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18/03/2021 | FRANCE | N°20-13816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-13816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° F 20-13.816

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de 19 décembre 2019.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du M. W....

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. D... W..., domicilié [...] , a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° F 20-13.816

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de 19 décembre 2019.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du M. W....

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. D... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-13.816 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) [...], dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2019), la caisse d'allocations familiales [...] a notifié le 4 décembre 2012 à M. W... et à Mme A... un indu d'allocation logement à caractère social, afférant à la période écoulée entre janvier 2008 et août 2012.

3. M. W... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrégularité de la notification de l'indu, alors :

« 1°/ que l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoyant l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, implique nécessairement la réception de cette notification par le débiteur personnellement ou par une personne mandatée à cet effet ; qu'en l'espèce, en constatant que la lettre de notification de l'indu avait été reçue par Mme A..., qui n'est au demeurant pas la conjointe de M. W..., sans relever que ce dernier avait été personnellement destinataire de la notification de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cette notification devant préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'en l'espèce, en se bornant de relever que M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, afin d'en contester l'objet, sans pour autant constater que l'assuré social avait été précisément informé du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

5. Selon ce texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre, selon les modalités qu'il précise, par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé.

6. Pour rejeter l'exception d'irrégularité de la notification de l'indu, l'arrêt retient que si M. W... indique n'avoir jamais reçu le courrier portant notification de l'indu, celui-ci a été adressé à Mme A... et à M. W... au [...] et a donc bien été adressé à ce dernier, que la cause de l'indu est précisément que M. W... et Mme A... sont en situation de vie maritale et que M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable afin d'en contester l'objet.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de notification de l'indu avait été reçue par Mme A..., ce dont il résultait que le débiteur n'avait pas été personnellement destinataire de la notification de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrégularité de notification de l'indu pour condamner M. D... W... à rembourser à la caisse d'allocations familiales [...] la somme de 9.405,45€,

Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; qu'en l'espèce, la notification de l'indu du 4 décembre 2012 a été adressée à Mme A... C... et M. W... D... au [...] ; que le courrier a donc bien été adressé à M. W..., qui indique ne l'avoir jamais reçu ; que la cause de l'indu est précisément que M. W... et Mme A... sont en situation de vie maritale ; que de plus M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, afin d'en contester l'objet, de sorte que la notification d'indu du 4 décembre 2012 a été envoyée conformément aux dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations effectuées par le contrôleur assermenté lors de sa visite le 12 septembre 2012 au domicile de M. W... au [...] , que Mme C... A... et M. D... W... vivent sous le même toit ; que M. W... confirme en outre dans le procès-verbal de perquisition et saisie de la gendarmerie [...] que le [...] et le [...] constituent bien une seule maison ; qu'il ressort également du rapport d'enquête du 28 septembre 2012 et du procès-verbal de la gendarmerie que M. W... réside chez Mme A... depuis plus de 10 ans, qu'ils ont été mariés, qu'ils ont des enfants et petits-enfants communs, qu'ils prennent leurs repas en commun et passent leur journée ensemble ; que leur situation maritale est de notoriété publique, M. X..., locataire du logement voisin sis au [...] confirmant que M. W... vit bien avec Mme A... ; qu'il est également relevé l'existence pour les deux adresses d'une seule taxe d'habitation, d'une seule facture EDF et d'un seul compteur d'eau ; que par ailleurs, le rapport d'enquête du 28 septembre 2012 et les relevés bancaires mettent en évidence l'établissement de fausses quittances de loyer, M. W... effectuant des virements mensuels à Mme A... qui font ensuite l'objet de "remboursements" par chèques de la part de Mme A..., dans le but manifeste de simuler le paiement d'un loyer ; que de plus, il ressort de l'avis d'impôt 2009 de Mme A... qu'elle déclare des revenus fonciers pour une somme qui ne peut comprendre les loyers prétendument versés par M. W... ; que l'ensemble des éléments relevés permettent de constater qu'une communauté d'intérêts existe entre ces deux personnes et les éléments produits par l'allocataire ne permettent pas de justifier l'absence de situation maritale ; que c'est à juste titre que la caisse a notifié à M. D... W... un indu au titre de l'allocation logement versée ; qu'il n'appartient pas à la cour d'accorder des délais de paiement.

Alors d'une part que l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoyant l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, implique nécessairement la réception de cette notification par le débiteur personnellement ou par une personne mandatée à cet effet ; qu'en l'espèce, en constatant que la lettre de notification de l'indu avait été reçue par Mme A..., qui n'est au demeurant pas la conjointe de M. W..., sans relever que ce dernier avait été personnellement destinataire de la notification de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors d'autre part que l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cette notification devant préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'en l'espèce, en se bornant de relever que M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, afin d'en contester l'objet, sans pour autant constater que l'assuré social avait été précisément informé du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tendant à l'octroi par la juridiction d'un délai de paiement de vingt-quatre mois,

Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; qu'en l'espèce, la notification de l'indu du 4 décembre 2012 a été adressée à Mme A... C... et M. W... D... au [...] ; que le courrier a donc bien été adressé à M. W..., qui indique ne l'avoir jamais reçu ; que la cause de l'indu est précisément que M. W... et Mme A... sont en situation de vie maritale ; que de plus M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, afin d'en contester l'objet, de sorte que la notification d'indu du 4 décembre 2012 a été envoyée conformément aux dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations effectuées par le contrôleur assermenté lors de sa visite le 12 septembre 2012 au domicile de M. W... au [...] , que Mme C... A... et M. D... W... vivent sous le même toit ; que M. W... confirme en outre dans le procès-verbal de perquisition et saisie de la gendarmerie [...] que le [...] et le [...] constituent bien une seule maison ; qu'il ressort également du rapport d'enquête du 28 septembre 2012 et du procès-verbal de la gendarmerie que M. W... réside chez Mme A... depuis plus de 10 ans, qu'ils ont été mariés, qu'ils ont des enfants et petits-enfants communs, qu'ils prennent leurs repas en commun et passent leur journée ensemble ; que leur situation maritale est de notoriété publique, M. X..., locataire du logement voisin sis au [...] confirmant que M. W... vit bien avec Mme A... ; qu'il est également relevé l'existence pour les deux adresses d'une seule taxe d'habitation, d'une seule facture EDF et d'un seul compteur d'eau ; que par ailleurs, le rapport d'enquête du 28 septembre 2012 et les relevés bancaires mettent en évidence l'établissement de fausses quittances de loyer, M. W... effectuant des virements mensuels à Mme A... qui font ensuite l'objet de "remboursements" par chèques de la part de Mme A..., dans le but manifeste de simuler le paiement d'un loyer ; que de plus, il ressort de l'avis d'impôt 2009 de Mme A... qu'elle déclare des revenus fonciers pour une somme qui ne peut comprendre les loyers prétendument versés par M. W... ; que l'ensemble des éléments relevés permettent de constater qu'une communauté d'intérêts existe entre ces deux personnes et les éléments produits par l'allocataire ne permettent pas de justifier l'absence de situation maritale ; que c'est à juste titre que la caisse a notifié à M. D... W... un indu au titre de l'allocation logement versée ; qu'il n'appartient pas à la cour d'accorder des délais de paiement.

Alors qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, cette disposition étant applicable aux condamnations prononcées par la juridiction judiciaire à la restitution de prestations sociales indûment perçues ; qu'en l'espèce, en estimant par principe qu'il n'appartenait pas à la cour d'accorder des délais de paiement, celle-ci a méconnu l'article 1343-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13816
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-13816


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13816
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