LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° E 18-18.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
G... C..., ayant été domiciliée [...] , décédée, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à T... H..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ à Mme Q... H..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. X... W... , domicilié [...] ,
4°/ à Mme S... W... , domiciliée [...] , représentée par ses parents, Mme I... W... et M. V... W... ,
5°/ à M. F... W... , domicilié [...] ,
6°/ à Mme D... K..., domiciliée [...] ,
pris tous quatre en qualité d'héritiers de T... H..., décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de G... C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q... H..., de MM. X... et F... W... , de Mme S... W... et de Mme K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. G... C... s'est pourvue le 22 juin 2018 contre un arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris. Celle-ci est décédée le 9 février 2020 et son décès a été notifié le 9 mars suivant.
2. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° E 18-18.706) a constaté l'interruption d'instance, imparti aux héritiers de G... C..., décédée le 9 février 2020, un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 18-18.706 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.