., domicilié [...] ,
21°/ à Mme OG... LS..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme WU... XJ..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme VK... PE... HE..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. F... NG..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme BR... GI..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. OM... VV..., domicilié [...] ,
27°/ à Mme ML... ST..., domiciliée [...] ,
28°/ à M. KL... YI..., domicilié [...] ,
29°/ à M. NE... ND... MH..., domicilié [...] ,
30°/ à M. CN... HT..., domicilié [...] ,
31°/ à M. NE... VO... BA..., domicilié [...] ,
32°/ à Mme FG... PL..., domiciliée [...] ,
33°/ à M. F... HM..., domicilié [...] ,
34°/ à M. SP... EW..., domicilié [...] ,
35°/ à Mme YE... TE..., domiciliée [...] ,
36°/ à M. WR... UI..., domicilié [...] ,
37°/ à M. LP... FV..., domicilié [...] ,
38°/ à M. TA... JT..., domicilié [...] ,
39°/ à M. F... IF..., domicilié [...] ,
40°/ à M. XX... NU... UL..., domicilié [...] ,
41°/ à Mme EX... BT..., domiciliée [...] ,
42°/ à Mme ZJ... TX..., domiciliée [...] ,
43°/ à Mme VK... AA... QQ..., domiciliée [...] ,
44°/ à M. TO... TB..., domicilié [...] ,
45°/ à Mme IL... AP..., domiciliée [...] ,
46°/ à M. KE... XP..., domicilié [...] ,
47°/ à Mme JZ... XO..., domiciliée [...] ,
48°/ à M. SR... GE..., domicilié [...] ,
49°/ à M. SQ... BG..., domicilié [...] ,
50°/ à Mme CT... GU..., domiciliée [...] ,
51°/ à M. RS... AN..., domicilié [...] ,
52°/ à Mme ME... MY..., domiciliée [...] ,
53°/ à M. BX... GY... , domicilié [...] ,
54°/ à M. CV... ID... , domicilié [...] ,
55°/ à M. WX... NN..., domicilié [...] ,
56°/ à Mme CB... GJ..., domiciliée [...] ,
57°/ à M. LP... MF..., domicilié [...] ,
58°/ à M. FS... IQ..., domicilié [...] ,
59°/ à M. LP... JT..., domicilié [...] ,
60°/ à Mme YE... RO..., domiciliée [...] ,
61°/ à M. GX... UF..., domicilié [...] ,
62°/ à M. TO... RC..., domicilié [...] ,
63°/ à Mme EB... MP..., domiciliée [...] ,
64°/ à M. LP... EL..., domicilié [...] ,
65°/ à M. LP... JD..., domicilié [...] ,
66°/ à Mme PE... II..., domiciliée [...] ,
67°/ à M. PS... IO..., domicilié [...] ,
68°/ à M. PS... SF..., domicilié [...] ,
69°/ à M. OM... VM..., domicilié [...] ,
70°/ à M. WX... JH..., domicilié [...] ,
71°/ à M. PM... KS..., domicilié [...] ,
72°/ à Mme CT... MZ..., domiciliée [...] ,
73°/ à M. VD... AM..., domicilié [...] ,
74°/ à M. NL... YW..., domicilié [...] ,
75°/ à M. EV... XN..., domicilié [...] ,
76°/ à M. D... ND..., domicilié [...] ,
77°/ à M. EV... KJ..., domicilié [...] ,
78°/ à M. GX... GQ..., domicilié [...] ,
79°/ à M. XC... PX..., domicilié [...] ,
80°/ à Mme RM... TP..., domiciliée [...] ,
81°/ à Mme OG... GS..., domiciliée [...] ,
82°/ à M. NR... SE..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer, 25 novembre 2019), la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération) a saisi le 29 octobre 2019 le tribunal d'instance d'une demande de retrait des listes électorales pour l'élection, devant se dérouler le 26 novembre 2019, des membres titulaires et suppléants du troisième collège du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société Carrefour supermarchés France (CSF, la société) des directeurs des quatre-vingts magasins concernés. Le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC) est intervenu volontairement dans la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement d'ordonner la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingts directeurs de magasins, alors :
« 1°/ que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité pour les fonctions de membres du comité social et économique ; que ne peut être assimilé à l'employeur, le salarié qui ne peut décider seul d'un recrutement par contrat à durée indéterminée, du prononcé d'une sanction disciplinaire et de la rupture d'un contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement attaqué que le directeur de magasin "ne dispose pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin et doit faire valider ses choix avant décision grave" ; qu'en retenant néanmoins qu'il exerce tous les attributs de l'employeur au seul motif que "la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales", le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;
2°/ que seule la représentation effective de l'employeur devant le comité social et économique est de nature à exclure des salariés de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membres de ce comité ; que le fait pour un salarié d'être l'interlocuteur de représentants de proximité désignés par le comité social et économique, dont l'existence et les attributions dépendent d'un accord collectif, et qui ne dispose d'aucune prérogative propre, ne saurait avoir pour effet de le radier de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membre de ce comité ; qu'en estimant que leur qualité d'interlocuteur des représentants de proximité désignés par le comité social et économique d'établissement au sein du magasin, en application de l'accord du 5 juin 2019 sur la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central au sein de la société CSF, devait conduire à exclure l'ensemble des directeurs de magasin des listes pour les élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;
3°/ en toute hypothèse, que la qualité d'interlocuteur des représentants de proximité, désignés par le comité social et économique ne peut remettre en cause que l'éligibilité de salariés aux fonctions de membres dudit comité et ne peut les priver de la qualité d'électeur ; qu'en ordonnant, pour cette raison, la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement, de l'ensemble des 80 directeurs de magasins, qui représentaient 30 % de l'effectif du collège cadre, le tribunal a porté une atteinte disproportionnée au droit pour chaque travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination de ses conditions de travail, en violation de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.
4. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
5. Dès lors, le tribunal qui a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement-, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CSF et la condamne à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CSF
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF de l'ensemble des 80 directeurs de magasins ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation des élections. En application des articles L. 2314-18 et s. du code du travail, seuls les salariés ont qualité d'électeur pour les élections professionnelles, à l'exclusion de l'employeur qui organise ces élections et des salariés qui lui sont assimilés, comme exerçant ses pouvoirs. Si le droit de vote des salariés dans l'entreprise est un principe fondamental la reconnaissance de la qualité d'électeurs à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise est contraire à l'ordre public. Ainsi, ne peuvent voter les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel (IRP). Pour l'application de ces textes, il convient de rappeler que le CSE exerce les pouvoirs précédemment dévolus aux DP, CE et CHSCT, que les représentants des salariés y sont élus et qu'il revêt donc la qualité d'IRP. Enfin, s'il n'est pas directement élu, il convient de retenir que le représentant de proximité est désigné par une IRP pour la représenter auprès des salariés dans l'entreprise, bénéficie de la protection attachée aux IRP et doit donc lui être assimilé. En l'espèce, il ressort de l'article 8 de l'accord collectif de la SAS CSF sur la mise en place des CSE d'établissement que le représentant de proximité, désigné par le CSE pour le représenter auprès des salariés dans l'entreprise, a mission de : -« présenter les réclamations individuelles ou collectives [...] relatives à l'application des minima conventionnels et sur l'application de la loi ou des accords collectifs et sur les conditions de travail", - de contribuer à l'amélioration de [l'HSCT] de mener des enquêtes suite à un accident grave, - de contribuer à la prévention des risques professionnels ; -de contribuer à la qualité de vie au travail. Pour l'exercice de l'ensemble de ces missions, le représentant de proximité a pour « interlocuteur normal et habituel [
] le directeur du magasin.. D'autre part, même si le directeur du magasin ne dispose pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin, à raison de son appartenance au groupe Carrefour, et qu'il doit faire valider ses choix avant décision grave (licenciement notamment), il convient de retenir qu'il représente l'employeur face au salarié à ces occasions et en exerce alors tous les attributs (embauche, discipline, licenciement), notamment, alors que : - la fiche de poste précise même qu'il veille à "entretenir des relations de bonne qualité avec les représentants du personnel dont le respect des règles légales et conventionnelles, et animer, le cas échéant, les instances présentes sur le magasin (DP, CHSCT)" (pièce 10 de la SAS CSF). - la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales (pièces 14 et 15). En outre, alors que le CSE de la région Nord-Est, regroupant 80 magasins, ne peut connaître de l'ensemble des difficultés individuelles de' chaque site, les représentants de proximité ont pour interlocuteur, dans le cadre du dialogue social en entreprise, le directeur de magasin, qui représente ainsi l'employeur face aux représentants de proximité. Enfin, il convient de relever que l'atteinte au droit des directeurs de magasin, salariés, d'être eux-mêmes électeurs au sein du CSE d'établissement, est justifiée alors que les IRP ont pour objet la défense des intérêts des salariés de manière constante, objective et subjective et que les directeurs ne peuvent présenter l'ambiguïté de représenter tantôt l'employeur, tantôt les salariés. En raison de l'ensemble de ces éléments, il sera procédé à la radiation des listes électorales de l'ensemble des directeurs de magasin » ;
1. ALORS QUE seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité pour les fonctions de membres du comité social et économique ; que ne peut être assimilé à l'employeur, le salarié qui ne peut décider seul d'un recrutement par contrat à durée indéterminée, du prononcé d'une sanction disciplinaire et de la rupture d'un contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement attaqué que le directeur de magasin « ne dispose pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin et doit faire valider ses choix avant décision grave » ; qu'en retenant néanmoins qu'il exerce tous les attributs de l'employeur au seul motif que « la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales », le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;
2. ALORS QUE seule la représentation effective de l'employeur devant le comité social et économique est de nature à exclure des salariés de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membres de ce comité ; que le fait pour un salarié d'être l'interlocuteur de représentants de proximité désignés par le comité social et économique, dont l'existence et les attributions dépendent d'un accord collectif, et qui ne dispose d'aucune prérogative propre, ne saurait avoir pour effet de le radier de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membres de ce comité ; qu'en estimant que leur qualité d'interlocuteur des représentants de proximité désignés par le comité social et économique d'établissement au sein du magasin, en application de l'accord du 5 juin 2019 sur la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central au sein de la société CSF, devait conduire à exclure l'ensemble des directeurs de magasin des listes pour les élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la qualité d'interlocuteur des représentants de proximité, désignés par le comité social et économique ne peut remettre en cause que l'éligibilité de salariés aux fonctions de membres dudit comité et ne peut les priver de la qualité d'électeur ; qu'en ordonnant, pour cette raison, la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement, de l'ensemble des 80 directeurs de magasins, qui représentaient 30 % de l'effectif du collège cadre, le tribunal a porté une atteinte disproportionnée au droit pour chaque travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination de ses conditions de travail, en violation de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail.