LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° U 19-23.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. O... Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novamonde immobilier,
2°/ La société U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... U..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier,
ont formé le pourvoi n° U 19-23.254 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à M. H... N..., domicilié [...] (Maroc), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société U..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier, du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.395), la société Novamonde immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014, la société [...] étant désignée liquidateur.
3. La date de cessation des paiements, initialement fixée au 15 février 2014, ayant été reportée au 23 janvier 2013 par un jugement du 7 octobre 2015, M. N..., qui avait démissionné de ses fonctions de président de la société débitrice le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition à ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier au 23 janvier 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur produisait, à l'appui de sa demande de report de la date de cessation des paiements, la liste des créances déclarées (pièce n° 35) ; qu'à aucun moment dans ses écritures, M. N... ne contestait ce document, ni les créances portées sur cette liste ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements, que "l'état des créances déclarées produit en pièce 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire" , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'état des créances déclarées produit en pièce n° 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire, que M. N... n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des vérifications effectuées par l'administration fiscale, et qu'aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées sur l'état du passif en tant que telles.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. N... ne contestait pas l'état des créances déclarées constituant la pièce n° 35, ni n'indiquait avoir contesté les créances portées sur cet état, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
8. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir que la preuve que la société Novamonde immobilier s'était trouvée en état de cessation des paiements avant le 15 février 2014, date provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture, ressortait du protocole d'accord du 10 septembre 2013 ; qu'il expliquait que M. N... avait signé le protocole en sa qualité de gérant des SCI Les Hauts de Dreuil, Le Parc de Thésée, Les Néréides, toutes trois contrôlées à 99 % par la société Novamonde immobilier, que, par cet acte, la SCI Le Parc de Thésée avait donné à une société IEGC un élément d'actif immobilier en paiement des dettes des deux autres filiales envers ladite société IEGC ; que ce protocole démontrait que la société Novamonde immobilier était à cette époque déjà dans l'incapacité de faire face aux besoins de trésorerie de ses filiales qu'elle détenait à 99 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formé par le liquidateur, l'arrêt retient encore que, s'agissant de la dette de cette société envers ses filiales, le fait que figurent dans les bilans de la société Novamonde immobilier relatifs aux exercices clos le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, d'une part, une dette envers ses filiales et, d'autre part, des créances sur ces mêmes filiales, qui seraient fictives, car constituées de remontées de dividendes non effectives, n'établit pas la cessation de ses paiements au 23 janvier 2013 dès lors qu'il s'agit, tout au plus, de la démonstration d'une gestion déficitaire et/ou d'opérations de « cavalerie » et non pas d'un état de cessation des paiements.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisait valoir que la signature, le 10 septembre 2013, d'un protocole d'accord entre les SCI Les hauts de Dreuil, Le parc de Thésée et les Néréides, filiales de la société Novamonde immobilier, et la société IEGC, se traduisant par le règlement, par l'une d'entre elles, des travaux dus par les deux autres au moyen d'une dation en paiement, ce qui démontrait, selon le liquidateur, que la société Novamonde immobilier, détentrice de 99 % du capital de ces sociétés civiles de construction-vente, était incapable de reconstituer leur trésorerie, ou de les recapitaliser, car sa trésorerie était, elle-même, exsangue du fait des agissements frauduleux de son dirigeant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce opposition de M. N... au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 7 octobre 2015 et dit sans objet la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 1324 du code civil, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Novamonde immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP [...], représentée par maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SAS Novamonde Immobilier au 23 janvier 2013 et d'avoir en conséquence infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 16 mars 2016 en toutes ses dispositions et rétracté le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SAS Novamonde Immobilier au 23 janvier 2013 ;
Aux motifs propres que « sur le report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde Immobilier : selon maître Y... et maître U..., ès qualités, les pièces qu'ils produisent aux débats révèlent que l'état de cessation des paiements de la SAS Novamonde Immobilier était manifeste depuis 2011, date à laquelle les condamnations civiles ne sont pas exécutées et le passif fiscal non honoré, outre le fait que M. N... aurait usé d'artifices pour soustraire les sociétés du groupe au paiement de l'impôt, ce qui a donné lieu à des redressements fiscaux ; qu'il y a donc lieu de rechercher s'il ressort des éléments versés aux débats, la preuve suffisante que la société Novamonde Immobilier se trouvait effectivement, dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, déjà dans des difficultés caractérisant son état de cessation des paiements ; que les intimés se prévalent en premier lieu de la déclaration de créance du service des impôts (pièce 7) et produisent les propositions de rectification adressées par la direction générale des finances publiques, ainsi qu'une lettre de la commission des infractions fiscales (pièces 32, 33 et 34) ; qu'ils font en particulier état dans leurs dernières écritures d'une dette fiscale de 103 934 euros en principal pour la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au titre de l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle, et de 49 810 euros pour la période courant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la cour constate en premier lieu que l'état des créances déclarées produit en pièce 35 n'est pas la version signée par le juge commissaire ; que par ailleurs, outre que M. N... n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des vérifications par l'administration fiscale, la cour relève que : -la pièce n°7 susvisée est constituée en réalité d'une page volante intitulée « annexe 1 de la déclaration de créances à titre définitif » et n'est accompagnée d'aucun autre document, notamment de lettre de transmission de l'administration fiscale, -aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées à titre de dette fiscale qui ne figurent pas sur l'état du passif en tant que telles , -les pièces 32 et 34 des intimés ne constituent pas plus des justificatifs des sommes portées sur la déclaration de créances, -la pièce 33 montre tout au plus les conséquences du redressement fiscal de la SCI Thésée sur la société Novamonde, et notamment une modification du déficit de cette dernière, mais ne justifie pas non plus les sommes portées sur la déclaration de créances ; qu'en tout état de cause, l'ensemble de ces éléments se rapportent à des redressements fiscaux, relatifs à des exercices comptables (2008-2010 et 2009-2010), mais n'établissent en rien un état de cessation des paiements, au 23 janvier 2013 ; que la déclaration de créance du cabinet Vauban en date du 11 septembre 2014 (pièce 6) concerne deux factures d'honoraires d'avocat des 29 mai et 23 juillet 2012 pour un montant total de 6 069,14 euros ; que la lettre du même cabinet Vauban du 16 décembre 2015 (pièce 29) fait état de procès-verbaux d'assemblées établis par ses soins et signés par M. N... depuis 2010 mais semble n'avoir aucune correspondance avec la déclaration de créance ; que Maître Y... indique ensuite avoir appris, à l'occasion d'un contentieux périphérique à la présente instance, et dans lequel il a été appelé en intervention forcée par les cessionnaires de M. N..., que la société Novamonde avait été condamnée par le tribunal de grande instance de Compiègne, par jugement du 17 mai 2011, et que les condamnation n'ont jamais été réglées, malgré les mesures d'exécution, ni garanties par son assureur ; qu'il est produit les première et dernière page de ce jugement ainsi que la déclaration de créance de la société Images et Caractères ; que cependant, celle-ci indique elle-même, dans sa déclaration, que le jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 septembre 2012 et qu'elle s'est pourvue en cassation ; que la cour ignore donc le sort définitif de la condamnation alléguée ; qu'enfin, les intimés se prévalent à l'appui de leur demande de report de cessation des paiements de la société Novamonde, d'un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens ; que la cour d'appel d'Amiens, rappelant que le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne se confond pas avec une poursuite d'activité déficitaire, n'a pas statué sur un défaut de déclaration de cessation des paiements de la société Novamonde dans le délai légale puisque précisément elle a constaté que la date de cessation des paiements n'était pas définitivement fixée et qu'il appartenait à la présente cour de fixer cette date ; que s'agissant de la dette de la société Novamonde sur ses filiales, le fait que figurent dans les bilans de la société Novamonde relatifs aux exercices clos le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, d'une part une dette envers ses filiales, au demeurant portée dans le rubriques « autres dettes » sans aucun détail, et d'autre part des créances sur ces mêmes filiales, qui seraient fictives car constituées de remontées de dividendes non effectives, n'établit pas plus la cessation des paiements de la société Novamonde au 23 janvier 2013 dès lors qu'il s'agit tout au plus de la démonstration d'une gestion déficitaire, et/ou d'opérations de cavalerie, lesquelles ont été sanctionnées par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 29 novembre 2018, qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation, et non pas celle d'un état de cessation des paiements, définit par le code du commerce comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qui ne résulte pas d'une situation comptable ;
qu'enfin aucun élément n'est communiqué quant aux actifs de la société Novamonde ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intimés, auxquels appartient la charge de la preuve, n'établissent pas que la société Novamonde se trouvait dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, déjà dans des difficultés caractérisant son état de cessation des paiements ; que l'opposition de M. N... apparaît dès lors comme bien fondée ; que le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal de Compiègne ayant confirmé le jugement du 7 octobre 2015 doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions et le jugement du 7 octobre 2015 rétracté en ce qu'il a reporté la date de cessations de paiements de la SAS Novamonde Immobilier au 23 janvier 2013 » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les sommes mentionnées à titre de dettes fiscales dans les conclusions du liquidateur judiciaire s'élevaient à 103 934€ et 49 810€, soit un total de 195 318€ ; que cette somme figurait sur la liste des créances déclarées établie par le juge commissaire conformément à l'article L.624-1 du code de commerce et produite devant la cour d'appel sous le numéro 35 ; qu'en retenant néanmoins que les intimés « font en particulier état dans leurs dernières écritures d'une dette fiscale de 103 934€ en appel pour la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au titre de l'impôt sur les sociétés et l'impôt forfaitaire annuel, et de 49.810€ pour la période courant du 1er juillet 2009 au 30 janvier 2010 au titre de l'impôt sur les sociétés » mais que « aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées à titre de dette fiscale qui ne figurent pas sur l'état du passif en tant que telles », quand cette dette figurait pourtant expressément à la 4e ligne de l'état du passif produit par le liquidateur judiciaire en pièce 35, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire produisait, à l'appui de sa demande de report de la date de cessation des paiements, la liste des créances déclarées (pièce n° 35) ; qu'à aucun moment dans ses écritures, M. N... ne contestait ce document, ni les créances portées sur cette liste ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements, que « l'état des créances déclarées produit en pièce 35 n'est pas la version signée par le juge commissaire », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) Alors que la liste des créances déclarées est établie par le liquidateur judiciaire après que ce dernier a vérifié les créances portées à sa connaissance par les créanciers, que le liquidateur judiciaire y mentionne les contestations éventuelles et le cas échéant, sa proposition d'admission ou de rejet en application de l'article L.624-1 du code de commerce ; qu'ainsi, en l'absence de contestation du débiteur ou du représentant du créancier, la déclaration est portée sur l'état des créances qui est signé du juge commissaire, sans qu'il soit besoin d'entendre les parties ; qu'au cas présent, il ressort de la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire après vérification qu'aucune d'entre elles n'a été contestée par le débiteur, de sorte qu'il importait peu qu'il s'agisse de la version signée par le juge commissaire ou non ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'il n'était pas prouvé que la cessation des paiements était intervenue antérieurement à la date fixée provisoirement par le tribunal, que l'état des créances déclarées, produit en pièce 35, n'était pas la version signée par le juge commissaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 631-8 du code de commerce ;
4) Alors que le liquidateur invoquait à plusieurs reprises dans ses conclusions l'absence d'actif disponible de la société Novamonde Immobilier ; qu'il produisait les bilans de la société au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013 en expliquant que la mention de créances détenues sur les SCI filiales, à hauteur de 1 580 142€ ne correspondaient qu'à des remontées de dividendes théoriquement dus, mais pour lesquels les SCI ne disposaient pas de la trésorerie suffisante ; qu'il produisait en outre un protocole d'accord du 10 septembre 2013 dont il ressortait encore l'absence totale de trésorerie dans la société Novamonde Immobilier, comme dans ses filiales, puisque la filiale Le parc de Thésée acceptait par ce protocole de se défaire d'un appartement pour payer les dettes des sociétés Les hauts de Dreuil et Les Néréides, filiales contrôlées à 99% par la société Novamonde Immobilier, laquelle se montrait donc dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins en trésorerie de ses filiales ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément n'était communiqué quant aux actifs de la société Novamonde, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir que la preuve que la société Novamonde Immobilier s'était trouvée en état de cessation des paiements avant le 15 février 2014, date provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture, ressortait du protocole d'accord du 10 septembre 2013 ; qu'il expliquait que M. N... avait signé le protocole en sa qualité de gérant des SCI Les Hauts de Dreuil, Le Parc de Thésée, Les Néréides, toutes trois contrôlées à 99% par la société Novamonde, que, par cet acte, la SCI Le Parc de Thésée avait donné à une société IEGC un élément d'actif immobilier en paiement des dettes des deux autres filiales envers ladite société IEGC ; que ce protocole démontrait que la société Novamonde était à cette époque déjà dans l'incapacité de faire face aux besoins de trésorerie de ses filiales qu'elle détenait à 99% ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.