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31/03/2021 | FRANCE | N°19-17300;19-17301;19-17302;19-17303;19-17304;19-17305;19-17306;19-17307;19-17308;19-17310;19-17311;19-17312;19-17313;19-17314;19-17315;19-17316;19-17317;19-17318;19-17319;19-17321;19-17322;19-17323;19-17324;19-17325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-17300 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 402 FS-P sur le moyen pris en ses 1re et 2e branches

Pourvois n°
X 19-17.300
à F 19-17.308
G 19-17.310
à T 19-17.319
V 19-17.321
à Z 19-17.325
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CAS

SATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-17...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 402 FS-P sur le moyen pris en ses 1re et 2e branches

Pourvois n°
X 19-17.300
à F 19-17.308
G 19-17.310
à T 19-17.319
V 19-17.321
à Z 19-17.325
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-17.300, Y 19-17.301, Z 19-17.302, A 19-17.303, B 19-17.304, C 19-17.305, D 19-17.306, E 19-17.307, F 19-17.308, G 19-17.310, J 19-17.311, K 19-17.312, M 19-17.313, N 19-17.314, P 19-17.315, Q 19-17.316, R 19-17.317, S 19-17.318, T 19-17.319, V 19-17.321, W 19-17.322, X 19-17.323, Y 19-17.324 et Z 19-17.325 contre vingt-quatre arrêts rendus le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,

5°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,

6°/ à M. LS... K..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme X... A..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. YY... M..., domicilié [...] ,

9°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,

10°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme ZT... S..., épouse T..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,

13°/ à M. O... D..., domicilié [...] ,

14°/ à M. W... N..., domicilié [...] ,

15°/ à M. P... NP..., domicilié [...] ,

16°/ à M. EZ... BQ... , domicilié [...] ,

17°/ à M. V... L... , domicilié [...] ,

18°/ à Mme NR... BT... , épouse JM..., domiciliée [...] ,

19°/ à Mme F... KL... , domiciliée [...] ,

20°/ à Mme GE... IQ..., épouse VP... , domiciliée [...] ,

21°/ à M. FU... VP... , domicilié [...] ,

22°/ à M. GD... DE... , domicilié [...] ,

23°/ à M. C... CD... , domicilié [...] ,

24°/ à Mme LM... RC... , veuve RA..., domiciliée [...] ,

25°/ à Mme SP... RA..., domiciliée [...] ,

26°/ à M. O... RA..., domicilié [...] ,

tous trois pris en leurs qualités d'ayants droit d'BA... RA..., décédé,

27°/ à M. FH... BZ..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... et des vingt-cinq autres salariés ou leurs ayants droit, l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay , MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-17.300 à F 19-17.308, G 19-17.310 à T 19-17.319 et V 19-17.321 à Z 19-17.325 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 mars 2019), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB, et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié dans le courant des mois de mars à juin 2014 M. R... et vingt-trois autres salariés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

3. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner d'office de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant par motifs propres que les seuls éléments produits par la société ne permettaient pas de limiter le périmètre des recherches de reclassement à 35 entités du groupe CECAB et, par motifs adoptés, qu'elle ne produisait aux débats aucun organigramme précis des entreprises constituant le groupe se contentant de fournir une présentation incomplète de celui-ci effectuée dans le document d'information des instances représentatives au titre de l'article L. 1233-31 du code du travail, pour en déduire que le reclassement des salariés devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Boutet Nicolas faisait valoir et offrait de prouver que parmi les entreprises composant le groupe CECAB, seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

8. La cour d'appel, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et a pu en déduire, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Boutet Nicolas, demanderesse aux pourvois n° X 19-17.300 à F 19-17.308, G 19-17.310 à T 19-17.319 et V 19-17.321 à Z 19-17.325

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SA Boutet Nicolas à leur payer des dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office à la SA Boutet Nicolas de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la SA Boutet Nicolas à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de recherche d'un reclassement individuel vis-à-vis de chacun des salariés concernés et notamment à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avec cette précision que le groupe en tant que périmètre de cette même obligation légale n'est pas celui défini à l'article L. 2331-1 du code du travail pour la mise en place du comité de groupe, peu important que les entreprises dudit groupe appartiennent on non au même secteur d'activité, l'absence de lien de droit entre elles, et que certaines de ces entreprises d'un même groupe soient situées en dehors du territoire national, dès lors que la législation applicable localement n'interdit pas l'emploi de salariés étrangers.
En l'espèce, au plan des principes, l'obligation de rechercher un poste en reclassement pesant sur la SA Boutet Nicolas à l'égard de la partie intimée, qui est une obligation de moyens renforcée, a pour périmètre le groupe CECAB, parmi l'ensemble des entreprises le composant et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel- référence à la notion d'un groupe dit de permutation -, comme l'a à bon droit rappelé le jugement déféré; cette permutabilité du personnel devant par ailleurs être effective et possible.
Si la SA Boutet Nicolas soutient avoir procédé à des recherches à cette fin dans un périmètre conforme aux exigences attendues, périmètre comprenant, selon elle, 35 entités listées dans ses écritures en page 29 - renvoi à ses pièces 13 bis, 13 ter, 49, 56, 63, 65 -, puisqu'elle considère qu'il s'agit bien d'un « ensemble ... organisé de telle sorte que la gestion des fonctions administratives est commune et centralisée pour ces sociétés », en l'espèce, au sein du « GIE Groupe CECAB » et du « GIE Informatique », au contraire, la partie intimée estime que le périmètre de reclassement, tel que retenu par l'employeur, reste « flou, imprécis, incomplet », dès lors que celui-ci ne pouvait se limiter aux seules 35 sociétés sélectionnées à cette fin par l'appelante qui n'a donc pas interrogé toutes les entités dudit groupe concernées par cette possible permutabilité du personnel.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte tout autant que les premiers juges ont considéré qu'au vu des seuls éléments produits par l'appelante, et qui sont à nouveau soumis à la cour, il n'est pas permis de limiter le périmètre des recherches de reclassement aux 35 entités qu'elle désigne expressément, et qu'en ne fournissant pas sur ce point toutes les données normalement attendues avec la démonstration qu'elle aurait procédé à des recherches exhaustives au regard des catégories d'emplois existantes, la Sa Boutet Nicolas n'établit pas avoir pleinement satisfait à cette obligation légale, ce qui rend ainsi sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la partie intimée, licenciement au surplus d'autant plus injustifié sur ce fondement même qu'au-delà de ses affirmations, l'appelante n'explique pas en quoi ces seules 35 sociétés composantes du groupe CECAB, et pas une de plus, auraient des activités, un mode d'organisation et un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, comme elle ne livre à la cour aucune réponse déterminante sur le point de savoir en quoi l'existence au sein dudit groupe d'un ensemble organisé aboutissant à une gestion commune et centralisée des fonctions administratives - « fonctions RH, direction juridique et financière, direction achats, informatique ... », ses conclusions, page 29 - ne pourrait pas s'étendre au-delà des 35 entités qu'elle a uniquement retenues.
Pour ces raisons, le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Boutet Nicolas ne justifie pas à l'égard de la partie intimée du respect de son obligation de reclassement dans le périmètre de recherche pertinent, ce qui en soi rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté du salarié lors de la rupture du contrat de travail, la décision entreprise sera là encore confirmée en ce qu'elle a condamné la Sa Boutet Nicolas à lui payer la somme de X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 9 mois et demi de salaires, avec intérêts au taux légal partant du 28 mars 2017, date de son prononcé.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l'article L. 1235-4, elle sera de la même manière confirmée en ce qu'elle a ordonné à la Sa Boutet Nicolas de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la partie intimée dans la limite de 6 mois »
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La Sa Boutet Nicolas sera condamnée en équité à payer à la partie intimée la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article L. 1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sut un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de t'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L 'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et celui-ci doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement.
Concernant le périmètre de reclassement, si l'entreprise appartient à un groupe, c' est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer.
En l'espèce, la société Boutet Nicolas appartient au groupe CECAB et il n'est pas contesté que celui-ci constitue le périmètre de reclassement devant être retenu, les activités de celui-ci permettant la permutation de tout ou partie du personnel.
La société Boutet Nicolas à qui incombe la charge de la preuve des recherches de reclassement, ne produit aux débats aucun organigramme précis des entreprises constituant le groupe se contentant de fournir une présentation incomplète de celui-ci effectuée dans le document d'information des instances représentatives au titre de l'article L. 1233-31 du Code du Travail.
De plus, la société Boutet Nicolas, afin de justifier des recherches réalisées, s'appuie sur les postes de reclassement proposés au salarié sélectionnés dans le cadre du dispositif qualifié par celle-ci de "bourse de l'emploi" prévu au plan de sauvegarde de l'emploi et conduit par le service Ressources Humaines (RH) du groupe.
Cependant, la société Boutet Nicolas ne produit pas les réponses des différentes sociétés du groupe aux recherches de reclassement sollicitées par le service RH dans son courriel du 6 novembre 2012 se contentant de fournir le résultat de ces recherches dont la pertinence est donc en l'état invérifiable.
Ce faisant, en ne fournissant pas les moyens d'apprécier précisément le périmètre de reclassement, en ne démontrant pas le caractère exhaustif des recherches effectuées compte tenu de la catégorie des emplois au sein de chaque société du groupe et sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de l'individualisation des offres, la société Boutet Nicolas ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement à l'égard du salarié.
Le licenciement du salarié doit dès lors être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant par motifs propres que les seuls éléments produits par la société ne permettaient pas de limiter le périmètre des recherches de reclassement à 35 entités du groupe CECAB et, par motifs adoptés, qu'elle ne produisait aux débats aucun organigramme précis des entreprises constituant le groupe se contentant de fournir une présentation incomplète de celui-ci effectuée dans le document d'information des instances représentatives au titre de l'article L. 1233-31 du Code du Travail, pour en déduire que le reclassement des salariés devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur ;

2/ ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Boutet Nicolas faisait valoir et offrait de prouver que parmi les entreprises composant le groupe CECAB, seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (conclusions d'appel de l'exposante p 28-36; pièces d'appel n° 12 à 15 bis, 56, 63, 65, 67, 68 en productions) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ;

3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Boutet Nicolas faisait valoir et offrait de prouver que parmi les entreprises composant le groupe CECAB seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (conclusions d'appel de l'exposante p 28-36; pièces d'appel n° 12 à 15 bis, 56, 63, 65, 67, 68 en productions) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société « appartient au groupe CECAB dont il n'est pas contesté qu'il constitue le périmètre de reclassement devant être retenu, les activités de celui-ci permettant la permutation de tout ou partie du personnel », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel (p 38), la société Boutet Nicolas faisait valoir que dans le cadre de ses recherches de reclassement, elle avait dans un premier temps aux fins de recenser tous les postes de reclassement disponibles au sein du groupe, enjoint chaque société du groupe de lui transmettre les postes dont elle disposait, et déclarait produire les réponses des différentes sociétés du groupe en visant sa pièce n° 15 intitulée dans son bordereau de pièces communiquées « échanges de mails relatif aux recherches de reclassement et à la mise à jour de la bourse d'emploi » contenant les réponses des sociétés du groupe à sa demande formulée le 6 novembre 2012 (en production) ; qu'en affirmant que la société ne produit pas les réponses des différentes sociétés du groupe aux recherches de reclassement sollicitées par le service RH dans son courriel du 6 novembre 2012, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées de l'exposante, en violation du principe susvisé ;

5/ ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour justifier avoir recensé dans la « bourse d'emplois » tous les postes qui étaient disponibles au sein des différentes sociétés du groupe, l'employeur avait versé aux débats les registres du personnel de ces sociétés (pièce d'appel n° 15 bis, en production) ; qu'en reprochant, par motifs adoptés, à l'employeur de ne pas produire les réponses des différentes sociétés du groupe aux recherches de reclassement sollicitées par le service RH dans son courriel du 6 novembre 2012, la cour d'appel a exigé la production de documents particuliers, et partant a violé l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Périmètre de l'obligation - Groupe de sociétés - Groupe de reclassement - Périmètre - Preuve - Charge - Détermination - Portée

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement


Références :

article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2019

Sur la charge de la preuve relative au périmètre du groupe de reclassement lors d'un licenciement économique, à rapprocher : Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30063, Bull. 2016, V, n° 216 (2) (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-17300;19-17301;19-17302;19-17303;19-17304;19-17305;19-17306;19-17307;19-17308;19-17310;19-17311;19-17312;19-17313;19-17314;19-17315;19-17316;19-17317;19-17318;19-17319;19-17321;19-17322;19-17323;19-17324;19-17325, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/03/2021
Date de l'import : 09/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-17300;19-17301;19-17302;19-17303;19-17304;19-17305;19-17306;19-17307;19-17308;19-17310;19-17311;19-17312;19-17313;19-17314;19-17315;19-17316;19-17317;19-17318;19-17319;19-17321;19-17322;19-17323;19-17324;19-17325
Numéro NOR : JURITEXT000043352339 ?
Numéro d'affaires : 19-17300, 19-17301, 19-17302, 19-17303, 19-17304, 19-17305, 19-17306, 19-17307, 19-17308, 19-17310, 19-17311, 19-17312, 19-17313, 19-17314, 19-17315, 19-17316, 19-17317, 19-17318, 19-17319, 19-17321, 19-17322, 19-17323, 19-17324, 19-17325
Numéro de décision : 52100402
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-03-31;19.17300 ?
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