LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° A 18-20.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme H... W... , épouse F...,
2°/ M. P... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.726 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... W... , domicilié [...] ,
2°/ à M. G... W... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. P... et G... W... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2018), dans un litige opposant MM. P... et G... W... , d'une part, à Mme H... W... et M. P... F..., d'autre part, ces derniers ont été condamnés sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.
2. Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.
3. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.
4. Les ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 ont été confirmées par un arrêt du 24 octobre 2017.
5. Par ordonnance de référé du 12 avril 2017, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 8 novembre 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. P... et G... W... les sommes de 2 500 euros et 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. et Mme F... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9. Ayant retenu que M. et Mme F... n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans le sens qui leur convenait, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de leur part, a pu en déduire le caractère abusif de la procédure.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM. P... et G... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 8 novembre 2016, pour la période correspondant aux soixante jours ayant couru à compter du trentième jour suivant la notification de ladite ordonnance alors « que l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme F... in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM. P... et G... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Les consorts W... contestent la recevabilité de ce moyen au motif qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse adoptée devant la cour d'appel.
13. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas incompatible avec l'argumentation développée en cause d'appel.
14. Il est donc recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu les articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
15. Aux termes du premier de ces textes, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon le second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
16. Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée.
17. Pour confirmer les ordonnances entreprises, l'arrêt relève que M. et Mme F... ne faisaient état d'aucune difficulté pour exécuter la décision du 18 octobre 2016.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
21. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 15 et 16 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 12 avril 2017 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 12 avril 2017 ayant condamné in solidum Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 12 avril 2017 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 ;
Condamne MM. P... et G... W... aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame H... W... épouse F... et Monsieur P... F... à payer la somme de 18.000 euros à Messieurs P... et G... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 8 novembre 2016, pour la période correspondant aux soixante jours ayant couru à compter du trentième jour suivant la notification de ladite ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié jour de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que Monsieur et Madame F... se prévalent d'une décision du 29 mai 2015 du Tribunal administratif de Rennes qui a statué dans un litige opposant Madame F... la commune de Locmiquélic ; que, toutefois, cette décision, rendue entre des parties différentes de celles du présent litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 octobre 20l6 qui, statuant dans un litige entre Monsieur et Madame F..., d'une part, et Messieurs P... et G... W... , d'autre part, a confirmé l'ordonnance du 16 février 2016, qui a ordonné aux époux F... de démolir le mur édifié sur la parcelle 194 et de remettre sous astreinte, les lieux en l'état antérieur ;
que c'est dans le cadre de l'exécution de cette décision que le juge des référés, par ordonnance du 8 novembre 2016, a liquidé l'astreinte prononcée le 16 février 2016 et fixé une nouvelle astreinte ; que dans la décision entreprise, le juge des référés a liquidé cette astreinte ordonnée le 8 novembre 2016 ; que Monsieur et Madame F... ne font état d'aucune difficulté pour exécuter la décision du 18 octobre 2016 ; que, par voie de conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur le montant de la liquidation ; que sur la demande tendant au prononcé de nouvelles astreintes, le premier juge a justement estimé le montant de la nouvelle astreinte qu'il a prononcée ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, suivant ordonnance en date du 16 février 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient a ordonné aux époux F... de procéder, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision pendant soixante jours, à la démolition d'un mur édifié par leurs soins et à la remise en état antérieur de la parcelle cadastrée section [...] ; que le Juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que, suivant ordonnance en date du 14 juin 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient a liquidé l'astreinte prononcée précédemment, condamné in solidum les époux F... à payer aux consorts W... une somme de 6.000 € et fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la décision, pendant soixante jours ; que le Juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que, suivant ordonnance en date du 8 novembre 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient a liquidé l'astreinte prononcée précédemment, condamné in solidum les époux F... à payer aux consorts W... une somme de 18.000 € et fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, pendant soixante jour ; que le Juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que les époux F... ne démontrent pas avoir satisfait à l'injonction à eux délivrée par à l'ordonnance en date du 16 février 2016 et ne justifient pas depuis cette date d'une cause étrangère en ayant empêché l'exécution ; qu'il sera rappelé pour mémoire qu'ils avaient indiqué lors de la précédente instance en référé avoir pris contact, dès la connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 18 octobre 2016, avec une entreprise afin de faire procéder à la démolition du mur litigieux, mais qu'ils étaient confrontés à des difficultés financières ; que les moyens en défense développés dans le cadre de la présente instance sont différentes puisqu'ils sont articulés autour de la difficulté à liquider une astreinte prononcée par une décision frappée d'appel et autour, outre une contestation sérieuse, l'absence de trouble manifestement illicite, le mur dont la destruction été ordonnée ayant été bâti par leurs soins prétendument en vertu de décisions de juridictions administratives favorables et afin de préserver les intérêts de l'indivision ; que ces moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause une décision passée en force de chose jugée, l'ordonnance de référé en date du 16 février 2016, qui a ordonné la destruction du mur litigieux, ordonnance confirmée suivant arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 18 octobre 2016, alors qu'il conviendrait que les époux F... obtempèrent à l'injonction qui leur a été délivrée ; que l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2006 est quant à elle exécutoire par provision ; que les époux F... seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts W... une somme de 18,000 € au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée le 8 novembre 2016 ; qu'il sera également fait droit à la demande de prononcé d'une astreinte définitive selon les modalités précisées ci-après ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la cassation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° J 18-16.272, du chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2016, par lequel la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 16 février 2016, ayant ordonné à Monsieur et Madame F... de démolir le mur édifié sur la parcelle [...] , cette obligation ayant été assortie, par ordonnance du 8 novembre 2016, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant liquidé cette astreinte à la somme de 18.000 euros, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la cassation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, du chef de dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2017, par lequel la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 8 novembre 2016, ayant assorti l'obligation de démolition du mur d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant liquidé cette astreinte à la somme de 18.000 euros, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame F... in solidum à payer la somme de 18.000 euros à Messieurs P... et G... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame F... à payer à Messieurs P... et G... W... les sommes de 2.500 euros et 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure abusive, les consorts W... justifient le caractère abusif de cette procédure, dès lors que les époux F... n'ignorent pas les dispositions légales relatives à l'indivision, persistent dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui ne vont pas dans le sens qui leur convient, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste ; qu'ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages- intérêts à Monsieur P... W... et la même somme à Monsieur G... W... ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que Monsieur et Madame F... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.