La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2021 | FRANCE | N°19-13325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-13325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 275 F-P

Pourvoi n° B 19-13.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

1°/ l

a société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 275 F-P

Pourvoi n° B 19-13.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

3°/ l'association Centre nautique Les Glénans, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-13.325 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... F...,

3°/ à Mme T... X..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de CPAM des Bouches-du-Rhône,

5°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La Mutuelle assurance des instituteurs de France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de l'association Centre nautique Les Glénans, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. I... F... et de M. et Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.904), blessé, le 7 août 2005, au cours d'un stage à bord d'un voilier, lors d'un empannage, M. I... F... a, avec ses parents, M. et Mme F..., assigné l'association Centre nautique Les Glénans (l'association Les Glénans), propriétaire du voilier, et son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de leur préjudice et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, aux droits de laquellle est venue la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes (la CPAM). La Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de la victime, est intervenue volontairement. L'association Les Glénans et les sociétés MMA ont invoqué la limitation légale de responsabilité du propriétaire de navire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. L'association Les Glénans et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux consorts F... les sommes de 20 845,19 euros, 82 111,76 euros, 2 084,79 euros, 2 000 et 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles subies par M. I... F..., à la CPAM la somme de 126 483,74 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, outre des indemnités, et à la MAIF la somme de 10 671,39 euros au titre de son recours subrogatoire, alors « que le propriétaire de navire peut, selon les modalités résultant de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, limiter la responsabilité encourue envers des contractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ; qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de l'association Les Glénans et de son assureur au profit des victimes, de leur assureur et de la CPAM pour un montant total qui s'élève à 259 782,42 euros hors intérêts, après avoir dit que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre s'établissait à la somme de 197 595,54 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 58 et 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dans leur rédaction issue de la loi du n° 84-1151 du 21 décembre 1984. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La MAIF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il tendrait à remettre en cause un chef du dispositif du jugement non critiqué devant la cour d'appel.

4. Cependant, si l'association Les Glénans et ses assureurs ont, dans leurs conclusions d'appel, demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la créance de la MAIF, ils ont aussi précisé que la somme à lui allouer devrait être déduite de celle revenant à M. I... F... pour chaque poste de préjudice qu'elle aura contribué à indemniser et qu'en tout état de cause, la condamnation totale ne pourrait excéder, toutes causes confondues, la somme de 197 595,54 euros, ce dont il résulte que la réparation du préjudice était globalement remise en cause en appel, y compris à l'égard de la MAIF.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 5121-5 du code des transports, 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, et l'article 455 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS).

7. L'arrêt condamne l'association Les Glénans et les sociétés MMA à payer aux consorts F..., en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles subies par M. I... F..., ainsi qu'à la CPAM et à la MAIF, ces dernières agissant au titre d'un recours subrogatoire, diverses sommes d'un montant total de 259 782,42 euros hors intérêts, après avoir retenu que les créances résultant des lésions corporelles devaient être indemnisées dans la limite d'un plafond de 166 500 DTS, soit 197 595,54 euros.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, prononcer une condamnation d'un montant supérieur à celui de la limite de responsabilité qu'elle estimait applicable à l'indemnisation des conséquences des lésions corporelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Énoncé du moyen

9. La MAIF fait grief à l'arrêt de dire que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre du 7 août 2005 s'établit à la somme de 166 500 DTS, soit la somme de 197 595,54 euros, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de cumuler ce plafond avec celui établi pour les créances ne concernant pas des lésions corporelles, alors « qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour morts et lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé dans la limite du second plafond, quand bien même seules des créances pour morts et lésions corporelles existeraient ; qu'en l'espèce, en limitant le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, au motif qu'il n'existe pas d'autres créances que les créances pour lésions corporelles, quand il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes excédait ce plafond, de sorte que ces dernières, ainsi que l'assureur subrogé dans leurs droits, pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, la cour d'appel a violé les articles 61 et 64, alinéa 3 de la loi n° 67-5 du 5 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Les sociétés MMA et l'association Les Glénans ainsi que les consorts F... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et, aussi, pour défaut d'intérêt, dès lors que le chef de la décision qu'il critique ne prononce aucune condamnation contre la MAIF ni ne préjudicie à ses droits.

11. Cependant, le moyen, qui critique le refus de l'arrêt de cumuler les deux plafonds prévus par la Convention LLMC, dont la cour d'appel a indiqué les montants respectifs, est de pur droit et, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'intérêt pour la MAIF, l'application du cumul ayant une incidence sur les sommes qu'elle serait susceptible de recouvrer.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien- fondé du moyen

Vu les articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996 :

13. Il résulte de ces textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 DTS et, pour les autres créances, à 83 500 DTS et que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond, payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s'il n'existe pas d'autres créances.

14. Pour limiter le droit à indemnisation des consorts F... au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances, l'arrêt retient qu'il n'existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de l'une d'entre elles, excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, même en l'absence d'autres créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne l'association Centre nautique Les Glénans et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la MAIF la somme de 10 671,39 euros au titre de son recours subrogatoire, en ce qu'il dit que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre du 7 août 2005 s'établit à la somme de 166 500 DTS, soit la somme de 197 595,54 euros, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de cumuler ce plafond avec celui établi pour les créances ne concernant pas des lésions corporelles, en ce qu'il condamne in solidum l'association Centre nautique Les Glénans et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. I... F... les sommes de 20 845,19 euros pour le préjudice patrimonial et 82 111,76 euros pour le préjudice extra-patrimonial, à Mme T... et M. V... F... la somme de 2 084,79 euros pour leur préjudice matériel, à Mme T... F... la somme de 2 000 euros pour son préjudice moral et à M. V... F... la somme de 2 000 euros pour son préjudice moral, le tout en deniers ou quittance, sous réserve des recours de la CPAM en cause pour la part soumise à ceux-ci, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en ce qu'il condamne in solidum l'association Centre nautique Les Glénans et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la CPAM la somme de 126 483,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, soit celle de 1 055 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse aux parties la charge de leurs dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et l'association Centre nautique Les Glénans.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR fixé le préjudice patrimonial de M. I... F... à la somme de 20 845,19 euros déduction faite de la créance de la CPAM en cause et son préjudice extra-patrimonial à la somme de 82 111,76 euros, d'AVOIR fixé le préjudice financier des époux T... et V... F... à 2 084,79 euros et leur préjudice moral à 2 000 euros chacun, d'AVOIR condamné in solidum l'association Les Glénans et les sociétés MMA à payer, en deniers ou quittance, sous réserve des recours de la CPAM en cause pour la part soumise à ceux-ci, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 20 845,19 euros pour le préjudice patrimonial subi à M. I... F..., déduction faite de la créance de la CPAM en cause au titre de la rente invalidité, 82 111,76 euros pour le préjudice extra-patrimonial subi à M. I... F..., 2 084,79 euros à M. et madame T... et V... F... pour leur préjudice matériel, 2 000 euros à madame T... F... pour son préjudice moral, 2 000 euros à M. V... F... pour son préjudice moral, 1 500 euros à chacun des époux T... F... et V... F..., 3 000 euros à I... F..., 1 500 euros tant à la CPAM qu'à la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR fixé la créance de la CPAM à la somme de 126 483,74 euros, en lui déclarant l'arrêt opposable, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la règle sur le droit de préférence des victimes, d'AVOIR condamné in solidum l'association Les Glénans et les sociétés MMA à payer cette somme de 126 483,74 euros à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité Sociale, soit celle de 1055 euros plus une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné l'association Les Glénans et les sociétés MMA à payer la somme de 2 030,55 euros à Mme W... Q... en réparation de son préjudice financier et celle de 10 671,39 euros à la MAIF au titre de son recours subrogatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'applicabilité de l'avenant du 2 mai 1996, le fonds de limitation de responsabilité étant régi par la loi en vigueur à la date où les dommages ont été causés, par l'événement de mer, à la suite duquel il a été constitué, le décret 2007-1379 du 22 septembre 2007, qui a introduit en droit interne l'avenant du 2 mai 1996 à la Convention de Londres, ne saurait être applicable aux dommages causés par l'accident le 7 août 2005 ; qu'en conséquence, seules les dispositions initiales de la convention de Londres sont applicables à hauteur d'un plafond de 166 500 droits de tirage spéciaux (DTS) » ;

ET QUE « sur la conversion des DTS en euros, les consorts F... avancent que la conversion peut s'effectuer à trois dates possibles : - soit à la date où le fonds a été constitué, - soit à la date du paiement, - soit à la date où la garantie équivalente a été fournie ; que, n'ayant pas connaissance de la constitution d'une garantie, la conversion peut donc être réalisée au 14 août 2012 ou à la date du paiement ; que l'association, sollicitant l'application de l'article 8 de la convention de Londres, demande à la Cour de dire que la condamnation de l'association Les Glénans et de son assureur, MMA, ne saurait en tout état de cause excéder le montant total, toutes causes confondues, de 197 595,54 euros ; que l'article 8 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 dispose : "Art. 8 Unité de compte 1. L'unité de compte visée aux art. 6 et 7 est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l'État dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée ; la conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de Tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie" ; que le Fonds d'indemnisation constitué le 14 août 2012, l'a été conformément à ce texte au taux de conversion de 165 000 DTS applicable à cette date pour un montant de 197 595,54 euros, qui sera donc retenu » ;

ET QUE « sur le préjudice de M. I... F..., l'expert judiciaire a abouti aux conclusions suivantes : a. Au titre des séquelles de l'accident dont a été victime M. F... le 7 août 2005 : - des séquelles neuropsychologiques avec lenteur idéatoire, troubles de la mémoire, une désinhibition responsable d'une certaine familiarité, des modifications du caractère avec irritabilité, impulsivité, labilité émotionnelle, - sur le plan psychique, une certaine anxiété ainsi qu'une agoraphobie, - sur le plan neurologique, une amyotrophie de la jambe droite, une asymétrie de la commissure labiale, ainsi qu'une épilepsie post traumatique – b. Déficit fonctionnel temporaire total du 7 août 2005 au 19 octobre 2005, c. Déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % jusqu'au 31 janvier 2007, d. Déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % jusqu'au 7 août 2008, e. Consolidation fixée au 7 août 2008, f. IPP séquellaire : 20 %, g. Souffrances endurées : 4,5/7, h. Préjudice esthétique : 1/7, i. Préjudice d'agrément : gêne dans certaines activités de loisirs et impossibilité de conduire jusqu'à la récupération de son permis de conduire, j. Préjudice sexuel : gêne jusqu'à la consolidation, k. Incidence professionnelle : M. F... est apte à exercer son métier habituel mais à un niveau moindre en terme de rentabilité, efficacité, rapidité, l. Besoins en aides humaines : avant consolidation à hauteur de trois heures par jour pendant cinq mois outre une aide pour les trajets, m. G... futurs : traitement antiépileptique, qu'il convient en conséquence d'évaluer comme suit les différents postes de préjudice : 1) les préjudices patrimoniaux : a) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - les dépenses de santé actuelles : - créance de la CPAM: 40 953,24 euros, dépenses restées à charge : que M. I... F... justifie d'attestations de Mme O..., psychologue pour 27 séances à 30 euros, qu'il lui sera donc accordé la somme de 810 euros, la perte de gains professionnels actuels : qu'à compter du 1er octobre 2007, I... F... a été placé sous le régime de l'invalidité avec une pension annuelle de 6895,29 euros, que, par ailleurs, la consolidation est intervenue le 7 août 2008 ; que son employeur a, par une évaluation rectifiée du 25 juillet 2008, calculé sa perte de salaires sur un an à 7 547 euros, soit à retenir sur une période de 10 mois et 8 jours du 1er octobre 2007 au 8 août 2008, soit la somme de 6454,58 euros (6289,17 euros +165,41euros) ; que, de même, l'employeur a calculé la perte annuelle de retraite complémentaire à 2 616 euros et celle de l'épargne retraite à 2 906 euros, soit à retenir un total de 4 724, 38 euros pour 10 mois et 8 jours ; qu'il y a donc lieu de retenir ces montants de 6 454, 58 euros plus 4 724, 38 euros soit 11 178,96 euros ; - les frais divers : - frais de transports : que I... F... justifie de la somme de 809,97 euros ; - Aide humaine, que I... F... a bénéficié de l'aide de sa compagne pendant 5 mois à compter de 3 heures par jour outre les trajets, qu'il lui sera accordé à ce titre la somme de 30x5x3x15, soit 6 750 euros ; b) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - les dépenses de santé futures : que la somme demandée de euros n'est pas contestée ; la perte de gains professionnels futurs : que I... F... rappelle que depuis le mois de novembre 2008, il travaille désormais à Barcelone comme ingénieur dans une entreprise de traitement des eaux (Cetaqua) (pièce n° 120) et que pour l'année 2009, ses revenus nets se sont élevés à la somme de 30 903 euros (37 402-6499) (pièce n°123), soit une différence annuelle de 7 406 euros avec son revenu antérieur ; que, selon le barème de capitalisation 3,20 % de la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, l'euro de rente viagère s'établit, pour un homme de 34 ans à 23,163, soit une perte de gains professionnels futurs de : 7406 x 23,163 = 171 545,17 euros ; que les appelants répliquent que ce changement d'emploi n'est pas une conséquence de l'accident mais résulte uniquement de la volonté de M I... F... ; qu'au demeurant, I... F... compare des revenus « théoriques » bruts d'impôts en France à des revenus nets d'impôt et de charges sociales à la charge en Espagne ; qu'à titre subsidiaire, les appelants font valoir que si les pertes de revenus étaient avérées, elles ne seraient susceptibles d'être indemnisées qu'au fur et à mesure de leur constitution (sauf pour la période courue depuis la date de consolidation jusqu'à celle du jugement à intervenir), la réalité de ce préjudice n'étant constituée qu'à échéances successives, au fur et à mesure de l'écoulement du temps, c'est-à-dire du déroulement de la vie professionnelle du demandeur ; qu'en conséquence, la meilleure modalité de réparation de ce poste serait le versement d'une rente versée trimestriellement ou annuellement, à terme échu, sa revalorisation étant effectuée selon les dispositions légales applicables (article L 434-17 du code de la Sécurité Sociale) ; que, par ailleurs, dans une telle hypothèse, la cour retiendrait une rente temporaire, limitée à l'âge de 65 ans, aucun argument ne permettant de justifier que ces mêmes pertes de revenus, compensées jusqu'à l'âge de la retraite, soient indemnisées au-delà de celle-ci ; qu'au soutien de sa demande, I... F... produit uniquement un document en Espagnol non traduit faisant état d'un salaire annuel global de 37 402,52 euros et 8 bulletins de salaire (2 pour 2005, 1 pour 2006, 2 pour 2007 et un pour 2008) ; qu'en revanche, il ne produit aucune information permettant de comparer ses revenus antérieurs en France après impôts (aucun avis d'imposition n'est fourni) à ceux touchés en Espagne alors que les salaires y sont versés après prélèvement à la source de l'impôt, qu'au demeurant, les informations chiffrées données portent sur la seule année 2009, laissant la cour dans l'ignorance de l'évolution des revenus de I... F... depuis cette date ; qu'au vu de ces carences, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de gains professionnels futurs; que cette demande sera rejetée et que M. F... en sera débouté ; - l'incidence professionnelle : que le rapport d'expertise conclut que I... F... est apte à exercer son métier habituel mais à un niveau moindre en terme de rentabilité, efficacité, rapidité ; que I... F... établit que deux brevets ont été préparés et déposés par Solvay en 2006 et 2007 suite aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en outre, l'accident l'a conduit à travailler jusqu'en octobre 2008 à hauteur de 60% de sorte qu'il a nécessairement, du fait de son état de santé, connu un ralentissement de son activité "en terme de rentabilité, efficacité, rapidité" justifiant que lui-ci soit reconnue une incidence professionnelle ; qu'ayant toutefois retrouvé un emploi à temps plein d'ingénieur en Espagne, pour lequel il ne fournit aucun document d'ordre salarial ou autre de nature à permettre de déterminer la persistance de cette incidence professionnelle et son ampleur sur sa créativité, il lui sera accordé, pour la part d'incidence professionnelle relevée par l'expert, la somme de 50 000 euros ; qu'en conséquence, le préjudice patrimonial du à M. F... s'établit à la somme de 70 845,19 euros, étant précisé que le poste incidence professionnelle constitue un indemnisation soumise à recours, dont il conviendra de déduire dans la suite de l'arrêt le montant de la rente invalidité versé par la CPAM ; 2) les préjudices extra-patrimoniaux : a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1- le déficit fonctionnel temporaire : qu'au vu des constatations de l'expert, il sera accordé : - déficit fonctionnel temporaire total du 7 août 2005 au 19 octobre 2005, soit 700 euros par mois pour 2 mois et douze jours, d'où la somme de 1 680 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % jusqu'au 31 janvier 2007, soit 466,67 euros par mois sur 15 mois et 12 jours, d'où la somme de 7 186,66 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 1er février 2008 jusqu'au 7 août 2008, soit 280 euros par mois sur 6 mois et 7 jours, d'où la somme de 1 745,10 euros, soit un total à retenir de 10 611,76 euros ; 2 - les souffrances endurées : que le Docteur J... a évalué les souffrances endurées par I... F... à 4,5/7, en prenant en compte "la période de soins aiguë, le séjour en médecine de rééducation, la mise en place d'un capteur de pression intracrânienne, la trachéotomie, les complications infectieuses broncho-pulmonaires, le retentissement moral des conséquences de l'accident, notamment avec des troubles cognitifs" ; qu'il sera accordé à ce titre la somme de 15 000 euros ; b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1- le déficit fonctionnel permanent : que I... F..., né le [...] , était âgé de 32 ans au moment de la consolidation, que son taux de DFP ayant été fixé à 20%, il est justifié de lui accorder la somme de 48 000 euros ; 2- le préjudice esthétique permanent : que celui-ci, fixé à 1/7, sera évalué à la somme de 1 500 euros ; 3 - le préjudice d'agrément : que l'expert a relevé l'existence d'une gêne dans certaines activités de loisirs, qui justifie l'octroi d'une somme de 7 000 euros ; qu'en conséquence le préjudice extra-patrimonial s'établit à la somme de 82 111,76 euros ; Sur le préjudice des époux T... et V... F... : a) préjudice financier : que la somme de 2 084,79 euros qui est demandée n'est pas contestée ; b) préjudice moral : qu'au vu du préjudice subi et notamment du taux de pretium doloris de 4,5/7 de I... F..., il convient d'accorder à chacun de ses parents la somme de 2 000 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum l'association centre nautique les Glénans et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer ces sommes, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; sur le droit de préférence des victimes : que le fonds d'indemnisation de 197 595,54 euros étant supérieur au total des indemnités fixées pour les victimes, il n'y a pas lieu de faire application de cette règle ; sur le recours de la CPAM : que la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, fait valoir au soutien de sa demande que la pension versée par la CPAM des Hautes-Alpes à M. F... n'est pas incompatible avec l'activité professionnelle qu'il exerce ; que le rapport d'expertise rendu par le docteur J... fait état d'un préjudice professionnel ; qu'elle sollicite également le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 239 408,46 euros à compter de la première demande, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité Sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 26 décembre à la somme de 1.055 euros ; que les appelants répondent que la demande relative à la rente d'invalidité n'est nullement justifiée par les conséquences de l'accident, d'autant que le processus de détermination de l'invalidité n'a eu aucun caractère contradictoire et ne permet pas de connaître les incapacités indemnisées ; que le débouté s'impose d'autant plus que la somme de 164 382,71 euros sollicitée par la CPAM au titre de la pension d'invalidité est censée correspondre : - pour 45 476,49 euros aux arrérages échus du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2014, - pour 119 421,36 euros à la capitalisation jusqu'à 65 ans de cette rente pour un homme de 38 ans (euro de rente 15.404), alors que l'attestation produite par la caisse est datée du 15 mars 2016, l'organisme social omettant de préciser que, depuis le 1er octobre 2015, elle a cessé de verser cette rente à M. F... (Pièce F... n° 146) ; qu'en conséquence, la cour ne rejetant pas purement et simplement cette demande de la CPAM, elle en limite en premier lieu, le quantum aux arrérages échus, soit 45 476,49 euros, aucune capitalisation n'étant justifiée, dès lors que cette prestation n'est plus servie ; que la CPAM produit une attestation d'imputabilité de la créance en date du 26 avril 2012 (Pièce n° 1) ainsi qu'une attestation définitive des débours du 15 mars 2016 (Pièce n° 2) pour un montant de 239 408,46 euros s'établissant comme suit : - 74.510,61 euros au titre des indemnités journalières servies et des frais d'hospitalisation pris en charge, - 164 897,85 euros correspondant à la rente invalidité capitalisée (129 763,35 euros) et aux arrérages échus (34 619,36 euros) à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime ; que la pension litigieuse d'invalidité de 1re catégorie est versée, en conformité avec les articles L.341-3 et L.341-4 du code de la Sécurité sociale, aux personnes capables d'exercer une activité professionnelle rémunérée ; que la poursuite par M. F... d'une activité ne fait donc pas perdre à la caisse son droit de recours ; que toutefois, il est acquis, par un courrier du 23 avril 2015, que la CPAM a adressé à I... F..., que le versement de la pension d'invalidité a été suspendue au 1er octobre 2015 sans qu'il ne soit démontré que ce versement aurait repris ; qu'il sera donc fait droit à la demande pour les termes échus jusqu'à cette date, soit un montant de 51 973,13 euros (45 476,49 euros du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2014 et 6 496,64 euros du 1er octobre 2014 14 au 1er octobre 2015) ; que, dans ces conditions la créance de la CPAM étant pour ce poste de 51 973,13 euros, ce montant doit s'imputer sur la somme accordée au titre de l'incidence professionnelle évaluée à 50 000 euros, ce dont il se déduit que M. F... ne percevra aucune somme du chef de l'incidence professionnelle entièrement absorbée par ladite créance, ce qui conduit à ramener le préjudice patrimonial en cause à la seule somme de 20 845,19 euros ; que le total de la créance de la caisse est donc de 126 483,74 euros (74 510,61euros + 51 973,13 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ; que lesdits intérêts forment anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité Sociale ; sur la demande de la MAIF, que celle-ci n'est pas contestée de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ALORS QUE le propriétaire de navire peut, selon les modalités résultant de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, limiter la responsabilité encourue envers des contractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ; qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de l'association Les Glénans et de son assureur au profit des victimes, de leur assureur et de la CPAM pour un montant total qui s'élève à 259 782,42 euros hors intérêts, après avoir dit que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre s'établissait à la somme de 197 595,54 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 58 et 61 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 dans leur rédaction issue de la loi du n° 84-1151 du 21 décembre 1984. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre du 7 août 2005 s'établit à la somme de 166 500 DTS, soit la somme de 197 595,54 euros, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de cumuler ce plafond avec celui établi pour les créances ne concernant pas des lésions corporelles.

AUX MOTIFS QUE le fonds de limitation de responsabilité étant régi par la loi en vigueur à la date où les dommages ont été causés, par l'événement de mer, à la suite duquel il a été constitué, le décret 2007-1379 du 22 septembre 2007, qui a introduit en droit interne l'avenant du 2 mai 1996 à la Convention de Londres, ne saurait être applicable aux dommages causés par l'accident le 7 août 2005 ; considérant, en conséquence, que seules les dispositions initiales de la convention de Londres sont applicables à hauteur d'un plafond de 166 500 droits de tirage spéciaux (DTS) ; que les consorts F... estiment qu'en application de l'article 61 de la loi du n° 67-5 du 3 janvier 1967 et de l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, la responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) (333 000/2) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS (167 000/2) ; qu'ils rappellent que la Cour de cassation considère que si le montant du premier plafond, à savoir celui prévu pour les créances pour lésions corporelles, est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond, (pièce n°143) et que le second plafond relatif aux autres créances vient compléter le plafond pour lésions corporelles si ce premier plafond est insuffisant pour indemniser la ou les victimes de lésions corporelles ; qu'il importe peu qu'il existe ou non d'autres créances, l'absence d'autres créances ne pouvant priver la victime de lésions corporelles du bénéfice du second plafond ; qu'ainsi, si le plafond de 166.500 DTS s'avérait insuffisant, les consorts F... seraient fondés à être indemnisés dans la limite globale de 250 000 DTS, représentant l'addition des deux plafonds d'indemnisation -; que les appelants estiment que pour que les consorts F... puissent solliciter le remboursement de leur créance « en concurrence avec les autres créances », encore faudrait-il : - qu'il existe d'autres créances que des créances pour lésions corporelles, - qu'un fonds spécifique ait été constitué ou que le fonds existant ait été complété en vue de régler ces « autres créances », ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; Considérant, ainsi que le souligne l'association et son assureur, qu'il ne peut être fait droit à la demande des consorts F... dès lors qu'il n'existe pas d'autres créances que les créances pour lésions corporelles ; Conversion des DTS en euros : que les consorts F... avancent que la conversion peut s'effectuer à trois dates possibles : - soit à la date où le fonds a été constitué, - soit à la date du paiement, - soit à la date où la garantie équivalente a été fournie. Que, n'ayant pas connaissance de la constitution d'une garantie, la conversion peut donc être réalisée au 14 août 2012 ou à la date du paiement ; que l'association, sollicitant l'application de l'article 8 de la convention de Londres, demande à la Cour de dire que la condamnation de l'association Les Glénans et de son assureur, Mma, ne saurait en tout état de cause excéder le montant total, toutes causes confondues, de 197.595,54 euros ; que l'article 8 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 dispose que: « Art. 8 Unité de compte 1. L'unité de compte visée aux art. 6 et 7 est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée ; la conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat. La valeur, en Droit de Tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat Partie » ; que le Fonds d'indemnisation constitué le 14 août 2012, l'a été conformément à ce texte au taux de conversion de 165.000 DTS applicable à cette date pour un montant de 197.595,54 euros, qui sera donc retenu ;

ALORS QU'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour morts et lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé dans la limite du second plafond, quand bien même seules des créances pour morts et lésions corporelles existeraient ; qu'en l'espèce, en limitant le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, au motif qu'il n'existe pas d'autres créances que les créances pour lésions corporelles, quand il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes excédait ce plafond, de sorte que ces dernières, ainsi que l'assureur subrogé dans leurs droits, pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, la cour d'appel a violé les articles 61 et 64, alinéa 3 de la loi n° 67-5 du 5 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13325
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Fonds de limitation - Personnes victimes de lésions corporelles ou décédées - Limite d'indemnisation - Détermination

Il résulte des articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS et que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond, payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s'il n'existe pas d'autres créances. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances, retient qu'il n'existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles, alors qu'il résultait de ses constations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de l'une d'entre elles, excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, même en l'absence d'autres créances


Références :

Articles L. 5121-5 du code des transports

article 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue
du Protocole modificatif du 2 mai 1996.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2018

Sur la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire, à rapprocher : Com., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-12249, Bull. 2019, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-13325, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award