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24/03/2021 | FRANCE | N°19-20697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-20697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société De

Vernisson, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.697 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société De Vernisson, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.697 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société De Vernisson, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance [...], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2019), la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...] (la banque) a consenti le 24 janvier 2005 à la SCI De Vernisson (la SCI) un prêt in fine à différé partiel sur une durée de cent vingts mois pour réaliser des travaux de rénovation en vue de la création de logements à usage locatif. Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie, souscrits par M. et Mme F..., respectivement gérant et associée de la SCI.

2. Par un courrier du 20 novembre 2007, la banque a informé M. et Mme F... de l'impossibilité de rembourser le capital dû in fine sans versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie.

3. Le 26 septembre 2016, la SCI a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas l'avoir informée lors de la conclusion et durant l'exécution du prêt du risque que le rachat des contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en responsabilité et de la condamner à payer à la banque la somme de 79 663,38 euros, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que dans le cadre d'un prêt remboursable in fine, assorti d'un contrat d'assurance-vie souscrit par l'emprunteur à seule fin de couvrir le remboursement du capital restant dû à l'échéance, le dommage, résultant pour l'emprunteur en la perte de chance d'éviter l'impossibilité de faire face au remboursement, du fait de la contre performance de ce contrat d'assurance-vie, ne peut se réaliser qu'à l'échéance de ce prêt, lorsque le capital emprunté devient exigible ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI de Vernisson à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance [...], la cour d'appel a relevé que par courrier du 20 novembre 2007, la banque a informé M. F..., représentant légal de la société, de l'impossibilité de rembourser, in fine, le capital dû, sans versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie, et en a déduit qu'à cette date, la SCI de Vernisson avait connaissance du préjudice allégué, tenant à la perte d'une chance d'éviter les conséquences de la moinsvalue de l'investissement litigieux, de sorte que l'action intentée le 26 septembre 2016 était prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des articles L. 110-4 I du code de commerce, 2224 du code civil, et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le prêt in fine, contracté par la SCI de Vernisson, est arrivé à échéance le 5 janvier 2016, ce dont il résulte que le risque de non-remboursement du prêt, sur lequel la banque n'avait pas mis en garde l'emprunteur en temps utile, ne s'était réalisé qu'à cette date, de sorte que l'action en responsabilité engagée le 26 septembre de la même année n'était pas prescrite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

6. Pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de la SCI, l'arrêt retient que par courrier en date du 20 novembre 2007, la banque a informé M. et Mme F... de l'impossibilité de rembourser le capital dû in fine sans versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie et en déduit qu'à cette date, la SCI a eu connaissance en la personne de son gérant du préjudice allégué.

7. En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par la SCI du fait du manquement de la banque à son obligation d'information consistait en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque que, du fait d'une contre-performance des contrats d'assurance-vie souscrits par M. et Mme F..., leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que, peu important que la SCI ait été informée en cours d'exécution du contrat, de l'existence de ce risque, celui-ci n'avait pu se réaliser qu'au terme du prêt, soit le 5 janvier 2016, de sorte que l'action exercée le 26 septembre 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...] et la condamne à payer à la SCI De Vernisson la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société De Vernisson.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [...] et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCI DE VERNISSON à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [...] la somme de 79 663,38 €, outre intérêts calculés selon les dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 24 janvier 2005, à compter du 1er juillet 2016 ;

Aux motifs propres que la SCI DE VERNISSON reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseils, d'information et de mise en garde tant en ce qui concerne le choix du montage proposé au moment de la conclusion du contrat qu'en ce qui concerne la faisabilité et la rentabilité de l'opération en cours d'exécution du contrat ; qu'en application de l'article L 1110-4 I du code de commerce, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 17 juin 2008, alors applicable, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action intentée contre le banquier pour manquement à ses obligations de conseils, d'information et de mise en garde a été porté à 5 ans ; que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que par courrier en date du 20 novembre 2007, la Caisse d'Epargne a informé les époux F..., soit, en la personne de M. F..., le représentant légal de la SCI DE VERNISSON, de l'impossibilité de rembourser le capital dû in fine sans versements réguliers sur les contrats d'assurance vie ; qu'à cette date, la SCI DE VERNISSON, par le biais de son gérant, a eu connaissance du préjudice allégué ; que le dommage résultant des manquements allégués en cours d'exécution du contrat consiste en la perte de chance de restructurer le crédit ; que si tant est que l'on admette que la banque ait souscrit une obligation d'information en cours d'exécution de contrat et que la SCI ait qualité pour l'invoquer concernant les contrats d'assurance vise, suite au courrier susmentionné, elle avait la possibilité de solliciter la banque pour restructurer son crédit, et connaissance du préjudice invoqué ; que l'action intentée le 26 septembre 2016 était donc prescrite depuis le 19 juin 2013, compte tenu des règles d'application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 (arrêt, pages 6 et 7) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le délai de dix années prévu par cette disposition [article L 110-4 I du code de commerce] a été ramené à cinq années par l'article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; l'article 26 II de cette loi précis que celles des dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; en l'espèce, la prescription de l'action en responsabilité ouverte à l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre du manquement de celui-ci à son obligation précontractuelle d'information, de conseil et de mise en garde, lors de la souscription du prêt du 24 janvier 2005, a commencé à courir à compter du 20 novembre 2007, date à laquelle la Caisse d'Epargne a informé M. F..., gérant de la SCI DE VERNISSON, et son épouse, du risque d'impossibilité de rembourser le capital dû in fine en raison d'abondements insuffisants de leurs contrats d'assurance-vie ; en effet, c'est à cette date que la SCI DE VERNISSON, qui ne conteste pas la réception du courrier adressé à son gérant, a eu connaissance du dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter le prêt in fine litigieux, en raison du prétendu manque d'informations suffisantes sur les risques liés à ce type de prêt ; le délai de prescription, initialement de dix années, a été réduit à cinq années à compter du 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2013 ; dès lors, l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la Caisse d'Epargne prise en qualité de prêteur, intentée le 26 septembre 2016, est prescrite et sera déclarée irrecevable ; s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle de la banque, prise en sa qualité de prestataire de service financier, la défenderesse soulève implicitement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI DE VERNISSON qui n'est pas partie aux contrats d'assurance-vie ; la Caisse d'Epargne considère à juste titre que sa responsabilité contractuelle à l'occasion de l'opération proposée à M. et Mme F... ne peut pas être recherchée par la SCI DE VERNISSON, qui est un tiers aux contrats ; par suite, l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la Caisse d'Epargne prise en sa qualité de prestataire de service financier sera également déclarée irrecevable (jugement, pages 5 et 6) ;

Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Que dans le cadre d'un prêt remboursable in fine, assorti d'un contrat d'assurance-vie souscrit par l'emprunteur à seule fin de couvrir le remboursement du capital restant dû à l'échéance, le dommage, résultant pour l'emprunteur en la perte de chance d'éviter l'impossibilité de faire face au remboursement, du fait de la contre-performance de ce contrat d'assurance-vie, ne peut se réaliser qu'à l'échéance de ce prêt, lorsque le capital emprunté devient exigible ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI DE VERNISSON à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [...], la cour d'appel a relevé que par courrier du 20 novembre 2007, la banque a informé M. F..., représentant légal de la société, de l'impossibilité de rembourser, in fine, le capital dû, sans versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie, et en a déduit qu'à cette date, la SCI DE VERNISSON avait connaissance du préjudice allégué, tenant à la perte d'une chance d'éviter les conséquences de la moins-value de l'investissement litigieux, de sorte que l'action intentée le 26 septembre 2016 était prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des articles L 110-4 I du code de commerce, 2224 du code civil, et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le prêt in fine, contracté par la SCI DE VERNISSON, est arrivé à échéance le 5 janvier 2016, ce dont il résulte que le risque de non-remboursement du prêt, sur lequel la banque n'avait pas mis en garde l'emprunteur en temps utile, ne s'était réalisé qu'à cette date, de sorte que l'action en responsabilité engagée en le 26 septembre de la même année n'était pas prescrite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20697
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-20697


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20697
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