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31/03/2021 | FRANCE | N°19-22557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 413 F-P

Pourvoi n° M 19-22.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

1°/ Mme T... Y..., épouse U..., domiciliée

[...] ,

2°/ le syndicat CGT Axa Marly-le-Roi, dont le siège est [...] ,

3°/ l'union locale CGT des Clayes-sous-Bois, dont le siège est [...] ,
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 413 F-P

Pourvoi n° M 19-22.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

1°/ Mme T... Y..., épouse U..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat CGT Axa Marly-le-Roi, dont le siège est [...] ,

3°/ l'union locale CGT des Clayes-sous-Bois, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.557 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa Direct, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Axa France,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., du syndicat CGT Axa Marly-le-Roi et de l'union locale CGT des Clayes-sous-Bois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France Iard, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juillet 2019), Mme U... a été engagée en 1976 par la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Axa France vie et Axa France Iard (la société Axa). Elle a été désignée représentante syndicale en 1977, et est devenue permanente syndicale à compter de 1997. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2011.

2. Le 10 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière. Le syndicat CGT Axa Marly-le-Roi et l'union locale CGT de Clayes-sous-Bois (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'audience.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La salariée et les syndicats font grief à l'arrêt de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire des syndicats, alors :

« 1°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les agissements discriminatoires allégués subis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 se prescrivent par cinq ans ; qu'en déclarant entièrement prescrite l'action introduite le 19 avril 2012 par Mme U... en réparation du préjudice résultant de faits discriminatoires allégués commis jusqu'à sa mise à retraite le 1er décembre 2011 au motif, adopté du jugement, qu'elle avait eu "connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale" à compter de la réception de la lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 1981, ce qui au mieux prescrivait les faits antérieurs à cette date mais n'interdisait nullement à la salariée de faire reconnaître les faits de discrimination allégués commis postérieurement jusqu'à sa mise à la retraite le 1er décembre 2011 sur la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil alors applicable, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1134-5 du code du travail ;

2°/ que si la prescription interdit la prise en compte de faits couverts par elle, le salarié demeure recevable à faire reconnaître la discrimination subie au cours de la période non prescrite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme U..., embauchée le 1er septembre 1976, en qualité d'employée de restaurant, est devenue employée administrative affectée au service Groupe Central particuliers le 1er septembre 1982 et qu'elle occupait en dernier lieu le poste de rédacteur polyvalent gestion recouvrement et/ou contentieux ; que selon le jugement confirmé, Mme U... a notamment allégué, au soutien de son action, n'avoir effectué que des tâches administratives sans rapport avec ses compétences sur le poste sur lequel elle a été affectée en septembre 1982 suite à l'intervention de l'inspection du travail, n'avoir jamais été augmentée même lors de ses changements de poste, une stagnation de sa classification au poste de rédacteur en dépit de l'obtention d'une capacité en droit, l'absence d'entretien annuel d'appréciation à partir de 1997 ainsi que la non application d'un avenant à un accord-cadre dont ont pourtant bénéficié d'autres délégués permanents syndicaux qui ont été promus cadres classe 5 et qui se sont vus accordés une formation d'une année ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme U... avait eu "connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale" à compter de la réception de la lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 1981 pour déclarer son action prescrite depuis le 5 novembre 2011 sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les faits de discrimination syndicale allégués subis par la salariée dans le déroulement de sa carrière postérieurement à l'intervention de l'inspection du travail jusqu'à son départ à la retraite le 1er décembre 2011 étaient également prescrits à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 du code civil alors applicable, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1134-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

6. Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par la salariée le 10 avril 2012, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée se plaint d'une discrimination syndicale remontant à septembre 1977, qu'il n'est pas sérieusement contestable que la salariée avait connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale depuis qu'en août 1981 elle avait fait état de cette discrimination et sollicité un changement de poste, et que l'inspecteur du travail avait relayé cette réclamation dans un courrier du 5 novembre 1981, si bien que le délai de prescription a expiré le 5 novembre 2011.

7. En statuant ainsi, alors que si la salariée faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès l'obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s'est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, elle faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la mise hors de cause de la société Axa France assurance et déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Axa France vie et Axa France Iard, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Axa Direct, Axa France vie et Axa France Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France vie et Axa France Iard et les condamne, in solidum, à payer à Mme Y..., épouse U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U..., le syndicat CGT Axa Marly-le-Roi et l'union locale CGT des Clayes-sous-Bois

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Axa Marly-le-Roi et de l'union locale CGT des Clayes-sous-Bois ;

AUX MOTIFS QUE

« Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1976, Mme T... U..., née le [...] , était engagée par le Groupe Drouot, aux droits duquel vient désormais Axa France Vie et Axa France lard, en qualité d'employée de restaurant.

À compter du 1er septembre 1982, elle était affectée au poste d'employée administrative au sein du service Groupe Central Particuliers. Elle occupait en dernier lieu le poste de rédacteur polyvalent gestion recouvrement et/ou contentieux.
Désignée déléguée syndicale CGT en septembre 1977, la salariée devenait permanente syndicale à partir du 1er janvier 1997.

Le 1er décembre 2011, elle partait à la retraite » (arrêt p. 2) ;

« Les intimées soutiennent que les demandes de Mme U... sont irrecevables comme prescrites. Elles font valoir que la discrimination alléguée par la salariée s'étend de septembre 1977 à son départ à la retraite le 1er décembre 2011 ; que dans le cadre de l'exercice de ses différents mandats électifs et syndicaux, Mme U... a été parfaitement informée pendant plus de trente ans de l'évolution salariale de ses collègues de travail de même niveau et/ou occupant le même poste qu'elle ; qu'elle disposait donc de tous les éléments lui permettant d'avoir connaissance d'une éventuelle discrimination et de faire valoir ses droits en temps utile.

Mme U... prétend n'avoir eu connaissance qu'en 2008 des faits de discrimination syndicale dont elle se dit victime ; qu'auparavant, elle ne disposait pas d'éléments de comparaison lui permettant de prendre la mesure de cette discrimination. Elle fait valoir que jusqu'à la loi du 17 juin 2008 qui a porté le délai de prescription à cinq ans à compter de la connaissance de la discrimination, ce délai était de trente ans ; que lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2012, son action n'était pas prescrite.

Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

Selon l'alinéa 2 de l'article 2222 du code civil, « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Avant la loi du 17 juin 2008, le délai pour agir était soumis à la prescription trentenaire de droit commun.

C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a déclaré irrecevables les demandes de Mme U... qui a introduit son action le 19 avril 2012 alors que le délai de prescription était expiré depuis le 5 novembre 2011. Le jugement qui a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Au soutien de ses prétentions, elle explique s'être rendue compte d'avoir subi une discrimination syndicale remontant à septembre 1977, date de son premier mandat électif, lorsqu'en 2008, elle a comparé son salaire avec ses collègues.

Elle soutient ainsi que cette discrimination a eu des impacts tant sur son évolution professionnelle que salariale mais également personnelle. Elle prétend n'avoir jamais été augmentée même lors de ses changements de postes. De plus, depuis son affectation au poste de rédacteur en 1987 sa classification n'a jamais évolué alors que l'année où elle obtenu sa capacité en droit elle aurait dû passer dans la classe 4 comme les autres salariés. Elle argue du fait que son employeur a fait une mauvaise interprétation de l'accord signé le 22 octobre 2004 portant ainsi atteinte à l'exercice du droit syndical mais qu'en plus, cet accord n'a pas été appliqué de la même manière à d'autres délégués syndicaux permanents qui, en 2011, sont passés « cadre » en classe 5 suite à un avenant à l'accord-cadre signé le 25 janvier 2011 et qui ne lui a pas été appliqué, la formation d'une année au sein de l'Institut des Sciences Politiques de Paris ne lui ayant pas été accordée.

Elle soutient en outre qu'après l'obtention de sa capacité d'aptitude à la profession d'employée d'assurance, elle a formulé de nombreuses demandes auprès de sa hiérarchie pour être affectée à un poste en rapport avec sa classification ce qu'elle n'a obtenu qu'en septembre 1982 après l'intervention de l'Inspection du travail. Pour autant, elle explique qu'étant affectée au service Groupe central Particuliers pendant 5 ans, elle a effectué des tâches administratives sans rapport avec ses compétences.

Elle prétend enfin ne plus avoir eu d'entretien d'appréciation annuel à partir de 1997 ce qui a nécessairement affecté son évolution professionnelle » (jugement p. 3) ;

« En l'espèce Madame U... prétend que c'est en 2008 qu'elle a été amenée à consulter les dossiers de plusieurs retraités et qu'elle va constater qu'elle est au même niveau de classification que ses collègues du service courrier et qu'elle n'a pu s'en apercevoir avant, faute de comparaison avec d'autres élus permanents.

A l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle aurait eu connaissance de faits de discrimination à son encontre en 2008, force de constater que Madame U... ne produit aucune pièce.

C'est donc au juge qu'il revient de fixer la date de révélation de la discrimination syndicale, point de départ du délai de prescription.
A l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle aurait été victime de discrimination syndicale, Madame U... produit un courrier de son organisation syndicale daté du 15 mars 1979 adressé au chef du personnel relatif à des incidents survenus la veille et mettant en cause Madame U..., en raison de son mandat syndical.

A l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle aurait été victime de discrimination syndicale par la non prise en compte de ses diplômes, Madame U... verse un courrier qu'elle adresse le 29 juillet 1981 au chef du personnel dans lequel elle sollicite son changement de poste du fait de l'obtention de son diplôme et la réponse du 6 août 1981 selon laquelle le fait d'être titulaire d'un CAP d'assurances ne lui donne pas un droit acquis à son changement de poste, un courrier de soutien daté du 29 septembre 1981 que lui adressent les autres organisations professionnelles qui lui expriment leur solidarité «en n'acceptant pas que le fait d'être élu soit une entrave à une mutation ou une évolution de carrière. Nous faisons part de notre indignation à la Direction et informons à notre tour l'Inspection du travail de l'attitude discriminatoire dont elle fait preuve vis-à-vis d'élus» ainsi que le courrier que lui adresse l'Inspection du travail indiquant qu'il relève à l'encontre de l'entreprise les infractions aux articles L. 412-2, L. 462-1 et L. 463-1 du code du travail et précisant l'informer suite à l'intention qu'elle avait exprimée de se constituer partie civile.

Ainsi, depuis sa réclamation du mois de juillet 1981, la réponse de son employeur au mois d'août 1981 et le courrier de soutien des autres organisations professionnelles, il n'est pas sérieusement contestable que Madame U... avait connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale d'autant plus lorsqu'elle reçoit la lettre de l' Inspection du travail du 5 novembre 1981 qui vise expressément les articles du code du travail que Madame U... ne pouvait ignorer puisque l'inspecteur mentionne même le fait qu'il lui adresse ce courrier car elle avait l'intention de se constituer partie civile.

De plus, contrairement à ce que soutient Madame U... dont l'argument est de dire qu'elle n'a pu constater la discrimination dont elle faisait l'objet qu'en comparaison avec d'autres élus permanents, outre le fait qu'elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que c'est bien en 2008 qu'elle a eu connaissance de ces faits, la Cour de cassation rappelle que les éléments de comparaison avec des salariés de situation identique ne sont en rien obligatoires dans la constitution de la preuve, l'existence d'une discrimination n'impliquant pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

Ainsi, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 19 avril 2012 alors que le jour, d'échéance du délai de prescription survenait le 5 novembre 2011 les demandes doivent être déclarées irrecevables et Madame U... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que le Syndicat CGT AXA Marly le Roi et l'union locale CGT des Clayes sous-bois » ;

1°) ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les agissements discriminatoires allégués subis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 se prescrivent par cinq ans ; qu'en déclarant entièrement prescrite l'action introduite le 19 avril 2012 par Mme U... en réparation du préjudice résultant de faits discriminatoires allégués commis jusqu'à sa mise à retraite le 1er décembre 2011 au motif, adopté du jugement, qu'elle avait eu « connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale » à compter de la réception de la lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 1981, ce qui au mieux prescrivait les faits antérieurs à cette date mais n'interdisait nullement à la salariée de faire reconnaître les faits de discrimination allégués commis postérieurement jusqu'à sa mise à la retraite le 1er décembre 2011 sur la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil alors applicable, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1134-5 du code du travail ;

2°) ALORS QUE si la prescription interdit la prise en compte de faits couverts par elle, le salarié demeure recevable à faire reconnaître la discrimination subie au cours de la période non prescrite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme U..., embauchée le 1er septembre 1976, en qualité d'employée de restaurant, est devenue employée administrative affectée au service Groupe Central particuliers le 1er septembre 1982 et qu'elle occupait en dernier lieu le poste de rédacteur polyvalent gestion recouvrement et/ou contentieux ; que selon le jugement confirmé, Mme U... a notamment allégué, au soutien de son action, n'avoir effectué que des tâches administratives sans rapport avec ses compétences sur le poste sur lequel elle a été affectée en septembre 1982 suite à l'intervention de l'inspection du travail, n'avoir jamais été augmentée même lors de ses changements de poste, une stagnation de sa classification au poste de rédacteur en dépit de l'obtention d'une capacité en droit, l'absence d'entretien annuel d'appréciation à partir de 1997 ainsi que la non application d'un avenant à un accord-cadre dont ont pourtant bénéficié d'autres délégués permanents syndicaux qui ont été promus cadres classe 5 et qui se sont vus accordés une formation d'une année ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme U... avait eu « connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale » à compter de la réception de la lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 1981 pour déclarer son action prescrite depuis le 5 novembre 2011 sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les faits de discrimination syndicale allégués subis par la salariée dans le déroulement de sa carrière postérieurement à l'intervention de l'inspection du travail jusqu'à son départ à la retraite le 1er décembre 2011 étaient également prescrits à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 du code civil alors applicable, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1134-5 du code du travail ;

3°) ALORS QUE saisis d'une action en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination, les juges du fond doivent distinguer, pour apprécier le délai de prescription applicable, selon que le préjudice allégué résulte de faits de discrimination commis antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a porté à cinq ans la prescription ; qu'en jugeant l'action de la salariée entièrement prescrite sans rechercher si les faits allégués commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée l'étaient également à la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 19 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail ;

4°) ALORS enfin QU'il appartient à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en faire la preuve ; qu'en faisant grief à Mme U... de n'apporter aucun élément permettant de considérer qu'elle n'avait pu constater la discrimination dont elle faisait l'objet dans le déroulement de sa carrière qu'en 2008 grâce à la comparaison de sa situation avec celle d'autres élus permanents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22557
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Effets - Préjudice - Action en réparation - Prescription - Durée - Détermination - Dispositions transitoires de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 - Dispositions transitoires - Application - Portée

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Doit être censurée la décision qui dit prescrite l'action introduite en 2012 par une salariée se plaignant d'une discrimination remontant à 1977, alors que si la salariée faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès l'obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s'est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, elle faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription


Références :

article L. 1134-5 du code du travail

article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-22557, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22557
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