La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2021 | FRANCE | N°19-21714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-21714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° V 19-21.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.714 contre l'

arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N..., domicilié [...] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° V 19-21.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.714 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,

2°/ au président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., de Me Le Prado, avocat du président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2019), la SCP d'huissiers de justice [...] a fait l'objet, en 2013, 2014 et 2015, de trois inspections occasionnelles diligentées en application de l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

2. En 2014, M. O... (l'huissier de justice) a été assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon par le président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon (le président de la chambre de discipline), sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et des articles 13 et suivants du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. La peine de destitution a été prononcée à son encontre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'huissier de justice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des rapports d'inspection, alors :

« 1°/ que le principe du contradictoire doit être respecté chaque fois qu'une mesure d'investigation a pour objet d'étayer des suspicions pesant sur une personne passible de sanctions disciplinaires ; que, dès lors, une inspection au sein d'une étude d'huissiers, même réalisée dans le cadre de l'article 94-22 du décret du 29 février 1956, doit respecter le principe du contradictoire lorsqu'elle est réalisée à la suite des plaintes dénonçant des irrégularités commises, susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne poursuivie en matière disciplinaire a le droit à l'assistance d'un défenseur ; qu'en affirmant qu'un tel droit ne trouvait pas à s'appliquer lors d'actes d'investigations ayant pour objet la réunion de preuves à fins de poursuites disciplinaires contre un huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'article 15 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des offices publics et ministériels prévoit que l'huissier de justice assigné à fins disciplinaires devant le tribunal de grande instance a le droit à l'assistance d'un avocat ou d'un autre huissier de justice ; que la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'huissier de justice avait pu être assisté par un avocat lors de l'inspection ayant donné lieu au rapport du 28 mai 2015, postérieure à la saisine du tribunal de grande instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret du 28 décembre 1973, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a distingué, à bon droit, selon que les inspections prévues par l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 étaient intervenues antérieurement ou postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires. Pour les deux premières, préalables aux poursuites, après avoir constaté que les observations de l'huissier de justice concerné avaient été recueillies conformément à l'article 94-13 du décret, elle a, s'agissant d'une phase administrative préalable, exactement retenu qu'aucune garantie supplémentaire ne trouvait à s'appliquer. Pour la dernière, diligentée après l'ouverture de la procédure disciplinaire, elle a recherché si les garanties prévues à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été respectées et constaté que cette inspection, n'ayant d'autre objet que d'extraire différentes données des états informatiques de l'étude et d'effectuer des rapprochements avec les informations précédemment obtenues, avait consisté à analyser les états informatiques de l'étude avec l'aide d'un expert-comptable, que les seules investigations nécessitant le respect du contradictoire au cours des opérations étaient l'accès aux dossiers de l'étude qui devaient être soumis à l'analyse, que le rapport précisait que les journées de contrôle s'étaient faites avec la présence constante de l'huissier en cause et qu'il lui avait était remis en main propre, de sorte qu'elle a pu en déduire qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'était caractérisée.

5. En second lieu, l'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour les inspections prévues par le décret précité, qui constituent une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l'espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu qu'un tel droit ne trouvait pas à s'appliquer.

6. Enfin, elle n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande d'annulation des trois rapports d'inspection ;

AUX MOTIFS QU' « une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le droit de continuer à exercer une profession est mis en jeu entre dans le champ d'application de l'article 6 de la CEDH de sorte qu'au stade des investigations effectuées dans le cadre d'une inspection, les prélèvements de documents ou de données et leur exploitation doivent respecter le principe du contradictoire.

Par contre, le défaut de notification d'un droit au silence, à un conseil et à ne pas s'auto-incriminer n'ont pas lieu de s'appliquer.

Selon l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative au statut des huissiers de justice, inséré dans les dispositions relatives aux inspections occasionnelles : "Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice."

Les deux premières inspections ont été diligentées, la première à l'initiative de la chambre régionale, la seconde du procureur général, conformément à la disposition susvisée et hors tout contexte disciplinaire de sorte que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir du fait qu'elles n'auraient pas été diligentées dans le respect du contradictoire.

Les inspecteurs ont régulièrement recueilli les observations des associés concernés par les anomalies relevées, Me N... lors de la première inspection, Me O... lors de la seconde.

Si la troisième inspection a été diligentée alors que l'instance disciplinaire était engagée par l'assignation du 30 septembre 2014 de sorte que les garanties édictées par l'article 6 de la CEDH lui sont applicables, il convient de relever que cette inspection n'avait d'autre objet que d'extraire différentes données des états informatiques de l'étude et d'effectuer des rapprochements avec les informations précédemment obtenues.

Il en résulte qu'elle a consisté à analyser les états informatiques de l'étude avec l'aide d'un expert-comptable et que les seules investigations nécessitant le respect du contradictoire au cours des opérations étaient l'accès aux dossiers de l'étude qui devaient être soumis à l'analyse. Or le rapport précise "les journées de contrôle se sont faites avec la présence constante à nos côtés de Maître O...", ce qui suffit à garantir l'authenticité des données recueillies par les inspecteurs dans le cadre de leur mission.

Le rapport a été remis en main propre à chacun des associés dès la clôture des opérations, ce qui permettait à chacun de vérifier le bien-fondé et la pertinence de ses analyses et conclusions puisqu'elles avaient été établies à partir des documents de l'étude elle-même. »

1°/ ALORS QUE le principe du contradictoire doit être respecté chaque fois qu'une mesure d'investigation a pour objet d'étayer des suspicions pesant sur une personne passible de sanctions disciplinaires ; que, dès lors, une inspection au sein d'une étude d'huissiers, même réalisée dans le cadre de l'article 94-22 du décret du 29 février 1956, doit respecter le principe du contradictoire lorsqu'elle est réalisée à la suite des plaintes dénonçant des irrégularités commises, susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE toute personne poursuivie en matière disciplinaire a le droit à l'assistance d'un défenseur ; qu'en affirmant qu'un tel droit ne trouvait pas à s'appliquer lors d'actes d'investigations ayant pour objet la réunion de preuves à fins de poursuites disciplinaires contre un huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3° ALORS QUE l'article 15 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des offices publics et ministériels prévoit que l'huissier de justice assigné à fins disciplinaires devant le tribunal de grande instance a le droit à l'assistance d'un avocat ou d'un autre huissier de justice ; que la cour d'appel, qui a omis de rechercher si M. O... avait pu être assisté par un avocat lors de l'inspection ayant donné lieu au rapport du 28 mai 2015, postérieure à la saisine du tribunal de grande instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret du 28 décembre 1973, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21714
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21714


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award