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25/03/2021 | FRANCE | N°19-20156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-20156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° B 19-20.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Actifil, société par actions simplifiée, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.156 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° B 19-20.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Actifil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.156 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pieuvre Elec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Actifil, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pieuvre Elec, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019), la société Actifil, se plaignant d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Pieuvre Elec, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à désigner un huissier de justice à fin d'effectuer diverses investigations au siège de la société Pieuvre Elec.

2. La société Pieuvre Elec a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 juin 2018, tandis que la société Actifil a assigné la société Pieuvre Elec devant le juge des référés pour voir ordonner la mainlevée du séquestre des documents recueillis par l'huissier de justice.

3. La société Actifil a interjeté appel de l'ordonnance ayant joint les instances et renvoyé les parties devant le juge du fond.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Actifil fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, de débouter la société Actifil de toutes ses demandes, d'annuler l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance sur requête et de dire et juger que tous les éléments saisis en vertu de l'ordonnance du 14 juin seront restitués à la société Pieuvre Elec, alors :

« 3°/ qu'en se fondant, pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, sur la considération que ladite mesure aurait été « disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent », sans aucunement constater la nature de cette atteinte ni donc caractériser cette prétendue disproportion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, que la mesure ordonnée était « générale », cependant que l'arrêt avait relevé que la mesure de saisie précédemment ordonnée était limitée aux fichiers clients de la société Pieuvre Elec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

6. Pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, l'arrêt retient que cette mesure est disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent, en faisant notamment courir un risque économique irrémédiable à la société Pieuvre Elec.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans caractériser ni la nature de l'atteinte ni la disproportion de la mesure au regard des intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Pieuvre Elec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pieuvre Elec et la condamne à payer à la société Actifil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Actifil

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 14 juin 2018, d'avoir débouté la société Actifil de toutes ses demandes, d'avoir annulé l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 juin 2018 et d'avoir dit et jugé que tous les éléments saisis en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 juin 2018 seraient restitués à la société Pieuvre Elec ;

Aux motifs qu'il incombe à celui qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de justifier d'un motif légitime ; qu'en l'espèce force était de constater que la société Actifil qui avait été constituée le 28 septembre 2017, n'avait pas racheté le fonds de commerce de la société Prefil Concept active depuis 2004, qui avait été déclarée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2017, et dont X... L... avait été le co-gérant ; que le contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois qu'elle avait conclu le 9 octobre 2017 avec X... L... ne comportait pas de clause de non-concurrence ; que ce contrat de travail était venu à échéance le 9 avril 2018, le salarié ayant perçu une prime de précarité lors du versement du solde de tout compte ; que la société Pieuvre Elec avait été constituée le 19 avril 2018 ; qu'elle avait pour présidente K... F... épouse I... qui était la fille de Y... O... l'épouse de M. L... ; que pour justifier de la nécessité de recourir à une mesure d'instruction très large lui permettant d'accéder aux fichiers clients de la société Pieuvre Elec sa concurrente, la société Actifil imputait des faits de dénigrement et de détournement de fichiers clients à M. L... et produisait trois attestations, établies par M. P..., S... et H..., qui étaient d'anciens salariés et pour le troisième co-gérant de la société Prefil ; que ces personnes relataient des modalités de fonctionnement chez Actifil de M. L..., qui n'avaient pas donné lieu à observations pendant la durée de son contrat de travail, quant à l'utilisation de son téléphone, de son email et de son ordinateur portable ; que M. V... S... concluait ainsi son attestation « était-ce pour filtrer certaines informations ? Je me pose la question. Il sortait souvent pour téléphoner » ; que de son côté M. B... H... indiquait que dès son embauche chez Actifil M. L... avait pris contact avec les anciens clients de Prefil Concept pour tenter d'initier une relation avec la société Prefil ; qu'il lui imputait tout à la fois la disparition de dossiers clients papiers que la formalisation des relations clients sur l'ordinateur portable mis à sa disposition ; qu'ainsi, alors que la mesure d'investigation générale sollicitée par voie de requête et ordonnée par le juge était en l'espèce disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent, la requérante ne justifiait pas les documents qu'elle avait produits d'un motif légitime à la voir ordonner (arrêt p. 6) ;

1°) Alors que le juge saisi d'une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit rechercher si la communication sollicitée n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve du demandeur ; qu'en l'état de conclusions (pp. 13 à 20) par lesquelles la société Actifil avait fait valoir qu'elle avait lieu de penser que la société Pieuvre Elec se livrait à son détriment à des actes de concurrence déloyale par détournement du fichier de ses clients et par dénigrement de son travail, le tout avec la complicité de M. L..., ancien salarié de la société Actifil et lié familialement à la dirigeante de la société Pieuvre Elec, et que cet ancien salarié était parti en emportant un ordinateur comportant des données commerciales non enregistrées sur le serveur de la société Actifil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la communication du fichier des clients de la société Pieuvre Elec, demandée par la société Actifil, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de cette dernière en vue d'une éventuelle action en concurrence déloyale du chef du détournement de clientèle reproché à la société Pieuvre Elec, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en se bornant, pour dire que la société Actifil ne justifiait pas d'un motif légitime de se voir communiquer le fichiers des clients de la société Pieuvre Elec, à relever que la société Actifil n'avait pas racheté le fonds de commerce de l'entreprise dans laquelle avait antérieurement travaillé M. L... et que le contrat de travail de ce dernier ne comportait pas de clause de clause de non-concurrence au profit de la société Actifil, quand de tels motifs étaient inopérants en l'état de la contestation soulevée par cette société, des actes de détournement d'un fichier de clientèle pouvant être fautifs même en l'absence d'une obligation de non-concurrence pesant sur la personne ayant commis ce détournement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'en se fondant, pour rétracter l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Actifil, sur la considération que ladite mesure aurait été « disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent », sans aucunement constater la nature de cette atteinte ni donc caractériser cette prétendue disproportion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'en énonçant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 14 juin 2018, que la mesure ordonnée était « générale », cependant que l'arrêt avait relevé que la mesure de saisie précédemment ordonnée était limitée aux fichiers clients de la société Pieuvre Elec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20156
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-20156


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20156
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